CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1207DEC007155701
- Date
- 7 décembre 2004
- Publication
- 7 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Casadevall ,   Mr   G. Bonello ,   Mr   R. Maruste ,   Mr   S. Pavlovschi ,   Mr   L. Garlicki , juges ,   Mrs   I. Ziemele, juge ad hoc , et de M. O'Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 juillet 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une «   non-citoyenne résidente permanente   » de Lettonie, d'origine russe, née en Russie en 1925 et résidant à Riga (Lettonie). Elle est représentée devant la Cour par M. G. Kotovs, juriste exerçant à Riga. Le Gouvernement est représenté par son agente, M lle   I.   Reine. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     Circonstances particulières de l'affaire Le 25 janvier 1999, la division régionale compétente de la Direction des affaires de nationalité et de migration du ministère de l'Intérieur de Lettonie ( Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde , ci-après la «   Direction   »), délivra à la requérante un passeport de «   non-citoyen résident permanent   » ( nepilsoņa pase ). A la page principale de ce passeport, dans le champ intitulé «   Nom   » ( Uzvārds/Surname ), le patronyme de la requérante fut transcrit comme «   KUHARECA   », le «   -a   » final constituant une terminaison flexible, marqueur du nominatif singulier du genre féminin. Considérant que cette graphie défigurait son nom, la requérante refusa de retirer le passeport. Après avoir tenté, en vain, de contester la transcription de son nom auprès du chef de la division régionale de la Direction ayant délivré le passeport litigieux, la requérante forma un recours hiérarchique devant le chef de la Direction. Dans son recours, elle souligna que son patronyme était le nom de famille de feu son mari, qui était Ukrainien, et que ce nom s'écrivait, tant en ukrainien qu'en russe, comme «   Кухарец   » (en caractères cyrilliques   ; prononcé [ Koukhárets ]). La requérante soutint donc que, le patronyme litigieux étant dépourvu de terminaison dans les idiomes d'origine, il n'y avait aucune raison de l'ajouter dans une pièce d'identité rédigée en letton   ; selon elle, une telle adaptation grammaticale de son nom s'analysait en une distorsion, voire en un changement de patronyme. La requérante demanda donc de lui délivrer un nouveau passeport où son nom serait translittéré en caractères latins comme «   KUHAREC   » et non «   KUHARECA   ». A l'appui de cette demande, elle présenta des copies de différents documents officiels la concernant (permis de conduire, certificats d'enregistrement d'un véhicule, de privatisation, de propriétaire d'un jardin familial, etc.), rédigés par les autorités lettonnes au cours des dernières années et portant la graphie «   Kuharec   ». Par courrier du 30 mars 1999, le chef de la Direction rejeta le recours. Il rappela qu'aux termes de l'article 11 du règlement n o 49 relatif aux passeports des «   non-citoyens résidents permanents   », la mention du prénom et du nom du titulaire du passeport devait être effectuée conformément aux règles de grammaire et d'orthographe de la langue lettonne. Toutefois, aux termes de la lettre, la même disposition permettait à la requérante de faire indiquer, à la page 12 du passeport, la graphie d'origine de son patronyme, cette indication pouvant se faire en caractères latins ou cyrilliques. Par conséquent, le chef de la Direction invita la requérante à profiter de cette possibilité et à solliciter l'indication de la forme originelle («   Kuharec   » ou «   Кухарец   ») dans l'endroit susmentionné de son passeport. La requérante assigna alors la Direction devant le tribunal de première instance de l'arrondissement de Kurzeme de la ville de Riga, qui la débouta par un jugement contradictoire du 7 juillet 1999. Selon le tribunal, le patronyme de la requérante avait été reproduit en stricte conformité avec les exigences du règlement n o 49 précité et du règlement n o 174 relatif à la transcription et l'identification des prénoms et des noms dans les documents. Le tribunal releva en particulier qu'en langue lettonne, les noms et les prénoms personnels obéissaient aux mêmes règles que tous les autres substantifs   ; dans la plupart des cas, cela suppose l'adjonction d'une terminaison flexible (c'est-à-dire déclinable, changeant selon le cas grammatical). Par conséquent, et contrairement à ce que soutenait la requérante, l'addition de la terminaison «   -a   »   ne pouvait pas s'analyser en un changement forcé de nom. Contre ce jugement, la requérante interjeta appel devant la cour régionale de Riga, qui, par un arrêt du 28 septembre 2000, le rejeta pour les mêmes motifs que le tribunal de première instance. La requérante se pourvut alors en cassation devant le Sénat de la Cour suprême. Dans son mémoire, elle se plaignit d'une ingérence injustifiée dans l'exercice de son droit au respect de la vie privée, garanti par l'article 8 de la Convention. De même, elle dénonça une atteinte à son droit de préserver et de développer son patrimoine culturel et ethnique, garanti aux membres des minorités nationales par l'article 114 de la Constitution lettonne. Par un arrêt contradictoire du 10 janvier 2001, le Sénat rejeta le pourvoi et confirma les décisions prises par les juridictions inférieures. Aux termes de l'arrêt, l'adjonction d'une terminaison flexible ne pouvait s'analyser ni en une ingérence dans la vie privée de la requérante, ni en une atteinte aux droits spécifiques reconnus par l'article 144 de la Constitution aux personnes appartenant à des minorités nationales. En outre, le Sénat rappela que l'article 11 du règlement n o 49 précité conférait à toute personne la possibilité de faire inscrire la forme d'origine de son nom dans la section «   Remarques spéciales   » de son passeport, si elle le souhaitait, et que cette inscription pouvait se faire tant en caractères latins que cyrilliques. B.     