CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1209DEC005295599
- Date
- 9 décembre 2004
- Publication
- 9 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     R. Türmen ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     K. Hajiyev, juges , et de M. S. Nielsen, greffier , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 août 1999, Vu la décision partielle du 13 juin 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Binali Huylu, est un ressortissant turc, né en 1943 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par M e   E.   Büyükçulha, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L'arrestation, la condamnation, la détention et le décès du fils du requérant Le procès-verbal d'arrestation et de perquisition établi le 11 avril 1996 à 22   h   35 par des policiers de la direction de la sûreté d'Ankara, section de la lutte contre le terrorisme, fit état de ce que le fils du requérant, Engin Huylu (ci-après «   E.H.   »), était recherché dans le cadre d'une opération menée par la direction à l'encontre de l'organisation illégale DHKP/C. Les policiers mentionnèrent qu'ils n'avaient saisi aucune pièce à conviction, qu'ils avaient procédé à l'arrestation d'E.H. puis à son placement en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté. Le procès-verbal fut signé par cinq policiers ainsi que par le requérant, E.H. et Ergün Huylu, un autre fils du requérant. Le 12 avril 1996, le procureur près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara (ci-après «   la cour de sûreté de l'Etat   ») prorogea la garde à vue d'E.H. jusqu'au 24 avril 1996. A une date non précisée, Rıza Huylu, un autre fils du requérant, demanda au procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de l'informer sur les motifs de l'arrestation de son frère et de l'autoriser à lui rendre visite. Le 15 avril 1996, le représentant d'E.H. demanda au procureur de lui délivrer un permis de visite et de présenter son client à un magistrat. Le même jour, le procureur rejeta cette demande. Le 16 avril 1996, E.H. fut entendu par des policiers de la direction de la sûreté   ; puis, le 22 avril 1996, par le procureur. Le 19 avril 1996, un procès-verbal de constitution des faits fut établi sous le contrôle du parquet avec la présence, entre autres, d'E.H. Le rapport médical établi le 22 avril 1996 à 9 h 40 par l'institut médico-légal d'Ankara fit état de ce qu'E.H. ne présentait pas de trace de coup ou violence sur son corps. Dans son rapport, le médecin légiste mentionna qu'E.H. avait déclaré avoir subi une pendaison palestinienne («   askıya alındı   ») et souffrir au niveau des bras, en particulier de douleurs et d'engourdissement au bras gauche. En conséquence, le médecin légiste demanda qu'E.H. fût examiné au service de neurologie de l'hôpital public d'Ankara pour que fût diagnostiquée une pathologie en lien avec son traumatisme et que le résultat de cet examen lui fût notifié. Le 22 avril 1996, E.H. fut entendu par le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat qui ordonna sa mise en détention provisoire. Dans sa déposition, E.H. déclara que, lors de sa garde à vue, il avait signé sa déposition et le procès-verbal de reconstitution sous la pression physique et psychique des policiers. Il contesta les faits qui lui étaient reprochés. Par un acte d'accusation présenté le 21 mai 1996, en application des articles   168 et 264 du code pénal et 5 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, le procureur intenta une action pénale à l'encontre d'E.H. pour appartenance à une organisation armée en vue de détruire l'ordre constitutionnel et utilisation d'objets explosifs. A l'audience du 27 août 1996 devant la cour de sûreté de l'Etat, E.H. déclara qu'il n'était pas membre d'une organisation illégale, qu'il avait signé sa déposition obtenue lors de sa garde à vue sous la contrainte et suite aux tortures qui lui avait été infligées. Il contesta les faits qui lui étaient reprochés. Le 27 août 1996, E.H. présenta une requête à la cour de sûreté de l'Etat demandant sa mise en liberté provisoire. Il y déclara que, lors de sa garde à vue, il avait été soumis à une torture intense et à des pressions, qu'il avait été suspendu et souffrait de douleurs et d'engourdissements aux bras. Il mentionna qu'il avait signé les documents qui lui avaient été présentés suite aux tortures infligées. Il précisa en outre que les policiers l'avaient menacé en lui disant «   Tu sais ce qu'il t'arrivera si tu ne dis pas ce qui s'est passé comme nous te l'avons indiqué. Tu ne nous échapperas pas.   » Il fit état de ce qu'il avait signé sa déposition pour ne plus être soumis à la torture. A l'audience du 27 août 1996, après avoir mentionné qu'E.H. avait indiqué que sa déposition avait été obtenue lors de la garde à vue sous la torture et la pression, la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara ordonna le maintien en détention provisoire d'E.H. Le 25 septembre 1996, le représentant d'E.H. informa la cour de sûreté de l'Etat que son client avait été opéré à trois reprises, en dernier lieu le 7   mars 1996. Le 7 novembre 1996, le responsable du service de dermatologie de l'hôpital universitaire d'Ankara indiqua qu'à la suite de l'examen de l'intéressé le 27   février 1996, celui-ci avait été opéré, le 7 mars 1996, pour la maladie de «   sébaste kyste   » («   sébase kist   »). Le 30 janvier 1997, le représentant d'E.H. présenta un mémoire en défense demandant l'acquittement de son client. En se