CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1209DEC002834002
- Date
- 9 décembre 2004
- Publication
- 9 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides , président ,     C.L. Rozakis ,   M me   F. Tulkens ,   MM.   A. Kovler ,     K. Hajiyev ,     D. Spielmann ,     S.E. Jebens, juges , et   de   M. S. Nielsen , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 juillet 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Dimitrios Examiliotis, est un ressortissant grec, né en 1936 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par M e   T.   Antoniou, avocate à Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par M.   V.   Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat et M me   M.   Papida, auditrice auprès du Conseil Juridique de l'Etat. A.     Les circonstances de l'espèce 1.     La genèse de l'affaire Le 11 février 1985, la caisse de la sécurité sociale de Corinthe porta plainte contre le requérant car celui-ci avait tardé à verser certaines cotisations salariales pour ses ouvriers travaillant sur un chantier à Corinthe. Selon le requérant, la plainte mentionnait son adresse exacte à Athènes   ; toutefois, en raison d'une négligence du greffe du parquet de Corinthe, la citation à comparaître aurait été envoyée à une adresse portant le nom identique d'une rue se situant dans un autre quartier d'Athènes, à Ano Liossia. L'officier de police qui effectua la notification rapporta que le requérant n'habitait pas à l'adresse indiquée. Par conséquent, le tribunal correctionnel de Corinthe ajourna l'audience prévue pour le 3   février 1986. Le parquet de Corinthe procéda à une deuxième notification, mais à la même fausse adresse. Ayant constaté que le requérant était «   inconnu   » à cette adresse, l'officier de police déposa la citation à la mairie de Ano Liossia. Le 17 octobre 1986, le tribunal correctionnel de Corinthe déclara le requérant coupable de détournement de fonds et le condamna à trois mois d'emprisonnement (jugement n o 8284/1986). Ce jugement mentionnait l'adresse correcte du requérant, quoiqu'il précisait qu'actuellement son domicile était inconnu   ; il fut cependant notifié le 20 décembre 1988 à la bonne adresse et c'est ainsi que le requérant prit connaissance de la procédure pénale engagée contre lui et de sa condamnation. 2.     L'action en dommages-intérêts Le 3 juin 1991, le requérant introduisit une action en dommages-intérêts devant le tribunal administratif d'Athènes   ; il réclamait 578   000 drachmes pour les dommages matériel et moral que lui auraient causés le comportement d'une fonctionnaire du parquet de Corinthe et certains policiers du commissariat de Ano Liossia, qui avaient procédé aux diverses notifications. Le 30 septembre 1992, le tribunal rejeta l'action pour autant qu'elle se dirigeait contre les officiers de police au motif que ces prétentions étaient prescrites car frappées de la prescription quinquennale de l'article 90 § 1 de la loi n o 2361/1995 (voir ci-dessous). En effet, le tribunal administratif d'Athènes admit que le délai de prescription courait à compter du jour de la survenue du dommage et non pas du jour où le requérant en avait pris connaissance. Le tribunal administratif retint comme date du dommage le 17 octobre 1986, date du prononcé du jugement du tribunal correctionnel de Corinthe. Pour le reste, le tribunal administratif renvoya l'affaire devant le tribunal administratif de Corinthe (jugement n o   11256/1992). a.     La procédure devant la cour administrative d'appel d'Athènes et le Conseil d'Etat Le 31 décembre 1992, le requérant interjeta appel du jugement n o   11256/1992. Dans son recours en appel, il souleva que l'acte dommageable ne s'était pas produit à la date de prononcé du jugement du tribunal correctionnel de Corinthe mais, en revanche, à la date à laquelle il en prit connaissance, à savoir le 20 décembre 1988. Le 21 novembre 1995, la cour administrative d'appel d'Athènes débouta le requérant (arrêt n o   5379/1995). Le 26 août 1996, le requérant saisit le Conseil d'Etat. Il affirmait notamment que le délai de la prescription quinquennale devrait commencer à courir à compter du jour de la survenue du dommage, à savoir du jour où il prit connaissance du jugement du tribunal correctionnel de Corinthe. Par la suite, le Parlement grec adopta la loi n o 2944/2001, publiée au Journal officiel du 8 octobre 2001, qui excluait le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat pour les litiges ayant un objet inférieur à 2   000   000   drachmes (environ 6 000 euros) et prononçait l'annulation de toute procédure judiciaire y afférente éventuellement pendante devant cette juridiction et pour laquelle une audience n'avait pas eu lieu. Le 21 janvier 2002, le greffe du Conseil d'Etat informa le requérant que la procédure avait été annulée en application des dispositions de la loi n o   2944/2001 (décision n o 56/2002). b.     