CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1214DEC004821799
- Date
- 14 décembre 2004
- Publication
- 14 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     I. Cabral Barreto ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   A. Mularoni,     D. Jočienė, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 17 juillet 1998, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle du 25 janvier 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Jean-Jacques Pitalugue, est un ressortissant français, né en 1947 et résidant à Marseille. Il est représenté devant la Cour par M me   L.   Mutterer, présidente de l'Association des parents des détenus. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure pénale Le 4 juillet 1997, cinq personnes, dont le requérant, furent interpellées en vertu d'une commission rogatoire, délivrée dans le cadre d'une information concernant des cas de contrefaçon de billets de banque. On trouva au domicile de l'un des prévenus 74 fausses coupures de 200 francs français (FRF) et 12 fausses coupures de 500 FRF. L'enquête montra que ces copies avaient été réalisées à l'aide d'un photocopieur trouvé par les enquêteurs chez un autre des prévenus. Sur la personne du requérant, les policiers découvrirent un document manuscrit portant sur un processus de fabrication de fausse monnaie. Ces cinq personnes, dont le requérant, furent mises en examen à la suite de cette opération. La mise en examen du requérant porta sur les chefs d'association de malfaiteurs et de contrefaçon ou falsification de billets de banque ayant cours légal en France.   Il fut placé en détention provisoire le 6   juillet 1997. Le même jour, le juge d'instruction chargé de l'affaire délivra une commission rogatoire au directeur du service de police judiciaire d'Orléans et au directeur de l'office central de répression du faux monnayage (OCRFM). Il rendit une ordonnance de commission d'expert le 23 juillet 1997. Le rapport d'expertise fut déposé le 11 août 1997, et notifié aux mis en examen le 9 septembre 1997. Lors de son interrogatoire du 14 octobre 1997, le requérant refusa de s'expliquer. Il comparut à nouveau devant le juge le 31 octobre 1997 pour la levée des scellés. Le 8 juin 1998, au cours de son interrogatoire de curriculum vitae, il admit avoir fabriqué des faux billets. Le 3 novembre 1997, le juge d'instruction ordonna plusieurs expertises parmi lesquelles une expertise des faux billets, une expertise médico ‑ psychologique du requérant et une expertise psychiatrique de l'un des coprévenus. Les rapports d'expertise furent déposés entre janvier et juin   1998. De nouvelles commissions rogatoires furent délivrées les 13 mai 1998, 27 mai 1998, 3 juin 1998, 5 juin 1998, 8 juin 1998, 10 juin 1998, 15 juin 1998 et 30 juin 1998. Par arrêt du 9 septembre 1998, la Cour de cassation rejeta une demande du requérant tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la procédure suivie contre lui. Le 18 septembre 1998, un nouveau juge d'instruction fut nommé pour connaître de la procédure. Il interrogea le requérant le 21 octobre 1998 et le 22 janvier 1999. Le 2 décembre 1998, la chambre criminelle de la Cour de cassation rendit un arrêt de non-lieu à statuer sur une nouvelle requête en suspicion légitime déposée par le requérant. Par avis du 17 mars 1999, le requérant fut informé de la fin de l'information judiciaire et, par avis du 27 mai 1999, il fut informé de la transmission des pièces du dossier au procureur de la République. Par arrêt du 8 juillet 1999, la chambre d'accusation ordonna un supplément d'information et commit pour y procéder le président de la chambre d'accusation. Les 9 et 19 juillet 1999, le président de la chambre d'accusation délivra trois commissions rogatoires. Le 23 août 1999 une ordonnance aux fins d'enquête de personnalité du requérant fut rendue. Le rapport d'enquête fut déposé le 13 octobre 1999. Des expertises psychiatrique et médico ‑ psychologique de l'un des prévenus furent ordonnées le 8 octobre 1999. Les rapports d'expertise furent déposés les 22 et 28 octobre 1999. Le 18 octobre 1999, le requérant fut interrogé à nouveau. Le 18 novembre 1999, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans ordonna le dépôt de la procédure au greffe et sa transmission au procureur de la République pour réquisitions. Le 13 décembre 1999, le procureur de la République prit son réquisitoire. Le requérant déposa son mémoire le 15 décembre 1999. Par un arrêt du 6 janvier 2000, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans estima que s'il n'existait pas, à l'encontre du requérant, des charges suffisantes d'avoir participé à une association de malfaiteurs, il existait en revanche des charges suffisantes d'avoir contrefait ou falsifié des billets de banque. La chambre d'accusation renvoya les cinq prévenus dont le requérant devant la cour d'assises du Loiret afin d'y être jugés. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt le 10 janvier 2000. Il déposa cependant une requête en désistement le 24 mars 2000. Par ordonnance du 11 juillet 2000, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation donna acte de son désistement. Par un arrêt rendu le 8 décembre 2000 par la cour d'assises du Loiret, le requérant fut condamné à une peine de six années d'emprisonnement. Deux des quatre autres prévenus furent condamnés similairement à six années d'emprisonnement. Les deux derniers furent condamnés respectivement à des peines de quatre ans et six mois d'emprisonnement. Le requérant ne forma aucun recours contre cet arrêt. 