CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1207DEC007363501
- Date
- 7 décembre 2004
- Publication
- 7 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,     V. Zagrebelsky ,   M me   A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites respectivement le 28 mars 2001 et le 23 décembre 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. C.P. («   le requérant   ») et M me M.B. («   la requérante   ») sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1941 et 1949 et résidant respectivement à Alcamo et Mazara Del Vallo. Le requérant est représenté devant la Cour par M e   D.   Amoroso, avocat à Alcamo, tandis que la requérante est représentée devant la Cour par M e   P.   Di Giorgi, avocat à Mazara Del Vallo. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement du 20 juin 1991, le tribunal de Trapani prononça la séparation de corps entre les deux requérants et confia la garde de leur enfant, R., âgé d'un an, à la requérante, qui avait déjà un fils né d'une précédente relation. En 1996, à la suite d'une plainte déposée par la requérante à l'encontre du requérant, une procédure fut ouverte devant le tribunal pour enfants de Palerme au sens de l'article 333 du code civil. Par une décision du 19 mars 1997, le tribunal pour enfants, estimant que l'équilibre psychologique de R. était mis en danger, plaça l'enfant au service de neuropsychiatrie infantile d'Alcamo tout en ordonnant qu'il continue à vivre avec sa mère. Il disposa en outre l'obligation pour les parents de suivre un calendrier de rencontres établi par les services sociaux. Le 25   février 1998, à la suite du changement de résidence de la requérante, le tribunal plaça l'enfant auprès des services sociaux de Mazara Del Vallo. Le 20 mai 1998, le tribunal pour enfants ordonna la suspension de l'autorité parentale du requérant. Il releva que celui-ci, contrairement à la requérante, n'avait pas collaboré avec les services sociaux et avait refusé plusieurs fois de reconduire l'enfant chez la mère après les visites fixées par le tribunal. Le tribunal pour enfants fit état de la personnalité perturbée du requérant et affirma que celui-ci ne constituait pas une figure protectrice pour son fils. Le 2 juin 1999, le tribunal pour enfants de Palerme ordonna une expertise technique sur l'enfant afin de vérifier ses conditions psychiques et d'évaluer l'opportunité de rétablir les rapports avec le requérant. L'expert nommé par le tribunal déposa son rapport le 9 septembre 1999. Il ressortait de celui-ci que le requérant, malgré la complexité de son caractère, semblait être le parent le plus disposé à reconnaître les exigences psychologiques de R. et à surmonter les conflits avec l'autre parent dans l'intérêt de l'enfant. L'expert conclut que le rétablissement des rapports de R. avec son père était souhaitable. Par une décision du 10 novembre 1999, le tribunal pour enfants, après avoir pris connaissance du rapport d'expertise, modifia la décision du 20   mai 1998 et disposa à titre provisoire que le requérant garderait l'enfant un après-midi par semaine et un dimanche toutes les deux semaines. Le 31 janvier 2000, le requérant présenta une demande au tribunal pour enfants tendant à obtenir la garde de R. Par une décision du 2 février 2000, le tribunal rejeta la demande du requérant en raison notamment des impératifs dérivant du traitement psychologique que l'enfant devait suivre auprès du service de neuropsychiatrie infantile de Mazara del Vallo. Le 6 mars 2000, le service de neuropsychiatrie infantile de Mazara del Vallo présenta un rapport concernant la situation de R. Les travailleurs sociaux firent état de difficultés rencontrées dans le déroulement du programme de soutien psychologique en raison du manque de coopération de la part des deux parents de l'enfant. Par une décision du 3 mai 2000, le tribunal pour enfants confia la garde de R. aux services sociaux de la mairie de Mazara del Vallo et ordonna que ceux-ci veillent à ce que l'enfant soit placé aussitôt dans une structure adaptée à ses besoins. Le 17 mai 2000, les services sociaux informèrent le tribunal pour enfants qu'une structure appropriée, la maison familiale «   Nido delle Gru   », avait été trouvée à Pérouse. Par une décision du 24 mai 2000, le tribunal pour enfants de Palerme ordonna l'éloignement de R. et son placement urgent et provisoire dans la maison familiale indiquée par les services sociaux. Il soutint que cette structure paraissait adéquate, en vertu notamment de sa distance avec le contexte familial, source de troubles psychologiques pour l'enfant. Les services sociaux programmèrent l'exécution de la décision du tribunal pour enfants pour le 6 juin 2000 et convoquèrent la requérante pour cette date. Cependant, le jour venu, le service de neuropsychiatrie infantile de