La procédure devant le tribunal administratif de Corinthe et la cour d'appel de Tripoli Entre-temps, le 22 juin 1995, eut lieu l'audience sur renvoi devant le tribunal administratif de Corinthe. Le 28 décembre 1995, le tribunal rejeta l'action au motif que les prétentions du requérant contre la fonctionnaire du greffe du parquet de Corinthe étaient prescrites (jugement n o 286/1995). Le 11 juillet 1996, le requérant interjeta appel de ce jugement. Le 14   décembre 1999, la cour administrative d'appel de Tripoli infirma le jugement attaqué. Elle estima que les prétentions du requérant contre la fonctionnaire du greffe n'étaient pas prescrites. Elle donna gain de cause au requérant et lui accorda une somme de 158   000 drachmes (arrêt n o   318/1999). Le 23   décembre 2000, le requérant, estimant le montant de l'indemnisation insuffisant, saisit le Conseil d'Etat. Le 21 janvier 2002, celui-ci, en appliquant la loi n o 2944/2001 susmentionnée, prononça l'annulation de la procédure litigieuse (décision n o 57/2002). B.     Le droit interne pertinent 1.     La prescription quinquennale L'article 90 § 1 de la loi 2362/1995 dispose   : «   Toute prétention contre l'Etat est considérée prescrite après cinq ans (...) ». 2.     Condition d'exercice du pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat L'article 5 de la loi n o 2944/2001 dispose   : «   Est exclu tout pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat dont l'objet financier est inférieur à 2   000   000 drachmes   ». GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l'équité de la procédure tant pris isolément que combiné avec l'article 14 de la Convention en raison de l'intervention du législateur dans une procédure judiciaire déjà pendante. 2.     Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint d'une atteinte à sa réputation lors de la procédure litigieuse, du montant de l'indemnité qui lui fut allouée en réparation du dommage causé par le comportement du greffier du parquet de Corinthe et du point de départ du délai de la prescription quinquennale de ses prétentions. 3.     Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint d'une atteinte à son droit au respect de ses biens. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de l'ingérence du législateur grec dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire. En outre, il se plaint d'avoir subi une discrimination du fait que le législateur raya du rôle uniquement les affaires, comme la sienne, pour lesquelles une audience n'avait pas encore eu lieu à la date d'entrée en vigueur de la loi. Les affaires dans lesquelles une audience avait déjà eu lieu n'entraient en revanche pas dans le champ d'application de la nouvelle loi. Le requérant se plaint enfin que cette loi s'applique exclusivement aux procédures en cassation devant le Conseil d'Etat, dans lesquelles l'Etat est partie. Il invoque l'article 6   § 1 de la Convention tant pris isolément qu'en combinaison avec l'article 14 de la Convention. Les parties pertinentes de l'article 6 § 1 de la Convention se lisent ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » L'article 14 de la Convention se lit ainsi   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » A.     Sur le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention pris isolement La Cour se réfère à l'affaire Brualla Gómez de la Torre , qui portait sur l'irrecevabilité d'un pourvoi en cassation en matière civile, en raison de l'applicabilité immédiate d'une nouvelle loi de procédure. Dans son arrêt du 19 décembre 1997, la Cour a considéré que «   la solution adoptée en l'espèce par les juridictions espagnoles s'inspire d'un principe généralement reconnu selon lequel, sauf disposition expresse en sens contraire, les lois de procédure s'appliquent immédiatement aux procédures en cours   ». Elle a jugé légitime «   le but poursuivi par ce changement législatif   : actualiser le taux du ressort applicable aux pourvois en cassation dans ce domaine, et cela dans le but d'éviter un encombrement excessif du rôle du Tribunal suprême par des affaires de moindre importance   ». Elle a noté que la procédure litigieuse «   succédait, en l'occurrence, à l'examen de la cause de la requérante par le tribunal de première instance (...) puis par [une] juridiction d'appel, tous deux disposant de la plénitude de juridiction   » et a conclu que «   vu la spécificité du rôle que joue le Tribunal suprême comme juridiction de cassation, l'on peut admettre qu'un formalisme plus grand assortisse la procédure suivie devant lui   » ( Brualla Gómez de la Torre, arrêt du 19   décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997–VIII, p. 2956, §§ 35-39). La Cour ne distingue en l'espèce aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence (voir aussi, Roseiro Bento c. Portugal (déc.), n o   29288/02 et, en dernier lieu, Theodoropoulos et autres c. Grèce , n o   16696/02, § 29, 15 juillet 2004). Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de l'article 6 § 1 en combinaison avec l'article 14 de la Convention Quant à l'allégation du requérant selon laquelle il aurait subi une discrimination dans la jouissance de son droit à un procès équitable, la Cour rappelle qu'aux fins de l'article 14, une différence de traitement entre des personnes placées dans des situations analogues ou comparables est discriminatoire si elle ne repose pas sur une justification objective et raisonnable, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s'il n'y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, par exemple, Pretty c. Royaume-Uni , n o   2346/02, § 88, CEDH 2002-III). En l'occurrence, la Cour note que le pouvoir législatif a réglementé un droit procédural par le biais d'une nouvelle disposition, à savoir le droit de saisir le Conseil d'Etat en cassation. Cette disposition était d'application directe, puisqu'elle poursuivait un but spécifique, celui de réguler l'encombrement du rôle de cette instance. Ceci dit, le choix législatif d'appliquer cette disposition uniquement aux procédures pour lesquelles une audience n'avait pas eu lieu et non pas à celles où une audience s'était déjà tenue n'est pas discriminatoire. En effet, l'état des deux catégories de procédure n'est pas analogue ou comparable, la première, à la différence de l'autre, comprenant des affaires se trouvant au stade final de l'examen judiciaire. La Cour ajoute par ailleurs que le critère fixé par le législateur pour l'application de cette disposition ne saurait être taxé d'arbitraire étant donné que l'audience d'une affaire constitue le point culminant d'une procédure judiciaire. En dernier lieu, la Cour rappelle que les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d'autres égards analogues justifient des distinctions de traitement ( Camp et Bourimi c.   Pays-Bas , n o 28369/95, § 37, CEDH 2000-X). En outre, l'application exclusive de ladite disposition dans les procédures en cassation devant le Conseil d'Etat, ne présente aucun caractère discriminatoire. En fait, il incombe aux Etats contractants de choisir la procédure judiciaire dans laquelle le taux du ressort applicable pourrait être actualisé dans le but d'éviter l'encombrement du rôle d'un tribunal spécifique. De plus, l'exclusion du pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat pour les litiges ayant un objet inférieur à 2 000 000 drachmes, s'appliquait tant aux individus qu'à l'Etat en leur qualité de demandeur de cassation. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint d'une atteinte à sa réputation, en raison des négligences de la part des organes de l'Etat quant à la notification de la citation à comparaître devant les juridictions pénales. Il affirme en particulier que le dépôt de la citation en premier lieu à une adresse erronée puis, à la mairie d'un quartier d'Athènes a rendu public le fait que des poursuites pénales avaient été déclenchées contre lui. De surcroît, il se plaint que l'indemnité qui lui fut allouée en raison du comportement du greffier du parquet de Corinthe était disproportionnée à l'atteinte à sa réputation. En invoquant la même disposition, le requérant se plaint, enfin, du point de départ du délai de la prescription quinquennale de ses prétentions. En particulier, il allègue que ce délai aurait dû commencer à courir à partir de la date à laquelle il a pris connaissance de la décision n o   8284/1986 du tribunal correctionnel de Corinthe. Il invoque l'article 8 de la Convention qui est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » A.     Sur l'atteinte à la réputation du requérant La Cour note que l'ouverture de toute procédure pénale présuppose l'utilisation et la communication par les autorités publiques de données relatives à la «   vie privée   » d'un individu. A ce jour, la Cour a, à plusieurs reprises, accepté que, dans le cadre d'une procédure pénale, la mémorisation par une autorité publique de données relatives à la vie privée d'un prévenu ainsi que leur utilisation constituent une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 § 1 de la Convention (voir, parmi d'autres, Kopp c.   Suisse , arrêt du 25   mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p.   540, §   53   ; Rotaru c.   