CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1214DEC003366002
- Date
- 14 décembre 2004
- Publication
- 14 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides , président ,     C.L. Rozakis ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   D. Spielmann ,     S.E. Jebens, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 septembre 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Christos Fotopoulos et Constantinos Psinas, sont des ressortissants grecs, nés respectivement en 1937 et 1936 et résidant à Athènes. Ils sont représentés devant la Cour par M e   I. Ktistakis, avocat au barreau de Thiva. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par les délégués de son agent, M.   M.   Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l'Etat et M.   K. Georgiadis, auditeur auprès du Conseil Juridique de l'Etat. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 16 décembre 1996, les requérants, retraités du Corps des Sapeurs-Pompiers, saisirent le tribunal administratif d'Athènes d'une action en dommages-intérêts dirigée contre l'Etat, tendant à l'obtention d'une allocation forfaitaire de 162   000 drachmes (environ 475 euros). Ils alléguaient que le refus de leur verser l'allocation susmentionnée méconnaissait le principe d'équité, garanti par l'article 4 de la Constitution grecque, les retraités de l'armée ayant déjà perçu ladite allocation. Le 15 avril 1998, le tribunal déclara le recours introduit par les requérants irrecevable, au motif que celui-ci était dirigé contre l'Etat alors qu'il aurait dû être intenté contre le Fonds des Sapeurs-Pompiers (décision n o 1401/1998). Le 20 octobre 1998, les requérants interjetèrent appel de cette décision. Le 21 avril 2000, la cour administrative d'appel d'Athènes confirma la décision attaquée (décision n o 3248/2000). Le 27 novembre 2000, les requérants se pourvurent en cassation. Le 13 mars 2002, le Conseil d'Etat décida d'annuler la procédure en cassation en application de la loi n o 2944/2001, publiée le 8   octobre 2001, qui exclut le pourvoi en cassation pour les litiges ayant un objet financier inférieur à 2   000 000 drachmes (acte n o 1161/2002). GRIEFS 1.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure et de l'absence de recours devant les juridictions internes. 2.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent en outre d'une atteinte à leur droit d'accès à un tribunal. 3.     Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1 combiné avec l'article 14 de la Convention, les requérants se plaignent, enfin, d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent que la durée de la procédure a méconnu le principe du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention. Les parties pertinentes de cette disposition se lisent ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En outre, les requérants se plaignent qu'il n'existe en Grèce aucune juridiction à laquelle s'adresser lorsqu'une procédure connaît une durée excessive. Ils invoquent l'article 13 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » A.     Sur la durée de la procédure 1. Période à prendre en considération Le Gouvernement affirme que la procédure litigieuse s'est terminée le 8   octobre 2001, date de publication de la loi n o 2944/2001, excluant le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat pour les litiges ayant un objet financier inférieur à 2   000 000 drachmes. Le Gouvernement argue que l'acte n o 1161/2002 du Conseil d'Etat n'avait pas de caractère exécutoire, puisqu'il avait simplement déclaré l'annulation de l'instance. Les requérants rétorquent que la période à considérer a pris fin le 13   mars 2002, date à laquelle le Conseil d'Etat a rendu son acte prononçant l'annulation de la procédure. La Cour n'est pas convaincue par l'argument du Gouvernement, selon lequel la procédure litigieuse s'est terminée le 8 octobre 2001, avec la publication de la loi n o 2944/2001. Considérer cette date comme la fin de la procédure litigieuse équivaudrait à se substituer au rôle du Conseil d'Etat, seul organe compétent pour décider du sort de la procédure engagée devant lui par les requérants (voir, mutatis mutandis , Goutsia et autres c. Grèce (déc.), n o 72983/01, 25 septembre 2003   ; Theodoropoulos et autres c.   Grèce , n o 16696/02, § 14, 15 juillet 2004). La Cour note, dès lors, que la procédure a débuté le 16 décembre 1996, avec la saisine du tribunal administratif d'Athènes et s'est terminée le 13   mars 2002, avec l'acte n o 1161/2002 du Conseil d'Etat. Elle a donc duré cinq ans, deux mois et vingt-huit jours pour trois degrés de juridiction. 2.     Caractère raisonnable de la durée de la procédure Le Gouvernement estime que la durée de la procédure n'a pas été excessive. Les requérants affirment que la lenteur de la procédure résulte essentiellement du comportement des autorités judiciaires saisies. Ils ajoutent que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière et qu'ils ont fait preuve de diligence dans la conduite de leur affaire. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). Tout d'abord, la Cour considère que l'affaire ne présentait pas de difficulté particulière et que les requérants n'ont pas manqué de diligence dans la conduite de leur affaire. Ensuite, s'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour estime qu'on ne saurait leur reprocher des périodes d'inactivité ou de lenteur injustifiées. Sur ce point, la Cour rappelle que la procédure dura au total cinq ans, deux mois et vingt-huit jours, ce qui n'est pas en soi déraisonnable pour trois degrés de juridiction. En particulier, la procédure a duré un an, trois mois et trente jours devant le tribunal administratif d'Athènes, un an, six mois et un jour devant la cour administrative d'appel d'Athènes et un an, trois mois et seize jours devant le Conseil d'Etat. De l'avis de la Cour, ces délais sont loin d'être déraisonnables. De plus, le rythme de la procédure devant toutes les instances était soutenu. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu'en l'espèce, la justice n'a pas été «   administrée avec des retards propres à en compromettre l'efficacité et la crédibilité   » ( Katte Klitsche de la Grange c. Italie , arrêt du 27   octobre 1994, série A n o 293-B, p. 39, § 61). Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Sur l'existence de recours effectif La Cour rappelle que l'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d'un «   grief défendable   » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié (voir, parmi d'autres, Kudla c. Pologne [GC], n o   30210/96, § 157, CEDH 2000–XI). Eu égard à la conclusion ci-dessus concernant le caractère raisonnable de la durée de la procédure, la Cour estime que les requérants n'avaient pas, en l'espèce, de grief défendable quant à la violation de leur droit à un procès dans un délai raisonnable. Partant, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     Les requérants se plaignaient également, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, d'une violation de leur droit d'accès à un tribunal, ainsi que d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que garanti par l'article 1 du Protocole n o 1 combiné avec l'article 14 de la Convention. Par la suite, ils ont déclaré qu'ils souhaitaient se désister desdits griefs. La Cour en conclut que les requérants n'entendent plus maintenir ces griefs, au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses protocoles n'exige la poursuite de l'examen desdits griefs (article 37 § 1 in fine ). Partant, cette partie de la requête doit être rayée du rôle.   En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Loukis LOUCAIDES   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 14 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1214DEC003366002
Données disponibles
- Texte intégral