CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1207DEC000554402
- Date
- 7 décembre 2004
- Publication
- 7 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sDAF6EE49 { margin-top:0pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s1AE6489F { width:14.15pt; display:inline-block } .s993A9CD9 { width:12.12pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s618676E7 { width:2.78pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sF0B473AD { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:24pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sB3DB1E9C { margin-top:24pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s9922FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sD107E55B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:10pt } .s97B7A20 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:18pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s71BC72F4 { margin-top:18pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:10pt } .s29AE1A74 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:11pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s2EE127BF { margin-top:11pt; margin-bottom:12pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s8BD2CFA4 { width:35.21pt; display:inline-block } .sF58F2C5 { width:220.47pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF290579F { width:234.81pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 5544/02 présentée par Nabil MOGRABI contre la France La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 7 décembre 2004 en une chambre composée de   :   MM.   A.B. Baka , président ,     J.-P. Costa ,     I. Cabral Barreto ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   A. Mularoni ,     D. Jočienė, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 décembre 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Nabil Mograbi, est un ressortissant français, né en 1948 à Tripoli et résidant à Paris. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était le gérant de la SARL Moharer, entreprise de presse publiant notamment un journal satirique en langue arabe destiné principalement aux lecteurs du Proche Orient et en particulier l'Irak, crée en novembre 1987. Le requérant affirme qu'en décembre 1991, en raison de la guerre du Golfe, la société a du suspendre toute activité. Il explique qu'à cette époque, le gouvernement irakien qui détenait le monopole de diffusion des journaux était redevable à l'égard de la société Moharer de sommes très importantes (2 MF), devenues subitement irrécupérables du fait de la guerre et de l'embargo qui a suivi. Le requérant régla, à titre personnel, toutes les dettes de la société Moharer, y compris les salaires et les indemnités de licenciement des salariés, à l'exception des pénalités de majoration de retard de paiement dues aux caisses sociales de l'Etat (URSSAF, caisse de retraite CRICA). Ces dettes s'élevaient à 235.000 francs. Le 4 novembre 1991, le tribunal de commerce de Paris chargea M e   Pavec, mandataire de justice, de procéder à une enquête sur la situation financière de la société Moharer.   Le 1 er décembre 1992, le tribunal de commerce de Paris prononça la liquidation judiciaire de la société. La date de cessation des paiements fut fixée au 1 er juin 1991. L'insuffisance d'actif ressortait à environ 1.150.000   francs. S'étant saisi d'office, le président du tribunal de commerce de Paris fit citer, le 26 octobre 1994, le requérant et M e Pavec,   suivant un acte extra-judiciaire délivré selon les modalités prescrites par l'article 659 du nouveau code de procédure civile (voir droit interne pertinent) à comparaître en chambre du conseil le 30 novembre 1994 «   pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles 185 et suivants de la loi n o 85-98 du 25 janvier 1985   ». Il était reproché au requérant d'avoir «   tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales   » et d'avoir «   omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation de paiement   ». Le requérant ne se présenta pas à l'audience car il dit ne pas avoir été touché par la citation. Par un jugement réputé contradictoire, le tribunal prononça, le 14   décembre 1994, la faillite personnelle du requérant pour une durée de dix ans et ordonna l'exécution provisoire du jugement. Le tribunal considéra en effet, que le requérant «   s'est désintéressé du sort de son entreprise, que les griefs sont caractérisés et qu'en ne se présentant pas, ni personne pour lui, [il] n'apporte aucun élément pour sa défense   ». Un deuxième jugement du 14 décembre 1994 condamna le requérant à supporter personnellement les dettes de la société Moharer à concurrence de 200.000 francs. Le requérant prétend avoir appris par la presse l'existence de ces jugements. Par arrêt du 27 mai 1997, la cour d'appel de Paris, statuant par un seul arrêt en raison de la connexité des deux jugements, confirma la faillite personnelle et infirma le jugement ayant condamné le requérant à payer 200.000 francs à M e Pavec. Sur le moyen de nullité tiré de ce   que les assignations avaient été délivrées à une adresse qu'il avait quittée depuis 1987 sans que l'huissier ait effectué les diligences prévues par l'article 659 du NCPC, l'empêchant de prendre connaissance de la procédure dirigée contre lui, la cour d'appel considéra ce qui suit   : «   Considérant que le moyen de nullité sera rejeté   ; qu'en effet l'appelant ne justifie pas avoir communiqué sa dernière adresse à Maître Pavec à la suite du courrier adressé par celui-ci à son conseil le 17 septembre 1992, dans lequel il indiquait qu'il ne détenait pas l'adresse de son client   ; que par ailleurs le procès verbal dressé en application de l'article 659 du NCPC répond aux exigences de ce texte.   » Le requérant forma un pourvoi en cassation. Il fit valoir que la décision de la cour d'appel s'est bornée à constater que le procès verbal litigieux répondait aux exigences de l'article 659 du NCPC, sans relever les diligences concrètes et précises effectuées par l'huissier de justice aux fins de délivrer l'acte à la personne concernée, en violation de l'article 659 du nouveau code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention. Il ajouta que la cour d'appel avait privé sa décision de base légale en déclarant valable le procès verbal de recherches, duquel il résultait que, ni les services fiscaux de la ville de Saint-Cloud, ni un commerçant, ni son conseil n'avaient été interrogés. Il fit grief également à la juridiction d'appel de ne pas avoir tenu compte de ce qu'aucune diligence n'avait été effectuée pour rechercher son lieu de travail, ou le joindre, ainsi qu'il l'avait été lors de la procédure en liquidation judiciaire, au siège de la société Moharer. Par arrêt du 26 juin 2001, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en ces termes   :   «   Mais attendu   que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour irrégularité de l'acte introductif d'instance et lorsque l'appelant a conclu sur le fond devant la cour d'appel   ; que [le requérant] ayant demandé à la cour d'appel de déclarer nulle l'assignation introductive d'instance, de mettre à néant le jugement et, statuant à nouveau, de dire les griefs infondés, la cour d'appel, qui se trouvait saisie de l'entier litige, était tenue de statuer sur le fond   ; que le moyen, inopérant en toutes ses branches, est irrecevable   ».         B.     Le droit et la pratique internes pertinents Nouveau code de procédure civile Article 473 «   Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.   » Article 659 «   Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.   Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.   » Jurisprudence «   La loi oblige l'huissier à mentionner le détail de ses investigations. Dès lors il est possible de déclarer nulle une signification effectuée alors que l'huissier de justice n'a pas fait toutes les recherches nécessaires. C'est le cas lorsque l'huissier, qui connaît la profession du destinataire, omet de se renseigner auprès de l'organisme professionnel   » (Cass. 3 e civ, 12   mai   1993)   «   L'appréciation de la réalité et du caractère sérieux des recherches effectuées par l'huissier de justice relève du pouvoir souverain des juges du fond   » (Cass. com., 4 octobre 1976)   Néanmoins, «   comme le procès verbal de recherches est un acte authentique, les mentions indiquées par l'huissier relatives aux recherches effectuées font foi jusqu'à inscription de faux   : la demande incidente d'inscription de faux est recevable si le demandeur démontre l'insuffisance des diligences effectuées, en justifiant avoir notifié son changement d'adresse auprès des différents services administratifs et communiqué sa nouvelle adresse à son ancienne mairie et à la gendarmerie d'une commune voisine, alors que le procès verbal indique qu'il est parti sans laisser d'adresse   » (CA Douai, 3 novembre 1994). GRIEFS 1. Le requérant se plaint d'une violation de son droit à un procès équitable et de ses droits de la défense et invoque l'article 6 § 1 de la Convention. Il explique qu'il n'a pu faire valoir sa cause devant le tribunal de première instance en raison de la mauvaise appréciation, par les autorités nationales, de l'article 659 du nouveau code de procédure civile. Il fait valoir que l'huissier chargé de l'assignation n'a pas accompli les recherches nécessaires pour retrouver son adresse alors qu'il aurait pu trouver ces renseignements à la mairie, auprès des commerçants, de son avocat ou du syndicat de la presse et que son nouveau domicile se situait «   précisément à cinq mètres de son ancienne adresse, dans un même complexe immobilier   ». Il considère qu'en répondant de manière vague, elliptique et générale à son moyen tiré de la nullité de l'assignation, les juridictions nationales n'ont pas entendu sa cause et l'ont privé d'un examen au fond de ses allégations. 2. Sous l'angle de la même disposition, le requérant se plaint de la durée de la procédure, et en particulier, du délai mis par la Cour de cassation pour statuer sur son pourvoi (quatre ans). EN DROIT 1. Le requérant se plaint de l'iniquité de la procédure et invoque l'article 6 § 1 de la Convention. «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement.         2. Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6   §   1 de la Convention, lequel est ainsi libellé   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle a jugé que le recours fondé sur l'article   L.   781-1 du code de l'organisation judiciaire permet de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un «   délai raisonnable   » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Elle a précisé que ce recours avait acquis, à la date du 20   septembre 1999, le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l'article 35   §   1 de la Convention, parvenant en conséquence à la conclusion que tout grief tiré de la durée d'une procédure judiciaire, introduit devant elle après le 20 septembre 1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d'un recours fondé sur l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, est en principe irrecevable, quel que soit l'état de la procédure au plan interne ( Mifsud c. France [GC] (déc), n o 57220/00, 11   septembre   2002). En l'espèce, le requérant a saisi la Cour le 3 décembre 2001 sans avoir préalablement exercé ce recours. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief du requérant tiré de l'iniquité de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   A. B. Baka   Greffière   PrésidentAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 7 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1207DEC000554402
Données disponibles
- Texte intégral