CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1209DEC002286802
- Date
- 9 décembre 2004
- Publication
- 9 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s39A7D870 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s145CCEB3 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s1CA370FA { width:38.69pt; display:inline-block } .s5AC41B6 { width:178.11pt; display:inline-block } .sE1FE03D3 { width:36.7pt; display:inline-block } .s1791E820 { width:209.8pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 22868/02 présentée par Dimitrios SAVVAS contre la Grèce La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 9 décembre 2004 en une chambre composée de   :   MM.   L. Loucaides , président ,     C.L. Rozakis ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   D. Spielmann ,     S.E. Jebens, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 mai 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Dimitrios Savvas, est un ressortissant grec, né en 1955. Il est actuellement détenu à la prison de Korinthos. Le gouvernement défendeur est représenté par les délégués de son agent, MM. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l'Etat et I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil Juridique de l'Etat. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1992, le requérant a fait en France l'objet d'une procédure pénale pour contrebande et trafic de drogues qu'il avait achetées au Maroc. Le 14   septembre 1993, il fut condamné par contumace par le tribunal correctionnel de Montpellier à trois ans d'emprisonnement. En fuite, le requérant ne purgea pas sa peine. Le 11 juin 2000, le requérant, qui était également recherché par la police grecque pour les mêmes faits, fut arrêté en Grèce et placé en détention provisoire dans l'attente de son procès. L'audience devant la cour d'assises d'Athènes fut fixée au 4 mai 2001, date à laquelle elle fut ajournée en raison de la grève des avocats du barreau. Le 19 septembre 2001, la cour d'assises condamna le requérant à une peine de dix ans, huit mois et vingt-deux jours d'emprisonnement pour trafic de drogues (jugement n o 1982/2001). Le requérant, présent à l'audience et représenté par un avocat, disposait d'un délai de dix jours pour interjeter appel (article 473 du code de procédure pénale). Il exerça ce recours à une date non précisée. L'audience devant la cour d'appel fut fixée au 20 mars 2006. GRIEFS Invoquant les articles 5, 6 § 1 et 7 de la Convention, le requérant se plaint de sa condamnation par la cour d'assises d'Athènes et de la durée de la procédure. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint sous l'angle des articles 5, 6 § 1 et 7 de la Convention de sa condamnation par la cour d'assises d'Athènes. En particulier, il se plaint que les juridictions grecques n'étaient pas compétentes pour le juger, puisqu'il avait déjà été jugé en France. De plus, il se plaint du fait qu'en Grèce son affaire fut examinée par la cour d'assises, alors qu'en France il avait été jugé par le tribunal correctionnel. Le requérant ajoute qu'il a été condamné sans instruction préalable de l'affaire et sans audition de témoins à charge. Il se plaint également qu'il a été condamné en Grèce à une peine plus sévère que celle infligée par les juridictions françaises. La Cour estime que la seule disposition pertinente en l'espèce est l'article   6 § 1 de la Convention, ainsi libellée   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » La Cour rappelle que la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l'article 6 ne peut être résolue que grâce à un examen de l'ensemble de la procédure, c'est-à-dire une fois celle-ci terminée (voir, parmi beaucoup d'autres, Kotsaridis c. Grèce (déc.), n o 71498/01, 19 juin 2003). Dans le cas d'espèce, la procédure pénale engagée contre le requérant est actuellement pendante devant la cour d'appel d'Athènes. Les griefs du requérant sont donc prématurés. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 §   3 de la Convention et de déclarer cette partie de la requête irrecevable.   2.     Le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse et affirme qu'à ce jour l'affaire connaît une durée raisonnable. Il ajoute que la création imminente de nouveaux postes de juges et de procureurs permettra en toute probabilité de bien avancer la date de l'audience en appel. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Loukis Loucaides   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 9 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1209DEC002286802
Données disponibles
- Texte intégral