référant à l'article   3 de la Convention, il mentionna que la déposition de son client avait été obtenue sous la torture. Le 27 mai 1997, en application des articles 168 § 2 et 59 § 2 du code pénal et 5 de la loi n o 3713 et en rejetant la demande de mise en liberté provisoire, la cour de sûreté de l'Etat condamna E.H. à une réclusion de douze ans et six mois. Puis, en application de l'article 264 § 6 du code pénal, elle le condamna à une peine d'emprisonnement de six ans et huit mois ainsi qu'à une amende de 1 200 000 livres turques (TRL). En résumé, elle le condamna, toutes peines confondues, à dix-neuf ans et deux mois d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 1 200 000 TRL. Les 13 mars, 9 mai et 16 octobre 1997, le ministère de la Défense demanda une information à la direction de la prison de Çankırı au sujet de la détention d'E.H. et que celui-ci fût livré aux autorités militaires après qu'il eût purgé sa peine. Par un arrêt du 16 mars 1998, prononcé le 18 mars 1998, la Cour de cassation cassa l'arrêt attaqué au motif que la réduction de peine prévue à l'article   59 § 2 du code pénal aurait dû être appliquée aux deux peines d'emprisonnement et non seulement à l'une d'elle comme l'avait fait la première juridiction. A partir de mars 1998, E.H. souffrit de violents maux de tête. Le médecin de la prison diagnostiqua une migraine, dont E.H. continua de souffrir. A sa demande, celle de sa famille et des autres détenus, E.H. fut emmené à plusieurs reprises à l'hôpital public de Çankırı. Les gendarmes qui l'accompagnaient lui firent subir des violences physiques et psychologiques et étaient présents lors des consultations alors qu'E.H. avait les mains menottées. Le 14 mai 1998, la composition de la cour de sûreté de l'Etat ayant changé, et après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour de sûreté de l'Etat ordonna le maintien en détention provisoire d'E.H. «   compte tenu du crime reproché et de l'état du dossier   ». Le 4 août 1998, E.H. demanda son acquittement. Le 4 août 1998, se conformant à l'arrêt de cassation et en application des articles   168 § 2 et 59 § 2 du code pénal et 5 de la loi n o 3713, ainsi qu'en rejetant la demande de mise en liberté provisoire, la cour de sûreté de l'Etat condamna E.H. à une réclusion de douze ans et six mois. Puis, en application de l'article 264 § 6 du code pénal, elle le condamna à une peine d'emprisonnement de cinq ans, six mois et vingt jours et à une amende de 1   000   000   TRL. En résumé, elle condamna E.H., toutes peines confondues, à une réclusion de dix-huit ans et vingt jours et à une amende de 1   000   000   TRL. A partir de fin 1998, l'état de santé d'E.H. se dégrada au point qu'il ne pouvait plus se nourrir, ni lire ni effectuer des tâches manuelles ni pratiquer du sport ou suivre les promenades réglementaires. Le 26 janvier 1999, E.H. fut transféré à l'hôpital public de Çankırı puis renvoyé à la prison sans avoir pu consulter un médecin. Au cours du transfert, les gendarmes qui l'accompagnaient lui auraient infligé des brimades. Le 27 janvier 1999, l'état de santé d'E.H. empira. A la demande des autres détenus, E.H. fut à nouveau transféré au service neurologique de l'hôpital public de Çankırı. Il fut examiné par le responsable de ce service, le D r   Cüneyt Uzunlar, qui n'ordonna pas d'examen approfondi, tel une tomographie. Il prescrivit des médicaments contre la douleur. Puis, E.H. fut reconduit à la prison. Sa demande de transfert à l'hôpital public d'Ankara fut rejetée par les responsables de la prison. A partir de février 1999, en raison de maux de tête aigus, E.H. ne pouvait sortir de son lit qu'avec l'aide des autres détenus. Il ne pouvait pas se tenir debout, encore moins marcher tout seul. Il tremblait, n'avait pas d'appétit, vomissait et avait des pertes de connaissance. Les autres détenus informaient régulièrement le médecin et le directeur de la prison de son état de santé   ; à ce dernier, ils demandèrent le transfert de l'intéressé à l'hôpital public d'Ankara. Le 5 février 1999 à 23 heures, à la demande des autres détenus et alors que son état de santé avait empiré, E.H. fut transféré en urgence à l'hôpital public de Çankırı. Les détenus informèrent le fonctionnaire qui accompagnait E.H. de l'état de santé de celui-ci et des médicaments qu'il prenait. Etant inconscient («   şuuru yerinde değil   » ), E.H. ne put s'entretenir avec le médecin. Ce dernier prescrivit des médicaments contre la douleur. Puis, E.H. fut reconduit à la prison vers une heure du matin. Le 6 février 1999 à 2 h 40, un médecin de l'hôpital public de Çankırı demanda en urgence le transfert d'E.H. au service neurologique de l'hôpital public d'Ankara. Le même jour à 4 heures, E.H. fut transféré à l'hôpital public d'Ankara, non pas dans une ambulance mais à bord d'un véhicule appelé «   ring arabası   », un véhicule blindé utilisé pour le transfert des détenus et dépourvu de tout équipement médical. Le rapport médical établi le 6 février 1999 par les médecins des services des maladies internes et de neurologie mentionna qu'E.H. avait perdu connaissance et avait les pupilles fixes. Ils tentèrent en vain de le ranimer à 6   h   30 puis constatèrent son décès à 6 h 50. Le même jour à 6 h 50, les gendarmes qui avaient transporté E.H. à l'hôpital d'Ankara établirent un procès-verbal mentionnant son décès. Ils transmirent le corps du défunt au responsable de la morgue. Le matin du 6 février 1999, le requérant se rendit à l'hôpital public