Considérations linguistiques L'une des deux langues vivantes du groupe balte de la grande famille indo-européenne (l'autre étant le lituanien), le letton est une langue synthétique ayant gardé un paradigme nominal très archaïque et rigide. Ainsi, un substantif letton se décline en sept cas ou désinences   : le nominatif, le vocatif, le génitif, le datif, l'accusatif, l'instrumental et le locatif. Sauf quelques mots invariables d'origine étrangère, tout substantif ou adjectif prend une terminaison respective. Au nominatif, c'est, pour les noms masculins, - s , - is ou - us   ; pour les noms féminins - a, -e , ou - s , selon le groupe auquel appartient le substantif en cause. Le nom Kuhareca est décliné somme suit   : Kuharecas au génitif («   de Kuhareca   »), Kuharecai au datif («   à Kuhareca   »), Kuharecu à l'accusatif («   Kuhareca   » comme objet de la phrase), Kuharecā au locatif («   en ou dans Kuhareca   »). Cette flexion sert à intégrer le nom dans la phrase et à former la syntaxe de la langue. C.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Dispositions constitutionnelles et législatives Aux termes de l'article 4 de la Constitution lettonne ( Satversme ), «   [l]a langue officielle en République de Lettonie est le letton   ». L'article 96 de la Constitution garantit «   l'inviolabilité de la vie privée, du domicile et de la correspondance   ». L'article 114, quant à lui, reconnaît aux personnes appartenant aux minorités nationales «   le droit de préserver et de développer leur langue et leurs particularités ethniques et culturelles   ». Aux termes de l'article 3 de l'ancienne loi du 1 er mars 1927 relative à la graphie des prénoms et des noms dans les documents ( Likums par vārdu un uzvārdu rakstību dokumentos ), les prénoms et les noms d'origine étrangère devaient être écrits comme ils se prononçaient en letton, avec l'adjonction de la terminaison flexible appropriée. L'article 19 de la loi sur la langue d'Etat ( Valsts valodas likums ), adoptée le 9 décembre 1999 et entrée en vigueur le 1 er septembre 2000, se lit comme suit   : «   1 o Les noms personnels sont transcrits conformément aux traditions de la langue lettonne et aux normes existantes de la langue littéraire, eu égard aux dispositions du deuxième paragraphe du présent article. 2 o Dans le passeport ou le certificat de naissance, en plus du prénom et du nom de la personne, transcrits selon les formes actuelles de la langue lettonne, est indiquée la forme historique du patronyme familial de cette personne, ou bien la forme d'origine du patronyme étranger translittérée en alphabet latin, lorsque la personne (...) le désire et peut attester [cette forme] par voie documentaire. (...)   » Les parties pertinentes de l'article 3 de la loi du 12 avril 1995 relative au statut des citoyens de l'ex-URSS n'ayant pas la nationalité lettonne ou celle d'un autre Etat ( Likums «   Par to bijušo PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības   » ), sont rédigées comme suit   : «   1 o Le document attestant l'identité personnelle [d'une personne relevant de la présente loi] est un passeport de non-citoyen délivré par la République de Lettonie. (...) 2 o Le spécimen du passeport de non-citoyen est approuvé et les modalités et les délais de sa délivrance sont déterminés par le Cabinet des ministres. (...)   » 2.     Dispositions réglementaires adoptées avant le 21 décembre 2001 Pour autant qu'il est pertinent en l'espèce, le règlement n o 174 du 14 mai 1996 relatif à la transcription et l'identification des prénoms et des noms dans les documents ( Noteikumi par vārdu un uzvārdu rakstību un identifikāciju dokumentos ) dispose   : Article 1 er «   (...) Dans tous les documents rédigés en langue officielle, le prénom et le nom de la personne sont écrits conformément aux règles d'orthographe de la langue littéraire lettonne, en utilisant uniquement les lettres de l'alphabet de la langue littéraire lettonne. Tous les prénoms et les noms (à l'exception des prénoms et des noms indéclinables) doivent être munis d'une terminaison conforme au système des substantifs et des adjectifs de la langue lettonne. Les noms des personnes du sexe féminin doivent porter des terminaisons du genre féminin. Sont indéclinables en letton les prénoms et les noms d'origine étrangère qui, au nominatif du singulier, se terminent par - o , - ā , ē , i , ī , -u , -ū .   » Article 2 «   Indépendamment de leur étymologie en letton, les prénoms et les noms d'origine étrangère doivent être écrits de la manière à les rapprocher le plus possible de leur prononciation dans la langue d'origine, et ce, conformément aux règles de transcription des noms personnels étrangers. Les prénoms et les noms d'origine étrangère, à l'exception des prénoms et des noms indéclinables, se voient rattacher une terminaison du genre masculin ou féminin, en fonction du sexe de la personne.   » Article 6 «   La mention du prénom ou du nom de la personne dans un document est juridiquement identique à la mention figurant dans l'acte de naissance (ou dans un autre document), lorsque les deux mentions sont complètement identiques ou que les seules différences sont les suivantes   : 6.1) chacune des mentions correspond aux règles de grammaire ou d'orthographe de la langue lettonne de différentes époques historiques,   [à savoir]   : 6.1.1) dans un cas, le prénom ou le nom figure avec une terminaison, dans un autre, il en est dépourvu   ; 6.1.2) dans chacun des cas, le prénom ou le nom est muni de la terminaison d'une déclinaison différente   ; (...).   » Le règlement n o 295 du 22 août 2000 relatif à la transcription et à l'identification des prénoms et des noms ( Noteikumi par vārdu un uzvārdu rakstību un identifikāciju ) reprend, dans une large mesure, les dispositions du règlement précédent. Les autres dispositions pertinentes de ce texte sont ainsi libellées   : Article 8 «   Lorsque la personne souhaite conserver (...) la forme historique ou la forme d'origine de son patronyme et présente des documents l'attestant   : 8.1) dans les documents, les autorités [compétentes] indiquent, dans un endroit déterminé, la forme historique, la forme d'origine ou la forme translittérée en alphabet latin ([c'est à dire] reproduite, lettre par lettre, d'un autre alphabet) du patronyme de la personne   ; (...).   » Article 10 «   La forme du nom (...) écrite en letton est juridiquement identique à la forme d'origine du nom, [à la forme] historique ou translittérée en caractères latins.   » Article 12 «   Dans les copies et les extraits, le prénom et le nom sont écrits dans leur graphie d'origine   ». Article 14 «   Lorsque la transcription du prénom ou du nom de la personne porte atteinte aux intérêts essentiels de cette personne, elle peut saisir le Centre de la langue d'Etat ( Valsts valodas centrs ) d'une demande de transcrire le nom en letton dans une forme moins préjudiciable à ses intérêts. L'avis du Centre de la langue d'Etat sur la question de savoir comment le prénom et le nom de la personne doivent être écrits en langue officielle, lie les autorités [compétentes].   » L'article 11 du règlement n o 49 du 21 janvier 1997 relatif aux passeports des «   non-citoyens résidents permanents   » ( Noteikumi par Latvijas nepilsoņu pasēm ), en vigueur jusqu'au 3 février 2001, se lisait comme suit   : «   Le prénom et le nom de la personne sont transcrits conformément aux règles établies par des actes normatifs relatifs à la graphie du prénom et du nom en langue lettonne. Lorsque la graphie du prénom et/ou du nom dans le passeport est différente de leur graphie dans les documents ayant été précédemment détenus par le titulaire, l'endroit du passeport destiné aux remarques particulières est complété par une mention du prénom et/ou du nom de la personne, reproduit selon le libellé antérieur [Dispositions ajoutées par le règlement n o 328 du 21 septembre 1999]   : «   en caractères latins ou cyrilliques. (...)   » A partir du 3 février 2001, le règlement n o 49 fut remplacé par le règlement n o 42 portant le même titre. L'article 11 de ce nouveau règlement reprit l'essentiel des dispositions du même article de l'ancien règlement, en excluant toutefois la possibilité d'indiquer la version d'origine du nom en caractères cyrilliques. 3.     L'arrêt de la Cour constitutionnelle du 21 décembre 2001 Par un arrêt du 21   décembre 2001 (affaire n o 2001-04-0103), la Cour constitutionnelle lettonne ( Satversmes tiesa ) se prononça sur la compatibilité du système letton de transcription des noms étrangers avec l'article 8 de la Convention et l'articles 96 de la Constitution. Elle releva notamment   : «   4 o (...) (4.2) Est dénuée de fondement l'allégation de la requérante selon laquelle le nom qu'elle a acquis par le mariage a été transformé. La transcription [ atveide ] d'un nom personnel ne constitue pas sa traduction en letton (ce n'est pas la lettonisation du nom [en tant que tel]), mais son adaptation aux particularités grammaticales de la langue lettonne. Il existe dans le monde un grand nombre de systèmes d'écriture, qui sont largement utilisés, et les différences existant entre eux déterminent objectivement qu'en passant d'un système à l'autre, la conservation de la forme d'origine est impossible. A cause de la différence des alphabets, une conformité absolue à l'original est impossible même entre les langues utilisant l'écriture latine. En letton, depuis les débuts de la langue écrite, la tradition constante est de transcrire les noms propres étrangers non pas selon leur écriture, mais selon leur prononciation dans l'idiome d'origine. Le règlement n o 295 détermine juridiquement ce principe d'écriture des noms personnels étrangers, caractéristique pour la langue lettonne (...). Tant la loi sur la langue que le règlement n o 295 se réfèrent aux normes de la langue littéraire. (...) [L]a base grammaticale du letton sont les terminaisons déclinables. Les