CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1207DEC006475001
- Date
- 7 décembre 2004
- Publication
- 7 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   A. Mularoni ,     D. Jočienė, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 novembre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, L.C.I. (Legal Consultancy International), est une société à   responsabilité limitée de droit tchèque, ayant son siège social à Prague. Elle est représentée devant la Cour par M. J. Vojta, son représentant autorisé. Le gouvernement défendeur est représenté par M. V. A. Schorm, agent. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En septembre 1991, la requérante conclut un contrat avec Z., entreprise d'Etat, en vertu duquel elle s'engagea à aider à la transformation de cette dernière, entre autres en élaborant un projet de privatisation. Le contrat fixa également le prix de ces services, stipulant dans le chapitre V. qu'une somme supplémentaire de 640 000 CZK (20   382 EUR) serait versée «   après la réalisation du projet de privatisation   ». Le 2 juin 1992, la requérante intenta auprès du tribunal régional du commerce (krajský obchodní soud) de Prague (ci-après «   le tribunal de commerce) une action, tendant à se voir payer la somme de 640 000 CZK que Z. aurait refusée de payer bien que le projet de privatisation lui fût remis dans le délai convenu. Le gouvernement ajoute que la requérante ne paya la taxe de justice que le 7 septembre 1992. Selon le gouvernement, le 10 février 1993, la requérante demanda au tribunal de commerce d'adopter une mesure provisoire. Le 3   septembre   1993, sa demande fut rejetée. La première audience fut tenue devant le tribunal régional en octobre 1993, pendant laquelle certaines preuves documentaires furent examinées. Vu que le représentant de la requérante, qui devait être entendu devant le tribunal, fut absent à cause de maladie, l'audience fut reportée à une date non-spécifiée en novembre 1993. Le 14 décembre 1993, le tribunal tint une audience. Il ressort du procès-verbal que le représentant de la requérante fut à plusieurs reprises interrompu dans sa plaidoirie et que sa proposition d'entendre le témoin T.P., l'ancien représentant de Z. qui avait en son nom signé le contrat susmentionné, fut rejetée par le tribunal comme superflue. Le 21 décembre 1993, le tribunal rendit son jugement par lequel il débouta la requérante de son action. Il conclut que la formulation «   après la réalisation du projet de privatisation   » constituait une clause suspensive (odkládací podmínka) du paiement de la somme litigieuse, condition qui aurait été remplie si le ministère de la Santé compétent avait accepté le projet, ce qui ne fut pas le cas d'espèce. Le 25 janvier 1994, la requérante interjeta appel devant la cour supérieure (vrchní soud) de Prague, contestant l'état des faits établi par le tribunal ainsi que ses conclusions juridiques et soutenant que le contenu du contrat n'avait pas été correctement interprété. Elle réitéra sa proposition d'auditionner T.P. Après avoir tenu une audience le 23 novembre 1994, la cour supérieure reporta celle prévue le 21 juin 1995 en raison de la maladie d'un juge. Une autre audience se tint le 12 septembre 1995 mais fut ajournée car un document soumis par la requérante se serait perdu   ; toutefois, le lendemain, la requérante trouva ledit document dans le dossier et y découvrit en même temps des observations de Z. qui ne lui auraient pas été communiquées. Le 14 septembre 1995, la requérante souleva une objection de partialité à   l'encontre des juges constituant la chambre chargée de son affaire. Elle se déclara surprise par le fait que le juge P.F. l'avait lors d'une audience (et non pas avant) invitée à soumettre un document   ; elle affirmait également que le juge L.Z. connaissait bien le représentant de Z. Enfin, le troisième membre de la chambre se serait exprimé, en dehors de l'audience et devant le représentant de la requérante, sur certains aspects juridiques de l'affaire. Le 18 décembre 1995, la cour supérieure décida que deux de ses juges (à   l'exception de P.F.) étaient récusés de l'examen de l'affaire en raison de la présence de doutes sur leur impartialité. Le 3 avril 1996, cette cour annula le jugement du 21   décembre   1993 pour vices de procédure et renvoya l'affaire au tribunal de commerce afin que celui-ci administre les preuves conformément à la loi. Le 18 avril 1996, la requérante mit en cause l'impartialité du juge unique du tribunal de commerce, alléguant que celui-ci partageait le bureau avec deux personnes qui étaient auparavant employées de Z. et connaissaient son