CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1209DEC004344598
- Date
- 9 décembre 2004
- Publication
- 9 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Hedigan , président ,     B.M. Zupančič ,     L. Caflisch ,     C. Bîrsan ,   M mes   A. Gyulumyan ,     R. Jaeger ,   M.   E. Myjer, juges , et de M. Villiger, greffier adjoint de section , Vu la requête n o 43445/98, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 28 juillet 1998 et enregistrée le 11   septembre   1998, Vu l'article 5 § 2 du protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner cette requête, Vu la requête n o 49740/99 introduite le 25 mai 1999 et enregistrée le 20   juillet 1999, Vu la requête n o 49747/99 introduite le 17 mai 1999 et enregistrée le 20   juillet 1999, Vu la requête n o 54217/00 introduite le 8 décembre 2000 et enregistrée le 21   janvier 2000, Vu la décision partielle de la Cour (première section) du 7 juin 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont d'anciens officiers de l'Armée populaire yougoslave. Le premier requérant, M. Predojević, ressortissant slovène depuis 1992, est né en 1939. Le deuxième requérant, M. Prokopović, actuellement ressortissant slovène, est né en 1937. Le troisième requérant, M. Prijović, est né en 1938 et est actuellement ressortissant slovène. Ils résident à Ljubljana et sont représentés devant la Cour par le cabinet d'avocats Čeferin, du barreau de Slovénie. Le quatrième requérant, M. Martinović, actuellement ressortissant slovène, né en 1946, réside à Brežice. Il est représenté devant la Cour par M. M. Krivic, ancien juge à la Cour constitutionnelle slovène. Les requérants Predojević, Prokopović et Prijović ont également autorisé M.   Krivic à les représenter à un stade ultérieur de la procédure. Le gouvernement défendeur est représenté par M. L. Bembič, Procureur général de l'Etat. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. I.     LES CIRCONSTANCES DES ESPECES A.     Circonstances générales Avant la dissolution de la République socialiste fédérative de Yougoslavie («   la RSFY   »), les requérants étaient officiers de l'Armée populaire yougoslave («   l'APY   »), en poste soit en Slovénie, soit en Croatie. En ce qui concerne l'assurance retraite et invalidité, les requérants cotisèrent jusqu'au 31   décembre 1972 aux caisses des différentes républiques de la RSFY. Par contre, à partir du 1 er janvier 1973 jusqu'à la dissolution de la RSFY, les pensions des officiers de l'APY étaient réglementées au niveau fédéral et les requérants cotisèrent à partir de cette date à la caisse fédérale de sécurité sociale militaire à Belgrade (aujourd'hui la Serbie-Monténégro). C'est un fait notoire que les retraités militaires se trouvaient dans une position privilégiée par rapport aux autres retraités de la RSFY (voir Janković c. Croatie (déc.), n o 43440/98, CEDH 2000-X). Le 25 juin 1991, la Slovénie déclara son indépendance. A la même date, l'article 1 de la loi constitutionnelle relative à la Charte fondamentale constitutionnelle déclarant la souveraineté et l'indépendance de la République de Slovénie («   la loi constitutionnelle   ») fait incomber aux autorités slovènes la responsabilité de tous droits et obligations préalablement transférés aux autorités fédérales de la RSFY. Par l'article 18 de la loi constitutionnelle, la Slovénie s'est engagée, entre autre, à assurer aux retraités militaires, domiciliés en Slovénie, les droits acquis selon la législation yougoslave. De plus, en vertu de son article 14, la Slovénie s'est engagée à assurer entre autre aux personnes militaires actives de l'APY les droits statutaires, sociaux et autres, acquis conformément aux dispositions yougoslaves avant son entrée en vigueur, sous la condition de continuer leur engagement en tant que membres de la Défense territoriale slovène. La déclaration d'indépendance fut suivie le lendemain par des combats entre l'APY et les forces de la Défense territoriale slovène. Le 27 juin 1991, la Slovénie demanda aux membres de l'APY de Slovénie de quitter l'APY.   Ultérieurement, après la fin de l'agression de l'APY, l'Assemblée slovène demanda à l'APY de quitter le territoire slovène. Le 18 juillet 1991, la présidence de la RSFY décida que le retrait de l'APY s'effectuerait dans un délai de trois mois, à savoir jusqu'au 18   octobre   1991. En vertu de cette décision, le personnel permanent de l'APY d'origine slovène pouvait décider dans les mêmes délais de rester au sein de l'APY ou bien de la quitter. Pareillement, le personnel de l'APY d'origine autre que slovène et domiciliés en Slovénie pouvait demander à quitter l'APY. Par ailleurs, il était convenu entre les délégations slovène et yougoslave que la caisse fédérale de sécurité sociale militaire de Belgrade verserait des pensions aux retraités militaires domiciliés en Slovénie jusqu'au 31   octobre   1991. Le 18 octobre 1991, les délégations de la Slovénie et du Secrétariat fédéral de la RSFY pour la Défense populaire signèrent un accord relatif à l'achèvement du retrait de l'APY du territoire slovène. Selon cet accord, le reste de l'APY devait quitter le territoire slovène au plus tard le 25   octobre   1991. L'article 12 de cet accord stipulait que la Slovénie assurerait le versement des pensions aux retraités militaires en Slovénie pendant la période transitoire. Suite à ces événements, l'engagement pris par la loi constitutionnelle concernant le versement des retraites aux ayants droit domiciliés en