CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1214DEC004227298
- Date
- 14 décembre 2004
- Publication
- 14 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s39A7D870 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s397ED72C { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:24pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sB3DB1E9C { margin-top:24pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s8BD2CFA4 { width:35.21pt; display:inline-block } .s1F75034F { width:235.81pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF290579F { width:234.81pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 42272/98 présentée par Gérard POTIER contre la France La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 14 décembre 2004 en une chambre composée de   :   MM.   A.B. Baka , président ,     J.-P. Costa ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni ,     E. Fura-Sandström, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 13 avril 1998, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Vu la décision de la Cour du 11 mars 2003 d'ajourner l'examen de la requête dans l'attente de la décision de la Grande Chambre dans l'affaire Perez c. France (n o 47287/99), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Gérard Potier, est un ressortissant français, né en 1953 et résidant à Calais. Le gouvernement défendeur est représenté par M.   Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 20 mars 1993, le requérant signa devant notaire un compromis de vente en vue de l'achat d'un immeuble à usage locatif, sous condition d'obtention d'un prêt bancaire. Le 7 avril 1993, il apprit qu'il était inscrit au fichier national des incidents de remboursement de crédit aux particuliers (FICP). Par lettre du 15 avril 1993, sa banque rejeta sa demande de prêt, si bien qu'il ne put effectuer l'achat projeté. Par lettre du 16 avril 1993, la Banque de France informa le requérant de ce que seul l'établissement ayant fait procéder à une inscription au FICP avait la faculté de la faire effacer.   1. La procédure pénale concernant la plainte pour diffamation déposée par le requérant   :   Le 22 avril 1993, le requérant déposa plainte entre les mains du doyen des juges d'instruction de Boulogne-sur-Mer pour diffamation, reprochant aux établissements de crédit C. et S. de l'avoir inscrit à tort au FICP comme mauvais payeur et leur réclamant des dommages et intérêts. Par un arrêt rendu le 25 janvier 1994, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai annula cette plainte, les faits n'étant pas articulés ni qualifiés.   2 . Les procédures pénales concernant les plaintes pour faux et usage de faux déposées par le requérant   :   Le 29 avril 1994, le requérant déposa plainte pour faux et usage de faux auprès du procureur de la République de Boulogne-sur-Mer, pour les mêmes faits. Il exposait notamment que l'inscription au FICP effectuée à tort par les sociétés de crédit C. et S. l'empêchait de contracter un nouveau prêt et de disposer d'un chéquier, et alléguait souffrir d'un préjudice important. Par lettre du 4 mai 1995, reçue le 10 mai suivant au greffe du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, le requérant déposa plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction, pour les mêmes faits et des mêmes chefs . Selon le requérant, cette plainte n'était que la confirmation de sa plainte du 29 avril 1994, dont il était sans nouvelle au 4 mai 1995, et dont il a appris en 1998 qu'elle avait été classée sans suite, à une date qu'il ne peut préciser, n'ayant pas été prévenu de ce classement. Les décisions et courriers émanant des juridictions de l'instruction et ci ‑ dessous mentionnés font état, s'agissant des allégations de faux et usage de faux, de la seule plainte du 10 mai 1995. Par ailleurs, le requérant précise, dans plusieurs des lettres ci-dessous évoquées, adressées aux mêmes juridictions et relatives à sa plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux, qu'il avait déposé cette plainte le 10 mai 1995. Par courrier du 6 septembre 1995, le doyen des juges d'instruction sollicita du requérant des informations complémentaires (copie de plainte antérieure, avis d'imposition et décision du bureau d'aide juridictionnelle). Le requérant répondit