représentant, et que sa façon de conduire la procédure portait atteinte aux intérêts de la requérante. Le 4 octobre 1996, la cour supérieure décida que le juge en cause n'était pas récusé de l'examen de l'affaire. Elle releva que le simple fait de partager le bureau avec les personnes susmentionnées ne soulevait pas de doute quant à l'impartialité du juge. La décision ne fut pas susceptible d'appel. Le 15 mai 1997, le tribunal de commerce tint une audience. Après avoir examiné des preuves écrites, il l'ajourna afin d'entendre le témoin T.P. A l'audience du 2 octobre 1997, le tribunal auditionna ce dernier qui confirma avoir rappelé au nouveau chef de Z. l'obligation de régler la somme de 640 000 CZK. Il déclara également que, selon lui, la «   réalisation du projet de privatisation   » comprenait seulement la préparation de celui-ci et de ses annexes ainsi que sa remise à Z., effectuée le 30 octobre 1991. Dans sa plaidoirie finale, le représentant de la requérante attira l'attention sur le fait que l'avocat de Z. était auparavant employé du ministère de la Santé qui décidait sur le projet de privatisation de Z. Le 2 octobre 1997, le tribunal de commerce rejeta de nouveau l'action de la requérante, et ce sur la base du même raisonnement que celui exposé dans son premier jugement, se fondant sur l'analyse des preuves présentées devant lui, en particulier du texte du contrat conclu entre les parties, notamment ses chapitres II. et V., du procès-verbal de la réunion de la commission pour privatisation des entreprises d'Etat auprès du ministère des Affaires étrangères, d'une note manuscrite de l'ancien directeur T.P. destinée à Z., ainsi que de la déposition de T.P. faite à l'audience devant le tribunal de commerce. Quant à la déposition de T.P., le tribunal constata   : «   Le tribunal n'a pas cru l'allégation du témoin selon laquelle le contrat n'avait pas pour objet la création d'une entreprise avec un capital étranger, car cette allégation est contraire aux dispositions écrites du contrat, en particulier à celles mentionnées dans les articles II. [Objet de prestation] et V. [Autres dispositions]. (...)   » Le tribunal releva ensuite   : «   Le tribunal a considéré comme prouvé que les parties ont conclu un contrat économique dont l'objet de prestation était la création d'une entreprise commune. [La requérante] s'est chargée d'effectuer cette tâche pour le défendeur. Il a été conclu dans l'article V. qu'un supplément de CZK 640   000 serait payé après la réalisation du projet de privatisation. Le projet de privatisation élaboré par [la requérante] n'était pas accepté. La privatisation du défendeur ne s'est pas déroulée selon ledit projet. (...) L'information fournie par l'ancien chef au nouveau représentant autorisé de [Z.] n'est pas pertinente pour l'examen du litige car elle n'engage personne. Cette information n'est pas destinée à [la requérante] et n'a pas le caractère de reconnaissance de l'obligation.   » Le 30 octobre 1997, la requérante fit appel, se plaignant de ce que le tribunal n'avait pas pris en compte la déposition de T.P. qui avait fourni, en tant que partie au contrat, une interprétation claire de la notion de «   réalisation du projet de privatisation   ». Elle soutenait également qu'une clause suspensive telle qu'avancée par le tribunal de commerce serait dépourvue de validité, car la requérante n'était pas en mesure d'influencer son accomplissement (l'acceptation du projet de privatisation étant laissée à   la décision du ministère de la Santé). Le 15 septembre 1999, la cour supérieure confirma le jugement de première instance, souscrivant aux conclusions que le tribunal de commerce avait tirées des preuves examinées. Elle fut d'avis que, même si l'accomplissement de la clause suspensive ne pouvait pas être influencée par les parties, il ne s'agissait pas d'une clause qui serait contraire à la loi en vigueur à l'époque et qui entraînerait la nullité de cette partie du contrat. Le 10 janvier 2000, la requérante introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost) dans lequel elle se plaignait de la violation de son droit à   un procès équitable mené par un tribunal indépendant et impartial et dans un délai raisonnable. Elle y réitéra ses objections visant le juge A.Z. du tribunal de commerce, et nota que ce dernier avait mis dix mois et demi à   transmettre son appel du 30 octobre 1997 à la cour supérieure. La requérante soutenait également que la motivation des décisions judiciaires ne se basait pas sur les faits établis lors de la procédure. Le 10 mai 2000, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours de la requérante en partie