terminaisons indiquent le genre, le singulier ou le pluriel des noms communs et des noms propres, ainsi que la fonction du mot dans la phrase. La terminaison déclinable rattachée à un nom personnel indique le sexe du porteur du nom. Dans beaucoup de langues indo-européennes (par exemple, en anglais, en allemand, en français), soit les noms propres sont dépourvus de genre grammatical, soit les patronymes masculins et féminins ne se distinguent pas par leur forme. Par conséquent, dans ces langues, les noms personnels étrangers peuvent être incorporés dans la phrase dans leur forme d'origine, sans pour autant détruire le système grammatical de la langue. En revanche, en letton, un nom étranger peut être inclus dans la phrase (...) uniquement s'il est écrit comme il se prononce et s'il est muni d'une terminaison. Par conséquent, les traditions de l'écriture des noms personnels étrangers trouvent leur fondement dans les particularités du type grammatical de la langue lettonne. (...)   » 4.     Développements postérieurs à l'arrêt du 21 décembre 2001 Suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle cité ci-dessus, le 5 mars 2002, le Cabinet des ministres adopta le règlement n o 96 relatif à la transcription et à l'usage des noms personnels d'origine étrangère dans la langue lettonne ( Noteikumi par citvalodu personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā ), établissant une codification très détaillée des règles de transcription des noms étrangers. L'article 45 de ce règlement se lisent comme suit   : «   En letton, les noms féminins, tant d'origine lettonne qu'étrangère, se forment et s'utilisent avec des terminaisons respectives du genre féminin.   » Le 18 juin 2002, le Cabinet des ministres adopta un nouveau règlement n o   245, relatif aux passeports des citoyens lettons et des non-citoyens résidents permanents   » de Lettonie et aux documents de voyage des apatrides ( Noteikumi par Latvijas pilsoņu pasēm, nepilsoņu pasēm un bezvalstnieku ceļošanas dokumentiem ). Les dispositions pertinentes de ce règlement, entré en vigueur le 1 er juillet 2002 et remplaçant le règlement n o   42 précité, sont ainsi libellées   : Article 4 «   Dans le passeport, le nom et le prénom (...) de la personne sont écrits conformément aux exigences posées par les actes normatifs en matière d'orthographe des noms et des prénoms en langue lettonne.   » Article 6 «   Lorsque la graphie du nom (...) à la page 3 [page principale] du passeport est différente de sa graphie dans un document où ce nom est écrit dans la forme d'origine d'une autre langue (...) la forme d'origine (...) translittérée en alphabet latin, est indiquée à la page 4 du passeport, lorsque la personne (...) le désire et peut attester [la forme en question] par voie documentaire. La translittération en alphabet latin est effectuée conformément à l'annexe n o 4 du présent règlement.   » Article 15 «   Un passeport est délivré lorsque   : (...) 15.6) la personne souhaite recevoir un [nouveau] passeport au lieu d'un (...) passeport valide de non-citoyen résident permanent, délivré [selon le règlement] de 1997 (...).   » D.     Eléments du droit comparé Le 21 octobre 1999, la Cour constitutionnelle lituanienne ( Konstitucinis teismas ) rendit un arrêt relatif à la conformité de la résolution du Conseil suprême du 31 janvier 1991 sur la graphie des prénoms et des noms des les passeports des citoyens de la République de Lituanie («   Dėl vardų ir pavardžių rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase   ») avec la Constitution lituanienne. Les parties pertinentes de cet arrêt se lisent ainsi   : «   (...) Aux termes de l'article 14 de la Constitution, la langue d'Etat est le lituanien. Le fait que le statut de la langue d'Etat soit consacré par la Constitution signifie que le lituanien a une valeur constitutionnelle. La langue d'Etat préserve l'identité de la nation   ; intègre la nation civile   ; assure l'expression de la souveraineté nationale, l'intégrité et l'indivisibilité de l'Etat, ainsi qu'un bon fonctionnement des organes de l'Etat et des collectivités locales. La langue d'Etat constitue une garantie importante d'égalité des citoyens, puisqu'elle permet à tous les citoyens d'entretenir des rapports avec les organes de l'Etat et des collectivités locales dans les mêmes conditions, dans le cadre de l'exercice de leurs droits et intérêts légitimes. L'établissement constitutionnel du statut de la langue d'Etat signifie également que le législateur doit assurer, au moyen de la loi, que l'utilisation de cette langue soit garantie dans la vie publique et qu'au surplus, il doit prévoir des moyens de protection de la langue d'Etat. Le lituanien ayant acquis le statut de la langue d'Etat dans la Constitution, il doit être utilisé dans toutes les institutions de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que dans tous les établissements, entreprises et organisations situés sur le territoire lituanien   ; les lois et les autres actes juridiques doivent être promulgués en langue d'Etat   ; les documents relatifs au travail de bureau, à la comptabilité, à la gestion et aux finances doivent être dressés en lituanien   ; enfin, la correspondance entre les organes de l'Etat et des collectivités locales, les établissements, les entreprises