CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1207DEC003795197
- Date
- 7 décembre 2004
- Publication
- 7 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sFEE8C148 { width:13.68pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sB8BE277E { margin-top:36pt; margin-bottom:48pt; font-size:14pt } .sE5B8ADA1 { margin-top:48pt; margin-bottom:48pt; font-size:14pt } .sAC001F88 { margin-top:48pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9922FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s9C230781 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s313DBEC4 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-15.05pt } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s97B7A20 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:18pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s70114485 { margin-top:18pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .sBC50B95E { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt } .s4B8D41EE { font-family:Arial; font-size:10pt } .s4C825B61 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt } .s7A3B44D7 { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s145CCEB3 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s21DA24D5 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt } .sC2E0339F { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-15.05pt } .sC339DBBE { margin-top:18pt; margin-left:45.35pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-13.6pt; font-size:10pt } .sDE861C64 { margin-top:12pt; margin-left:45.35pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-13.6pt; font-size:10pt } .sB853CD25 { font-family:Arial; font-size:9pt } .s7BB60D65 { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s9671CAED { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s9D025815 { width:20.21pt; display:inline-block } .sAEA52372 { width:196.51pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } QUATRIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 37951/97 présentée par S.S. et M.Y. contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant le 7 décembre 2004 en une chambre composée de   :   Sir   Nicolas Bratza , président ,   MM.   J. Casadevall ,     R. Türmen ,     R. Maruste ,     K. Traja ,   M me   L. Mijović,   M.   J. Šikuta, juges , et de M. M. O'Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 12 mars 1996,   Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT Les requérantes, M mes Sıddıka Süleymanoğlu et Meliha Yasul, ressortissantes turques, sont nées respectivement en 1941 et 1952. Elles résident actuellement à Diyarbakır. Devant la Cour, elles sont représentées par M e Caroline Nolan, avocate au barreau de Londres. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Introduction La première requérante habitait le village d'Ağartı du district de Hazro, et ce jusqu'à novembre 1993, et la seconde, jusqu'à mai 1994. Hazro se situe dans la province de Diyarbakır, laquelle figure parmi celles soumises à l'état d'urgence décrété en 1987 dans le Sud-Est de l'Anatolie. Depuis 1985 environ, de graves troubles font rage dans cette région de la Turquie, entre les forces de sécurité et les membres du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Les événements et les affrontements qui s'y sont produits ont touché de nombreux villages, dont ceux de Diyarbakır   ; les maisons étant incendiées ou détruites, certains villages furent abandonnés par leurs habitants. Les faits sont controversés entre les parties. 2.     La version des faits donnée par les requérantes En 1993, les forces de la gendarmerie du poste de Hazro commencèrent à exercer une pression sur les habitants d'Ağartı, village qu'ils considéraient, semble-t-il, comme faisant partie des agglomérations portant un soutien logistique aux membres du PKK. Au mois d'octobre, des gendarmes firent une descente dans le village   ; ils rassemblèrent les habitants dans la cour de la mosquée   et leur ordonnèrent d'abandonner Ağartı, et ce au motif qu'ils étaient soupçonnés d'aider les «   terroristes   » et refusaient de travailler pour le compte de l'État. Les villageois réagirent en faisant valoir que l'hiver approchait   ; certains furent placés en gardé à vue pour un certain temps. Cela étant, en novembre 