CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1209DEC007131001
- Date
- 9 décembre 2004
- Publication
- 9 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   V. Zagrebelsky ,     E. Myjer ,     D avid T hór Björgvinsson, juges , et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 novembre 2000, Vu la décision partielle de la Cour (première section) du 18   septembre   2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Francesco Emanuele Calandra, Nicola Emanuele, Rossella Emanuele et Wanda Bocca, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1928, 1961, 1962 et 1924 et résidant à Turin. Ils sont représentés devant la Cour par M e   C.F. Emanuele, avocat à Rome. Le   gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants étaient propriétaires d'un terrain sis à Partanna (Trapani) et d'un bâtiment y construit. Par un arrêté du 30 juillet 1973, la municipalité de Partanna adopta un plan détaillé d'urbanisme qui prévoyait l'aménagement d'une place sur le terrain des requérants. Ce plan frappait le terrain en question d'une interdiction de construire en vue de son expropriation, pour une durée déterminée (dix ans). Le 31 décembre 1973, ce plan fut approuvé par la région de Sicile, cet acte valant déclaration d'utilité publique. Par une ordonnance du 6 juillet 1979, le maire de Partanna ordonna la démolition du bâtiment des requérants se trouvant sur le terrain. En 1979, la municipalité de Partanna procéda à la démolition du bâtiment ainsi qu'à l'occupation matérielle du terrain, et entama les travaux de construction. Les travaux se terminèrent le 31 décembre 1985. Par un acte notifié le 25 octobre 1989, les requérants introduisirent devant le tribunal civil de Marsala une action en dommages intérêts à l'encontre de la municipalité de Partanna. Ils alléguaient que l'occupation du terrain s'était prorogée au-delà du délai autorisé et que les travaux de construction de la place s'étaient terminés sans qu'il fût procédé à l'expropriation formelle du terrain et au paiement d'une indemnité. Se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d'expropriation indirecte («   occupazione acquisitiva   ») les requérants estimaient qu'à la suite de l'achèvement de l'ouvrage public, leur droit de propriété avait été neutralisé et que, par conséquent, il ne leur était pas possible de demander la restitution du terrain litigieux, mais seulement des dommages-intérêts. Les requérants réclamaient une somme correspondant à la valeur vénale du terrain et une somme pour non-jouissance du terrain. Selon le rapport de l'expert désigné par le tribunal, la valeur marchande du terrain des requérants au 31 décembre 1985, date de la réalisation de l'ouvrage public, était de 57 000 000 ITL (250 000 ITL le mètre carré). Par une décision du 20 juin 2000, le tribunal de Marsala déclara que le terrain avait été occupé illégalement. Conformément au principe de l'expropriation indirecte, les requérants devaient être considérés comme ayant été privés de leur bien à compter du 31 décembre 1985, par l'effet de la réalisation de l'ouvrage public. Le tribunal accorda un dédommagement de 34 562 000 ITL, somme obtenue à partir de l'évaluation de l'expert et réduite en application de la loi n o 662 du 1996, entre-temps entrée en vigueur. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit interne pertinent est décrit dans la décision Donati et autres c.   Italie (déc.), n o 63242/00, du 13 mai 2004. GRIEFS 1.     Les requérants se plaignent d'avoir été privés de leur terrain de manière incompatible avec l'article 1 du Protocole n o 1. 2.     Les requérants se plaignent de l'absence d'équité de la procédure au motif qu'ils n'ont pas pu être dédommagés à hauteur de la valeur vénale du terrain par effet de la loi n o 662 de 1996, entre-temps entrée en vigueur. EN DROIT Les requérants demandent à la Cour de déclarer que l'application du principe de l'expropriation indirecte dans le cas d'espèce n'est pas conforme à leur droit au respect de leurs biens. Ils se plaignent également de l'application rétroactive de la loi budgétaire n o 662 de 1996, par l'effet de laquelle le dédommagement a été fortement réduit. Les requérants allèguent d'abord la violation de l'article 1 du Protocole n o 1, qui est ainsi libellé: «   Toute personne physique ou morale a droit au respect des ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » La Cour a aussi examiné la requête sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention (équité de la procédure), dans la mesure où