d'Ankara où il apprit le décès de son fils. Le même jour, à la demande du parquet d'Ankara, une autopsie fut pratiquée pour déterminer la cause de la mort. Le médecin de l'institut médico-légal demanda une analyse supplémentaire au bureau spécialisé des analyses chimiques et au laboratoire d'histopathologie. Le médecin légiste mentionna en outre qu'il indiquerait au parquet la cause du décès après avoir obtenu le résultat de ces examens. Toujours à la même date, le parquet de Çankırı informa le ministre de la Justice qu'E.H. avait été emmené le 6 février 1999 à 3 h 45 à l'hôpital public de Çankırı car il était souffrant, puis transféré à l'hôpital d'Ankara pour y être soigné   ; il y était décédé. Le même jour, le parquet d'Ankara délivra un permis d'inhumer. Il indiqua qu'E.H. était décédé à la suite d'une insuffisance respiratoire et circulatoire. Le rapport des analyses chimiques du 1 er mars 1999, établi par l'institut médico-légal du ministre de la Justice, indiqua que l'analyse des organes du défunt n'avait pas permis de déceler la présence de stupéfiant ou de somnifères ni d'alcool. Le 15 mars 1999, suite au pourvoi formé et prenant en considération le décès d'E.H., la Cour de cassation cassa l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara au motif que conformément à l'article 96 du code pénal l'action publique engagée à son encontre était éteinte. Le 11 mai 1999, le parquet de Çankırı entendit M.K., un codétenu. Il déclara qu'E.H. souffrait de maux de tête depuis un an. Au début, il avait des crises plusieurs fois par mois. A la fin, elles se produisaient trois à quatre fois par semaine. Le 26 janvier 1999, E.H. fut transféré à l'hôpital de Çankırı mais, à la suite d'un problème avec les gendarmes, il avait été reconduit dans sa cellule sans avoir été examiné. Le lendemain, il fut à nouveau transféré à l'hôpital de Çankrı où on lui diagnostiqua une migraine   ; on lui prescrivit trois médicaments et il en utilisait deux régulièrement, le troisième en cas de maux de tête. Il déclara que ces médicaments étaient sans effet lors des maux de tête, c'est pourquoi ses codétenus lui injectèrent par piqûre du diastème («   diyazem   ») ou de la Novalgine («   novaljin   »). Le 4 février 1999, l'état d'E.H. était devenu grave, il ne pouvait sortir du lit. Le lendemain vers 16 heures, ses codétenus lui injectèrent de la Novalgine mais son état resta inchangé. Le même jour vers 23   heures, ils s'adressèrent à la direction de la prison pour qu'E.H. fût transféré vers un hôpital d'Ankara   ; vers 23 h 45, il fut conduit à l'hôpital de Çankırı et, à son retour de l'hôpital vers 2 heures, son état de santé s'était aggravé. Ils s'entretinrent avec le directeur de la prison pour qu'E.H. soit transféré à Ankara   ; après avoir consulté le médecin de l'hôpital, vers 4   heures, celui-ci fit transférer E.H à Ankara. M.K. déclara que, lors du transfert à l'hôpital de Çankırı, E.H. était conscient et avait parlé, mais ce n'était pas le cas lors de son retour. Le 11 mai 1999, le parquet de Çankırı entendit M.E. et Mu.K., des codétenus d'E.H. Ils réitérèrent la déclaration de M.K. Le 25 mai 1999, le parquet de Çankırı entendit A.N.G., un autre codétenu, qui déclara qu'E.H. souffrait de maux de tête violents depuis un an, il avait pris quelques médicaments, une fois il y avait eu un problème avec les gendarmes et il avait été ramené dans sa cellule sans avoir été soigné. En dernier lieu, le 4 février 1999 dans la soirée, il avait des douleurs violentes à la tête, la direction de la prison en avait été informée et, vers 23 h 45, E.H. avait été transféré à l'hôpital. Il en était revenu vers 2 h 30 mais son état s'était empiré, la direction de la prison avait à nouveau été informée pour qu'il fût transféré à Ankara. Le 25 mai 1999, le parquet de Çankırı entendit S.K., un autre codétenu. Celui-ci déclara qu'E.H. avait des douleurs qui se manifestaient sous forme de crise et, vers la fin, ces crises étaient très proches   ; lors des crises, E.H. était inconscient. Lors d'un transfert à l'hôpital, il y avait eu un problème avec les gendarmes et E.H. avait été reconduit dans sa cellule sans avoir été soigné. Le médecin avait diagnostiqué une migraine et il utilisait les médicaments qui lui avaient été prescrits. Le 4 février 1999 dans la soirée, E.H. avait des douleurs et ses codétenus lui donnèrent des médicaments et une injection   ; vers 23 h 45, il fut emmené à l'hôpital, il avait du mal à s'exprimer   ; vers 2 h 30, il fut ramené dans sa cellule mais son état avait empiré et une demande avait été faite pour qu'il fût transféré à Ankara. Il déclara qu'ils avaient rencontré des difficultés de la part de la direction de la prison pour la demande de transfert à Ankara mais pas pour l'hôpital de Çankırı. Le 25 mai 1999, le parquet de Çankırı entendit Şa.K., un autre codétenu. Il déclara qu'E.H. souffrait de maux de tête violents   ; il avait des crises et on devait le tenir et l'emmener sur son lit où il restait allongé pendant quelques jours, l'un des codétenus le nourrissait. A l'hôpital, on avait diagnostiqué une migraine. Après les crises, l'intéressé disait seulement qu'il souffrait de maux de tête violents. Le 26 mai 1999, Ergün Huylu et Şahnigar Huylu, respectivement frère et sœur du défunt, furent entendus par la police. Ils déclarèrent qu'ils voulaient déposer devant le parquet d'Ankara et non devant la police. Le 1 er juin 1999, prenant acte du décès et en application de l'article   96 du code pénal, la cour de sûreté de l'Etat décida que la mort d'E.H. avait éteint l'action publique engagée à son encontre. Le 2 juillet 1999, le commissariat central de la police d'Ankara entendit S.E., un témoin, membre de la direction de l'association des droits de l'homme d'Ankara. Dans sa déposition, il indiqua qu'il s'était rendu à la prison de Çankırı jusqu'au 13 juillet 1998 pour rendre visite à un proche   ; il lui arrivait ainsi de rencontrer également E.H.   ; ce dernier avait des douleurs espacées   ; il s'en plaignait depuis le début de l'année1998   ; le médecin de la prison avait diagnostiqué une migraine. En janvier 1999, Şahnigar Huylu était venue le rencontrer à l'association pour lui dire que son frère était malade et souffrait de douleurs intenses qui augmentaient   ; l'état de santé de son frère empirait   ; les autorités de la prison se désintéressaient de son sort et il n'était pas suivi médicalement. Le 28 juillet 1999, Ergün Huylu se présenta en personne au parquet d'Ankara pour déposer une plainte contre le personnel de la prison de Çankırı et des médecins de l'hôpital de Çankırı en raison du décès de son frère. Le 3 août 1999, le représentant du requérant informa l'association des droits de l'homme d'Ankara de l'état de santé d'E.H. et de son décès. Le 31 août 1999, Şahnigar Huylu se présenta en personne au parquet d'Ankara pour déposer une plainte contre le personnel de la prison de Çankırı et des médecins de l'hôpital de Çankırı en raison du décès de son frère. Le rapport d'autopsie supplémentaire ordonné par le parquet d'Ankara, établi le 23 septembre 1999, indiqua ainsi la cause du décès   : «   1   –   La personne est décédée de mort naturelle résultant d'une insuffisance respiratoire et circulatoire due à une broncho-pneumonie, 2   –   Des éléments traumatiques ou toxiques n'ont pas eu d'incidence sur le décès de la personne, 3   –   Selon le rapport du bureau spécialisé des analyses chimiques, l'analyse de sang et les prélèvements des organes internes n'ont révélé la présence d'aucun élément toxique, ni drogue/somnifère ni présence d'alcool.   » Le procès-verbal du 21 octobre 1999, établi par deux chauffeurs de la prison de type E de Çankırı et un mécanicien, mentionna que l'ambulance immatriculée 6 H 7585 de marque Peugeot était en état de marche à la date du 6 février 1999. Le 22 octobre 1999, le directeur de la prison informa le parquet de Çankırı que le transfert des malades à l'extérieur de la ville se faisait soit en ambulance soit en véhicule ordinaire compte tenu de la situation des condamnés (de droit commun ou non), des conditions de sécurité et des directives des commandants. Le 13 août 2002, à la suite d'une demande d'information du ministre de la Justice du 9 août 2002, la direction de la prison de Çankırı précisa qu'elle n'était en mesure de fournir ni information ni documents, ceux-ci ayant été détruits par un incendie survenu à la suite d'une mutinerie le 22   décembre 1999 à l'infirmerie. 2.     Témoignages et plaintes au sujet de l'état de santé du fils du requérant A une date non précisée, Ergün Huylu, l'un des fils du requérant, déposa une plainte à l'encontre des personnes responsables de la mort d'E.H. Il déclara que son frère était en bonne santé avant son placement en détention à la prison de Çankırı. Au début de l'année 1998, son frère avait commencé à souffrir de maux de tête. En mars 1998, E.H. lui avait dit qu'il avait consulté un médecin de l'infirmerie de la prison, lequel lui avait diagnostiqué une migraine et prescrit des médicaments contre la douleur. L'état de santé de son frère s'étant aggravé, Ergün Huylu avait demandé aux responsables de la prison de le transférer dans un hôpital doté de moyens et de médecins adéquats. En août 1998, E.H. lui avait précisé que les gendarmes qui l'avaient accompagné à l'hôpital l'avaient maltraité physiquement et psychologiquement, en serrant fortement ses menottes par exemple. Lors de la visite du 27 janvier 1999, il avait été renvoyé à la prison sans avoir pu consulter un médecin. L'état de santé de son frère s'aggravait et il devait rester alité. Il ne pouvait participer à aucune activité, ni manger et se rendait difficilement aux toilettes. Lors d'un autre transfert à l'hôpital de Çankırı, le médecin nommé Cüneyt l'examina sommairement et lui prescrivit des médicaments contre la douleur sans ordonner d'examen tomographique. Ergün Huylu s'adressa également à l'association des droits de l'homme d'Ankara. Il communiqua verbalement avec les responsables de la prison et de l'hôpital de Çankırı ainsi qu'avec des responsables du ministère de la Justice pour que son frère fût soigné à l'hôpital public d'Ankara. Le 4 février 1999, sa mère, Hatice Huylu, et lui s'entretinrent avec le directeur de la prison, lequel leur avait déclaré qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter de l'état de santé de leur proche. Le 6 février 1999 entre 8   et 9 heures, les responsables de la prison l'appelèrent à son domicile pour l'informer que son frère avait été transféré à l'hôpital public d'Ankara, où il apprit son décès. Le 23 mars 1999, Ç.A., un codétenu à la prison de Çankırı, déclara qu'en décembre 1998 E.H. s'était plaint de maux de tête et souffrait de vomissements et de tremblements. Il précisa qu'en janvier 1999, son état de santé s'était aggravé. Le 5 février 1999 vers 15 h 30, E.H. avait eu des tremblements et des vomissements. Cette situation dura environ quatre heures et, vers 19 h 30, il s'adressa