Mazara del Vallo apprit que le requérant avait retenu R. chez lui, contrevenant ainsi aux dispositions du tribunal pour enfants et empêchant l'exécution de la décision du 24 mai 2000. Le 20 juin 2000, la requérante demanda au tribunal pour enfants la révocation de la décision du 24 mai 2000. Le 27 juin 2000, le tribunal pour enfants rejeta la demande de la requérante en raison de l'incapacité démontrée par les deux parents à s'occuper de l'enfant, et réitéra l'ordre de placer l'enfant dans la maison familiale de Pérouse. L'ordre du tribunal fut exécuté le 1 er juillet 2000. Il ressort du rapport présenté par les services sociaux que le requérant opposa une grande résistance lors de l'intervention de la force publique. Le 12 juillet 2000, le service de neuropsychiatrie présenta au tribunal pour enfants un rapport concernant R. Le psychiatre du service affirmait que l'enfant, très renfermé et en état de grande confusion lors de l'entrée dans la maison familiale, paraissait maintenant plus serein et commençait à instaurer des relations plus ouvertes et spontanées avec les autres enfants. Il soutenait en outre que le mineur ne présentait pas de symptômes psychotiques, mais un retard global du développement. Par une décision du 26 juillet 2000, le tribunal pour enfants, affirmant que le comportement du requérant paraissait préjudiciable au développement de l'enfant, ordonna la suppression temporaire du droit de visite de celui-ci et lui interdit tout contact téléphonique avec R. Les 9 août 2000 et 4 octobre 2000 respectivement, le requérant attaqua cette décision par une réclamation devant la cour d'appel de Palerme et une demande en révocation devant le tribunal pour enfants. Le tribunal pour enfants de Palerme rejeta la demande du requérant par une décision du 18 octobre 2000. Celui-ci présenta une réclamation devant la cour d'appel de Palerme. Le 22 novembre 2000, les services sociaux présentèrent un rapport concernant R. Il en ressortait que les conditions de l'enfant et ses capacités relationnelles avec les autres s'étaient progressivement améliorées depuis son entrée dans la maison familiale de Pérouse. En outre, le rapport faisait état de l'instabilité émotionnelle manifestée par la requérante lors de ses visites à l'enfant. Celle-ci avait d'ailleurs demandé à garder l'enfant pendant les vacances de Noël. Le 27 novembre 2000, le mineur reçut la visite d'un oncle paternel. Il ressort d'un rapport établi par l'administration de la maison familiale le 28   novembre 2000 que celui-ci avait critiqué durement les conditions physiques et psychologiques de l'enfant ainsi que l'état des lieux où il vivait. Il avait en outre adressé des propos agressifs à l'encontre des services sociaux et des autres enfants résidant dans la maison. Le même jour, il avait annoncé son intention d'entamer une action légale à l'encontre de l'administration de la maison familiale. Une procédure fut engagée par la suite devant le parquet près le tribunal pour enfants de Pérouse. Le 4 décembre 2000, le requérant demanda au tribunal pour enfants de rétablir son autorité parentale ou, à défaut, de disposer le placement de R. dans une structure plus adaptée à ses besoins et de révoquer la suppression de son droit de visite. Par une décision du 6 décembre 2000, le tribunal pour enfants de Palerme rejeta la demande de la requérante de garder R. pendant les vacances de Noël en raison des graves problèmes relationnels de l'enfant avec sa mère. Il refusa également de faire droit à la demande du requérant du 4 décembre 2000, en attendant que les services sociaux présentent leur rapport concernant les conditions psychologiques de R. Le 23 janvier 2001, dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l'encontre de l'administration de la maison familiale «   Nido delle Gru   », R. fut entendu par le parquet près le tribunal pour enfants de Pérouse. L'enfant demanda à cette occasion à pouvoir retourner en Sicile où, même en résidant dans une maison familiale, il pourrait vivre près de son père. Le 2 février 2001, les travailleurs sociaux de Pérouse présentèrent au parquet près le tribunal pour enfants un rapport concernant l'environnement social et familial ainsi que les conditions personnelles de R. Tout en affirmant que la maison «   Nido delle Gru   » paraissait structurellement apte à satisfaire les besoins de R., ils firent état de problèmes relationnels du mineur avec un autre enfant résidant dans la maison et relevèrent qu'aucun projet concernant le séjour de R. dans la structure n'avait encore été établi. De plus, aucune limite temporelle au séjour de R. à Pérouse n'avait été fixée. Le 28 février 2001, la cour d'appel de Palerme fit droit à la demande du requérant du 9 août 2000. En s'appuyant sur le rapport d'expertise du 9   septembre 1999, elle