Roumanie [GC], n o   28341/95, §   46, CEDH 2000-V). La présente affaire concerne le dépôt d'une citation à comparaître en justice, à savoir un document qui contient des informations sur la vie privée d'un individu, à une adresse erronée et, ensuite, auprès d'un organe public. La Cour estime que la communication à des tiers, et notamment suite à une erreur de l'administration, d'informations sur une procédure pénale pendante contre un individu constituent une ingérence dans le droit au respect de la vie privée de celui-ci. Sur la justification de cette ingérence, la Cour observe, en premier lieu, que, même si elle contient des informations qui concernent la vie privée d'un individu, la citation à comparaître devant un tribunal ne constitue pas un document confidentiel. De surcroît, la notification de la citation à une adresse erronée aurait comme conséquence de faire connaître l'existence d'une procédure pénale pendante contre le requérant uniquement à un cercle de personnes très limité. Quant au dépôt de la notification auprès de la mairie d'Ano Liossia, la Cour note que celui-ci a eu lieu suite à deux tentatives des organes compétents d'effectuer la notification à l'adresse où le requérant était censé habiter. Par conséquent, l'ingérence ne peut pas être considérée comme disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée. S'agissant en outre du montant de l'indemnité reçue, la Cour note qu'elle ne saurait admettre que le montant de l'indemnité allouée au requérant en réparation du dommage causé par le greffier du parquet de Corinthe constitue en soi une atteinte à ses droits garantis par l'article 8 de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Sur le mode de calcul de la prescription En premier lieu, le Gouvernement avance que le requérant était parfaitement informé de l'article 90 § 1 de la loi n o 2362/1995 prévoyant une prescription quinquennale à l'égard de ses prétentions. De surcroît, selon la jurisprudence constante des juridictions internes, le jour de la survenue du dommage et non pas le jour où le requérant en avait pris connaissance constituait le point de départ du délai de prescription. Enfin, le Gouvernement plaide que trois ans environ se sont écoulés entre la date à laquelle le requérant a pris connaissance de la décision n o 8284/1986 du tribunal correctionnel de Corinthe et le 31 décembre 1991, date à laquelle expirait légalement la prescription quinquennale prévue par l'article 90 § 1 de la loi n o 2362/1995. De l'avis du Gouvernement, le requérant n'a pas montré de diligence pour introduire son action en dommages-intérêts devant le tribunal administratif d'Athènes durant cette période de trois ans. En troisième lieu, le Gouvernement avance que devant la cour administrative d'appel d'Athènes et ultérieurement devant le Conseil d'Etat, le requérant ne s'est pas plaint d'une atteinte à son droit d'accès à un tribunal en raison de la prescription de son action. Le requérant rétorque que dans son recours en appel devant la cour administrative d'appel d'Athènes, il souleva explicitement que l'acte dommageable ne s'était pas produit à la date de prononcé du jugement du tribunal correctionnel de Corinthe mais, en revanche, à la date à laquelle il en a pris connaissance, à savoir le 20 décembre 1988. En outre, le requérant affirme que dans son pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, il a soulevé le même argument. La Cour note, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief doit être examiné sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, disposition pertinente en l'espèce. En outre, la Cour estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article   35 §   3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.   3.     Le requérant se plaint que le rejet de ses demandes en indemnisation par les juridictions internes porta atteinte à son droit au respect de ses biens. Il invoque l'article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » La Cour observe, en premier lieu, que par sa décision du 14 décembre 1999, la cour administrative d'appel de Tripoli alloua au requérant une somme de 158   000 drachmes au titre du dommage causé par la fonctionnaire du greffe du parquet de Corinthe. La Cour estime ce montant raisonnable et ne décèle en plus aucune raison qui pouvait l'amener à conclure qu'il y a eu en l'espèce une atteinte quelconque au droit de propriété du requérant. En second lieu, quant à l'action en dédommagement concernant le comportement des policiers du commissariat de Ano Liossia, la Cour estime que la prétendue créance du requérant ne peut passer pour un «   bien   » au sens de l'article 1 du Protocole n o 1, puisqu'elle n'a jamais été constatée et liquidée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée. Telle est pourtant la condition pour qu'une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par l'article 1 du Protocole n o 1 (voir, notamment, Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce , arrêt du 9   décembre 1994, série A, n o 301-B). Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de la manière dont les juridictions nationales ont calculé le délai de la prescription quinquennale de ses prétentions (article 6 § 1 de la Convention)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Loukis Loukaides   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 9 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1209DEC002834002
Données disponibles
- Texte intégral