Slovénie fut mis en œuvre par un décret gouvernemental du 31   octobre   1991, lequel fut remplacé par celui du 25   janvier   1992 relatif au versement des acomptes sur les pensions de retraites militaires (le décret), en attendant le règlement de la question des pensions dans le cadre de la succession entre les Etats issus de la dissolution de la RSFY. L'article 1 du décret précise que la Slovénie a pris en charge à partir du 1 er novembre 1991 le versement des pensions de retraites aux ayants droit, ressortissants slovènes, domiciliés en Slovénie, et aux autres ayants droit, domiciliés en Slovénie à partir du 26 juin 1991 au plus tard. En vertu de l'article 2, avaient droit à l'acompte également les assurés militaires ayant obtenu la notification de retraite avant le 18 juillet 1991 ou ayant déposé leurs demandes de retraite auprès de l'APY avant le 18   octobre 1991, tout en remplissant les conditions prévues par la loi yougoslave et par le décret slovène. Selon ce dernier, l'assuré militaire demandeur devait à partir du 18 juillet 1991   relever d'une des catégories suivantes: être mis à   disposition, être frappé d'une mesure de suspension, être en congé où en congé de maladie. Par contre, le décret stipulait que les personnes ayant participé à l'agression de l'APY contre la Slovénie n'avaient pas le droit à l'acompte. Par ailleurs, le 18 juillet 1998, la loi relative aux droits d'assurance vieillesse et invalidité des anciens assurés militaires yougoslaves (Journal Officiel, n o 49/98 du 3 juillet 1998) est entrée en vigueur («   la nouvelle loi   »). Enfin, le 2 juin 2004 entra en vigueur l'Accord portant sur des questions de succession entre les Etats issus de la dissolution de la RSFY.   B.     Circonstances propres à chaque affaire 1. Requête n o 43445/98, M. Predojević Le requérant, d'origine serbe, dit avoir vécu en Slovénie depuis 1964. En 1991, le requérant servit au sein de l'APY à Zagreb (la Croatie), en tant qu'adjoint au commandant de la 5 ème région militaire de l'APY. Le 29   juin 1991, il fut mis à disposition par les autorités de l'APY. Le 26 juillet 1991, le requérant demanda à la présidence de la RSFY de mettre fin à son service militaire actif afin qu'il pût prendre sa retraite à partir du 31   octobre 1991. Le 31 juillet 1991, le requérant quitta la 5 ème région militaire de l'APY.   Le lendemain, il rejoignit sa famille restée en Slovénie. Par une décision du 2 août 1991, la demande du requérant concernant la retraite fut accordée à partir du 1 er   novembre 1991. Le 24 décembre 1991, la caisse de sécurité sociale des assurés militaires de Belgrade (la RSFY) délivra une décision relative à la pension de retraite du requérant. Toutefois, elle arrêta le versement de la pension le 31   décembre   1991, au motif qu'il était domicilié en Slovénie. Le 13 janvier 1992, le requérant présenta alors une demande auprès de la caisse primaire d'assurance de vieillesse et d'invalidité slovène afin de se voir attribuer un acompte sur sa pension de retraite militaire. Par ailleurs, le 5 mars 1992, en vertu d'une décision du ministère de l'Intérieur, le requérant acquit la nationalité slovène. Le 20   janvier   1993, la demande du requérant relative à l'acompte fut rejetée par la caisse, se basant sur l'avis du ministère de la Défense du 13   janvier 1993 affirmant que le requérant avait participé à l'agression de l'APY contre la Slovénie. Le requérant saisit l'organe central de la caisse qui, le 19 février 1993, rejeta sa demande. Le 2 mars 1993, le requérant entama une procédure judiciaire devant le tribunal du travail associé et de l'assurance vieillesse et invalidité ( Sodišče združenega dela, pokojninskega in invalidskega zavarovanja - appellation de l'époque) à Ljubljana. Une audience se tint le 20 avril 1993. Après une autre audience, le tribunal fit droit à sa demande par un jugement du 18 mai 1993. La caisse et le procureur interjetèrent appel. Le 21   juillet   1994, le tribunal supérieur du travail et des affaires sociales ( Višje delovno in socialno sodišče ) de Ljubljana infirma le jugement, estimant que les éléments de fait n'avaient pas été correctement établis, et renvoya l'affaire devant le premier juge. Dans la procédure diligentée suite au renvoi, des audiences se tinrent les 27 septembre, 28 octobre et 2 décembre 1994. Par un jugement du 2   décembre 1994, le tribunal du travail et des affaires sociales ( Delovno in socialno sodišče - nouvelle appellation) de Ljubljana estima que le requérant ne remplissait pas une des conditions, il lui manquait notamment 2 jours pour atteindre la durée de 40 ans de travail, prescrite par la loi yougoslave. Le requérant interjeta un appel, lequel fut rejeté par le tribunal supérieur du travail et des affaires sociales de Ljubljana le 1 février 1996. Par la suite, le requérant présenta un pourvoi, que la Cour suprême rejeta le 10   décembre   1996. Enfin, le 28 décembre 1994, le requérant présenta un recours devant la Cour constitutionnelle, qu'il compléta au fur et à mesure. Le recours constitutionnel fut élargi pour la dernière fois le 12 février 1997, une fois les voies de recours épuisées. Il allégua que les décisions des tribunaux violaient ses droits constitutionnels relatifs à l'égalité devant la loi, au procès équitable dans le délai raisonnable, à la propriété, à la sécurité sociale et à l'assurance médicale. Le 23 décembre 1997, la Cour constitutionnelle déclara son recours recevable. Par une décision du 14 mai 1998, la