pour non-épuisement des voies de recours et en partie pour défaut manifeste de fondement. Premièrement, elle ne se considéra pas compétente pour examiner le grief tiré de la partialité du juge A.Z., notant que le recours n'était pas dirigé contre la décision du 4   octobre   1996 (relative à l'objection de partialité) et que la requérante n'avait pas inclus ce grief dans son appel du 30 octobre 1997. Deuxièmement, quant à   la durée de la procédure, la juridiction constitutionnelle ne pouvait que constater l'existence de retards injustifiés, relevant que ceci ne lui donnait cependant pas le droit d'annuler la décision attaquée. Pour ce qui est des griefs restants, il s'agissait selon elle de la polémique avec des conclusions des juridictions inférieures qui avaient, à   son avis, dûment examiné l'affaire ainsi que les arguments de la requérante. GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la violation de son droit au procès équitable, et allègue que la procédure n'a pas été menée par un tribunal indépendant et impartial ni dans un délai raisonnable. EN DROIT La requérante soulève plusieurs griefs sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention qui dispose dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » i. La requérante soutient tout d'abord que son affaire n'a pas été examinée équitablement. Elle estime notamment que le juge du tribunal de commerce s'est fait d'avance une idée fixe sur l'affaire et qu'il a, par la suite, refusé de prendre en compte les preuves réfutant sa thèse. Elle met en cause la motivation insuffisante des décisions des tribunaux nationaux. Selon le gouvernement, le noyau du grief tiré de la motivation insuffisante est l'argument de la requérante que les tribunaux ont refusé de prendre en considération, à savoir la déposition de T.P., l'ancien directeur de l'entreprise d'Etat, qui a déclaré que, selon lui, la «   réalisation du projet de privatisation   » comprenait seulement la préparation de celui-ci et de ses annexes ainsi que sa remise à Z. et qu'aucune collaboration de l'entreprise d'Etat avec la requérante n'avait constitué l'objet de leur négociation contractuelle. Le gouvernement rappelle que les tribunaux nationaux doivent indiquer avec une clarté suffisante les motifs sur lesquels ils se fondent ( Hadjianastassiou c. Grèce, arrêt du 16 décembre 1992, série A n o 252, §   33), sans qu'ils soient obligés de donner une réponse détaillée à chaque argument du requérant. L'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision. Il faut tenir compte notamment de la diversité de moyens qu'un plaideur soulève en justice et des différences dans les Etats contractants en matière de dispositions légales, coutumes, conceptions doctrinales, présentation et rédaction des jugements et arrêts ( mutatis mutandis, Ruiz Torija c. Espagne , arrêt du 9 décembre 1994, Série A n o 303-A, § 30). Si un argument du requérant est décisif pour le résultat de l'affaire, les tribunaux doivent le traiter de manière explicite et spécifique (ibid. § 30). Le gouvernement rappelle également que bien que l'article 6 § 1 de la Convention garantisse le droit à un procès équitable, il ne réglemente pas l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales ( A.B. c.   Slovaquie , n o 41784/98, arrêt du 4 mars 2003, § 66). En plus, il n'appartient pas à   la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ( Běleš et autres c. la Rèpublique tchèque, n o 47273/99, arrêt du 12 novembre 2002, § 48). Dans le cas d'espèce, le gouvernement soutient que les jugements des deux premières instances ont été motivés de façon correspondant aux circonstances de fait et de droit de l'affaire. Les tribunaux ont abordé tous les arguments et preuves importants présentés par la requérante, y compris la déposition du témoin T.P. du 2 octobre 1997. Les tribunaux, sachant qu'il s'agissait d'une preuve importante pour le résultat du litige, ont explicitement et concrètement évalué cette preuve, expliquant la raison pour laquelle ils ne l'ont pas acceptée. Par ailleurs, ils ont répondu à   l'objection de la requérante que la clause suspensive était interdite car la requérante n'était pas en mesure d'influencer sa réalisation. Le gouvernement soutient enfin que la motivation de la décision de la Cour constitutionnelle, par laquelle le recours constitutionnel de la requérante a été rejeté, était entièrement suffisante et conforme aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention. La requérante soutient qu'elle a suggéré au tribunal de commerce d'appliquer la règle selon laquelle si un texte n'est pas clair, c'est aux parties contractantes de le