1993, les gendarmes revinrent à Ağartı et s'en prirent aux villageois, disant qu'ils les tueraient s'ils n'évacuaient pas le village. Lors de l'incident, Zeki, le fils de M me Süleymanoğlu, âgé de 16   ans, eût trois côtes fracturées. Sur ce, la requérante fut contrainte de quitter le village, tout comme environ la moitié de la population d'Ağartı. Au mois de mai 1994, les gendarmes firent une nouvelle irruption dans le village et, comme la fois précédente, ils réunirent le restant des habitants et les menacèrent d'incendier les maisons à moins que tous les hommes n'acceptent de devenir gardes. Le lendemain de cet incident, les gendarmes forcèrent les habitants, dont la requérante M me Yasul, à sortir des maisons et à évacuer Ağartı. Ainsi, les requérantes émigrèrent à Diyarbakır. Selon toute vraisemblance, M me Yasul pouvait encore retourner de temps en temps à Ağartı et entretenir son habitation. Le 15 septembre 1995, les villageois apprirent que les forces de la gendarmerie avaient mis le feu à leurs maisons. A la date de l'introduction de leur requête, M mes   Süleymanoğlu et Yasul vivaient encore à Diyarbakır ayant, respectivement, 10 et 8 personnes à leur charge. Par lettre du 12 mars 1996, les représentantes des requérantes ont formulé leurs griefs devant la Commission. Le 20 mars 1996, le Secrétariat de la Commission les a invités à envoyer le formulaire de requête et les a informés que la requête ne serait enregistrée qu'après la réception de ce formulaire. La représentante des requérantes a envoyé ledit formulaire le 10 juin 1997. 3.     Le témoignage de M me Asiye Korhan (Süleymanoğlu) «   Le jour de l'incident, j'étais en visite chez mes proches lesquels habitaient dans le village voisin, Aslo (Darköprü). Notre village étant situé plus haut que le village d'Aslo, sis dans un creux, notre village était totalement visible du village d'Aslo ( sic ). Le matin, à peine le jour était levé, on a vu des soldats descendre des collines. Ils étaient très nombreux et portaient tous des vêtements militaires. Après avoir traversé le village d'Aslo, où j'étais, ils allèrent à notre village. Vers 9 h 00 – 10 h 00 environ, des feux se sont élevés de notre village. Lorsque les flammes ont commencé à couvrir le village, 20 véhicules militaires sont venus   ; ils ont emmenés les soldats se trouvant dans le village et les ont transportés dans la direction d'Hazro. Ce jour, les gardes du village, où je me trouvais, ne m'ont pas permise de retourner au village. Le lendemain matin, moi-même et deux dames du village d'Aslo (...) avons demandé l'autorisation des gardes et nous nous sommes rendues au village. Lorsque nous sommes arrivées, nous avons vu que tout le village était incendié. Des flammes s'élevaient encore de quelques maisons. L'une d'elles (...) appartenait à la fille de mon frère, Meliha Yasul, et une autre, à la belle-fille de celui-ci, Sıdıka Süleymanoğlu. Des maisons appartenant à d'autres villageois continuaient aussi à brûler. Nous avons parcouru le village   pendant une heure à peu près   ; lorsque nous avons fini de vérifier toutes les maisons, nous avons entendu des bruits de chars provenant des environs du village. Pensant que les soldats étaient revenus (...), nous avons tout de suite quitté le village. Le 11 décembre 1995   » 4.     La version des faits donnée par le Gouvernement Le Gouvernement, dans ses observations, conteste la version des faits dénoncés par les requérantes. Il affirme que le village a été évacué par les villageois, pour des raisons de sécurité, suite aux menaces exercées par le PKK et que les maisons ont été détruites du fait des conditions hivernales et en l'absence d'entretien régulier. Le Gouvernement fournit par ailleurs des renseignements et des documents concernant une enquête menée au sujet des allégations des requérantes. Il ressort des documents versés dans le dossier qu'une enquête fut menée par le parquet de Diyarbakır, à la demande du ministère de la Justice, après la communication de la requête au Gouvernement par la Cour. Selon les renseignements fournis au parquet, dans le cadre de cette enquête, par différentes autorités juridiques et administratives, les requérantes n'ont saisi aucune autorité, qu'il s'agisse du procureur de la République, du