et les organisations doit se dérouler en langue d'Etat. (...) Eu égard au fait que le passeport de citoyen lituanien est un document officiel attestant un lien juridique permanent entre l'individu et l'Etat, à savoir la nationalité de la personne, et que le rapport de nationalité appartient à la sphère de la vie publique de l'Etat, le prénom et le nom de l'individu doivent être écrits en langue d'Etat. Sinon, le statut constitutionnel de la langue d'Etat serait mis en cause. (...) Comme il a dit ci-dessus, la sphère de l'utilisation obligatoire de la langue d'Etat est la vie publique de Lituanie. Par conséquent, elle n'est pas obligatoire dans la vie privée où les personnes utilisent la langue de leur choix. La résolution du Conseil suprême ne réglemente pas la vie privée   ; elle ne fait que déterminer l'écriture des prénoms et des noms dans le passeport de citoyen lituanien. (...) (...) (...) Il faut noter que les dispositions de la résolution du Conseil suprême selon lesquelles le prénom et le nom d'une personne doivent être écrits en lettres lituaniennes [et] selon leur prononciation, s'appliquent à tous les citoyens sans exception, quelles que soient leur origine ethnique ou autres distinctions.   L'appartenance d'une personne à une ethnie relève de la décision de cette personne, c'est-à-dire, nul n'est compétent pour décider de l'appartenance ethnique d'un individu sauf lui-même   ; par conséquent, il est impossible d'établir des dispositions exclusives permettant l'utilisation de la langue d'Etat en fonction de l'origine ethnique de l'intéressé. De même, l'origine ethnique d'une personne ne peut pas servir de fondement à ce qu'elle demande de ne pas appliquer à son égard les dispositions résultant du statut de la langue d'Etat. Sinon, le principe constitutionnel de l'égalité de toutes les personnes devant la loi pourrait être enfreint. (...)   » E.     La Convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales La Convention-cadre pour la protection des minorités nationales a été ouverte à la signature le 1 er février 1995 et est entrée en vigueur le 1 er   février 1998. La Lettonie l'a signé le 11 mai 1995, mais ne l'a pas encore ratifié. L'article 11 § 1 de cette Convention-cadre dispose   : «   Les Parties s'engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit d'utiliser son nom (son patronyme) et ses prénoms dans la langue minoritaire ainsi que le droit à leur reconnaissance officielle, selon les modalités prévues par leur système juridique.   » Le paragraphe 68 du rapport explicatif à la Convention-cadre précise   : «   Compte tenu des implications pratiques de cet engagement, cette disposition est libellée de façon à laisser aux Parties la possibilité de l'appliquer en tenant compte des particularités de leur situation. Ainsi les Parties peuvent utiliser l'alphabet de la langue officielle pour l'écriture du (des) nom(s) d'une personne appartenant à une minorité nationale dans sa (leur) version phonétique. Les personnes qui, dans le passé, ont été contraintes d'abandonner leur(s) nom(s), ou dont le(s) nom(s) a (ont) été modifié(s) de force, devraient avoir la possibilité de reprendre leur(s) nom(s) d'origine, sous réserve évidemment d'un abus de droit et d'un changement de nom(s) dans un but frauduleux. Il est entendu que les systèmes juridiques des Parties respecteront, à cet égard, les principes internationaux relatifs à la protection des minorités nationales.   » GRIEFS Invoquant l'article 8 de la Convention, la requérante se plaint que la manière dont son patronyme a été transcrit dans son passeport constitue en effet un changement forcé   de nom, et donc une ingérence injustifiée dans l'exercice de son droit au respect de la vie privée. A cet égard, elle souligne que son nom est d'origine ukrainienne, et qu'en y rattachant une terminaison lettonne, les autorités lettonnes ont porté atteinte à son identité ethnique, reconnue et protégée par l'article 114 de la Constitution nationale. En outre, sous l'angle de l'article 13 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un recours interne effectif pour protéger ses droits au titre de la Convention. EN DROIT A.     Grief tiré de l'article 8 de la Convention La requérante se plaint que la manière dont son nom de famille se trouve transcrit dans son passeport porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée, garanti par l'article 8 de la Convention. Dans la mesure où il est pertinent dans la présente affaire, cet article dispose   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » 1.     