CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1214DEC004153702
- Date
- 14 décembre 2004
- Publication
- 14 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     I.   Cabral Barreto ,     R.   Türmen ,     V.   Butkevych ,     M.   Ugrekhelidze ,   M mes   E.   Fura-Sandström ,     D.   Jočienė , juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 novembre 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. José Pedro Gregório de Andrade, est un ressortissant portugais, né en 1931 et résidant à Miratejo (Portugal). Il est représenté par M e F. Pereira Coelho, avocat à Amora. Le gouvernement défendeur est représenté par M. J. Miguel, Procureur général adjoint. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, aujourd'hui retraité, était fonctionnaire de la compagnie des chemins de fer de Benguela («   la CFB   »), qui opérait en Angola lorsque ce pays était une colonie portugaise. La CFB disposait d'un fonds spécifique de pensions afin d'assurer le paiement des retraites à ses fonctionnaires. Lors de son retour au Portugal, après l'indépendance de l'Angola, le requérant, qui travailla encore jusqu'à la fin 1993 au Portugal, fut intégré dans le système général de pensions. En septembre 1994, le Centre national des pensions («   le Centre   ») fixa au requérant, avec effet au 1 er janvier 1994, une pension de vieillesse de 48   030 escudos portugais (PTE), soit 239 euros (EUR), tenant également compte de son intégration au système général de pensions au Portugal. 1.     La procédure introduite par le ministère public au nom d'anciens collègues du requérant En 1995, 247 anciens fonctionnaires de la CFB se trouvant dans la même situation que le requérant, mais non celui-ci, demandèrent au ministère public près le tribunal administratif de Lisbonne d'introduire en leur nom une demande en reconnaissance de droits devant ce dernier tribunal. Ils alléguaient faire l'objet d'une discrimination par rapport à leurs anciens collègues qui n'avaient jamais travaillé au Portugal et qui, de par ce seul fait, bénéficiaient de pensions de vieillesse supérieures. En effet, ces dernières pensions étaient calculées d'après des barèmes plus avantageux. Le ministère public, agissant en tant que représentant de ces personnes, introduisit ladite demande, alléguant notamment la violation du principe de non-discrimination. Par un jugement du 15 mai 2000, le tribunal administratif fit droit à la demande et ordonna au Centre de recalculer les pensions des demandeurs de manière à les cumuler avec celles qui étaient calculées d'après les barèmes du fonds de pensions de la CFB. Sur recours du Centre, la Cour suprême administrative confirma le jugement entrepris par un arrêt du 25 janvier 2001. 2.     La procédure introduite par le ministère public au nom du requérant Le 18 mai 1998, le requérant demanda au ministère public près le tribunal administratif de Lisbonne d'introduire en son nom une demande similaire à celle qui avait été introduite par ses 247 anciens collègues en 1995. Il alléguait à cet effet se trouver absent du Portugal au moment de la demande formulée par ces personnes mais, se trouvant dans la même situation, avoir intérêt à bénéficier du même traitement. Il soutenait avoir ainsi droit à une pension de vieillesse de 86   170 PTE, soit 429 EUR, au lieu de 48   030 PTE. Le 24 juin 1998, le ministère public introduisit, au nom du requérant, la demande en question devant le tribunal administratif de Lisbonne. Par un jugement du 9 novembre 2001, le tribunal fit droit à la demande et ordonna au Centre de recalculer la pension du requérant de manière à la cumuler avec celle qui était calculée d'après les barèmes du fonds de pensions de la CFB. Le Centre fit appel devant la Cour suprême administrative. Par un arrêt du 5 juin 2002, cette juridiction accueillit le recours et infirma la décision attaquée. Elle souligna d'emblée qu'en matière de pensions, dans le cadre de laquelle la réglementation est exhaustive, l'administration dispose d'une marge d'appréciation plus réduite s'agissant d'appliquer le principe de non-discrimination. Elle releva ensuite que cumuler la pension du requérant avec une autre reviendrait à le placer dans une situation plus favorable par rapport aux bénéficiaires du système général de pensions portugais. Il est vrai qu'une inégalité subsistait entre le requérant et ses anciens collègues qui n'avaient pas travaillé au Portugal après l'indépendance de l'Angola mais cela était dû à la différence dans le niveau de rémunération dont bénéficiait le requérant dans ce dernier pays, à l'époque, et celui qu'il avait obtenu ensuite au Portugal. Il n'y avait dès lors aucune violation du principe de non-discrimination. L'un des trois juges fit une déclaration de dissentiment se référant à l'arrêt de la Cour suprême administrative du 25 janvier 2001. Le ministère public adressa copie de cet arrêt au requérant par une lettre datée du 10 juillet 2002, reçue le 15 juillet 2002, alors que l'arrêt en cause était déjà passé en force de chose jugée. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Aux termes de sa loi organique applicable au moment des faits (la loi n o   47/86 du 15 octobre 1986), le ministère public pouvait représenter «   les travailleurs et leurs familles dans la défense de leurs droits sociaux   » (article 5 § 1 d) de la loi n o 47/86). Dans sa circulaire n o 8/90 du 27 juillet 1990 à l'intention de tous les agents et magistrats du ministère public, le Procureur général de la République précisa le contenu de l'intervention du ministère public à cet égard. S'agissant du contentieux administratif, le Procureur général de la République détermina que la représentation d'office des travailleurs était réservée aux demandes en reconnaissance de droits, en particulier dans le domaine de la sécurité sociale. La Cour suprême administrative a statué sur la question juridique en cause dans la présente affaire par les arrêts susmentionnés ainsi que par deux autres arrêts, l'un du 4 juillet 2001, suivant la solution de l'arrêt du 25   janvier   2001, et l'autre du 6 novembre 2001, suivant la solution de celui rendu dans l'affaire du requérant. Les sommaires des arrêts des 4 juillet et 6 novembre 2001 sont publiés dans la base de données du ministère de la Justice (http://www.dgsi.pt). Aux termes des dispositions combinées de la loi de procédure devant les juridictions administratives et du code de procédure civile applicables au moment des faits, il était possible de saisir l'assemblée plénière de la Cour suprême administrative d'un recours en harmonisation de jurisprudence lorsqu'un arrêt était en contradiction avec un autre arrêt, rendu par la même juridiction sur la même question de droit et sous l'empire de la même législation. GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du contenu de la décision de la Cour suprême administrative. Il souligne à cet égard avoir reçu copie de l'arrêt en cause alors que la décision était déjà passée en force de chose jugée, le ministère public, qui agissait en tant que son représentant, ayant omis de   l'attaquer. Pour le requérant, il a ainsi fait l'objet d'une discrimination par rapport à ses anciens collègues qui ont obtenu gain de cause devant la Cour suprême administrative, en violation des articles 14 de la Convention et 1 du Protocole n o 1. EN DROIT Le requérant se plaint d'avoir fait l'objet d'une discrimination par rapport à ses anciens collègues qui ont obtenu gain de cause devant la Cour suprême administrative, alors même que l'agent du ministère public chargé de l'affaire, agissant en tant que son représentant, a omis d'attaquer la décision de cette même juridiction l'ayant débouté. Le requérant souligne à cet égard n'avoir reçu copie de l'arrêt en cause qu'alors que la décision était déjà passée en force de chose jugée. Le requérant invoque les articles 6 § 1 et 14 de la Convention et 1 du Protocole n o 1. L'article 6 § 1 dispose   notamment   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »       L'article 14 dispose   :   «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » L'article 1 du Protocole n o   1 se lit ainsi : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée. Il souligne, après avoir décrit en détail la législation pertinente en la matière, que rien n'obligeait le ministère public à introduire un recours en harmonisation de jurisprudence. De surcroît, le requérant avait la possibilité d'être représenté par un avocat, y compris dans le cadre du système d'assistance judiciaire. Le requérant a donc eu accès effectif à un tribunal. Le Gouvernement rappelle que ce droit n'implique pas le droit à une décision favorable du juge, de sorte qu'aucune violation de l'article 6 § 1 de la Convention ne saurait être constatée. Le requérant conteste ces arguments. Il soutient que le ministère public aurait dû attaquer la décision en cause, ne serait-ce qu'en raison de sa position de défenseur de la légalité démocratique. A supposer même que l'agent du ministère public ait estimé que le recours en cause serait inutile, ce que le requérant conteste vu l'existence d'une décision contraire à celle rendue dans son affaire, il aurait alors dû le prévenir en temps utile. Ne le faisant pas et en envoyant la décision en question alors que tout délai d'introduction d'un recours en harmonisation de jurisprudence était écoulé, le ministère public a laissé le requérant sans défense. Le requérant y voit une violation de l'article 6 § 1 de la Convention. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 14 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1214DEC004153702
Données disponibles
- Texte intégral