gouverneur de district, de la direction de sécurité ou bien du commandant de la Gendarmerie, pour faire valoir leurs allégations soumises devant la Cour. Il ressort des éléments du dossier que le 28 mars 2000, à la demande de la sous-préfecture de Hazro, un technicien, en qualité d'expert, établit un rapport le 29 mars 2000. Selon ce rapport, le village a été évacué du plein gré par les villageois en 1995 et ce pour des raisons de sécurité. Quant à l'état de ruines des maisons dans le village, cette dégradation serait probablement due à l'absence d'entretien et aux conditions hivernales difficiles depuis cinq ans, mais non à un incendie ou à un acte de destruction. Le 24 mai 2000, deux officiers recueillirent, semble-t-il toujours dans le cadre de l'enquête menée par le parquet de Diyarbakır, le témoignage des trois villageois. Leurs déclarations peuvent se résumer, comme suit   : Rıza Çeliker   : « (...)   Notre village a été abandonné suite aux pressions, aux menaces et au racket exercés à notre encontre par le PKK en 1993. Les villageois ont, au fur et à mesure, quitté le village. Nous ne l'avons cependant pas quitté. Tous ceux qui sont partis y reviennent régulièrement tous les ans pour cultiver leurs terrains et leurs jardins et lorsque l'hiver arrive, ils retournent à Diyarbakır. Les maisons abandonnées dans le village se sont écroulées. Elles étaient construites de pierre et de terre. Comme elles étaient inhabitées, la pluie et la neige, durant ces années, sont à l'origine de cette destruction. Aucune de ces maisons n'a été détruite, ni par les terroristes ni par les forces de l'ordre. Depuis deux ans, j'entends que des personnes conseillent aux villageois ce qui suit   : «   si vous dites que nos maisons sont détruites par les terroristes ou bien par les forces de l'ordre, vous pourrez toucher de l'argent. J'ai entendu que certains déposent des pétitions à cette fin (...)   ». Ramazan Çeliker   :   «   (...) La raison de l'évacuation du village de «   Ağartı   » était liée au racket orchestré par le PKK. Pour contester ce fait, les villageois ont évacué le village. Nous n'avons pas quitté le village. Les habitants qui sont partis habitent à Diyarbakır et reviennent tous les ans pour cultiver leurs terrains et pour travailler dans leurs jardins. Personne n'a demandé de l'évacuation du village. C'est eux qui ont évacué le village. Personne n'est venu incendier ni les maisons, ni les terrains. Les maisons se sont effondrées, avec le temps, du fait de la pluie et de leur construction en terre (...)   ». Quant au témoignage de Selahattin Çeliker, ses déclarations sont quasiment identiques à ceux des deux autres témoins ci-dessous. 5.     Les observations en réponse des requérantes Dans leurs observations en réponse, les requérantes combattent la valeur probante des dépositions des témoins ainsi que celui du rapport d'expert du 29 mars 2000. Elles prétendent que les témoins dont les dépositions se trouvent parmi les documents fournis par le Gouvernement n'ont jamais habité à Ağartı et que ceux-ci étaient habitants de Yazgı, situé à 7 et 8 kilomètre d'Ağartı. Les requérantes font valoir trois déclarations écrites, faites respectivement le 17 et 18 août 2000 par İsmail Korkmaz, Abdulsamet Yasul et Mehmet Şirin Süleymanoğlu ainsi qu'un rapport de constat des lieux du 22 août 2000, rédigé par trois ingénieurs de construction, désignés par l'Ordre des Ingénieurs de construction de Diyarbakır ainsi que des photos, prises dans le village en date du 19   août   2000. D'après le constat du 22 août 2000, les constatations sur les lieux et la conclusion des experts peuvent se résumer ainsi   : «   (...) Les maisons (à un étage) appartenant aux intéressées, étaient construites en pisé; les plafonds et sols sont complètement effondrés, les murs le sont en partie. Toutes les deux sont en ruine et inhabitables. Les linteaux en bois, les rebords des fenêtres ainsi que ceux des portes ont été brûlés et les restants de mur révèlent encore des tâches de brûlure. Toutes les autres maisons en ruine se trouvent dans le même état que les deux maisons. Suite à la fouille effectuée dans les décombres, des pièces carbonisées qui étaient, à l'origine, susceptibles de prendre feu ont été retrouvés sur place. Il ressort de l'examen de ces indices que les maisons ont été brûlées et si elle sont devenues des ruines, c'est probablement à la suite d'un incendie volontaire (...)   » L'un des trois témoins, İsmail Korkmaz, dans sa déposition écrite du 17   août 2000, déclara qu'à l'époque des faits, il travaillait comme jardinier chez la famille Yasul et Süleymanoğlu et habitait, avec sa famille, dans une maison prêtée par ces dernières à Ağartı. D'après ses dires, à une date dont il ne se souvenait pas, certains gardes de village se rendirent au village. Ils emmenèrent, en les frappant, Abdullah Süleymanoğlu, Sıddık Süleymanoğlu, Şevket et Gürgin. Lorsqu'Abdullah revint le même jour, il se plaignait d'une douleur à la poitrine. Par la suite, un médecin diagnostiqua trois côtes fracturées. Il affirma également que cinq ans auparavant, en automne, un convoi militaire de dix chars arriva au village. Les soldats firent sortir les habitants de leurs maisons et y mirent le feu. La plupart des habitants n'avaient même pas eu le temps d'en sortir leurs affaires. Toutes les maisons du village prirent feu, à l'exception d'une maison en béton, de la mosquée et de l'école. Il rajouta qu'il était témoin oculaire de l'ensemble de ces événements. Les deux autres témoins affirmèrent que Fesih Fırat (Süleymanoğlu) qui était maire ( muhtar ) du village, fut convoqué au Commandement de Hazro et menacé par les militaires en raison de sa requête devant la Cour. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes du droit turc quant au recours pénal, aux voies de réparation administrative et civile figurent, entre autres, dans les arrêts Akdıvar et autres c. Turquie , arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV, pp. 1210–1211, et Menteş et autres c. Turquie , arrêt du 28 novembre 1997, Recueil 1997-VIII. GRIEFS Les requérantes allèguent une violation des articles 6, 8, 13, 14 et 18 de la Convention ainsi que de l'article 1 du Protocole n o 1. S'agissant des articles 6 et 13, elles se plaignent de s'être vues dénier un recours effectif, judiciaire ou autre, qui leur aurait permis de contester la destruction de leurs biens par les forces de sécurité, de voir les responsables punis et/ou d'obtenir réparation. Selon les requérantes, seule la voie pénale était pertinente en l'espèce, toutefois, aucune enquête officielle n'aurait été effectuée malgré la circonstance que la destruction de leur village avait été rapportée tant par les journaux locaux que par la télévision. De surcroît, faute de pareille enquête, aucun autre moyen de droit n'était de nature à offrir une perspective de succès. Dans la région où l'état d'urgence avait été décrété, la privation de recours effectifs correspondrait à une pratique administrative, laquelle aurait pour conséquence de rendre la tâche extrêmement difficile aux victimes cherchant à voir les responsables traduits en justice. Sous l'angle de l'article 8, les requérantes affirment que leur expulsion forcée de leur village, la destruction de leurs maisons, de leurs biens et le fait d'avoir été contraintes de vivre ailleurs, sans aucune assistance de l'État, dans des conditions socio-économiques radicalement différentes et plus difficiles, sont des circonstances constitutives d'une violation de leur droit au respect de leur vie familiale et de leur domicile. Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, les requérantes allèguent en outre que les graves dommages infligés à leurs biens mobiliers et immobiliers, l'impossibilité, pour elles, de retourner dans leur village et d'exploiter leurs terrains, constituent une atteinte injustifiable tant à leur droit de propriété qu'à leur droit au respect de leurs biens. Au regard de ce qui précède, les requérantes affirment que ce qu'elles ont vécu témoigne d'une pratique discriminatoire fondée sur leur origine kurde, et ce, au mépris de l'article 14 de la Convention. Se référant aux faits de la cause, elles dénoncent également un manquement à l'article 18 de la Convention, combinés avec les dispositions invoquées ci-dessus. Les requérantes invitent enfin la Cour à dire que l'existence d'une politique systématique de destruction de villages et de déplacement de population dans le sud-est de la Turquie aggrave