à cette demande le 22 septembre 1995. Le 25 mars 1996, le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer fixa à 6 000 francs français (FRF) (soit 915   euros (EUR)) le montant de la consignation à verser par le requérant. Ce dernier s'acquitta du versement le 24 avril 1996. Le 31 mai 1996, la procédure fut communiquée au procureur de la République, qui prit des réquisitions d'incompétence le 5 juin 1996. Par lettre du 12 septembre 1996, le requérant demanda à être entendu par le juge d'instruction conformément à l'article 82-1 du code de procédure pénale. Le 31 octobre 1996, le requérant sollicita l'aide juridictionnelle, qui lui fut accordée le 16 décembre suivant. Par lettres du 4 décembre 1996 et du 11 février 1997, le requérant écrivit au président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai pour s'inquiéter de l'état d'avancement de la procédure, sollicitant son intervention pour relancer celle-ci. Le 14 janvier 1997, le doyen des juges d'instruction communiqua à nouveau la procédure au parquet, pour de nouvelles réquisitions. Le 10 février 1997, le procureur délivra un réquisitoire introductif. Le juge chargé d'instruire le dossier fut désigné le 20 mars 1997. Par courrier du 7 mai 1997, le requérant indiqua au juge d'instruction qu'il avait versé la consignation depuis plus d'un an, et lui demanda, conformément à l'article 175-1 du code de procédure pénale, de prendre une décision de renvoi devant la juridiction de jugement ou de non-lieu. Le 11 juin 1997, le requérant écrivit au greffier de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, indiquant qu'un mois s'était écoulé sans réponse du juge et demandant « l'intervention de la chambre d'accusation   ». Il ne ressort pas du dossier qu'il ait été donné suite à cette lettre. Par lettre du 27 novembre 1997, le requérant informa le procureur de la République de ce qu'il n'avait toujours pas été entendu. Par lettre du 10 février 1999, il sollicita à nouveau l'intervention de la chambre d'accusation, faisant référence à sa lettre du 11 juin 1997, restée sans réponse. Il ne ressort pas du dossier qu'il ait été donné suite à cette lettre. Le 17 février 1999, le requérant sollicita le remboursement de sa consignation. Le juge fit droit à cette demande par ordonnance du 26 février 1999. Le 10 novembre 1999, le requérant adressa un courrier de relance au juge d'instruction. La direction de la police judiciaire de Paris, agissant sur commission rogatoire, effectua ensuite des demandes de renseignements auprès des établissements de crédit C. et S., qui lui répondirent respectivement par lettres du 9 décembre 1999 et du 21 janvier 2000. Le 30 mars 2000, le requérant fut entendu par le juge d'instruction, qui indiqua que se posait un problème de compétence territoriale, le siège des sociétés en cause se trouvant à Paris, et que l'élément moral des infractions de faux et usage de faux semblait faire défaut. Le même jour, le magistrat instructeur avisa le requérant de ce que l'instruction lui paraissait terminée et que le dossier de la procédure serait transmis au procureur de la République dans un délai de 20 jours. Le 17 avril 2000, le requérant sollicita du juge d'instruction de procéder à nouveau à son audition et d'organiser des confrontations entre lui et les responsables des sociétés visées. Par ordonnance du 21 avril 2000, le magistrat rejeta ces demandes. Le 27 avril 2000, le requérant interjeta appel de cette ordonnance. Le procureur général prit ses réquisitions le 30 mai suivant. Le conseil du requérant déposa un mémoire le 14 juin 2000. L'audience de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai se tint le 16 juin 2000. Par un arrêt rendu le 4 juillet 2000, la chambre d'accusation confirma l'ordonnance de refus de mesures d'instruction supplémentaires. Le 21 juillet 2000, le requérant se pourvut en cassation de cet arrêt. Après un entretien avec le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer, le requérant informa celui-ci, par courrier du 25 juillet 2000, des erreurs matérielles selon lui contenues dans l'arrêt du 4 juillet 2000 précité et de ce qu'il se désistait de son pourvoi, afin que le dossier revienne au procureur et que celui-ci prenne un réquisitoire supplétif. Par ordonnance du 16 août 2000, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation donna acte du désistement du requérant de son pourvoi en cassation. Par lettre du 29 octobre 2000 au juge d'instruction, le requérant demanda à être entendu concernant l'intégralité du dossier. Le 18 décembre 2000, le juge d'instruction adopta une ordonnance de non-lieu, faute de charges suffisantes. Le 20 décembre 2000, le requérant interjeta appel de l'ordonnance de non-lieu. Le procureur général prit ses réquisitions le 18 juin 2001. Le conseil du requérant déposa un mémoire le 2 juillet 2001.   