Cour constitutionnelle rejeta d'abord la partie du recours relative à la durée excessive de la procédure, étant donné que le requérant n'avait pas épuisé les voies de recours internes, à savoir le litige administratif. Quant au reste, la Cour constitutionnelle estima qu'il ne remplissait pas toutes les conditions prévues par la loi yougoslave et par le décret slovène afin de se voir attribuer l'acompte sur sa pension de retraite militaire (voir ci-dessous «   Le   droit et la pratique interne pertinents   »). De plus, elle estima que les droits du requérant n'avaient pas été violés dans la procédure devant les tribunaux. Une loi, en voie d'adoption au moment de la prise de décision par la Cour constitutionnelle, devait prévoir une solution permanente pour les assurés militaires. Jusqu'à l'adoption de cette loi, le requérant pouvait faire valoir ses droits à l'aide sociale. Cette décision lui fut notifiée le 3 juin 1998. Par ailleurs, le 9 juillet 1998, le ministère de l'Intérieur délivra au requérant une attestation relative à son séjour permanent en Slovénie. Suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, le requérant formula d'abord, le 20 juillet 1998, une demande de pension de retraite militaire et, le 28 décembre 1998, une demande de pension de vieillesse auprès de la caisse. Par une décision du 25 janvier 1999, la caisse fit droit à la demande du requérant concernant la pension de vieillesse et décida de lui accorder un acompte sur sa pension. Enfin, le 21 septembre 1999, la caisse détermina le montant de sa pension de retraite à 147.263,05 tolars slovènes («   SIT   ») (actuellement environ 614 € ) , versée à partir du 18 juillet 1998. Par ailleurs, le 31 décembre 2001, le requérant, par l'intermédiaire de son représentant, forma une initiative constitutionnelle ( ustavna pobuda ) afin de contester la constitutionnalité de la loi relative aux droits d'assurance vieillesse et invalidité des anciens assurés militaires yougoslaves de 1998. Il demanda également un traitement prioritaire. Le 14 avril 2002, sur demande de la Cour constitutionnelle, le Gouvernement présenta son avis, auquel répondit le représentant du requérant le 26 juin 2002. Le 21 janvier 2003, le requérant réitéra sa demande d'examen prioritaire de l'initiative constitutionnelle. Par une décision jointe, le 22 avril 2004, la Cour constitutionnelle décida qu'une disposition de la nouvelle loi n'était pas conforme à la Constitution et que les intéressés ayant acquis la nationalité slovène avaient droit à une pension de vieillesse à partir du moment où ils avaient rempli les conditions après le 18 octobre 1991. 2. Requête n o 49740/99, M. Prokopović Le requérant, actuellement ressortissant slovène, vit en Slovénie depuis 1960. Le 25 juin 1991, il servait au sein de l'APY à Ljubljana. Selon le requérant, le 20 juillet 1991, il aurait demandé aux autorités militaires fédérales une retraite anticipée, mais ses supérieurs ne voulurent pas donner suite à sa demande. Le 10 octobre 1991, il demanda de nouveau que son service militaire actif fût terminé au 31 mars 1992 afin qu'une retraite anticipée pût lui être accordée. Le 17 octobre 1991, il demanda que son service militaire se termine plus tôt que le 31 mars 1992. Entre-temps, le 4 octobre 1991, il demanda la nationalité slovène. Le 17   octobre 1991, il réitéra sa demande.   Le 20   octobre 1991, il quitta l'armée, en sachant que le secrétaire fédéral de la défense nationale signerait une décision relative à la fin de son service militaire actif. Le lendemain, cette décision fut effectivement signée. Ultérieurement, le 17 décembre 1991, le secrétariat fédéral rendit une autre décision, spécifiant que le service militaire actif du requérant se terminerait le 31 décembre 1991.   Le 16 janvier 1992, le requérant demanda une pension de retraite anticipée. Une décision de la caisse fédérale du 27 janvier 1992 détermina le montant de sa pension de retraite anticipée. Les organes fédéraux yougoslaves versèrent la pension au requérant seulement pour le mois de janvier 1992. Le 6 février 1992, le requérant formula une demande auprès de la caisse primaire d'assurance vieillesse et invalidité slovène afin de se voir attribuer un acompte sur sa pension de retraite militaire. Le 23 janvier 1993, sa demande fut rejetée par la caisse qui se basa sur l'avis du ministère de la Défense du 13 janvier 1993. Le requérant ayant contesté cette décision, le 7 avril 1993, l'organe central de la caisse rejeta sa demande, au motif, entre autres, de sa participation à l'agression militaire contre la Slovénie. Entre-temps, le 11 mars 1993, la demande de naturalisation présentée par le requérant fut rejetée par le ministère de l'Intérieur. Le requérant entama un litige administratif. Le 16 avril 1993, il entama également une procédure judiciaire afin de contester la décision de la caisse du 7 avril 1993. Par un jugement du 15 février 1994, après une audience, le tribunal du travail associé de Ljubljana estima que le requérant ne remplissait pas toutes les conditions requises, notamment, qu'il exerçait son service actif jusqu'au 31 mars 1992 et qu'il n'était pas, à partir du 18   juillet 1991, mis à la disposition, suspendu, en congé ou en congé de maladie. Suite aux dépositions des témoins, le tribunal ne jugea pas que le requérant avait participé à l'agression de l'APY contre la Slovénie. Le 9 mai 1994, le requérant interjeta appel. Par ailleurs, le 11 mai 1993, le requérant fut rayé