CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1209DEC001980902
- Date
- 9 décembre 2004
- Publication
- 9 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides , président ,     C.L. Rozakis ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   D. Spielmann ,     S.E. Jebens, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 mai 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Christos Kaneas, est un ressortissant grec, né en 1959 et résidant au Pirée. Il est représenté devant la Cour par M e   A. Tsavdaridis, avocat au barreau du Pirée. Le gouvernement défendeur est représenté par les délégués de son agent, MM. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat, et D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil Juridique de l'Etat. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par décision n o 27 du 26 janvier 1996, le tribunal de grande instance du Pirée prononça la faillite de la société en commandite (ετερόρρυθμη εταιρία) constituée par le requérant, ainsi que la faillite personnelle de ce dernier en tant qu'associé. Une procédure d'exécution forcée fut alors engagée par la banque   «   Kentrikis Ellados   », principale créancière de la société du requérant, portant sur sa maison. Le 28 mai 1996, face à l'inertie de quatre syndics de faillite, qui renoncèrent successivement à leur désignation, le requérant saisit seul le tribunal de première instance du Pirée d'une opposition (ανακοπή) contre l'exécution forcée. Il comparut également à l'audience du 11 décembre 1996, assisté par un avocat. En revanche, il ressort du dossier qu'il omit de citer à comparaître (προσεπίκληση) le cinquième syndic de faillite, nommé le 27 novembre 1996, bien que le jour de l'audience, celui-ci n'eût pas renoncé à sa nomination. Le requérant allègue qu'il avait procédé à cette citation, mais ne produit aucune preuve à l'appui de ses dires. Le 30 avril 1997, le tribunal admit que, vu l'urgence de sa demande et l'inertie des syndics de faillite, le requérant avait le droit de le saisir sans l'assistance d'un syndic de faillite. En examinant le recours sur le fond, le tribunal le rejeta comme étant dénué de fondement (décision n o   264/1997). Entre-temps, le 20 juin 1997, le tribunal de grande instance du Pirée prononça «   la clôture des travaux de la faillite   » (κήρυξη παύσης των εργασιών της πτώχευσης   ), au motif que le patrimoine du requérant ne comportait aucun actif (décision n o 317/1997). A partir de cette date, le requérant pouvait de nouveau administrer ses biens et ester en justice, sans être assisté par le syndic de faillite. Le 1 er septembre 1997, le requérant interjeta appel de la décision n o   264/1997. Le 19 novembre 1997, la maison du requérant fut vendue aux enchères. Le 7 mai 1998, la cour d'appel du Pirée déclara l'appel irrecevable, au motif que le requérant n'avait pas le droit, en tant que failli, d'ester en justice lors de l'audience sur l'opposition qu'il avait formée. En particulier, la cour d'appel admit que, vu l'urgence de l'affaire, le requérant avait le droit de former seul ledit recours contre les actes rendus dans le cadre de l'exécution forcée, afin de remédier à l'inertie des quatre premiers syndics de faillite. Toutefois, elle jugea que le requérant n'avait pas pour autant le droit de comparaître seul à l'audience et qu'il aurait dû, d'une part, citer à comparaître le cinquième syndic de faillite nommé à l'époque et, d'autre part, intervenir dans la procédure (αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση) pour devenir partie à part entière de celle-ci, ce qu'il avait omis de faire (arrêt n o   477/1998). Le 5 mai 2001, le requérant se pourvut en cassation. Il soutenait notamment que l'incapacité du failli d'ester en justice et de défendre ses droits patrimoniaux portait atteinte aux droits garantis par les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1. Le 18 décembre 2001, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. La haute juridiction considéra que la législation sur la faillite vise à garantir aux créanciers le recouvrement de leurs créances et protège le failli des poursuites individuelles. Le syndic de faillite este en justice à la place du failli et protège ses intérêts. Le failli peut aussi intervenir dans les procédures de faillite. La Cour de cassation conclut que le droit d'accès du failli à un tribunal et le droit au respect de ses biens ne se trouvaient pas atteints (arrêt n o 1781/2001). B.     Le droit et la pratique internes pertinents Aux termes du droit et de la pratique internes, le failli peut, dans des cas exceptionnels et lorsque le syndic de faillite reste inactif, former une opposition contre les actes rendus dans le cadre de l'exécution forcée (Cour de cassation n o 498/1997, cour d'appel du Pirée n o 478/1998, cour d'appel d'Athènes n o 2/1993). Toutefois, même dans ces cas, seul le syndic de faillite peut comparaître à l'audience, après avoir été légalement cité à comparaître par le failli, selon la procédure prévue par l'article 89 du code de procédure civile (cour d'appel d'Athènes n o 12569/1998). Quant au failli, il peut intervenir dans la procédure, conformément à l'article 83 du code de procédure civile   ; dans ce cas, il devient partie à part entière de la procédure («   κύριος διάδικος   » – voir, Cour de cassation n o 1781/2001, cour d'appel du Pirée n o 477/1988, tribunal de grande instance d'Athènes n o   5051/1995). GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que la déclaration de faillite a porté atteinte à son droit d'accès à un tribunal. 