à la direction de la prison pour qu'E.H. fût emmené au service des urgences. Vers 22 heures, celui-ci fut transporté menottes aux mains à l'hôpital de Çankırı. Il en revint à 2 heures du matin. Ç.A. précisa que le médecin de garde avait prescrit à E.H. des médicaments contre la douleur, tout en prétendant qu'il n'avait rien. Puis, entre   2 et 4   heures du matin, il dialogua avec la direction de la prison pour que l'intéressé fût transféré à l'hôpital d'Ankara, ce qu'il fut à 4 h 10, menottes aux mains. Le 20 mars 1999, M.E., H.Y. et S.K., trois codétenus d'E.H., réitérèrent le contenu de la déclaration d'Ergün Huylu au sujet de l'état de santé de son frère. Le 28 juillet 1999, dans sa plainte, Şahnigar Huylu, la sœur du défunt, réitéra le contenu de la déclaration de son frère Ergün. Le 2 juillet 1999, S.E., représentant de l'association des droits de l'homme d'Ankara, déclara qu'il était au courant de l'état de santé d'E.H. dans la mesure où l'un de ses proches était également détenu à la prison de Çankırı. Par ailleurs, il précisa que la famille d'E.H. s'était adressée à l'association en janvier 1999 pour faire part de l'état de santé de leur proche. A une date non précisée, Muh.K., un autre détenu, réitéra les dires de Ç.A. soulignant l'état de santé déplorable de certains détenus dans les prisons. 3.     Procédure pénale engagée à l'encontre des médecins de l'hôpital public de Çankırı Le 9 avril 1999, par l'intermédiaire du parquet d'Ankara, le requérant déposa une plainte pénale devant le parquet de Çankırı contre le personnel de la prison de Çankırı et les gendarmes qui y étaient en service ainsi que les médecins de l'hôpital de Çankırı. Par une ordonnance du 19 novembre 1999, le parquet de Çankırı se déclara incompétent pour poursuivre les deux médecins Cüneyt Uzunlar et Soner Işık, et renvoya le dossier au préfet de Çankırı. Le 11 février 1999, le parquet de Çankırı entendit Soner Işık, médecin aux urgences de l'hôpital de Çankırı. Dans sa déposition, il indiqua que, le 5   février 1999 vers 23 h 55, E.H. avait été emmené aux urgences   ; il l'avait examiné, celui-ci était fatigué, puis, deux heures plus tard, il allait mieux et il avait été ramené à la prison. Il indiqua qu'il avait été inscrit sur le registre pour une consultation au service des maladies internes et de neurologie. Il lui avait administré un sérum, lui avait donné des antibiotiques, des anti-douleurs et de la vitamine. Par la suite, on l'appela pour lui dire que l'état d'E.H. s'était aggravé, son transfert vers l'hôpital d'Ankara avait été ordonné car il pensait qu'il pouvait être atteint d'une tumeur cérébrale. Lorsqu'il avait examiné, l'intéressé n'avait pas été capable de parler avec lui   ; sur le carton délivré par la prison, il était indiqué qu'il avait une migraine. Les analyses lui avaient permis de voir qu'E.H. avait une infection et il avait fait le nécessaire à cet égard. Le 7 avril 1999, le parquet de Çankırı entendit Cüneyt Uzunlar, médecin neurologue. Il déclara que, le 27 janvier 1999, il avait examiné E.H. et diagnostiqué une migraine, il lui avait prescrit des médicaments, lui avait demandé de venir pour une autre consultation. Le médecin précisa qu'il ressortait du registre des consultations que, le 5 septembre 1998, E.H. était venu pour une autre consultation, on avait diagnostiqué une ankylose de son pouce gauche. Le 12 avril 2000, le préfet de Çankırı autorisa l'action pénale engagée à l'encontre des médecins pour imprudence ayant entraîné la mort, au motif qu'ils n'auraient pas posé un diagnostic correct et auraient prescrit une ordonnance sans effectuer d'autres démarches ou examens complémentaires. Par un acte d'accusation présenté le 18 août 2000, en vertu de l'article   455 § 1 du code pénal, le procureur de la République de Çankırı intenta une action pénale pour imprudence et négligence ayant entraîné la mort à l'encontre des deux médecins incriminés. Le 22 février 2001, en application de l'article 1 § 4 la loi n o 4616 relative à la libération conditionnelle, à l'ajournement des procès et à l'exécution des peines pour les infractions commises avant le 23 avril 1999, entrée en vigueur le 22 décembre 2000, le tribunal correctionnel de Çankırı sursit à statuer pour une durée de cinq ans. 4.     Procédure pénale engagée à l'encontre du personnel de la prison de Çankırı Le 15 février 1999, le parquet de Çankırı entendit Selim Engez, médecin à la prison de Çankırı. Il déclara que, le 25 janvier 1999, E.H. lui avait rendu visite en lui disant qu'il avait mal à la tête, il lui avait prescrit des anti-douleurs   ; deux jours plus tard, il était revenu le voir, il était très fatigué et se plaignait d'une douleur extrême à la tête   ; il le fit transférer à l'hôpital de Çankırı où l'on constata qu'il souffrait de migraine   ; il ne l'avait pas examiné après cette date. Le 15 février 1999, le parquet de Çankırı entendit Hüseyin Kaş, infirmier à la prison de Çankırı. Celui-ci déclara que, le 6 février 1999 vers 3 h 30, le directeur de la prison l'avait appelé pour accompagner le transfert d'un détenu à Ankara. Le détenu malade lui indiqua qu'il avait mal à la tête, il ne pouvait pas parler, il était très fatigué   ; son état s'était aggravé en arrivant à Ankara. Il l'emmena au service des urgences où il décéda une vingtaine de minutes plus tard. Le 16 mars 1999, le parquet de Çankırı entendit Hasan Demir, gendarme. Celui-ci déclara que, le jour de l'incident vers 23 heures, le directeur de la prison