du registre des personnes domiciliées en Slovénie, sans qu'il en fût informé par les autorités administratives. Le 1 juin 1994, la Cour suprême rejeta la demande du requérant relative à sa naturalisation. Il forma un recours constitutionnel. Le 18 mai 1995, le tribunal supérieur du travail et des affaires sociales de Ljubljana rejeta l'appel du requérant concernant l'attribution de l'acompte. Il   précisa toutefois que le service actif militaire du requérant avait pris fin le 31 décembre 1991. Le 14 juin 1995,   le requérant présenta un pourvoi. Par ailleurs, en 1995, à une date inconnue, le requérant demanda aux autorités de lui octroyer un permis de séjour permanent. Dans la procédure relative à la nationalité slovène, le 11 juillet 1996, la Cour constitutionnelle cassa l'arrêt de la Cour suprême et renvoya l'affaire devant le ministère de l'Intérieur. Le 10   septembre   1996, la Cour suprême rejeta le recours du requérant concernant l'attribution d'un acompte sur sa pension de retraite. Le 13 novembre 1996, le requérant présenta un recours devant la Cour constitutionnelle. Il allégua que les décisions des tribunaux violaient ses droits constitutionnels relatifs à l'égalité devant la loi, à l'interdiction de la torture et du traitement inhumain et dégradant, au procès équitable, à la propriété, à la sécurité sociale et à l'assurance médicale. Le 3   décembre   1996, la Cour constitutionnelle demanda au requérant de compléter son recours, ce qu'il fit le 4 décembre 1996. Le 19 février 1997, le ministère de l'Intérieur rejeta de nouveau la demande de naturalisation du requérant. Il ressort des documents versés au dossier que le requérant entama un litige administratif. A une date inconnue, la Cour suprême rejeta sa demande de naturalisation. Le requérant aurait formé un recours constitutionnel. Le 20 août 1998, le ministère de l'Intérieur accorda au requérant le séjour permanent en Slovénie. Le 8 janvier 1999, la Cour constitutionnelle déclara recevable le recours constitutionnel concernant l'attribution d'un acompte. Ultérieurement, dans sa décision du 18 mars 1999, elle rejeta le recours du requérant, estimant qu'il ne remplissait pas toutes les conditions prévues par la loi yougoslave et par le décret slovène et que ses droits n'avaient pas été violés dans la procédure devant les juridictions slovènes. Cette décision lui fut notifiée le 31 mars 1999. Le 24 août 1998, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, le requérant demanda à la caisse de lui accorder une pension de retraite militaire. Le 21 septembre 1998, le requérant réitéra sa demande. Le 12 avril 1999, la caisse informa le requérant qu'elle avait reçu la décision de la Cour constitutionnelle du 18 mars 1999. Toutefois, elle était toujours dans l'attente de la décision de la Cour constitutionnelle relative à la demande de naturalisation du requérant. Interrogée par le requérant, elle réitéra cette réponse le 9 janvier 2001. Par une décision du ministère de l'Intérieur du 18 juin 2002, le requérant acquit la nationalité slovène. Le 13 août 2002, le requérant demanda à la caisse de lui accorder une pension de retraite. Le 6 novembre 2002, la caisse fit droit à sa demande et lui accorda une pension de retraite de vieillesse s'élevant à 190.568,62 SIT (actuellement environ 794 €) à partir du 18 juin 2002. Par ailleurs, le 4 novembre 2002, l'organe central de la caisse rejeta définitivement la demande du requérant formulée en août 1998. Le 4   décembre 2002, le requérant intenta une procédure devant le tribunal du travail et des affaires sociales de Ljubljana. Enfin, le 24 août 2004, suite à l'entrée en vigueur de l'Accord portant sur des questions de succession entre les Etats issus de la dissolution de la RSFY, le requérant demanda à la caisse de lui accorder une pension de retraite militaire de vieillesse à partir du 1 er mars 1992. Le 27 août 2004, la caisse transmit sa demande au tribunal du travail et des affaires sociales de Ljubljana. Cette procédure est pendante. 3. Requête n o 49747/99, M. Prijović Le requérant, à l'époque ressortissant yougoslave, vit en Slovénie depuis 1965. En 1991, il exerçait ses fonctions au sein de l'APY à Ljubljana. Le 21 juin 1991, le requérant demanda aux autorités militaires fédérales une retraite anticipée et, le 2 août 1991, une décision lui fut délivrée, fixant la fin de son service militaire actif au 30 septembre 1991. Cependant, le 27 août 1991, le requérant entama également une procédure afin qu'une retraite d'invalidité pût lui être attribuée, et il ne prit pas sa retraite en septembre 1991. Le 31 octobre 1991, la commission militaire médicale supérieure constata l'incapacité totale du requérant à travailler. Sur contestation des autorités militaires, le 17 décembre 1991, la commission militaire médicale principale de Belgrade confirma cette constatation. Le service actif militaire du requérant prit fin le 31 mars 1992 et le droit à la pension de retraite militaire d'invalidité lui fut accordé par une décision du 26 mai 1992, et cela à partir du 1 er avril 1992. Etant donné que les organes fédéraux yougoslaves avaient à ce moment déjà arrêté le versement des pensions de retraite militaires aux ayants droit vivant en Slovénie, le requérant ne reçut jamais de pension de Belgrade. Le 18 mai 1992, le requérant présenta une demande auprès de la caisse primaire d'assurance de vieillesse et d'invalidité slovène afin de se voir attribuer un acompte sur sa pension de retraite militaire