Thèses des parties a)     Le Gouvernement Le Gouvernement admet que l'adjonction de la terminaison flexible au patronyme de la requérante peut s'analyser en une «   ingérence   » dans ses droits au titre de l'article 8 de la Convention. Cependant, il est convaincu que cette ingérence est conforme au deuxième paragraphe de cet article, à savoir qu'elle est «   prévue par la loi   », poursuit un «   but légitime   » et est «   nécessaire dans une société démocratique   » pour atteindre ce but. En premier lieu, le Gouvernement est convaincu que la mesure litigieuse est «   prévue par la loi   ». A cet égard, il rappelle que l'adjonction de la terminaison en question fut opéré conformément au règlement n o 174, remplacé par le règlement n o   295 depuis le 1 er septembre 2000, ainsi que conformément aux règlements successifs n os 49, 42 et 245. Quant au «   but légitime   », le Gouvernement reconnaît que la liste des objectifs contenue dans l'article 8   §   2 de la Convention est exhaustive. Cependant,   il est convaincu que la mesure dénoncée par la requérante entre dans cette liste, puisqu'elle «   vise à protéger le droit des autres d'entendre et d'utiliser une langue lettonne correcte sur le territoire letton, en reconnaissant ainsi les personnes d'après leurs noms personnels, ainsi qu'à assurer une implémentation complète du statut du letton en tant que langue officielle de Lettonie   ». A cet égard, le Gouvernement rappelle que le letton ne recouvrit son statut d'idiome officiel qu'assez récemment et que, pendant les cinquante ans du régime soviétique, seule la volonté des Lettons de maintenir et, dans la mesure du possible, de promouvoir l'usage de leur langue lui permit de survivre. Même aujourd'hui, à l'époque où le statut officiel du letton est constitutionnellement protégé, la nécessité de renforcer son usage dans la vie publique est encore plus importante afin de maintenir l'identité de la nation, l'unir et garantir le fonctionnement de l'Etat en général, ainsi que d'exclure le risque de son extinction dans l'avenir. Or, si le letton est la langue officielle de l'Etat, il est logique d'imposer son usage correct dans les documents officiels. S'agissant plus particulièrement de l'adjonction des terminaisons flexibles aux noms propres, le Gouvernement souligne qu'il s'agit là d'une règle fondamentale   : depuis que l'idiome letton existe, ses locuteurs ont toujours fait ainsi. A cet égard, le Gouvernement insiste particulièrement sur la grande diversité linguistique des Etats membres du Conseil de l'Europe, d'où la diversité des choix adoptés en matière des noms et des prénoms. En l'espèce, inscrire la forme principale du patronyme de la requérante dans son passeport comme «   Kuharec   » signifierait imposer à la société l'usage d'un langage déformé, contraire aux principes phonétiques et grammaticaux du letton. Le Gouvernement fournit quelques exemples de malentendus susceptibles de survenir si le patronyme en cause était incorporé dans une phrase sans terminaison flexible   : le plus souvent, il serait impossible de comprendre si «   Kuharec   » est le sujet ou l'objet du verbe, ce qui, à son tour, pourrait rendre la phrase inintelligible. Si l'on autorisait une mention systématique des noms sans terminaisons dans les passeports, ceci inciterait les gens à l'utiliser ainsi dans les conversations   ; or, une fois une telle pratique banalisée, elle ouvrirait la voie à la déformation de la langue et à sa détérioration massive. Bref, le Gouvernement estime qu'il serait dangereux de modifier aussi brusquement une pratique vieille de quelques siècles, sans même parler de l'attitude certainement négative de la majorité de la population. En d'autres termes, il est inacceptable qu'une personne puisse imposer au reste de la société l'obligation d'utiliser des formes du langage «   contre nature   » et, par là même, un idiome défiguré, alors que les autres ont exactement le droit d'utiliser, de lire et d'entendre un letton correct. Le Gouvernement ne nie pas qu'une personne dans une situation similaire à celle de la requérante pourrait avoir des souhaits particuliers quant à la transcription de son nom dans sa pièce d'identité   ; cependant, de telles préférences personnelles doivent toujours être mises en équilibre avec les besoins légitimes de la société. En particulier, aux yeux du Gouvernement, l'usage d'un nom dans une pièce d'identité ne peut pas être séparé de son usage dans l'ensemble des rapports sociaux, officiels et non officiels. Le Gouvernement rappelle ensuite que l'adjonction de la terminaison flexible en cause n'a pas pour autant annulé ou privé d'effets juridiques sa forme d'origine, «   Kuharec   ». Bien au contraire, la réglementation autorise expressément d'inscrire cette forme dans le passeport de l'intéressée   ; depuis l'adoption du règlement n o 245, la graphie d'origine apparaît à la quatrième page, suivant directement la page principale. De même, l'article   10 du règlement n o 295 consacre le principe d'équivalence juridique absolue des deux graphies. En résumé, le Gouvernement est convaincu que les autorités lettonnes ont choisi les moyens les moins restrictifs afin de concilier deux objectifs   : d'un côté, satisfaire un besoin social impérieux, et, de l'autre côté, réduire les obstacles éventuels d'identification personnelle de la requérante. Le juste équilibre a donc été observé,   et la mesure critiquée est conforme aux exigences de l'article 8 § 2 de la Convention. b)     La requérante La requérante combat l'appréciation du Gouvernement. Selon elle, il y a eu une ingérence dans l'exercice de son droit au respect de la vie privée, et cette ingérence était conforme à la législation et à la réglementation internes. Toutefois, à la différence du Gouvernement, la requérante considère que cette ingérence ne visait aucun but légitime au sens de l'article 8 § 2 de la Convention, et qu'elle était en tout état de cause disproportionnée à tout objectif qu'elle pourrait poursuivre. Aux yeux de la