lui avait demandé d'emmener E.H. à l'hôpital   ; il l'y emmené et un médecin l'examina, ce dernier lui administra un sérum, puis il le ramena à la prison. Vers 3   h   45, E.H. fut emmené à l'hôpital d'Ankara. Le 9 avril 1999, le parquet de Çankırı entendit Hürrem Gümüş, directeur de garde à la prison de Çankırı. Il déclara qu'il était de garde le 6   février 1999 de 24 heures à 8 heures   ; à sa prise de service, il apprit qu'E.H. avait été emmené à l'hôpital de Çankırı, puis vers 2 heures, celui-ci fut ramené dans sa cellule   ; vers 3 h 45, il ordonna le transfert d'E.H. à Ankara. Le 9 avril 1999, le parquet de Çankırı entendit Nevzat Koroman. Il déclara que, le 5 février 1999, il était de service de 16 à 24   heures. A 23   heures, il transféra E.H. à l'hôpital   ; ayant terminé son service à minuit, il ne savait pas ce qu'il s'était passé ensuite. Le 19 octobre 1999, le parquet de Çankırı entendit Ali Rıza Yıldırım, directeur de la prison de type E de Çankırı. Il déclara que, le 6 février 1999, E.H. avait été transféré à l'hôpital public de Çankırı, puis il avait été reconduit à la prison, pour être ensuite transféré à Ankara. Le 15 novembre 1999, le parquet de Çankırı entendit Mehmet Ali Kadan, gendarme. Il déclara que, le 6 février 1999 vers 3 heures, il avait accompagné E.H. à l'hôpital d'Ankara où il décéda un quart d'heure après son arrivée. Le 19 novembre 1999, le parquet de Çankırı rendit une ordonnance de non-lieu à l'encontre d'Ali Rıza Yıldırım, Nevzat Koroman, Hürrem Gümüş, Selim Engez, Hüseyin Kaş, Hasan Demir et Mehmet Ali Kadan. Le 19 novembre 1999, le procureur intenta une action publique à l'encontre de Hürrem Gümüş, directeur adjoint de la prison de Çankırı, qui était de garde le 6 février 1999 entre minuit et 8 heures du matin, pour imprudence et pour n'avoir pas ordonné le transfert d'E.H. à l'hôpital public d'Ankara dans un véhicule approprié, à savoir une ambulance. Par la suite, l'action pénale engagée contre celui-ci fut jointe à celle engagée contre le personnel de la prison de Çankırı. Le 15 décembre 1999, le requérant attaqua cette ordonnance devant la cour d'assises de Sungurlu. Le 13 janvier 2000, la cour d'assises infirma l'ordonnance de non-lieu attaquée et, sur le fondement de l'article 230 du code pénal, renvoya Ali Rıza Yıldırım, Hürrem Gümüş, Hüseyin Taş et Selim Engez devant le tribunal correctionnel de Çankırı (ci-après «   le tribunal correctionnel   »). Le 20 janvier 2000, le parquet de Çankırı entendit İbrahim Fakı, lequel déclara qu'il n'était pas de service au moment des faits litigieux. Le 25 janvier 2000, le parquet de Çankırı entendit Aziz Gürer et Düzgün Çakmak qui indiquèrent n'avoir aucun lien avec les faits litigieux. A l'audience du 27 janvier 2000, le tribunal correctionnel entendit Cüneyt Uzunlar, médecin à   l'hôpital public de Çankırı, qui déclara avoir examiné E.H. le 27 janvier 1999. Il précisa que l'intéressé souffrait de migraine et qu'il lui avait prescrit un traitement. A l'audience du 2 février 2000, le tribunal correctionnel entendit Ali Rıza Yıldırım. Celui-ci déclara que, le jour de l'incident, il avait ordonné le transfert d'E.H. à l'hôpital public d'Ankara avec le véhicule «   ring   » car l'ambulance était vétuste. Dans son réquisitoire du 14 février 2000, sur le fondement de l'article   230 du code pénal, le procureur de la République de Çankırı demanda la condamnation pénale d'Ali Rıza Yıldırım, Nevzat Koroman, Hürrem Gümüş, İbrahim Fakı, Aziz Gürer, Düzgün Çakmak, Selim Engez et Hüseyin Kaş, membres du personnel de la prison de Çankırı à l'époque des faits, pour négligence. A l'audience du 24 février 2000, le tribunal correctionnel entendit Düzgün Çakmak qui déclara n'avoir rien à voir avec le décès d'E.H. A l'audience du 28 février 2000, le tribunal correctionnel entendit İbrahim Fakı qui déclara qu'il n'était pas de service le jour du décès d'E.H. A l'audience du 29 février 2000, le tribunal correctionnel entendit Hürrem Gümüş qui déclara avoir fait le nécessaire pour qu'E.H. fût soigné et transféré à l'hôpital public d'Ankara. A l'audience du 6 mars 2000, le tribunal correctionnel entendit Aziz Gürer qui déclara qu'il n'était pas de service le jour du décès d'E.H. Au cours de cette audience du même jour, le tribunal correctionnel entendit Hüseyin Kaş qui déclara avoir accompagné E.H. jusqu'à Ankara. Il précisa notamment que celui-ci ne pouvait pas parlé et avait des douleurs à la tête. Près de Pursaklar (Ankara), son état s'était aggravé. Nevzat Koroman déclara qu'il était de garde le 5 février 1999 entre 16 et 24   heures, il avait ordonné le transfert d'E.H. à l'hôpital de Çankırı. A la fin de son service, E.H. n'était toujours pas revenu, il en avait informé le personnel de relève. A l'audience du 5 avril 2000, le tribunal correctionnel entendit Ali Rıza Yıldırım. Après avoir expliqué la procédure d'examen des détenus, il expliqua que le jour de l'incident il avait ordonné le transfert d'E.H. à l'hôpital public d'Ankara. A l'audience du 6 avril 2000, le tribunal correctionnel entendit Hüseyin Kaş qui déclara avoir accompagné E.H. jusqu'à Ankara où il était décédé. Le même jour, le représentant du requérant demanda à se constituer «   partie intervenante   » dans la procédure pénale engagée contre le personnel de la prison de Çankırı. Sur commission rogatoire du tribunal correctionnel, le 7 avril 2000, le requérant fut entendu par le tribunal correctionnel d'Ankara. Il déclara que son fils, détenu à la maison d'arrêt