d'invalidité. Le 28   décembre 1992, sa demande fut rejetée par la caisse , qui se basa sur l'avis du ministère de la Défense du 4 décembre 1992 selon lequel le requérant avait participé à l'agression de l'APY contre la Slovénie. Le requérant attaqua cette décision. Le 17 mars 1993, l'organe central de la caisse rejeta sa demande, au motif, entre autre, de sa participation à l'agression militaire contre la Slovénie. Par la suite, le requérant entama une procédure judiciaire. Par un jugement du 27 octobre 1995, le tribunal du travail et des affaires sociales de Ljubljana estima qu'il ne remplissait pas toutes les conditions requises, notamment, il avait servi jusqu'au 31 mars 1992 et il n'était pas, à partir du 18   juillet 1991, mis à la disposition, suspendu, en congé ou en congé de maladie. Suite aux dépositions des témoins, le tribunal ne jugea pas que le requérant avait participé à l'agression de l'APY contre la Slovénie. Le requérant interjeta appel, lequel fut rejeté par le tribunal supérieur du travail et des affaires sociales de Ljubljana le 4 juillet 1996. Par la suite, le requérant présenta un pourvoi, que la Cour suprême rejeta le 25   mars   1997. Cette décision lui fut notifiée le 18 avril 1997. Ensuite, le requérant présenta un recours devant la Cour constitutionnelle afin d'attaquer la décision de la Cour suprême. Il allégua que les décisions des tribunaux violaient ses droits constitutionnels relatifs à l'égalité devant la loi, au procès équitable, à la propriété, à la sécurité sociale et à l'assurance médicale. Le 25 février 1999, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel du requérant. Cette décision lui fut notifiée le 18 mars 1999. Par ailleurs, sur demande du requérant, le 9 juillet 1998, l'Unité administrative de Ljubljana délivra une attestation relative à son séjour permanent en Slovénie et, le 20 juillet 1998, elle certifia qu'il était ressortissant slovène. Le 28 juillet 1998, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, le requérant formula une demande de pension de retraite militaire auprès de la caisse. Le 12 février 1999 , il formula une autre demande, cette fois, de la pension de retraite selon les règles générales. Par une décision du 17 mars 1999, la caisse fit droit à sa dernière demande et décida de lui accorder la pension de retraite à   partir du 1 er   septembre 1999. Le 6   avril   1999, il contesta cette décision, au motif que le montant de sa pension de retraite militaire aurait été plus élevé que la pension de retraite de vieillesse. Le 31 décembre 1999, l'organe central de la caisse rejeta sa contestation. 4. Requête n o 54217/00, M. Martinović Le requérant, d'origine croate et actuellement ressortissant slovène, vit en Slovénie depuis 1966. Le 25 juin 1991, le requérant exerça ses fonctions au sein de l'APY à Zagreb (Croatie). Le 29 juillet 1991, le requérant demanda l'arrêt de son service militaire actif et une retraite anticipée. Le secrétaire fédéral de la défense nationale décida le 16 août 1991 que le service militaire actif du requérant prendrait fin le 30 septembre 1991. Le 17 octobre 1991, le requérant réitéra sa demande de retraite, laquelle lui fut accordée le 23 octobre 1991 et cela rétroactivement, à partir du 1 er   octobre 1991. Le 25 octobre 1991, le requérant demanda la nationalité slovène. Le 28 novembre 1991, le requérant présenta une demande auprès de la caisse primaire d'assurance de vieillesse et d'invalidité slovène afin de se voir attribuer un acompte sur sa pension de retraite militaire. Le 7   janvier   1992, sa demande fut rejetée par la caisse. Le 31 mars 1992, une nouvelle demande, introduite suite à l'adoption en janvier 1992 du décret fut rejetée, en suivant l'avis du ministère de la Défense du 20   mars   1992 que le requérant avait participé à l'agression de l'APY contre la Slovénie. Le requérant attaqua cette décision. Le 21   mai   1992, l'organe central de la caisse rejeta sa demande. Par la suite, le requérant engagea une procédure judiciaire. Entre-temps, le 20 mars 1992, le ministère de l'Intérieur avait rejeté la demande du requérant d'acquérir la nationalité slovène. Ce dernier entama un litige administratif. A une date inconnue, la Cour suprême confirma la décision du ministère de l'Intérieur. Par la suite, le requérant demanda la réouverture de la procédure relative à la naturalisation. Le 16 avril 1993, le ministère rejeta sa demande. Le requérant entama un litige administratif. Dans la procédure principale, par un jugement du 9   mai 1994, le tribunal du travail associé, de l'assurance de retraite et d'invalidité de Ljubljana estima que le requérant ne remplissait pas toutes les conditions prescrites, notamment, le fait de ne pas avoir été actif dans l'armée après le 18   juillet   1991, étant donné qu'il avait exercé ses fonctions jusqu'au 27   juillet 1991. De plus, il n'avait pas non plus la nationalité slovène et un droit au séjour permanent. Suite aux dépositions des témoins, le tribunal ne jugea pas que le requérant avait participé à l'agression de l'APY contre la Slovénie. Le requérant interjeta appel. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure relative à la nationalité slovène, le 12 octobre 1994, la Cour suprême confirma la décision du ministère de l'Intérieur du 16 avril 1993. Le requérant forma un recours constitutionnel. Dans la procédure principale, le 29 juin 1995, le tribunal supérieur du travail et des affaires sociales rejeta l'appel du requérant relatif à un acompte, en estimant que toutes les conditions n'étaient pas remplies, à savoir que l'intéressé n'avait pas de nationalité slovène et ne relevait pas de l'un des quatre statuts prévus par le décret entre le 19 juillet jusqu'au 28   juillet 1991. Par la suite, le requérant présenta un pourvoi. En ce qui concerne la demande du requérant de se voir attribuer la nationalité slovène, le 4 juillet 1996, la Cour constitutionnelle cassa les décisions antérieures et renvoya le dossier devant le ministère de l'Intérieur. Le 10 octobre 1996, ce dernier rejeta la demande du requérant qui intenta un litige administratif. Dans le cadre de la procédure principale, le 19 novembre 1996, la Cour suprême rejeta le recours relatif à l'acompte, en s'appuyant principalement sur le fait que le requérant n'avait ni la nationalité slovène ni un permis de séjour permanent en Slovénie. Eu égard à ce fait, constaté par les tribunaux inférieurs, la Cour suprême jugea superflu d'examiner si le requérant remplissait d'autres conditions fixées par le décret. Ultérieurement, le requérant forma un recours devant la Cour constitutionnelle afin d'attaquer la décision de la Cour suprême, alléguant que ses droits constitutionnels relatifs à l'égalité devant la loi, au procès équitable et à la sécurité sociale étaient violés. Par ailleurs, en octobre 1997, le requérant se vit accorder le droit de séjour permanent en Slovénie et le passeport slovène pour les étrangers. Le 3 février 1999, le Tribunal administratif (un tribunal crée suite à la réforme administrative en 1997) infirma la décision du ministère de l'Intérieur du 10 octobre 1996. Le 7 décembre 1999, le ministère fit droit à la demande du requérant de rouvrir la procédure de naturalisation. Dans le cadre de la procédure relative à l'acompte, le 12 mai 1999, la Cour constitutionnelle rejeta le recours du requérant, en estimant que le requérant n'avait pas rempli la condition d'être dans un des quatre statuts prescrits par le décret même en supposant que les questions de nationalité slovène et de séjour permanent en Slovénie fussent résolues favorablement pour le requérant. Cette décision lui fut notifiée le 9 juin 1999. Le 4 septembre 1998, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, le requérant formula une demande de pension militaire auprès de la caisse. Le 24 septembre 1998, sa demande fut rejetée, au motif, entre autres, qu'il n'avait pas la nationalité slovène. Le requérant attaqua cette décision. Le 21 février 2000, l'organe central de la caisse confirma la décision. Le 2 avril 2000, le requérant intenta une procédure devant le tribunal du travail et des affaires sociales, qui est toujours pendante. Quant à la demande du requérant de lui accorder la nationalité slovène, le 19 mai 2000, le ministère de l'Intérieur infirma sa décision du 20   mars   1992. Il décida également d'accorder la nationalité slovène au requérant. Cette décision fut notifiée à ce dernier le 26   mai   2000. Le 22 juin 2000, le ministère rectifia sa décision du 19 mai 2000. Ultérieurement, le requérant intenta un litige administratif afin de se voir accorder la nationalité slovène ex tunc, à savoir à partir du 20 mars 1992. Suite à l'acquisition de la nationalité slovène, le requérant forma de nouveau, le 21 novembre 2000, une demande de pension selon les règles générales auprès de la caisse. Le 25 janvier 2001, le requérant se vit attribuer la pension à partir du 1 er   juin 2000.   Il contesta cette décision devant l'organe central de la caisse, en estimant qu'il avait droit à une pension de retraite à partir de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, étant donné qu'il aurait dû se voir attribuer la nationalité slovène ex tunc . Le 23 juillet 2002, l'organe central de la caisse rectifia la décision du 25   janvier 2001, en lui accordant la pension à partir du 26 mai 2000, date à laquelle la décision d'acquisition de la nationalité lui avait été notifiée. Le requérant intenta un litige administratif. Cette procédure est pendante. Par ailleurs, le 31 décembre 2001, le requérant, par l'intermédiaire de son représentant M. Krivic, forma une initiative constitutionnelle ( ustavna pobuda ) afin de contester la constitutionnalité de la loi relative aux droits d'assurance vieillesse et invalidité des anciens assurés militaires yougoslaves de 1998. Il demanda également un traitement prioritaire. Le 14 avril 2002, sur demande de la Cour constitutionnelle, le Gouvernement présenta son avis, auquel répondit le représentant du requérant le 26 juin 2002. Le 21 janvier 2003, le requérant réitèra sa demande d'examen prioritaire de l'initiative constitutionnelle. Par une décision jointe, le 22 avril 2004, la Cour constitutionnelle décida qu'une disposition de la nouvelle loi n'était pas conforme à la Constitution et que les intéressés ayant acquis la nationalité slovène avaient droit à une pension de vieillesse à partir du moment où ils avaient rempli les conditions après le 18 octobre 1991.     II.     LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 1.     Constitution ( Ustava Republike Slovenije , Journal officiel de la RS, n o   33/91-I) Article 2 «   La Slovénie est un Etat de droit et social.   » Article 14 «   En Slovénie, les mêmes droits de l'homme et libertés fondamentales sont garantis à chacun, sans distinction de nationalité, de race, de sexe, de langue, de religion, de conviction politique ou autre, de situation matérielle, de naissance, d'instruction, de situation sociale ou bien quelque autre condition personnelle. Tous sont égaux devant la loi.   » Article 22 «   La même protection des droits est garantie à chacun au cours de toute procédure devant un tribunal et devant d'autres organes de l'Etat, devant les organes des collectivités locales et devant les détenteurs de mandats publics, se prononçant sur les droits, devoirs ou intérêts juridiques d'une personne. » Article 23 «   Chacun a le droit à ce que le tribunal institué, sans délais inutiles, se prononce indépendamment, impartialement et conformément à la loi, sur ses droits et devoirs, ainsi que sur les accusations portées à son encontre. Seul le juge, choisi selon les règles déterminées antérieurement par la loi et l'ordre judiciaire, peut le juger.   » Article 26 «   Chacun a le droit a la réparation du préjudice que, en rapport avec l'exercice de sa fonction ou de quelque autre activité d'un organe de l'État, d'un organe d'une collectivité locale ou bien d'un détenteur de mandats publics, de par ses agissements illégaux, lui a causé un individu ou un organe remplissant un tel emploi ou une telle fonction. La victime a le droit de demander en outre, conformément a la loi, directement réparation a celui qui lui a causé préjudice.   »   Article 33   «   Le droit à la propriété privée et le droit de succession sont garantis.   » Article 50 «   Les citoyens ont le droit, selon les conditions définies par la loi, à la sécurité sociale. L'Etat administre l'assurance obligatoire de santé, de retraite et d'invalidité et autres assurances, et assure leur fonctionnement. Une protection particulière, conformément à la loi, est garantie aux vétérans de guerre et aux victimes des violences de la guerre.   »   Article 51 «   Chacun a le droit à une protection médicale selon les conditions définies par la loi. La loi définit les droits a la protection médicale par les fonds publics. Nul ne peut être contraint à se soigner, hors les cas définis par la loi.   » Article 87 «   L'Assemblée nationale ne peut se prononcer sur les droits et obligations des citoyens ainsi que des autres personnes que par la loi. » Article 125 « Les juges, dans l'exercice de leurs fonctions, sont indépendants. Ils sont liés par la Constitution et par la loi. » Article 155 « Les lois, autres règlements et actes généraux ne peuvent produire d'effets pour le passé. Seule la loi peut déterminer que certaines de ses dispositions particulières produisent des effets pour le passé, si l'intérêt public l'exige et si cela n'empiète pas sur des droits acquis. »     Article 157 « (...) Si aucune autre protection juridique n'est garantie, le tribunal compétent juge en outre, lors d'un litige administratif, de la légalité des actions et actes individuels par lesquels il est porté atteinte aux droits constitutionnels d'autrui.   » Article 160 «   La Cour constitutionnelle juge   : (...) - des recours constitutionnels pour violation des droits de l'homme et libertés fondamentales par des actes individuels   ;   (...)   Si la loi n'en décide autrement, la Cour constitutionnelle ne se prononce sur un recours constitutionnel que si la protection juridique a été épuisée. La Cour constitutionnelle décide, sur la base des mesures et de la procédure définies par la loi, si elle accepte de délibérer sur le recours constitutionnel.   » 2.     Loi constitutionnelle relative à la Charte fondamentale constitutionnelle déclarant la souveraineté et l'indépendance de la République de Slovénie (RS) ( Ustavni zakon za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije , Journal officiel de la RS, n o   1/91) Article 1 «   Les autorités de la République de Slovénie assument en vertu de la présente loi l'exécution de tous droits et obligations qui, par la Constitution de la République de Slovénie et par la Constitution de la RSFY, ont été transférés aux autorités de la RSFY.   » Article 9 «   La République de Slovénie prend la gestion de tous biens mobiliers et immobiliers, dont disposaient les organes fédéraux et les commandements, unités et établissements de l'Armée populaire yougoslave sur le territoire slovène lors de l'entrée en vigueur de la présente loi. (...) L'organe administratif de la République chargé de la défense assure, conformément à la loi ou à l'accord et suite aux décisions de la présidence de la République, que les biens visés au paragraphe précédent dont disposaient les organes fédéraux et les commandements, unités et établissements de l'Armée populaire yougoslave sont gérés par les commandements, unités et établissements de la Défense territoriale de Slovénie.   » Article 14 «   La République de Slovénie assure, conformément à l'accord visé par l'article 9 de la présente loi, aux personnes militaires actives, militaires contractuels et employés civils de l'Armée populaire yougoslave les droits statutaires, sociaux et autres, acquis, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, conformément aux dispositions fédérales dans les commandements, unités et établissements de l'Armée populaire yougoslave, lesquels changent (...) de nom pour les commandements, unités et établissements de la Défense territoriale de la République de Slovénie, si, dans l'échéance prévue par l'acte de changement de nom, ils continuent le travail en tant que membres de la Défense territoriale de la République de Slovénie. (...)   » Article 18 «   La République de Slovénie assure la protection des droits des anciens combattants, invalides de guerre, membres des familles des combattants tombés à la guerre et aux titulaires des pensions de retraites militaires, domiciliés en Slovénie (...) dans la mesure et sous les conditions prescrites, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, par les dispositions de la RSFY.   » Article 21 «   Le Conseil exécutif est chargé de l'application de la présente loi et adopte, dans le cadre de ses compétences, des actes et mesures nécessaires pour son application et soumet un rapport à ce propos à l'Assemblée de la République de Slovénie au moins tous les trois mois. » 3.     Décret relatif au versement d'acomptes sur les pensions de retraites militaires ( Odlok o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin , Journal officiel de la RS, n o 4/92), qui remplaça le décret relatif au versement des pensions de retraites militaires ( Odlok o izplačevanju vojaških pokojnin , Journal officiel de la RS, n o 21/91) Article 1 «   La République de Slovénie prend en charge à partir du 1 er novembre 1991 le versement des pensions de retraites et autres prestations acquises, conformément aux   dispositions relatives à l'assurance vieillesse et invalidité des assurés militaires, aux ayants droit - ressortissants slovènes, domiciliés en Slovénie, et aux autres ayants droit, domiciliés en Slovénie à partir du 26 juin 1991 au plus tard.   » Article 2 «   Sont considérées comme ayants droit les personnes suivantes   : - celles qui ont fait valoir, avant le 18 juillet 1991, leur droits à la retraite ou à une autre prestation émanant de l'assurance vieillesse et invalidité des assurés militaires   ; - celles qui ont été à partir du 18 juillet 1991 mises à disposition, suspendues, en congé ou en congé de maladie et ont déposé leurs demandes de retraite avant le 18   octobre   1991, tout en remplissant les conditions prévues pour une retraite ou autre prestation conformément aux dispositions relatives à l'assurance vieillesse et invalidité des assurés militaires   ;   (...) Nonobstant les conditions visées par l'article précédent, ne sont pas considérées comme ayants droit   les personnes qui ont participé en tant que membres de l'APY à l'agression contre la Slovénie.   » Article 3 «   Aux ayants droit visés par le premier alinéa et ayants droit visées par le second alinéa de l'article précédent, en possession d'une décision du détenteur de l'assurance vieillesse et invalidité des assurés militaires relative à la détermination des droits, est versé, à partir du 1 er novembre 1991, un acompte sur les pensions de retraites et autres prestations (...)   » Article 6, alinéas 5 et 6 «     Les ayants droit visés par l'alinéa 2 et 3 de l'article 2 doivent fournir les pièces justificatives attestant qu'ils avaient déposé leurs demandes de retraite avant le 18   octobre 1991 et qu'ils remplissent les conditions prescrites par les articles 1 et 2 du présent décret.   Les constatations du ministère de la Défense concernant les faits visés par l'alinéa   précédent ont la valeur de preuves dans la procédure de détermination d'acomptes. » 4. Constitution de la RSFY ( Ustava Socialistične federativne Republike Jugoslavije , Journal officiel de la RSFY, n o 9   /74) et législation de celle-ci Conformément à l'article 281 § 3 de la Constitution, c'était la SFRY qui garantissait les droits fondamentaux d'assurance de vieillesse et d'invalidité aux travailleurs. En vertu de l'article 281 § 6, il appartenait aux autorités fédérales de la SFRY de régulariser et assurer les droits de pension aux militaires et à leurs familles. Par ailleurs, la régularisation du système d'assurance de vieillesse et d'invalidité au-delà des principes énoncés par les dispositions fédérales relevait de la compétence des républiques constituant la SFRY. Chaque république légiférait ainsi dans ce domaine et a fondé sa caisse primaire d'assurance de vieillesse et d'invalidité. 5.     Loi relative à l'assurance vieillesse et invalidité des assurés militaires ( Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških zavarovancev , Journal officiel de la RSFY n o 7/85) Article 13 «   Est considéré, selon la présente loi, comme assuré militaire   : - toute personne active militaire selon la loi réglementant le service militaire   ; - toute personne ayant droit à la compensation pécuniaire suite à la cessation du service militaire actif selon la loi réglementant le service militaire   ; - tout militaire contractuel selon la loi réglementant le service militaire.   »   Article 14 «   Toute personne ayant cessé d'être assuré militaire et remplissant, au moment de la cessation, les conditions pour l'attribution des droits conformément à la présente loi, acquiert les droits émanant de l'assurance vieillesse et invalidité en tant qu'assuré militaire, sauf si la présente loi en dispose autrement.   » 6. Loi relative aux droits de l'assurance vieillesse et invalidité des anciens assurés militaires ( Zakon o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev , Journal officiel   n o 49/98) Article 1 «   La présente loi régit les droits émanant de l'assurance vieillesse et invalidité des assurés militaires que les ressortissants de la République de Slovénie et autres ayants droit selon la présente loi ont acquis ou bien rempli les conditions pour leur attribution conformément à l'assuCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 9 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1209DEC004344598
Données disponibles
- Texte intégral