les violations au titre des articles 8 et 13 de la Convention et 1 du Protocole n o   1. EN DROIT Les requérantes se plaignent de la destruction commise par les forces de l'ordre contre leurs biens mobiliers et immobiliers, de l'évacuation forcée de leur village, de l'impossibilité, pour elles, d'y retourner et d'exploiter leurs terrains ainsi que de l'absence de recours effectif afin de faire valoir leurs griefs. Elles invoquent les articles 6, 8, 13, 14 et 18 de la Convention ainsi que l'article 1 du Protocole n o 1. Le Gouvernement soulève deux exceptions préliminaires relatives au respect du délai de six mois et à l'épuisement des voies de recours internes. A.     Les exceptions préliminaires 1.     Les observations des parties a.     Sur le délai de six mois Le Gouvernement soulève une exception préliminaire relative au délai de six mois, articulée en deux branches. En premier lieu, il conteste la date de l'introduction de la requête, mettant en exergue le laps de temps qui s'est écoulé entre la lettre initiale des requérantes et la reprise de leur correspondance avec la Cour. En deuxième lieu, il affirme que les faits dénoncés s'étant produits respectivement en novembre 1993 et mai 1994, la requête aurait dû être, en tout état de cause, introduite au plus tard en juin et en novembre 1994. Les requérantes s'opposent à la thèse du gouvernement. Elles allèguent que leurs griefs portent, d'une part, sur l'incendie de leurs maisons le 15   septembre 1995 et d'autre part, sur leur évacuation forcée en novembre 1993 et en mai 1994. Elles soutiennent qu'en introduisant leur requête le 12   mars 1996, la durée de six mois aurait été respectée en ce qui concerne leur grief tiré de l'incendie de leurs maisons. Quant au deuxième grief, en se référant à l'affaire Loizidou c. Turquie , (arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI), les requérantes font valoir qu'un refus absolu et continu de l'accès à leurs biens, de la part des autorités, constituerait une violation continue de l'article 1 du Protocole 1. Elles affirment à cet égard que l'évacuation forcée aurait continué jusqu'à l'incendie de leurs maisons, soit le 15   septembre   1995 date à partir de laquelle il devint impossible aux requérantes de retourner chez elles. b.     Sur l'épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement fait valoir, en premier lieu, l'absence de plainte de la part des requérantes concernant leurs allégations. Il affirme, à cet égard, que les requérantes n'ont pas porté plainte au parquet pour la destruction de leur maison et pour l'évacuation forcée qu'elles allèguent avoir subies. Le Gouvernement déplore également que les intéressées n'aient jamais tenté de se prévaloir du recours administratif prévu à l'article 125 de la Constitution et fondé sur la responsabilité objective de l'administration. Le Gouvernement souligne également que les requérantes auraient pu introduire une action en réparation devant les juridictions civiles. Le code des obligations prévoit, en effet, un droit à réparation lorsque les agents de l'administration ont commis des actes illicites. Le Gouvernement conteste les arguments des requérantes fondés sur l'absence de recours effectifs en droit interne. Il affirme enfin que les requérantes ignoraient la conclusion à laquelle la Cour est parvenue dans l'arrêt   Akdıvar (précité, pp. 1210–1211, § 77) concernant les recours internes. Les requérantes soutiennent que, dans les circonstances de l'espèce, les voies de recours internes étaient illusoires, ineffectives et inadéquates dans la mesure où l'opération militaire ( dans le village d'Ağartı) avait été officiellement organisée, planifiée et exécutée par les forces de l'ordre. S'agissant du recours pénal, les requérantes mettent l'accent sur l'enquête qui a été ouverte, par les autorités, suite à la communication de la requête au gouvernement. Elles prétendent que cette enquête ne saurait, en aucun cas, être considérée comme impartiale et suffisante, eu égard à la manière dont les autorités ont mené celle-ci. Les requérantes soutiennent, en outre, que les dépositions des villageois ne pourraient être jugées crédibles dans le contexte où les requérantes, elles mêmes, furent traduites, en mars/avril 2000, devant