les requérants se plaignent que l'adoption et l'application à leur cas de la loi n o 662 de 1996 constituent une ingérence législative prohibée par cette disposition, qui, dans ses parties pertinentes, prévoit   :   «     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (...)» Le Gouvernement excipe du dépassement du délai de six mois à compter de la réalisation de l'ouvrage public. En outre, il argue du non-épuisement des voies de recours internes, premièrement, au motif que le grief tiré de la durée de la procédure a été déclaré irrecevable et que les griefs restants ne sont pas autonomes   par rapport à celui-ci, deuxièmement, au motif que les requérants n'ont pas contesté la légitimité des actes administratifs devant les juridictions internes et, troisièmement, en raison de l'absence d'un jugement interne définitif, même si le juge national ne fera probablement que prendre acte d'une situation déjà consolidée et déclarer qu'il y a eu expropriation indirecte. Sur le fond, le Gouvernement admet que l'occupation du terrain des requérants est illégale compte tenu de ce que la construction de l'ouvrage public s'est terminée après l'expiration du délai d'occupation autorisée. En   outre, il estime qu'en l'espèce les requérants auraient même pu faire valoir l'absence d'utilité publique compte tenu de ce que le plan d'urbanisme ayant classé le terrain parmi ceux à exproprier était devenu caduc avant l'occupation. Or, les requérants n'ont pas demandé la restitution de leur terrain devant les juridictions nationales. Tout en prenant acte de ce que le tribunal de Marsala a accordé un dédommagement au sens de la loi n o 662 de 1996, le Gouvernement soutient que les requérants avaient la possibilité d'être intégralement dédommagés, en dépit de cette loi. Le Gouvernement observe ensuite que le fait de recevoir une indemnisation inférieure à la valeur du terrain n'est pas incompatible avec la Convention. Quant à l'application de la loi n o 662 de 1996, le Gouvernement reconnaît que l'application rétroactive d'une loi en cours de procédure peut constituer une «   ingérence législative   » incompatible avec l'article 6 de la Convention. Toutefois, le Gouvernement observe que la loi n o 662 de 1996 a été crée afin de combler la lacune législative déterminée par la déclaration d'inconstitutionnalité de la loi n o 359 de 1992. Il s'ensuit que la fonction particulière de cette loi justifie son application rétroactive. Les requérants s'opposent aux exceptions du Gouvernement. Ils font observer que la décision du tribunal de Marsala est devenue définitive, sans toutefois préciser à quelle date. Sur le fond, les requérants observent qu'ils ont été privés de la disponibilité de leur terrain depuis 1979 et que cette perte est devenue totale avec l'achèvement des travaux. Ils soulignent l'illégalité de cette situation, en l'absence d'un décret d'expropriation, et l'impossibilité d'obtenir la restitution du terrain. Quant au montant de l'indemnisation qui leur a été accordée, les requérants observent que celui-ci correspond à environ la moitié de la valeur vénale du terrain. S'agissant de la première exception et des deux premiers volets de la seconde, la Cour rappelle qu'elle a rejeté des exceptions semblables dans les affaires La Rosa et autres c. Italie (n o 3) , ((déc.), n o 58386/00, du 1 er   avril   2004), Donati et autres c. Italie (précitée), Maselli c. Italie ((déc.), n o   63866/00, du 1 er avril 2004) et Chirò c. Italie (n o   2) ((déc.), n o 65137/01, du 27 mai 2004). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions et rejette donc l'exception et les volets en question. Quant au troisième volet de l'exception de non-épuisement des voies de recours internes, la Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, qu'il est étroitement lié au fond de la requête et que celle-ci soulève des questions de fait et de droit complexes, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête. Dès lors, elle ne saurait la déclarer manifestement mal fondée en application de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été établi. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,   Joint au fond le troisième volet de l'exception de non-épuisement des voies de recours internes   ; Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Mark Villiger   Boštjan M. Zupančič Greffier adjoint PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 9 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1209DEC007131001
Données disponibles
- Texte intégral