CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1207DEC005390900
- Date
- 7 décembre 2004
- Publication
- 7 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     V. Butkevych ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   E. Fura-Sandström ,     D. Jočienė, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 31 juillet 1998, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Abdulkadir Aydın, Edip Samancı et Semir Güzel, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1956, 1953 et 1968, et résidant à Diyarbakır. A l'époque des faits, MM. Aydın et Samancı étaient respectivement les secrétaire et directeur de la section locale de Diyarbakır du Parti de la démocratie et de la paix ( Demokrasi Barış Partisi , ci-après «   le DBP   »). M.   Güzel en était, quant à lui, membre du comité directeur. Les deux premiers requérants sont représentés devant la Cour par le troisième, avocat à Diyarbakır. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Fondé en mars 1996, le DBP est représenté dans quarante-deux villes en Turquie. Le 1 er juin 1998, le comité directeur du parti décida d'organiser un voyage dans les départements de Kırşehir, Malatya, Elazığ, Bingöl, Van, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Adana et Konya. Il fut décidé que le président du parti, Refik Karakoç, et l'ensemble des membres du comité directeur participeraient à ce voyage dont l'objectif était de rencontrer la population et les groupements civils installés dans le sud-est de la Turquie. Le secrétaire général du parti communiqua le programme de la visite aux préfets des villes devant marquer les étapes de ce voyage. Les présidents locaux du DBP firent de même. Le 5 juin 1998, la section locale du parti à Diyarbakır adopta une décision visant à organiser l'accueil des participants à ce voyage. Elle souhaitait ainsi marquer l'arrivée de la délégation par la mise en place d'un convoi automobile. Le 9 juin 1998, une requête en ce sens fut déposée auprès de la préfecture de Diyarbakır. A la même date, la délégation du parti, confrontée à de nombreux obstacles à l'entrée de Kırşehir, dût quitter les lieux sans pouvoir rencontrer quiconque. De même, à l'entrée de Bitlis, la délégation du DBP se vit confronter à l'hostilité de la population locale et des membres des forces de l'ordre qui leur interdirent l'entrée de la ville. A cette occasion, et bien qu'ils en eussent fait la demande, les dirigeants du parti ne purent obtenir l'arrêté préfectoral portant interdiction d'entrée dans cette ville. La délégation fut donc contrainte de rebrousser chemin. Par suite, le DBP se vit confronté aux mêmes difficultés à l'entrée de Van, Mardin et Diyarbakır. De plus, la direction de la sûreté de l'Etat, se prononçant au nom du préfet de la région soumise à l'état d'urgence, refusa de donner l'autorisation sollicitée par la section locale du parti à Diyarbakır en vue d'organiser l'accueil de la délégation. Elle précisa à cette occasion que l'article   11, alinéa k, de la loi n o 2935 relative à la région soumise à l'état d'urgence s'opposait à l'organisation d'un tel rassemblement. Le 10 juin 1998, la section locale du DBP à Diyarbakır déposa une nouvelle requête auprès de la préfecture de Diyarbakır, précisant que son intention n'était aucunement d'organiser une «   marche pour la paix   » comme le lui reprochait la direction de la sûreté de l'Etat mais d'assurer simplement l'accueil de la délégation dépêchée par le parti. Le 11 juin 1998, la direction de la sûreté de l'Etat, se prononçant au nom du préfet, renouvela son interdiction et notifia sa décision au secrétaire régional du DPB. Par des communiqués de presse des 11, 12 et 13 juin 1998, le DBP protesta contre les arrêtés d'interdiction pris à son encontre. B.     Le droit interne pertinent La législation pertinente relative à la région soumise à l'état d'urgence à l'époque des faits peut être consultée dans les arrêts Çetin et autres c.   Turquie (n os 40153/98 et 40160/98, §§ 28-32, CEDH 2003-III) et Doğan et autres c. Turquie (n os 8803-8811/02, 8813/02 et 8815-8819/02, §§   79-88 (en particulier §   80), 29   juin 2004). L'article 11, alinéa k, de la loi n o 2935 du 25 octobre 1983 sur l'état d'urgence, en vigueur à l'époque des faits, disposait que toute personne ou tout groupement pouvait se voir interdire d'entrer sur une partie ou la totalité de la région où l'état d'urgence était en vigueur, ou en être expulsé. L'article 11, alinéa m, de cette même loi dispose que toute réunion ou manifestation devant se tenir dans un lieu fermé ou ouvert peut être interdite, ajournée ou soumise à autorisation   ; le lieu et le moment, la détermination et la tenue d'une telle réunion ou manifestation peut être soumise à autorisation   ; toute réunion ou manifestation ainsi autorisée peut être suivie, placée sous contrôle ou bien dispersée. L'article 7 du décret-loi n o 285 promulgué le 10 juillet 1987 et portant sur la préfecture de la région soumise à l'état d'urgence, tel que modifié par le décret-loi n o 425 du 9 mai 1990, dispose qu'aucun acte administratif pris en application du décret-loi n o 285 ne peut faire l'objet d'un recours en annulation. L'article 8 du décret n o 430 est ainsi libellé   : «   La responsabilité pénale, financière ou juridique du gouverneur de la région soumise à l'état d'urgence ou du gouverneur d'une province où règne l'état d'urgence ne saurait être engagée pour des décisions ou des actes pris dans l'exercice des pouvoirs que leur confère le présent décret, et aucune action ne saurait être intentée en ce sens devant quelque autorité judiciaire que ce soit, sans préjudice du droit pour la victime de demander réparation à l'Etat des dommages injustifiés subis par elle.   » GRIEFS 1.     Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, les requérants estiment que la décision des autorités préfectorales constitue une atteinte à leur liberté d'expression et de réunion. Ils se plaignent en ce sens de l'atteinte à leur droit d'exprimer et d'échanger des opinions. En outre, leur réunion avait un objet purement pacifique et ne saurait aucunement entrer dans le champ des restrictions prévues par la Convention. 2.     Invoquant l'article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l'inexistence de voies de recours internes leur permettant de contester les mesures adoptées par le préfet de la région soumise à l'état d'urgence. Ils rappellent pour ce faire que l'article 7 de la loi n o 2935 précise que les décisions prises par le préfet de la région soumise à l'état d'urgence sont insusceptibles de recours. 3.     Invoquant l'article 14 de la Convention, les requérants allèguent avoir fait l'objet d'une mesure discriminatoire. Selon eux, cette mesure repose uniquement sur les origines kurdes des membres de leur parti. Ils rappellent à cet égard que, dans les mêmes conditions, d'autres partis politiques, tels le Parti démocratique de gauche ( Demokratik Sol Partisi ) et le Parti démocratique de Turquie ( Demokrat Türkiye Partisi ), ont pu organiser des rassemblements politiques respectivement en mars et mai 1998 à Diyarbakır. EN DROIT A.     L'exception du Gouvernement Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. D'après lui, les requérants avaient la possibilité d'introduire un recours devant le tribunal administratif pour demander l'annulation de l'arrêté d'interdiction pris par le préfet de la région soumise à l'état d'urgence. Il s'agit là d'une voie de recours disponible et efficace, soumise au contrôle du Conseil d'Etat. Il soutient que les intéressés n'ont pas invoqué devant les autorités internes les griefs qu'ils soulèvent maintenant devant la Cour. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement. La Cour rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'article 35 § 1 de la Convention se fonde sur l'hypothèse que l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour qu'un recours était effectif et disponible tant en théorie qu'en pratique à l'époque des faits, c'est-à-dire qu'il était accessible et susceptible d'offrir à un requérant la réparation de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès ( V. c. Royaume-Uni [GC], n o 24888/94, § 57, CEDH 1999-IX). La Cour relève que les articles 7 du décret-loi n o 285 portant sur la préfecture de la région visée par l'état d'urgence et 8 du décret-loi n o   430 prévoient l'absence d'un recours en annulation contre les actes du préfet de la région soumise à l'état d'urgence. Dès lors, les requérants ne disposaient d'aucune voie de recours pouvant porter remède à la situation incriminée (voir Çetin et autres , précité, § 37, Tanrıkulu et autres c. Turquie (déc.), n o   40150/98, 6 novembre 2001, Akdivar et autres c. Turquie , arrêt du 16   septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV, pp.   1213-1214, §§   76-77, et Selçuk et Asker c. Turquie , arrêt du 24 avril 1998, Recueil 1998 ‑ II, p. 908, §§ 69-71). Par ailleurs, nonobstant les voies de recours qu'il invoque, le Gouvernement n'a fourni aucun exemple concret de la manière dont elles fonctionnent dans des affaires analogues à celle des requérants. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette exception. B.     Le bien-fondé 1.     Les requérants prétendent que l'arrêté d'interdiction pris par le préfet de la région soumise à l'état d'urgence, empêchant ainsi leur campagne de visites, a méconnu leur droit à la liberté d'expression et de réunion. Ils invoquent les articles 10 et 11 de la Convention. La Cour propose d'examiner ces griefs sous l'angle de l'article 11, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 2.     L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat.   » Le Gouvernement fait valoir que l'interdiction litigieuse était prévue par l'article   11, alinéa k, de la loi n o 2935. Elle poursuivait plusieurs buts légitimes, à savoir la protection de la sûreté publique, la sécurité nationale, l'intégrité du territoire national et la prévention du crime. La situation politique dans la région était très tendue à l'époque où le DBP projetait ses rassemblements. Les déclarations des dirigeants et les slogans préparés à cet effet étaient de nature à menacer la protection de la sûreté publique, l'intégrité territoriale et la prévention du désordre et la criminalité. Ces rassemblements étaient de nature à inciter à l'hostilité et à la discrimination fondée sur une classe sociale et la distinction fondée sur l'origine raciale de la population. Eu égard aux buts indiqués et à la situation générale régnant dans la région à l'époque des faits, le Gouvernement est d'avis que l'interdiction dont a fait l'objet ledit parti politique pouvait légitimement être considérée comme répondant à un besoin social impérieux au sens de l'article   11 § 2 de la Convention. Les requérants contestent les thèses avancées par le Gouvernement. Ils allèguent que le DBP est un parti fondé légalement et représenté dans une quarantaine de villes, qui a notamment pour objectif de protéger et développer les droits de l'homme et de trouver une solution pacifique, juste et démocratique au problème kurde. Le DBP et ses membres sont opposés à l'utilisation de la violence et des armes. Le parti avait pour objectif de rencontrer la population de la région du sud-est de la Turquie au sujet des événements qui s'y déroulaient. Il s'agissait de constater sur place les violations des droits de l'homme et d'identifier leurs victimes, et d'en informer ensuite l'opinion publique. Selon eux, l'arrêté d'interdiction avait pour but, contrairement aux dires du Gouvernement, de les empêcher d'informer l'opinion publique au sujet des violations des droits de l'homme, des exécutions extrajudiciaires, des disparitions et des personnes placées en garde à vue. Ils soutiennent que les autorités nationales ne doivent pas interdire les réunions devant se tenir pacifiquement. Se référant à la jurisprudence de la Cour, ils allèguent que ces autorités doivent, au contraire, prendre toute mesure nécessaire pour assurer la liberté de réunion. Ils dénoncent l'attitude de l'Etat consistant à considérer comme terroriste, en méconnaissance des principes démocratiques de l'Etat de droit, toute personne ou organisation ayant des points de vue divergents des siens. Par ailleurs, l'arrêté d'interdiction a été notifié uniquement à İlhan Güneri, le président de la section locale de Van, et ceux concernant les provinces de Mardin et de Diyarbakır, contrairement à leur demande, ne leur ont pas été notifiés, les forces de l'ordre s'étant contentées de leur signifier verbalement qu'ils n'étaient pas autorisés à entrer dans ces villes. Enfin, les requérants soutiennent que le DBP est en faveur de l'application, sans restriction, de la démocratie, à l'instar des critères dits de Copenhague, et de la résolution pacifique du problème kurde. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 2.     Les requérants prétendent qu'il n'existe aucun recours effectif pour contester une telle décision d'interdiction auprès des autorités internes. Ils invoquent l'article 13 de la Convention ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement affirme que toutes les mesures et les actions prises par les autorités nationales sont fondées sur l'intérêt général, dont le contrôle est soumis à l'appréciation des juridictions administratives. En l'espèce, les requérants n'ont pas introduit de recours devant les juridictions administratives en demandant l'annulation de l'arrêté pris par le préfet compétent. En conséquence, ils n'ont pas soulevé devant les autorités internes les griefs qu'ils font valoir maintenant devant la Cour. Les requérants contestent la thèse du Gouvernement. Ils rappellent que le décret-loi n o 285 promulgué le 10 juillet 1987 et portant sur la préfecture de la région visée par l'état d'urgence permet au préfet de prendre des arrêtés ayant force de lois. Selon l'article 7 de cette loi, aucun recours ne peut être exercé contre les décisions administratives prises par le préfet de la région en question. S'agissant de l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, la Cour se réfère à la motivation développée plus haut et en tire les mêmes conclusions. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 3.     Les requérants se plaignent d'une discrimination à l'égard du DBP en raison de l'origine kurde d'une grande partie de ses dirigeants et membres. Ils allèguent que, dans les mêmes conditions, d'autres partis politiques, tels que le DTP en mars 1998 et le DSP en mai 1998, ont été autorisés à tenir des réunions à Diyarbakır. Ils invoquent l'article 14 de la Convention ainsi libellé   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Le Gouvernement reconnaît que ces deux partis n'ont pas fait l'objet d'une pareille interdiction puisqu'ils s'adressent à toute la Turquie, contrairement au DBP qui se veut être le parti d'une couche déterminée de la population. En ce sens, la discrimination est opérée par le DPB. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 7 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1207DEC005390900
Données disponibles
- Texte intégral