un militaire à Kulp qui les aurait menacées en raison de leur requête devant la Cour. Les requérantes soulignent également l'absence d'exemple concret démontrant que les juridictions nationales accorderaient des indemnités lorsqu'il s'agit d'allégations telles que les leurs. Les requérantes invitent la Cour à écarter l'exception que le Gouvernement tire du non-épuisement pour les raisons qui l'ont amenée à écarter une exception analogue dans les affaires Akdıvar ( précité, pp.   1210 ‑ 1213, §§ 65–76) et Mentes (précité , pp. 1211-1212, § 70). Les requérantes demandent, à cet égard, à la Cour de prendre en compte la situation d'insécurité et de vulnérabilité dans laquelle elles se sont trouvées après la destruction de leurs habitations. 2.     L'appréciation de la Cour La Cour examinera successivement les exceptions soulevées par le Gouvernement   : a.     En ce qui concerne la règle de six mois, la Cour constate que la première communication des requérantes remonte au 12 mars 1996. Par lettre du 20 mars 1996, le Secrétariat de la Commission informa les représentants des requérantes de ce que leur requête serait enregistrée à la réception du formulaire dûment complété. Le 10 juin 1997, les représentants des requérantes ont envoyé ledit formulaire sans apporter une explication au sujet du laps du temps écoulé entre leur première communication, à l'époque, avec la Commission et la date de l'envoi du formulaire dûment complété. La Cour rappelle que la date d'introduction d'une requête est celle de la première lettre par laquelle le requérant formule le grief qu'il entend soulever. Par ailleurs, lorsqu'un intervalle de temps important s'écoule avant qu'un requérant ne donne des informations complémentaires nécessaires à l'examen de la requête, la Cour examine les circonstances particulières de l'affaire pour décider de la date à considérer comme date d'introduction de la requête (voir, Gaillard c. France (déc.), n o 47337/99, 11 juillet 2000). En l'espèce, la Cour relève que le formulaire de la requête ne fut envoyé rempli et signé au Secrétariat de la Commission que le 10 juin 1997, sans que les représentants des requérantes n'expliquent leur silence qui a duré plus d'un an. En conséquence et nonobstant la communication initiale des requérantes, la Cour considère que la date à prendre en considération en l'espèce comme date d'introduction de la requête est le 10 juin 1997.   Les requérantes allèguent que leurs maisons et leurs biens ont été incendiés par les forces de l'ordre le 15 septembre 1995, et qu'elles ne disposaient pas de voies de recours internes pour remédier à leurs griefs. La Cour se réfère à sa jurisprudence établie selon laquelle, en l'absence de voie de recours internes, le délai de six mois commence à courir à partir de l'acte incriminé dans la requête (voir, Hamza Yilmaz c. Turquie (déc.), n o   46732/99, 1 avril 2003). En l'espèce, la requête devant être considérée comme introduite le 10   juin 1997, la Cour estime que les griefs des requérantes concernant la destruction de leurs maisons et de leurs biens ont été introduits tardivement. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable en application de l'article   35 §§ 1 et   4 de la Convention. b.     Pour ce qui est des autres griefs relatifs à l'évacuation forcée de leur village, de l'impossibilité pour elles d'y retourner et d'exploiter leur terrain du fait du refus opposé par les autorités d'accéder à leur biens, la Cour constate que les requérantes arguent de l'absence de recours effectif pour remédier auxdits griefs et en déduisent une violation de l'article 13 de la Convention. Le refus absolu et continu de la part des autorités d'accéder à leurs biens s'analyserait, selon les requérantes, en une situation continue excluant l'application de la règle des six mois, tant que la situation perdure. La Cour constate qu'en ce qui concerne cette partie de la requête, les exceptions du Gouvernement déduites du non épuisement des voies de recours internes et du non respect du délai de six mois sont étroitement liées notamment aux allégations des requérantes soulevées sur le terrain des articles 8, 13 de la Convention ainsi que de l'article 1 du Protocole n o 1. Par conséquent, la Cour joint ces exceptions à l'examen du fond. B.     