L'audience de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai se tint le 4 juillet 2001. Par un arrêt rendu le 26 septembre 2001, la chambre de l'instruction confirma l'ordonnance de non-lieu, considérant notamment que, si les inscriptions au FICP avaient pu être effectuées après un examen erroné de la situation du requérant, aucun élément du dossier d'information ne démontrait qu'une telle erreur ait été commise avec l'intention de nuire au requérant et soit constitutive du délit de faux.   3. La procédure civile   :   Le requérant assigna ensuite, à une date qui ne ressort pas du dossier, les organismes de crédit C. et S. devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, aux fins d'obtenir des dommages et intérêts. L'affaire fut appelée à l'audience du 26 février 2002. Elle fut ensuite renvoyée à des audiences ultérieures, la dernière s'étant tenue le 19 novembre 2004. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale relative à sa plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux. 2.     Par lettres datées, pour la première, du 5 avril 2002, le requérant soulève un nouveau grief, tiré de la durée de la procédure qu'il a engagée en 2001 devant la juridiction civile. EN DROIT 1.     Selon le requérant, la durée de la procédure initiée par sa plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » A. Sur la recevabilité 1.     Le Gouvernement, dont les observations sont datées du 17 novembre 1999, estime, à titre principal, que l'article 6 de la Convention n'est pas applicable en l'espèce. A la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention sur la recevabilité de requêtes émanant de parties civiles (voir, notamment, les arrêts Tomasi c. France du 27 août 1992, série A n o 241-A, Acquaviva c. France du 21 novembre 1995, série A n o 333-A, et Hamer c.   France du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III), il expose tout d'abord que rien ne permet de considérer que la constitution de partie civile du 10 mai 1995 était bien fondée, le juge du fond ne s'étant pas encore prononcé. D'autre part, le requérant n'aurait pas exprimé le souhait d'obtenir des dommages et intérêts, alors qu'il aurait pu le faire dès le stade de l'instruction préparatoire. Enfin, eu égard à l'objet de la plainte, la contestation était susceptible, selon le Gouvernement, de générer un contentieux devant la juridiction civile. Dès lors, rien ne permettrait d'affirmer, au stade actuel de la procédure interne, que celle-ci revêtait un caractère déterminant pour les droits de nature civile du requérant, à supposer ceux-ci établis. Le requérant, dont les observations sont parvenues à la Cour le 17 janvier 2000, conteste cette thèse, faisant tout d'abord valoir qu'il a fait état d'un préjudice important dans sa plainte et qu'il entendait en conséquence demander des dommages et intérêts ‑ sans quoi il n'aurait pas pris la peine de verser une consignation de 6   000 FRF (soit 915 EUR) ‑ , demande qu'il n'a pas encore pu formuler, n'ayant toujours pas été entendu par le juge d'instruction. Il rappelle à cet égard qu'il avait également demandé des dommages et intérêts dans sa plainte pour diffamation. Il expose par ailleurs que, puisqu'il n'y a pas eu, selon lui, d'incident de remboursement de prêt, il appartenait aux organismes de crédit, s'ils le souhaitaient, d'engager une procédure civile. La Cour rappelle qu'une plainte avec constitution de partie civile rentre dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention, et ce, y compris durant la phase de l'instruction prise isolément ( Perez c. France [GC], n o 47287/99, § 66, CEDH 2004-I), sauf dans les hypothèses de «   vengeance privée   », d' actio popularis ou de renonciation, établie de manière non équivoque, par la victime de l'exercice de son droit d'intenter l'action, par nature civile, offerte par le droit interne, ne serait-ce qu'en vue de l'obtention d'une réparation symbolique ou de la protection d'un droit à caractère civil ( Perez, précité, §§ 70-71). Les circonstances de l'espèce étant étrangères aux hypothèses évoquées au paragraphe précédent, la procédure rentre donc dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention. Dès lors, l'exception d'incompatibilité ratione materiae soulevée par le Gouvernement doit être rejetée. 