de Çankırı, était malade depuis une année. Il s'était adressé à la direction de la prison pour que celui-ci fût soigné et transféré à l'hôpital public d'Ankara. Son fils avait été emmené à l'hôpital de Çankırı puis, sur demande de ses codétenus, il avait été transporté à l'hôpital d'Ankara, ce dans un véhicule blindé et non une ambulance   ; son fils était décédé pour n'y avoir pas été transféré à temps. A l'audience du 1 er juin 2000, le tribunal correctionnel entendit Nevzat Koroman. Il déclara que, le jour de l'évènement, il avait ordonné le transfert d'E.H. à l'hôpital public de Çankırı. Sur commission rogatoire du tribunal correctionnel, le 26 juin 2000, le tribunal correctionnel d'Ankara entendit Saadet Erdem, Ergün Huylu et Şahnigar Huylu, lesquels déclarèrent souhaiter déposer devant le tribunal correctionnel de Çankırı en personne. Le 5 avril 2001, en application de l'article 1 § 4 la loi n o 4616 relative à la libération conditionnelle, à l'ajournement des procès et à l'exécution des peines pour les infractions commises avant le 23 avril 1999, entrée en vigueur le 22 décembre 2000, le tribunal correctionnel de Çankırı sursit à statuer pour une durée de cinq ans. 5.     Procédure pénale engagée contre le gendarme auteur des coups portés contre E.H. lors de l'audience du 27 mai 1997 tenu devant la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara Lors de l'audience tenue le 27 mai 1997, un incident eut lieu entre les gendarmes et E.H., ainsi que les autres personnes jugées avec lui, qui avaient contesté l'arrêt rendu par la cour de sûreté de l'Etat. E.H. fut frappé par les gendarmes. Le même jour, E.H. et cinq autres personnes demandèrent à la direction de la prison d'être examinés par un médecin légiste. Le rapport médical du 28 mai 1997 établi par l'institut médico-légal d'Ankara indiqua qu'E.H. présentait un œdème sur la joue droite, qu'il s'était plaint de douleurs sur les côtes gauches, deux égratignures de 2   cm sur la jambe gauche et une ecchymose sur la gauche du cou. Le 28 mai 1997, E.H. et plusieurs autres personnes déposèrent une plainte pénale devant le parquet de Çankırı contre les gendarmes pour coups et blessures. Le 12 août 1997, le parquet d'Ankara rendit une ordonnance de non-lieu. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La loi n o 4616 Le 22 décembre 2000 entra en vigueur la loi n o 4616 relative à la libération conditionnelle, à l'ajournement des procès et à l'exécution des peines pour les infractions commise avant le 23 avril 1999. 2.     Le code pénal Article 96 «   La mort du prévenu éteint l'action publique. La mort du condamné éteint la condamnation, même à une peine pécuniaire, amende lourde ou amende légère, non exécutée, et toutes les conséquences pénales de la condamnation, mais ne fait pas obstacle à l'exécution des dépens du procès dont le jugement avait acquis force de chose jugée avant le procès du condamné.   » Article 230 «   Le fonctionnaire qui, pour un motif quelconque, abandonne ou néglige ses fonctions, ou refuse d'exécuter, sans raison valable, les ordres qui lui sont légalement donnés par ses supérieurs, sera puni (...) Si, en raison de cet abandon, de cette négligence ou de la non-exécution des ordres réglementaires de l'autorité supérieure, l'Etat subit un préjudice, la peine sera, selon la gravité de l'acte, de (...) (...) si, par suite de la négligence d'un fonctionnaire ou de l'inexécution de l'ordre, des tiers ont subi un préjudice, celui-ci devra en outre être réparé.   » Article 455 § 1 «   Quiconque, par imprudence, négligence ou inexpérience, inobservation des lois, ordres ou prescriptions, cause la mort d'autrui, sera puni (...)   » GRIEFS 1.     Invoquant l'article 2 de la Convention, le requérant prétend que les autorités ont négligé, retardé et empêché de diagnostiquer ou soigner son fils en raison de l'approche discriminatoire envers les «   détenus politiques   ». Il est convaincu que son fils serait encore vivant et aurait reçu les soins nécessaires s'il avait été considéré comme un détenu de droit commun par les autorités. Il prétend que son décès était délibéré et ne résulte pas d'une simple faute ou omission médicale. Il met en avant l'attitude indifférente de la direction et du personnel de la prison, dans la mesure où les demandes de transfert à l'hôpital d'Ankara n'ont été prises en compte que le jour du décès de son fils, ainsi que l'attitude des responsables de l'hôpital public de Çankırı. Il fait valoir que le transfert d'E.H. à l'hôpital public d'Ankara n'a pas été effectué en ambulance mais dans un véhicule blindé appelé «   ring arabası   ». Il allègue en outre que, lors des transferts à l'hôpital de Çankırı, les gendarmes ont maltraité son fils. Il prétend également qu'à l'audience du 27 mai 1997 devant la cour de sûreté de l'Etat, son fils a été battu par les gendarmes pour avoir protesté contre l'arrêt qu'elle avait rendu. Il fait valoir que les maux de tête d'E.H. ont duré une année environ, de mars 1998, date de son arrivée à la prison, au 6 février 1999, date de son décès. Il allègue que la mort de son fils reflète les conditions de détention des détenus et la politique de l'Etat dans les prisons. A cet égard, il déclare que, dans la même prison, deux autres détenus sont décédés dans des conditions similaires, le 28 mars 1995 et le 12 avril 1998. Il cite en outre les rapports de la Fondation des droits de l'homme et de l'Ordre des médecins de la Turquie relatifs à l'état de santé des détenus dans les prisons. Il présente également des coupures de journaux et un rapport sur les conditions de santé des détenus dans les prisons. 