2.     Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint en outre que la déclaration de faillite a porté atteinte à son droit au respect de ses biens. EN DROIT Le requérant se plaint que la déclaration de faillite l'a empêché d'ester en justice pour la défense de ses intérêts et l'a privé de tous ses droits patrimoniaux et notamment du droit d'administrer ses biens et d'en disposer librement. Il estime avoir fait l'objet d'une expropriation de fait, sans pour autant recevoir aucune indemnisation. Il invoque les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1. Les parties pertinentes de l'article 6 § 1 de la Convention sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » L'article 1 du Protocole n o 1 se lit comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement affirme tout d'abord que la requête est tardive. Il estime que celle-ci fut introduite le 17 septembre 2002, date qui figure sur le formulaire de requête, donc plus de six mois après le 18 décembre 2001, date à laquelle la Cour de cassation rendit son arrêt. A titre alternatif, le Gouvernement affirme que la requête est dénuée de fondement. Selon lui, la représentation en justice du failli est assurée par le syndic et, de toute manière, le requérant disposait des voies de recours adéquates et suffisantes, telles que l'intervention prévue à l'article 83 du code de procédure civile, pour faire valoir ses droits. Par ailleurs, compte tenu du fait que la procédure de faillite est prévue par la loi et poursuit un but légitime, à savoir garantir aux créanciers le recouvrement de leurs créances, la réglementation de l'usage des biens qui en résulte n'enfreint pas l'article 1 du Protocole n o 1. Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de sa requête. Il procède à une analyse exhaustive du droit interne pour critiquer la procédure de faillite et faire valoir que celle-ci porte gravement atteinte aux droits du failli. A.     Sur l'exception de tardiveté soulevée par le Gouvernement La Cour rappelle que la date d'introduction d'une requête est celle de la première lettre par laquelle le requérant formule, ne serait-ce que sommairement, le grief qu'il entend soulever (voir, parmi beaucoup d'autres, Zervakis c. Grèce (déc.), n o 64321/01, 17 octobre 2002). En l'occurrence, le requérant adressa sa première communication à la Cour par une lettre du 29 avril 2002, postée le 2 mai 2002, donc moins de six mois après la date à laquelle fut rendue la décision interne définitive. Il convient donc de rejeter l'exception soulevée par le Gouvernement. B.     Sur le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention La Cour a jugé que l'article 6 § 1 garantit à chacun le droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation portant sur ses droits ou obligations de caractère civil. Ce «   droit à un tribunal   », dont le droit d'accès constitue un aspect, peut être invoqué par quiconque a des raisons sérieuses d'estimer illégale une ingérence dans l'exercice de l'un de ses droits de caractère civil et se plaint de n'avoir pas eu l'occasion de soumettre pareille contestation à un tribunal répondant aux exigences de l'article 6 § 1 (voir, notamment, Golder c. Royaume-Uni , arrêt du 21 février 1975, série A no 18, p. 18, §   36). Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, les limitations appliquées ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi d'autres, Levages Prestations Services c. France , arrêt du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1543, § 40). La Cour considère que la limitation de la capacité du requérant d'ester en justice vise à confier au syndic la représentation en justice pour les questions relevant des droits patrimoniaux du failli. En effet, le syndic, à partir du jugement de faillite, s'occupe de l'administration des biens du failli. Il est d'ailleurs évident, de l'avis de la Cour, que d'éventuels différends sur lesdites questions peuvent entraîner des effets importants sur l'actif et le passif de la faillite. Partant, la Cour considère que ladite limitation tend à la protection des droits et intérêts d'autrui, à savoir ceux des créanciers de la faillite ( Luordo c. Italie , n o 32190/96, § 86, 17 juillet 2003). Il reste à vérifier si les conséquences subies par le requérant étaient proportionnées au but légitime visé. La Cour a déjà jugé que la limitation du droit d'accès à un tribunal dans le chef du failli n'est pas critiquable en soi, mais que, cependant, un tel système comporte le risque d'imposer à l'intéressé une charge excessive quant au droit d'accès à un tribunal, notamment lorsque la durée de la procédure de faillite est excessive (arrêt Luordo c. Italie , précité, § 87). Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour note qu'à la différence de l'affaire Luordo , dans laquelle elle avait jugé que la limitation du droit d'accès à un tribunal «   n'était pas justifiée tout au long de la procédure [qui dura plus de quatorze ans], car si en principe la limitation du droit d'ester en justice est une mesure nécessaire afin d'atteindre le but poursuivi, la nécessité de cette mesure s'amenuise avec le temps   » ( ibidem ), la limitation du droit du requérant d'accès à un tribunal n'a duré qu'un an et demi environ. Qui plus est, la Cour note que même pendant cette période, le requérant n'était pas démuni de toute possibilité de faire valoir ses droits : en effet, pour régulariser sa situation après avoir formé seul l'opposition en question, il avait la possibilité de citer le syndic de faillite à comparaître à l'audience, selon l'article 89 du code de procédure civile et aussi d'intervenir lui-même dans la procédure, conformément à l'article 83 du même code. S'il avait suivi ces démarches, il aurait légitimé sa présence devant les juridictions saisies et serait devenu partie à part entière de la procédure litigieuse. Or, alors même qu'il était représenté par un conseil, le requérant a omis de faire un usage normal des possibilités offertes au failli par le droit interne. Dans ces conditions, la responsabilité de la situation incriminée ne saurait être imputée à l'Etat. Au vu de ce qui précède, la Cour ne décèle en l'espèce aucun élément donnant à penser qu'il y a eu rupture de l'équilibre à ménager entre l'intérêt général au paiement des créanciers de la faillite et l'intérêt individuel du requérant à l'accès à un tribunal. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. C.     Sur le grief tiré de l'article 1 du Protocole n o 1 La Cour rappelle que l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention contient trois normes distinctes : la première, qui s'exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général. La deuxième et la troisième, qui ont trait à des exemples particuliers d'atteintes au droit de propriété, doivent s'interpréter à la lumière du principe consacré par la première (voir Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 55, CEDH 1999-II, et Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n o 22774/93, § 44, CEDH 1999-V). La Cour note que, à la suite du jugement déclarant la faillite, le requérant a été privé non pas de sa propriété mais de l'administration de ses biens, confiée au syndic. La Cour ne saurait admettre l'allégation du requérant selon laquelle il aurait subi une expropriation de fait. L'ingérence dans son droit au respect des biens s'analyse donc en une réglementation de l'usage des biens au sens du deuxième paragraphe de l'article 1 du Protocole n o 1. La Cour relève ensuite que l'interdiction faite au failli d'administrer ses biens et d'en disposer a pour but le paiement des créanciers de la faillite. L'ingérence en question poursuit donc un but légitime et est conforme à l'intérêt général, à savoir la protection des droits d'autrui. Par ailleurs, une mesure d'ingérence doit ménager un «   juste équilibre   » entre les impératifs de l'intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. La recherche de pareil équilibre se reflète dans la structure de l'article   1 du Protocole n o 1 tout entier, donc aussi dans le second alinéa ; il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En contrôlant le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l'Etat une grande marge d'appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l'intérêt général, par le souci d'atteindre l'objectif de la loi en cause ( Chassagnou et autres c. France [GC], n os 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 75, CEDH 1999–III). La Cour a déjà jugé que la limitation du droit du failli au respect de ses biens n'est pas critiquable en soi, vu notamment le but légitime visé et la marge d'appréciation autorisée par le second alinéa de l'article 1 du Protocole additionnel (arrêt Luordo c. Italie , précité, § 70). Par ailleurs, la Cour note que la réglementation de l'usage des biens du requérant n'a duré qu'un an et demi environ. A la différence de l'affaire Luordo , dans laquelle elle avait jugé que la durée de la procédure de faillite, qui s'étala sur plus de quatorze ans, avait entraîné «   la rupture de l'équilibre à ménager entre l'intérêt général au paiement des créanciers de la faillite et l'intérêt individuel du requérant au respect de ses biens   » ( ibidem ), la Cour ne décèle en l'espèce aucune circonstance pouvant l'amener à conclure que l'ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens se révéla disproportionnée à l'objectif poursuivi. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Loukis Loucaides   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 9 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1209DEC001980902
Données disponibles
- Texte intégral