2.     Le Gouvernement soulève, à titre subsidiaire, une exception de non ‑ épuisement des voies de recours internes. Il relève, d'une part, que le requérant a omis de faire usage, en temps utile, du recours prévu par les dispositions de l'article 175-1 du code de procédure pénale, lui permettant notamment de solliciter du juge d'instruction la clôture de l'affaire, et que, s'il l'a fait le 12 mai 1997, il ne ressort pas du dossier qu'il ait saisi la chambre d'accusation à la suite de la carence du juge d'instruction. Le Gouvernement affirme que l'utilisation de ce recours lui aurait permis d'obtenir la clôture de l'information ou tout au moins une accélération de cette procédure. A cet égard, il cite, sans le produire au dossier, l'arrêt Albou du 15 janvier 1997 dans lequel la Cour de cassation a considéré que «   les dispositions de l'article 175-1 du code de procédure pénale (...) ne sauraient interdire, sauf à faire échec aux droits qu'ont les parties de s'assurer que leur cause est examinée dans un délai raisonnable, qu'une requête formée en application de l'article 175-1 du code de procédure pénale soit réitérée, lorsqu'un nouveau délai d'un an s'est écoulé depuis la dernière demande adressée aux mêmes fins au magistrat instructeur   ». Le Gouvernement rappelle la décision C.P. et autres c. France du 12 octobre 1999 (n o 36009/97), dans laquelle la Cour avait considéré que le recours éventuel à l'article 175-1 du code de procédure pénale ne relevait pas du problème de l'épuisement des voies de recours internes mais de celui de l'examen au fond du grief. Il invite la Cour à reconsidérer sa position en la matière et à considérer que l'article 175-1 du code de procédure pénale constitue une voie de recours utile qui doit être exercée quand la durée d'une procédure pénale est contestée. Le Gouvernement excipe, d'autre part, du non-épuisement de la voie de recours interne tirée de l'article L.781-1 du code de l'organisation judiciaire. Le requérant conteste l'efficacité tant du recours prévu à l'article 175-1 du code de procédure pénale que de celui fondé sur l'article L.781-1 du code de l'organisation judiciaire. La Cour admet avec le Gouvernement que sa jurisprudence offre des exemples où la Cour a décidé de joindre au fond l'exception tirée du non ‑ recours à l'article 175-1 du code de procédure pénale. Elle a toutefois estimé plus récemment qu'il y a lieu d'examiner à titre préliminaire l'exception du Gouvernement, au regard de l'effectivité du recours prévu par l'article 175-1 du code de procédure pénale (voir, mutatis mutandis, Susini et autres c. France , (déc.) n o 43716/98, 8 octobre 2002). La Cour rappelle que les dispositions de l'article 35 § 1 de la Convention ne prescrivent que l'épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Vernillo c. France , du 20 février 1991, série A n o 198, §   27 et Dalia c. France , du 19 février 1998, Recueil 1998-I, § 38). La Cour rappelle également qu'il résulte tant de l'arrêt Kudla c. Pologne ([GC], n o   30210/96, CEDH 2000 ‑ XI) que de la décision Mifsud c. France ([GC] n o   57220/00, CEDH 2002 ‑ VIII) qu'en matière de «   délai raisonnable   » au sens de l'article 6 § 1, pour être effectif, un recours doit permettre soit de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir aux justiciables une réparation adéquate pour les retards déjà accusés ( Kudla , § 159, Mifsud , § 17, précités). La Cour rappelle, finalement, que, par la décision Susini et autres (précitée), elle a jugé que le recours prévu à l'article 175-1 du code de procédure pénale ne revêt pas le caractère d'un recours effectif. Le Gouvernement ne fournissant aucun élément de jurisprudence