requérante, le Gouvernement tend à dramatiser excessivement les prétendues menaces pesant sur la langue lettonne et sur sa préservation   ; en effet, la mention, dans les passeports, des formes d'origine des prénoms et des noms étrangers ne représenterait aucun danger pour l'Etat ou la langue lettons. En revanche, aucune terminaison flexible n'est adjointe aux noms des marques commerciales, pourtant beaucoup plus visibles et plus présentes dans la vie quotidienne que les prénoms et des noms personnels   ; or, les autorités lettonnes ne s'en préoccupent point. De même, requérante conteste les exemples de malentendus fournis par le Gouvernement   : d'un côté, il existe déjà en letton des noms propres indéclinables   ; de l'autre côté, un lecteur raisonnable comprendrait toujours de quoi il s'agit d'après le contexte, les pronoms, la forme grammaticale des autres mots de la phrase etc. La requérante fait valoir qu'il existe en l'espèce un vrai conflit entre plusieurs droits subjectifs. D'un côté, il s'agit du droit invoqué par le Gouvernement, celui «   d'entendre et d'utiliser un letton correct   ». De l'autre côté, il y a les droits de la requérante au titre de l'article 8 de la Convention, ainsi que son droit «   de préserver et de développer [sa] langue et [ses] particularités ethniques et culturelles   » dont elle jouit en vertu de l'article   114 de la Constitution en tant que membre d'une minorité nationale. Or, le premier de ces droits n'étant pas consacré par le droit international, les deux derniers doivent prévaloir. La requérante cite également l'article 11 § 1 de la Convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales, garantissant aux membres de ces minorités la liberté d'usage de leurs prénoms et de leurs noms d'origine. Elle reconnaît que la Lettonie n'a pas encore ratifié cette convention   ; toutefois, elle estime que ce fait prouve le manque de volonté du Gouvernement d'observer les règles de base de protection des minorités nationales.   Enfin, la requérante fait valoir que l'adjonction de la terminaison flexible à son nom constitue en effet une «   lettonisation forcée   » de ce dernier. Selon elle, cette mesure s'inscrit dans le cadre général de la «   politique linguistique agressive et discriminatoire   » des autorités lettonnes à l'encontre de la minorité russophone à laquelle elle appartient. 2.     Appréciation de la Cour a)     Sur l'applicabilité de l'article 8 de la Convention et sur l'existence d'une ingérence dans les droits respectifs Aucune des parties ne met en doute l'applicabilité de l'article 8 de la Convention au cas d'espèce, et la Cour elle-même ne voit aucune raison de le faire.   En effet, elle-même a, à plusieurs reprises, reconnu l'applicabilité de l'article 8 – tant sous l'angle de la «   vie privée   » que sous celui de «   vie familiale   » – aux contestations relatives aux noms et prénoms des personnes physiques (voir, parmi d'autres, Burghartz c. Suisse , arrêt du 22   février 1994, série A n o   280-B, p. 28, § 24   ; Stjerna c. Finlande , arrêt du 25 novembre 1994, série A n o 299-B, p. 60, § 37, et Guillot c.   France , arrêt du 24 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, pp. 1602-1603, §   21). L'objet de la requête tombe donc dans le champ d'application de l'article 8 de la Convention. Le Gouvernement ne conteste pas l'allégation de la requérante selon laquelle la manière dont son patronyme a été inscrit dans son passeport de «   non-citoyen résident permanent   » constitue une ingérence dans l'exercice de son droit au respect de la vie privée et familiale. Pour sa part, la Cour rappelle que toute réglementation en matière de noms et de prénoms ne constitue pas nécessairement une telle ingérence. Il est vrai qu'une obligation de changer de patronyme s'analyserait certainement en une ingérence (voir l'arrêt Stjerna c. Finlande précité, pp. 60-61, § 38). Toutefois, la Cour n'estime pas que l'adjonction d'une terminaison comme celle en l'espèce puisse être assimilé à un «   changement de nom   ». Par ailleurs, la requérante elle-même ne conteste pas la manière dont son patronyme a été translittéré de l'alphabet cyrillique en caractères latins. La seule chose dont elle se plaint est l'adjonction de la terminaison flexible «   - a   », marqueur du nominatif singulier du genre féminin en langue lettonne. Or, dans son arrêt du 21   décembre 2001, la Cour constitutionnelle lettonne a justifié le principe d'adaptation grammaticale des noms étrangers par plusieurs considérations, et notamment par la nécessité de préserver l'intégrité du système grammatical et les traditions orthographiques de la langue lettonne, langue officielle de l'Etat en l'espèce. Selon la Cour constitutionnelle, «   en letton, un nom étranger peut être inclus dans la phrase (...) uniquement (...) s'il est muni d'une terminaison   ». En d'autres termes, en transcrivant le nom en question comme «   Kuhareca   », les autorités lettonnes ont appliqué les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'usage des noms et des prénoms d'origine étrangère et ayant pour but, d'un côté, le rapprochement de la graphie d'un patronyme à sa prononciation et, de l'autre côté, son adaptation aux particularités du système grammatical de la langue lettonne. Par conséquent, la Cour