clarifier. Le témoin T.P. a expliqué ce qui avait été l'objet du contrat ainsi que le sens du texte en litige. En fait, il a   confirmé les arguments de la requérante. Il a également mentionné que l'objet du contrat était accompli à temps et sans aucune objection et que la requérante aurait dû recevoir CZK 640   000. Selon elle, le motif pour rejeter la déposition de ce témoin n'était pas suffisamment concret, pertinent et adéquat vis-à-vis des circonstances de l'affaire. Par ailleurs, la cour supérieure a utilisé les mêmes arguments sans ajouter d'autres raisons et sans expliquer pourquoi le témoin concerné n'était pas crédible. La Cour note que le grief semble viser essentiellement l'appréciation des preuves et le résultat de la procédure, c'est-à-dire les questions qui échappent au pouvoir de contrôle de la Cour. Elle rappelle à cet égard que le droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, englobe, entre autres, le droit des parties au procès à présenter les observations qu'elles estiment pertinentes pour leur affaire. La Convention ne visant pas à garantir des droits théoriques ou illusoires mais des droits concrets et effectifs ( Artico c. Italie, arrêt du 13   mai 1980, série A n o 37, p.   16, § 33), ce droit ne peut passer pour effectif que si ces observations sont vraiment «   entendues   », c'est-à-dire dûment examinées par le tribunal saisi. Autrement dit, l'article 6 implique notamment, à la charge du «   tribunal   », l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence ( Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série   A n o 288, p. 19, § 59). Par ailleurs, si l'article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument ( Ruiz Torija c. Espagne, arrêt précité, §   29 ; Jahnke et Lenoble c. France (déc.), n o 40490/98, 29   août 2000). Enfin, la Cour rappelle qu'il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ( García Ruiz c.   Espagne, arrêt du 21   janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I, §   28). Dans la présente affaire, il s'agissait en particulier de la manière dont les tribunaux nationaux ont interprété une disposition du contrat conclu entre la requérante et Z. et de la façon dont ils ont motivé leurs conclusions.   En renvoyant à sa jurisprudence précitée, la Cour ne discerne aucune indication que la requérante, qui a été représentée tout au long de la procédure judiciaire, n'aurait pu présenter son opinion juridique, que les différents arguments qu'elle a développés n'auraient pas été examinés par les tribunaux ou que la procédure aurait été conduite arbitrairement. Quant à la motivation des opinions juridiques des tribunaux, la Cour note que ces derniers se sont basés sur l'analyse des preuves présentées devant eux   : le tribunal de commerce a considéré comme prouvé que les parties avaient conclu le contrat visant la création d'une entreprise avec un capital étranger, que la requérante s'étant chargée d'effectuer cette tâche pour le défendeur, et que dans le chapitre V. concernant les autres dispositions, les parties avaient précisé qu'une somme de CZK 640   000 serait payée après la réalisation du projet de privatisation. Le tribunal a constaté que ledit projet que la requérante avait élaboré n'avait pas été accepté et que la privatisation du défendeur ne s'était pas déroulée selon ce projet. Le tribunal de commerce n'a pas cru l'allégation du témoin selon laquelle le contrat n'avait pas pour objet la création d'une entreprise avec un capital étranger, car cette allégation est contraire aux dispositions écrites du contrat, en particulier à celles mentionnées dans les chapitres II. et V., considérant que l'information fournie par T.P. n'était pas pertinente pour l'examen du litige car elle n'engageait personne, n'étant pas destinée à la requérante et n'ayant pas le caractère de reconnaissance de l'obligation. La cour supérieure décidant en deuxième instance a souscrit aux conclusions de fait et de droit que le tribunal de commerce avait tirées des preuves examinées, en ajoutant que même si l'accomplissement de la clause suspensive ne pouvait pas être influencé par les parties, il ne s'agissait pas d'une clause qui serait contraire à la loi en vigueur à l'époque et qui entraînerait la nullité de cette partie du contrat. De l'avis de la Cour, le refus de croire le témoin T.P. n'était pas un rejet pur et simple permettant de constater que le tribunal de commerce ne s'est pas livré à un examen effectif de ce moyen de preuve et qu'il a totalement omis de motiver la décision sur ce point. Elle conclut que, même si une réponse plus claire de la part des tribunaux nationaux à ce sujet eût été