interne susceptible de modifier, en l'espèce, l'appréciation portée par la Cour sur l'effectivité d'un tel recours, la Cour ne saurait s'écarter de cette approche. Quant à la seconde branche de l'exception, la Cour rappelle qu'elle a déjà eu à se prononcer sur l'article L.781-1 du code de l'organisation judiciaire au regard de l'exigence d'épuisement des voies de recours internes. Elle a, en effet, estimé que ce recours a acquis le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l'article 35 §   1 de la Convention, à la date du 20   septembre 1999 ( Mifsud, précité). Elle a conclu, en conséquence, que tout grief tiré de la durée d'une procédure devant les juridictions judiciaires françaises introduit devant elle après le 20   septembre 1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d'un recours fondé sur l'article L.781-1 du code de l'organisation judiciaire est irrecevable, quel que soit l'état de la procédure au plan interne   ; il en va autrement des griefs introduits avant cette date. En l'espèce, la Cour ayant été saisie de la présente affaire le 13 avril 1998, il ne saurait être reproché au requérant de ne pas avoir usé de ce recours. Il y a donc lieu de rejeter en ses deux branches l'exception tirée du non ‑ épuisement des voies de recours internes.   B. Sur le fond Le Gouvernement expose que la procédure pénale litigieuse a débuté le 10 mai 1995, date de la réception de la plainte avec constitution de partie civile du requérant par le greffe du tribunal de grande instance, et reconnaît que l'affaire ne présente pas de difficulté particulière. Constatant que le requérant n'a accompli aucun acte ayant eu pour effet de ralentir la procédure et relevant l'absence de diligence du juge d'instruction dans la conduite de la procédure, le Gouvernement fait valoir que les vacances successives de postes connues au tribunal de grande instance sont vraisemblablement à l'origine du retard apporté au traitement de cette plainte. En conséquence, le Gouvernement déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour s'agissant du bien-fondé du grief. Le requérant, dont les observations sont parvenues à la Cour le 17 janvier 2000, expose qu'il a porté plainte avec constitution de partie civile par lettre du 4 mai 1995, soit il y a «   quatre ans et huit mois   », et qu'il n'a pas encore été entendu par le juge d'instruction. Il ajoute que sa plainte du 29 avril 1994, classée sans suite sans qu'il en ait été prévenu, doit aussi être prise en considération, et en conclut que cela fait «   cinq ans et dix mois   » qu'il attend d'être entendu. Affirmant enfin que l'affaire est très simple et qu'il n'y a pas eu de vacance de postes au tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer entre 1995 et 2000, il estime qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. La Cour constate, avec le Gouvernement, que la période à prendre en considération sous l'angle du «   délai raisonnable   » de l'article 6 § 1 a débuté le 10 mai 1995, date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile du requérant pour faux et usage de faux. Elle s'est achevée le 26 septembre 2001, date de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai confirmant l'ordonnance de non-lieu. L'instruction a donc duré plus de six ans et quatre mois ( Perez , précité, § 66). La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   2.     Le requérant se plaint également, dans des lettres datées, pour la première, du 5 avril 2002, de la durée de la procédure civile qui a débuté en 2001 devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et qu'elle a déjà eu à se prononcer sur l'article L.781-1 du code de l'organisation judiciaire au regard de cette exigence, comme elle l'a exposé ci-dessus. En l'espèce, la Cour constate que le requérant a soulevé pour la première fois ce grief le 5 avril 2002 sans avoir préalablement exercé le recours fondé sur l'article L. 781-1 précité. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief tiré de la durée de la procédure consécutive à la constitution de partie civile du requérant pour faux et usage de faux   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 14 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1214DEC004227298
Données disponibles
- Texte intégral