considère qu'il s'agit là d'une réglementation de l'usage du nom et non de son changement forcé. Cependant, et compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, la Cour admet que l'adaptation grammaticale du nom de famille de la requérante, opérées au détriment de son orthographe d'origine, peut constituer une ingérence dans l'exercice de son droit au respect de la vie privée et familiale. Pareille ingérence n'enfreint pas la Convention, si elle est «   prévue par la loi   », vise un ou plusieurs buts légitimes au regard du paragraphe   2 de l'article 8, et est «   nécessaire dans une société démocratique   » pour les atteindre. b)     Sur la justification de l'ingérence Les parties s'accordent à dire que l'ingérence litigieuse est «   prévue par la loi   » (article 19 de la loi sur la langue d'Etat et les dispositions réglementaires pertinentes). La Cour ne voit pas de raison d'en juger autrement. S'agissant des objectifs poursuivis par la mesure litigieuse, la Cour constate que, dans son arrêt du 21   décembre 2001, la Cour constitutionnelle de Lettonie a justifié le principe d'adaptation grammaticale des noms étrangers par plusieurs considérations, et notamment par la nécessité de préserver l'intégrité du système grammatical et les traditions orthographiques du letton, idiome officiel de l'Etat en l'espèce. Le Gouvernement reprend en substance les arguments de la Cour constitutionnelle, en soulignant en particulier la mission spéciale de l'Etat letton quant à la préservation et la promotion de la langue lettonne. Toutefois, la protection de la ou des langues nationales n'étant pas expressément mentionnée dans le texte de l'article 8 § 2 de la Convention, la Cour doit rechercher si les motifs invoqués par le Gouvernement correspondent à un ou plusieurs objectifs énumérés par cette disposition. La Cour relève d'emblée que la liberté linguistique ne figure pas, en tant que telle, parmi les matières régies par la Convention (voir, mutatis mutandis , Podkolzina c.   Lettonie , n o 46726/99, §   34, CEDH 2002-II, ainsi que Pahor c.   Italie , n o   19927/92, décision de la Commission du 29 juin 1994   ; Kozlovs c.   Lettonie (déc.), n o 50835/99, 10   janvier 2002, et, pour une jurisprudence plus ancienne, Un groupe d'habitants de Leeuw-St-Pierre c.   Belgique , n o   2333/64, décision de la Commission du 16 décembre 1968, Recueil 28, pp. 1-25). Certes, nulle cloison étanche ne sépare la politique linguistique du domaine de la Convention, et une mesure prise dans le cadre de cette politique peut tomber sous le coup d'une ou de plusieurs dispositions de celle-ci. Cependant, toujours est-il qu'à l'exception des droits spécifiques au titre des articles 5 § 2 et 6 § 3 a) et e), la Convention ne garantit per se ni le droit d'utiliser une langue déterminée dans les rapports avec les autorités publiques, ni le droit de recevoir des informations dans une langue de son choix. Par conséquent, sous réserve du respect des droits protégés par la Convention, chaque Etat contractant est libre d'imposer et de réglementer l'usage de sa ou ses langues officielles dans les pièces d'identité et les autres documents officiels. Par ailleurs, la Cour relève que la plupart des Etats contractants ont choisi d'accorder à une ou plusieurs langues le statut de langue officielle ou de langue d'Etat, et les ont inscrit comme telles dans leurs Constitutions respectives. Cela étant,   la Cour reconnaît que, pour ces Etats, la langue officielle est l'une des valeurs constitutionnelles de base, de même que le territoire national, le mode d'organisation de l'Etat ou encore le drapeau national. Or, une langue n'est point une valeur abstraite   ; elle ne peut pas être dissociée de son usage réel par les locuteurs. Par conséquent, en définissant un idiome comme officiel, l'Etat s'engage en principe à garantir aux citoyens le droit de l'utiliser sans entraves non seulement dans leur vie privée, mais également dans leurs rapports avec les autorités publiques, en communiquant et en recevant des informations en cette langue. Aux yeux de la Cour, c'est surtout et avant tout sous cet angle qu'il échet de considérer les mesures visant à protéger une langue donnée. En d'autres termes, l'existence d'une langue officielle implique l'existence de certains droits subjectifs dans le chef de ses locuteurs. Le Gouvernement expose les difficultés auxquelles la langue lettonne était confrontée pendant les cinquante ans du régime soviétique. Il insiste notamment sur le sentiment de préoccupation régnant encore dans le chef des autorités lettonnes quant à la préservation et le développement de cette langue   ; aux yeux du Gouvernement, la situation du letton aujourd'hui justifie l'adoption et la mise en œuvre de dispositions strictes régissant son emploi correct. A cet égard, la Cour rappelle que, grâce à leurs contacts directs et constants avec les forces vitales de leur pays, les autorités et surtout les juridictions nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur la nécessité d'une ingérence dans un domaine aussi particulier et sensible (voir, mutatis mutandis , Handyside c.   RoyaumeCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 7 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1207DEC007155701
Données disponibles
- Texte intégral