affirma que l'absence totale de figure paternelle était préjudiciable au développement de R. et rétablit le droit de visite du requérant. Le 28 février 2001, la cour d'appel de Palerme rejeta une réclamation introduite par la requérante à l'encontre de la décision du tribunal pour enfants du 27 juin 2000. Le 1 er juin 2001, le requérant demanda au tribunal pour enfants de Palerme de décider l'éloignement de R. de la maison familiale de Pérouse et son placement dans une structure sise en Sicile. Il appuya sa demande sur des déclarations de R. selon lesquelles l'enfant désirait quitter la maison familiale de Pérouse et souhaitait retourner vivre en Sicile. Par une décision du 6 juin 2001, le tribunal affirma qu'il ressortait des informations recueillies que le mineur supportait mal l'éloignement de ses parents et ordonna que R. fût placé d'urgence dans une structure sise en Sicile. Il chargea le service social de Mazara del Vallo de rechercher la structure la plus adéquate. Par une note du 2 juillet 2001, les travailleurs sociaux de Mazara del Vallo, soutenant que les conditions de R. s'étaient beaucoup améliorées après son entrée dans la maison familiale de Pérouse, demandèrent au tribunal des explications concernant la décision du 6 juin 2001. Entre-temps, le 20 août 2001, le requérant sollicita auprès du tribunal pour enfants l'exécution de la décision du 6 juin 2001. Le 24 août 2001, le tribunal pour enfants de Palerme prit une décision ordonnant la suspension provisoire de l'exécution de la décision du 6 juin 2001, afin de recueillir des informations sur l'évolution des conditions de R. et sur l'état de ses relations avec ses parents. Le 27 octobre 2001, le service psychiatrique de Città di Castello (Pérouse) déposa un rapport concernant R. L'expert affirma que les conditions psychologiques de l'enfant, bien que nettement améliorées, demeuraient instables, et soutint que R. nécessitait un parcours de psychothérapie individuelle afin de reconstruire les rapports avec ses parents. Par une décision provisoire et urgente du 14 novembre 2001, le tribunal pour enfants ordonna que R. reste dans la maison familiale de Pérouse afin de terminer son cycle d'études primaires et de suivre un programme de soutien psychologique individuel. Le tribunal ordonna en outre que les parents de l'enfant suivent un calendrier de rencontres avec les services sociaux de leurs villes respectives afin de vérifier leurs rapports avec R. et d'apprendre à comprendre et à respecter les besoins de celui-ci. La procédure devant le tribunal pour enfants de Palerme concernant la situation de R. se termina par un jugement du 29 mai 2002. Affirmant que l'enfant avait suivi avec succès le programme de soutien psychologique et qu'il était maintenant prêt à retourner dans sa famille d'origine, le tribunal pour enfants soutint que le requérant avait démontré une grande disponibilité vis-à-vis des prescriptions du tribunal et s'était avéré le parent le plus apte à suivre l'enfant. De ce fait, le tribunal, en se prononçant définitivement, confia la garde de R. au requérant et chargea le service social d'Alcamo de surveiller les conditions de vie de l'enfant pour une période de trois ans. Le 15 juin 2002, la requérante introduisit devant la cour d'appel de Palerme une réclamation contre ce dernier jugement du tribunal pour enfants. Par un arrêt du 31 mars 2004, la cour d'appel accueillit partiellement la réclamation de la requérante et décida que celle-ci garde l'enfant un mois par an pendant les vacances d'été ainsi que tous les dimanches et pendant les vacances scolaires. B.     Le droit interne pertinent La loi n o 149 du 28 mars 2001 a modifié certaines dispositions du livre I, titre VIII, du code civil et de la loi n o   184/1983. L'article 333 du code civil, tel que modifié par l'article 37 § 2 de la loi n o   149/2001, dispose ce qui suit   : «   Lorsque le comportement d'un ou des deux parents n'est pas de nature à donner lieu à la décision de déchéance prévue par l'article 330, tout en étant préjudiciable à l'enfant, le juge peut, selon les circonstances, adopter les mesures qui s'imposent et peut même ordonner l'éloignement de l'enfant de la résidence familiale ou l'éloignement du parent ou concubin qui maltraite ou abuse l'enfant. Ces mesures peuvent être révoquées à tout moment.   » L'article 336 du code civil, tel que modifié par l'article 37 § 3 de la loi n o   149/2001, prévoit que : «   Les mesures indiquées dans les articles qui précédent sont adoptées à la suite d'un recours de l'autre parent, de membres de la famille ou du ministère public et, lorsqu'il s'agit de révoquer des décisions antérieures, aussi du parent concerné. Le tribunal décide en chambre du conseil, après avoir recueilli des informations et entendu le parquet. Si la mesure est demandée contre un des parents, celui-ci doit être entendu. En cas d'urgence, le tribunal peut adopter, même d'office, des mesures intérimaires dans l'intérêt du mineur. Pour les décisions mentionnées aux paragraphes précédents, les parents et le mineur sont assistés par un avocat, rémunéré par l'Etat dans les cas prévus par la loi.   » Selon l'article 4 § 4 de la loi n o   149/2001, les décisions qui disposent la prise en charge et le placement d'un mineur au sein d'une famille doivent indiquer la durée prévisible du placement, qui ne peut dépasser les deux ans. Le tribunal pour enfants peut toutefois décider de proroger la période si la suspension du placement nuit au mineur. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 8 de la Convention, les requérants dénoncent la décision d'éloigner leur enfant et de le placer dans une structure sise à plus de 1   000 kilomètres de distance de leur résidence. Ils se plaignent également de l'absence, dans les décisions du tribunal pour enfants, d'indication de la durée de l'éloignement provisoire de l'enfant. 2.     Invoquant l'article 6 de la Convention, la requérante se plaint de l'iniquité de la procédure devant le tribunal pour enfants de Palerme, dans la mesure où les parties n'ont pas été entendues avant l'adoption de la décision du 24 mai 2000. 3.     Le requérant se plaint enfin du retard mis par la cour d'appel de Palerme à statuer sur son recours du 9 août 2000. EN DROIT 1.     Les requérants dénoncent la décision du tribunal pour enfants d'éloigner leur fils et de le placer à Pérouse. Ils invoquent l'article 8 de la Convention ainsi libellé, dans ses parties pertinentes : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » La Cour rappelle que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale et que des mesures qui les en empêcheraient constituent une ingérence dans les droits protégés par l'article 8 (voir, entre autres, l'arrêt Bronda c. Italie du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, § 51   ; W. F. c. Italie , déc. du 5   avril 2001, n o   34803/97   ; affaire Paglia c. Italie , déc. du 3 octobre 2002, n o   33481/96). Les faits de la cause constituent une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie familiale, tel que garanti par l'article 8 § 1 de la Convention. Pareille ingérence méconnaît cet article à moins qu'elle ne soit «   prévue par la loi   », ne vise un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l'article 8 et ne puisse passer pour une mesure «   nécessaire   » «   dans une société démocratique   ». En l'espèce, la situation litigieuse découle de l'application de l'article   333 du code civil («   CC   »), les termes duquel sont suffisamment accessibles aux justiciables et prévisibles. La Cour estime donc que l'ingérence dans le droit des requérants était «   prévue par la loi   », conformément au paragraphe 2 de l'article 8. La Cour observe que dans le cas d'espèce, les autorités nationales sont intervenues afin de protéger l'enfant. Par conséquent, l'ingérence poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la santé et des droits et libertés d'autrui, conformément au paragraphe 2 de l'article 8. Reste à examiner la question de savoir si l'ingérence était nécessaire dans une société démocratique. Pour ce faire, la Cour rappelle qu'il y a lieu d'examiner, à la lumière de l'ensemble de l'affaire, si les motifs invoqués pour justifier les mesures litigieuses étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l'article 8 (arrêts Olsson c. Suède (n o 1) du 24 mars 1988, série A n o 130, p.   32, § 68 ; Scozzari et Giunta c. Italie [GC], n o 39221/98 et n o 41963/98, §   148, CEDH 2000). Dans ce contexte, la Cour n'a pas pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer la prise en charge d'enfants par l'administration publique et les droits des parents de ces enfants, mais d'apprécier sous l'angle de la Convention les décisions qu'elles ont rendues dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation (arrêt Bronda précité, § 59). La Cour rappelle ensuite qu'il faut normalement considérer la prise en charge d'un enfant comme une mesure temporaire à suspendre dès que la situation s'y prête et que tout acte d'exécution doit concorder avec un but ultime   : unir à nouveau le parent naturel et l'enfant. A cet égard, un juste équilibre doit être ménagé entre les intérêts de l'enfant à demeurer placé et celui du parent à vivre avec lui. En procédant à cet exercice, la Cour attache une importance particulière à l'intérêt supérieur de l'enfant qui, selon sa nature et sa gravité, peut l'emporter sur celui du parent. Notamment, l'article 8 ne saurait autoriser le parent à voir prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l'enfant (arrêt Johansen c.   