2.     Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant allègue que son fils a subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue de onze jours. Il aurait eu les yeux bandés, aurait été menacé, opprimé, empêché de dormir, de boire et d'aller aux toilettes. EN DROIT A.     Sur les exceptions du Gouvernement Le Gouvernement fait valoir que le requérant aurait dû introduire sa requête devant la Cour, conformément à l'article 35 de la Convention, dans un délai de six mois à partir de la dernière décision interne définitive. Il soutient ensuite que le requérant a introduit sa requête sans attendre que les autorités compétentes se soient prononcées sur ses griefs, en méconnaissance du principe de subsidiarité. Il explique enfin que l'action pénale engagée contre les médecins a été ajournée le 22 février 2001, sur le fondement de la loi n o   4616 relative à la libération conditionnelle, à l'ajournement des procès et à l'exécution des peines pour les infractions commises avant le 23   avril 1999. S'agissant de l'action pénale diligentée contre le personnel de la prison, le tribunal correctionnel de Çankırı a ajourné cette procédure le 5   avril 2001, sur le fondement de cette même loi. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. En l'espèce, la Cour constate que les actions pénales dirigées contre les médecins de l'hôpital public et le personnel de la prison de Çankırı ont respectivement été ajournées les 22 février et 5 avril 2001, sur le fondement de la loi n o 4616. Elle relève, d'une part, que le délai de six mois prévu à l'article   35 § 1 de la Convention ne commence à courir qu'à compter de ces dates, de sorte que la présente requête, introduite le 3 août 1999, ne saurait être déclarée tardive. D'autre part, elle note que le requérant avait ainsi porté les griefs qu'il fait valoir devant la Cour à la connaissance des autorités compétentes. Partant, il y a lieu de rejeter les exceptions soulevées par le Gouvernement. B.     Sur le bien-fondé 1.     Grief tiré de l'article 2 de la Convention Le requérant prétend que la mort de son fils résulte des agissements et omissions des autorités. Il invoque l'article 2 de la Convention ainsi libellé   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 2.     La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire   : a)     pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale   ; b)     pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue   ; c)     pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.   » Le Gouvernement fait valoir que, dès les premiers symptômes de sa maladie, le fils du requérant a été suivi par des médecins et des analyses et examens médicaux ont été effectués. Il explique que le parquet de Çankırı a intenté une action pénale à l'encontre des médecins et des responsables de la prison de Çankırı. L'intéressé a été conduit à l'hôpital chaque fois que son état de santé l'a nécessité et, en dernier lieu, il a été emmené à l'hôpital d'Ankara le 5 février 1999. Le Gouvernement explique qu'il ressort des dépositions des codétenus d'E.H. que celui-ci a été emmené à l'hôpital à chacune de ses demandes et ni le médecin ni les responsables de la prison ne s'étaient opposés à son transfert à l'hôpital. A une seule reprise, il n'avait pas pu être emmené à l'hôpital à cause d'un problème administratif avec les gendarmes. Il explique que les détenus Ş.K. et A.N.G. n'avaient pas pu témoigner car ils ne se trouvaient pas dans la cellule au moment des faits. Le Gouvernement soutient qu'une enquête a été diligentée à l'encontre des deux médecins   ; les codétenus du défunt, ses proches, le personnel de la prison, les gendarmes qui l'avaient conduit à l'hôpital ainsi que ces médecins ont été entendus. Se référant à la jurisprudence de la Cour, il met en avant l'absence d'implication des forces de l'ordre dans les faits allégués et la diligence avec laquelle l'enquête pénale a été menée de sorte qu'il n'y aurait pas de violation de l'article 2. Il soutient que le décès du fils du requérant ne peut pas être imputé aux autorités d'autant qu'il n'est pas décédé d'une hémorragie cérébrale mais d'une insuffisance respiratoire et circulatoire due à une broncho-pneumonie. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement et réitère ses allégations. Il conteste, entre autres, l'effectivité de l'enquête pénale diligentée par le parquet de Çankırı d'autant que les actions pénales dirigées contre le personnel de la prison et l'hôpital de Çankırı ont été ajournées sur le fondement de la loi n o   4616. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 2.     Grief tiré de l'article 3 de la Convention Le requérant allègue que son fils a subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue de onze jours. Il invoque l'article 3 de la Convention ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement ne se prononce pas. L'article 3 de la Convention, la Cour l'a dit à maintes reprises, consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. L'article 3 ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles n os 1 et 4, et, d'après l'article 15 § 2, il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger pubCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 9 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1209DEC005295599
Données disponibles
- Texte intégral