Sur le bien fondé des griefs 1.     Les griefs tirés des articles 6, 8, 13 de la Convention et de l'article 1 du Protocole n o 1 Dans ses observations, le Gouvernement réfute toutes les allégations des requérantes en s'appuyant notamment sur les conclusions de l'enquête menée par le parquet de Diyarbakır. Il affirme que les villageois sont partis progressivement du village, du fait des menaces et des pressions, exercées par le PKK. Les requérantes conteste la thèse du Gouvernement et réitèrent leurs griefs tels qu'exposés dans leur requête. Elles affirment en outre que même la communication de leur requête au Gouvernement n'aurait pas entraîné une enquête approfondie et efficace. L'enquête menée en l'espèce était limitée à trois témoignages, à quelques lettres rédigées par les autorités. Les requérantes réfutent également les conclusions et la valeur probante du rapport d'expertise du 29 mars 2000. Les requérantes soulignent enfin que les autorités n'auraient, en aucun cas, cherché à envisager une implication des forces de l'ordre dans les fait dénoncés. S'agissant d'abord des allégations tirées des articles 6 et 13 de la Convention, la Cour note que les requérantes n'ont pas introduit d'action en dommages-intérêts devant les juridictions civiles ou administratives pour des raisons qu'elles exposent dans leur réponse à l'exception du gouvernement relative à l'épuisement des recours internes. La Cour observe que les requérantes se plaignent, pour l'essentiel, de l'absence d'enquête effective au sujet de leurs allégations. De ce fait, elle estime devoir examiner ce grief sous l'angle de l'obligation plus générale, que l'article   13   de la Convention fait peser sur les Etats, d'offrir un recours effectif permettant de se plaindre de violations de la Convention (voir Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2285-2286, §§ 92-94). Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que ces griefs posent des questions de fait et de droit sous l'angle des articles 8, 13 ainsi que de l'article 1 du Protocole n o 1 qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessite un examen au fond de l'affaire. Dès lors, lesdits griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. En outre, ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. 2.     Les griefs tirés des articles 14 et 18 de la Convention Les requérantes affirment avoir été l'objet d'une discrimination du fait de leur origine kurde et ce au mépris de l'article 14 de la Convention, combiné avec les articles 8, 13 ainsi que l'article 1 du Protocole n o 1. L'article 14 est ainsi libellé   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Elles soutiennent que les faits dénoncés en l'espèce emportèrent également la violation de l'article 18 de la Convention, aux termes duquel   : «   Les restrictions qui, aux termes de la (...) Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues.   » Le Gouvernement réfute les faits sur lesquels reposent les griefs mais ne se prononce pas sur ces allégations. Au vu des éléments qui lui sont soumis, la Cour estime que les requérantes n'ont pas suffisamment étayé leurs allégations. Elle estime, dès lors, que ses allégations sont dénuées de fondements et qu'elles devraient être déclarées irrecevables au regard de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de joindre au fond les exceptions du Gouvernement tirée du non épuisement des voies de recours internes et du non respect du délai de six mois, en ce qui concerne les griefs relatifs à l'évacuation forcée des requérantes de leur village et au refus qui leur aurait été opposé par les autorités concernant l'accès à leurs biens   ; Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs des requérantes, présentés sur le terrain des articles 8, 13 ainsi que de l'article 1 du Protocole n o 1, et tirés de l'évacuation forcée de leur village, de l'impossibilité pour elles d'y retourner et d'exploiter leur terrain du fait du refus opposé par les autorités d'accéder à leur biens   ; Déclare le restant de la requête irrecevable.   Michael O'Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 7 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1207DEC003795197
Données disponibles
- Texte intégral