Norvège du 7 août 1996, Recueil 1996-III, § 78). La Cour observe que R. a été placé auprès des services sociaux en 1997, en raison de graves troubles psychologiques dérivant de son contexte familial. A partir de cette date, les autorités compétentes ont dû faire face à une situation complexe, caractérisée notamment par les attitudes changeantes des requérants. En particulier, la Cour observe que le tribunal pour enfants fut amené à deux reprises à suspendre les rapports du requérant avec l'enfant en raison de son manque de collaboration avec les services sociaux et de son comportement préjudiciable au développement de R. La Cour observe que dès que l'attitude du requérant eut évolué, dans le cadre d'un programme de soutien psychologique des services sociaux, les rapports de l'enfant avec son père furent aussitôt rétablis. D'autre part, le comportement de la requérante, initialement considérée comme le parent le plus apte à suivre l'enfant, a eu une évolution qui a amené le tribunal, d'abord, à placer   R. dans une maison familiale et, enfin, à lui retirer la garde de l'enfant. Quant à la décision du tribunal pour enfants de placer R. dans une maison familiale sise à une distance de 1 200 kilomètres de la résidence des requérants, la Cour observe que l'autorité judiciaire, dans sa décision du 24   mai 2000, estima la maison familiale de Pérouse adaptée aux exigences de R. en raison notamment de son éloignement du contexte familial d'origine, source des troubles psychologiques de l'enfant. D'autre part, la Cour estime qu'il y a lieu de souligner qu'il ressort du dossier que le développement et la santé mentale de R. se sont améliorés pendant toute la durée de son séjour à Pérouse. Enfin, la Cour observe que, bien que l'absence d'indication de la limite du placement de R. dans la maison familiale de Pérouse soit regrettable, ce placement n'a pas dépassé les deux ans. En conclusion, la Cour estime qu'en suivant de près la situation de l'enfant et des requérants, les autorités saisies de l'affaire ont toujours visé l'intérêt de l'enfant. Elles ont autorisé le retour de R. dans son foyer lorsqu'elles ont estimé que la situation litigieuse avait évolué positivement et ont pris toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles. Partant, la Cour estime que l'ingérence dans le droit des requérants était «   nécessaire dans une société démocratique   » au sens de l'article 8 § 2 de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     La requérante dénonce l'iniquité de la procédure devant le tribunal pour enfants de Palerme dans la mesure où elle n'a pas été entendue avant l'adoption de la décision du 24 mai 2000, prise provisoirement et en urgence. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » La Cour observe en premier lieu que la décision contestée a été prise conformément à l'article 333 du code civil, prévoyant le droit du tribunal d'adopter les mesures appropriées lorsque le comportement des parents d'un enfant porte préjudice à celui-ci. Aux termes de cet article, les juridictions compétentes ne sont pas appelées à trancher entre deux demandes opposées mais à adopter les mesures urgentes et provisoires dans l'intérêt de l'enfant. Elle estime que la mesure d'éloignement de l'enfant en l'espèce se fondait sur des motifs pertinents et suffisants, à savoir, d'une part, les troubles psychologiques de R. dérivant du contexte familiale et, d'autre part, le manque de coopération des requérants avec les services sociaux tout au long de la procédure devant le tribunal pour enfants. La Cour observe en outre que les décisions adoptées par le tribunal pour enfants aux termes de l'article 333 du code civil, n'ayant pas de caractère définitif, peuvent être révoquées à tout moment et peuvent faire l'objet d'une réclamation devant l'autorité judiciaire. En l'espèce, la requérante a pu exposer devant le tribunal pour enfants, le 20 juin 2000, ses doutes quant à la nécessité d'éloigner R. et présenter ses observations. Par conséquent, la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant la cour d'appel de Palerme contre la décision du 26 juillet 2000. Selon cette disposition, « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » La Cour observe que le requérant, informé par le greffe de l'entrée en vigueur de la loi «   Pinto   », a déclaré, le 18 septembre 2001, qu'il renonçait à épuiser la nouvelle voie de recours interne. Elle considère partant que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare irrecevables les griefs tirés de l'article 6 de la Convention   ; à la majorité, Déclare irrecevable le grief tiré de l'article 8 de la Convention.   S. Dollé   J. P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 7 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1207DEC007363501
Données disponibles
- Texte intégral