souhaitable vu qu'il s'agissait en l'espèce d'un témoignage important apporté par une partie au contrat, ceux-ci n'ont pas commis une erreur flagrante d'appréciation ( a contrario , Dulaurans c. France , n o 34553/97), et ont assuré à la requérante son droit à un procès équitable, au sens de l'article 6 §   1 de la Convention. ii. La requérante conteste également l'impartialité du juge A.Z. du tribunal de commerce, alléguant que sa façon de conduire la procédure portait atteinte à ses intérêts et que ce juge partageait un bureau avec deux anciens employés du défendeur qui connaissaient le représentant de ce dernier. Le gouvernement soutient que ce grief doit être rejeté pour inobservation de la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'article 35 § 1 de la Convention. Il se réfère à cet égard au contenu du recours constitutionnel de la requérante et au raisonnement de la juridiction constitutionnelle exposé dans sa décision. Le gouvernement ajoute que les arguments de la requérante sont, en tout état de cause, non-étayés. La requérante conteste l'opinion du gouvernement. La Cour observe que la cour supérieure a statué sur l'objection de partialité du juge A.Z. du tribunal de commerce, soulevée par la requérante par une décision du 4   octobre 1996, et que la requérante n'a pas attaqué cette décision par un recours constitutionnel. La Cour observe ensuite que dans son appel interjeté contre le jugement du tribunal de commerce portant sur le fond, elle n'a pas réitéré ses objections relatives à ce point, ce qui a   amené la Cour constitutionnelle à déclarer ce grief irrecevable pour non-épuisement des voies de recours disponibles. Dans ces circonstances, les voies de recours internes n'ont pas été épuisées comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention car la requérante n'a pas donné à la juridiction constitutionnelle l'occasion de s'exprimer sur le fond de ce grief. iii. Enfin, la requérante allègue que son affaire n'a pas été examinée dans un délai raisonnable. Le gouvernement considère que ce grief est manifestement mal-fondé. Il soutient que la durée de la procédure s'explique en premier lieu par la complexité de l'affaire, le litige entre les parties étant l'interprétation de la formulation «   après la réalisation du projet de privatisation   » mentionnée dans le contrat du 10 septembre 1991. Selon le gouvernement ce litige a   constitué un problème difficile qui demandait l'appréciation d'un nombre de documents et opinions. Par ailleurs, un témoin a dû être entendu. Ce n'est que sur la base de toutes les preuves que les tribunaux ont pu décider que le réel objet du contrat conclu entre la requérante et l'entreprise d'Etat était la création d'une entreprise avec un capital étranger et non, comme la requérante avait soulevé, d'élaborer le projet de privatisation et assurer l'acquisition d'un partenaire étranger. Quant au comportement de la requérante, le gouvernement admet que cette dernière n'a pas causé de retards plus importants, à part deux lapse de temps quand elle a tardé à payer la taxe judiciaire, et quand son avocat était malade. Le gouvernement ajoute, cependant, que la requérante a prolongé la durée de la procédure par l'introduction de son appel contre le jugement de première instance et de son recours constitutionnel. Le gouvernement souligne ensuite que les tribunaux nationaux ont procédé à la vitesse maximale possible. Il admet que la durée de la procédure a été influencée par l'encombrement du tribunal de commerce par des affaires qu'il avait récupérées de l'arbitrage d'Etat. Le gouvernement estime que la Cour doit examiner la durée d'une procédure civile en prenant en considération le contexte général dans lequel les tribunaux nationaux ont fonctionné dans les années quatre-vingt-dix. Enfin, le gouvernement soutient que l'objet de la procédure en question ne demandait pas que l'affaire soit examinée en priorité. La requérante n'avait aucun intérêt important justifiant l'obligation des tribunaux de procéder avec une diligence particulière. La requérante combat les thèses du gouvernement. Elle soutient notamment qu'elle a payé la taxe judiciaire de 25   600 CZK (813 EUR) le 7   septembre 1992, immédiatement après qu'elle avait été invitée de le faire par le tribunal de commerce, aucun payement d'un tel montant au moment de l'introduction de son action n'étant possible.   La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief de la requérante tiré de la longueur de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 7 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1207DEC006475001
Données disponibles
- Texte intégral