2.     Les demandes de mise en liberté La première demande de mise en liberté du requérant fut rejetée par une ordonnance du 11 juin 1998, aux motifs que la détention provisoire était l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre les différents prévenus, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de garantir le maintien du requérant à la disposition de la justice, et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par l'infraction en raison de sa gravité. L'ordonnance précisait que le mis en examen était un délinquant notoire, sans ressources réelles, qui tirait ses revenus de ses activités délictuelles, que les faits reprochés étaient de nature criminelle et que la fabrication de fausse monnaie causait un trouble grave à l'ordre public économique. Statuant sur l'appel subséquent du requérant, la chambre d'accusation confirma l'ordonnance. Dans son arrêt, elle relevait que le requérant reconnaissait sa participation aux faits, mais qu'en raison du mutisme ou du laconisme des autres prévenus, les investigations devaient se poursuivre pour déterminer l'ampleur exacte de leur activité criminelle et identifier toutes les personnes impliquées. La chambre d'accusation fit en outre référence au passé judiciaire du requérant, déjà condamné à deux reprises pour des faits de nature criminelle, afin de justifier le risque de soustraction à l'action de la justice. Le pourvoi subséquent du requérant fut rejeté par la Cour de cassation le 14 octobre 1998. Les 29 juin 1998 et 4 janvier 1999, deux ordonnances prolongèrent de six   mois chacune la détention provisoire du requérant, aux motifs suivants   : «   (...) des investigations sont encore en cours   ; (...) les faits procèdent d'une délinquance organisée   ; (...) le mis en examen est un délinquant notoire qui tire l'essentiel de ses revenus de ses activités délictuelles   ; (...) les faits sont de nature criminelle, la fabrique de fausse monnaie portant atteinte grave au crédit de l'Etat   ; (...) les peines encourues sont importantes et laissent craindre une soustraction frauduleuse de l'intéressé à la justice   ; (...) il reste des investigations à faire (...)   » La seconde ordonnance ajouta le motif tiré du risque de concertation frauduleuse avec un autre individu impliqué, leurs versions des faits étant opposées. Le 26 janvier 1999, la chambre d'accusation déclara irrecevable pour non-respect des conditions de forme l'appel formé par le requérant contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 4   janvier 1999. Par ailleurs, le requérant fait état du rejet d'autres demandes de mise en liberté les 9 décembre 1999 et 10 février 2000. Le 29 septembre 2000, la cour d'assises rejeta une nouvelle demande de mise en liberté, la détention provisoire s'imposant à titre de mesure de sûreté jusqu'à la date de l'audience. B.     Le droit interne pertinent Code de procédure pénale Article 144 (dans sa rédaction issue de la loi n o 96-1235 du 30 décembre 1996   ; entré en vigueur le 31 mars 1997) «   En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure soit à un an d'emprisonnement en cas de délit flagrant, soit à deux ans d'emprisonnement dans les autres cas et si les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article   137, la détention provisoire peut, à titre exceptionnel, être ordonnée ou prolongée   : 1.     Lorsque la détention provisoire de la personne mise en examen est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices   ; 2.     Lorsque cette détention est l'unique moyen de protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement   ; 3.     Lorsque l'infraction, en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé, a provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin. (...)   » Article 144-1 (dans sa rédaction issue de la loi n o 96-1235 du 30 décembre 1996   ; entré en vigueur le 31 mars 1997) «   La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. Le juge d'instruction doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues par l'article   147, dès que les conditions prévues à l'article   144 et au présent article ne sont plus remplies.   » Article 145-2 (dans sa rédaction issue de la loi n o 96-1235 du 30 décembre 1996   ; entré en vigueur le 31 mars 1997) «   En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, le juge d'instruction peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une décision rendue conformément aux dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure. Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement.   » GRIEFS 1.     Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. 2.     Sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure dans son ensemble. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et invoque l'article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé en ses dispositions pertinentes   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.   » Le Gouvernement souligne que de fortes présomptions pesaient sur le requérant dès le début de la procédure et que ces présomptions se sont renforcées au cours de l'instruction. Il ajoute que les autres motifs retenus par les juridictions compétentes pour maintenir l'intéressé en détention étaient pertinents et suffisants. Tout d'abord, la gravité des faits à l'origine de la procédure, à savoir la fabrication et la diffusion de fausse monnaie, porterait par nature atteinte à la sécurité de l'Etat, troublant gravement et durablement l'ordre public. Ensuite, le Gouvernement se réfère au passé judiciaire du requérant, qui aurait déjà fait l'objet de condamnations pour des faits de nature criminelle ; il n'aurait donc offert aucune garantie de représentation et le risque de renouvellement des infractions aurait été avéré. Par ailleurs, les risques de pressions sur les témoins et de concertations en cas d'élargissement de l'intéressé auraient été réels. Enfin, aucune solution alternative à la détention n'aurait été possible eu égard à la personnalité du requérant, à son comportement au cours de la procédure et à ses antécédents judiciaires. Selon le Gouvernement, cette affaire présentait une complexité évidente eu égard à la nature des faits, au nombre de personnes impliquées et à leur «   comportement non coopératif   ». Certains des prévenus auraient systématiquement refusé de coopérer avec la justice. Le requérant et les autres prévenus auraient en outre multiplié les demandes de remise en liberté, exercé des recours en appel et en cassation alors que l'instruction parvenait à son terme, formé des requêtes en suspicion légitime et sollicité des actes supplémentaires, retardant ainsi la procédure. Malgré le comportement dilatoire du requérant et des autres prévenus, le juge d'instruction aurait conduit l'information avec rigueur et célérité. Les services enquêteurs et les magistrats successifs auraient toujours agi avec diligence, multipliant les auditions, confrontations et vérifications à caractère technique, traitant ainsi la procédure dans un délai raisonnable. Quant au délai d'audiencement devant la cour d'assises, il s'expliquerait par le fait que le requérant forma dans un premier temps un pourvoi contre l'arrêt de renvoi, dont il se désista par la suite. Le Gouvernement en conclut que la durée de la détention provisoire du requérant n'était pas excessive eu égard aux exigences de l'article 5 § 3. Le requérant affirme quant à lui que les juridictions se sont fondées tout au long de l'instruction sur les mêmes motifs afin de refuser sa remise en liberté. L'infraction n'aurait causé qu'un préjudice économique de 3   500   FRF à la Banque de France, de sorte que le trouble à l'ordre public ne serait pas avéré. Le danger de fuite et le risque de renouvellement de l'infraction allégués par les autorités ne seraient fondés que sur des suppositions. Le requérant conteste par ailleurs l'existence d'un groupe organisé et structuré de contrefacteurs et de distributeurs de faux billets et affirme à cet égard qu'aucun risque de collusion entre les prévenus ou de pressions sur les témoins n'existait. Enfin, les obligations du contrôle judiciaire auraient été suffisantes pour garantir la représentation en justice du requérant. S'agissant de la conduite de la procédure, le requérant fait valoir que l'affaire ne présentait pas de particulière complexité. Il n'aurait pas retardé le cours de la procédure par son comportement, et l'usage des voies de recours ne saurait lui être reproché. Il conteste avoir retardé le cours de l'instruction et la fixation de la date d'audiencement devant la cour d'assises. S'agissant du comportement des autorités judiciaires, le requérant estime que peu d'actes d'instruction furent ordonnés et affirme que les auditions furent très peu nombreuses. Les retards dans l'instruction et le délai d'audiencement devant la cour d'assises seraient imputables aux seules autorités. Au vu de ces éléments, le requérant conclut à la violation de l'article 5 §   3 de la Convention. La Cour estime que la période à considérer sous l'angle de l'article 5 § 3 a débuté avec l'interpellation et la garde à vue du requérant, soit le 4 juillet 1997. Elle prit fin avec le prononcé du jugement de première instance, soit le 8 décembre 2000 ; à partir de cette date, la détention de l'intéressé entre dans le champ de l'article 5 § 1 a) de la Convention nonobstant un éventuel pourvoi en cassation (voir, notamment, B. c. Autriche arrêt du 28 mars 1990, série A n o 175, p. 14, § 36 et I.A. c. France , arrêt du 23 septembre 1998, § 98). Elle a donc duré trois ans et cinq mois. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un « accusé » ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, notamment, Letellier c. France arrêt du 26 juin 1991, série A n o 207, p. 18, § 35 et I.A., précité, § 102). La Cour relève d'emblée qu'à l'origine du présent litige figure une opération de contrefaçon de billets de banque dans laquelle cinq personnes, dont le requérant, étaient soupçonnées d'être impliquées. Le juge d'instruction délivra de multiples commissions rogatoires et les arrestations des autres personnes susceptibles d'être impliquées eurent lieu en même temps que celle du requérant. La Cour note que pour refuser d'élargir ce dernier, les juridictions françaises invoquèrent, outre la persistance des soupçons pesant sur lui, quatre motifs principaux dont le Gouvernement souligne la pertinence et la suffisance : le risque de concertations frauduleuses avec des complices ou de pressions sur les témoins, le risque de fuite, l'atteinte grave et durable à l'ordre public causé par les infractions en cause et la nécessité d'empêcher le renouvellement des faits. La Cour ne discerne aucune raison de s'écarter de cette opinion. Il est établi que des soupçons pesaient sur le requérant tant au moment de son arrestation qu'au fil de l'avancement de l'enquête. Les juridictions compétentes pouvaient en outre légitimement croire en la persistance d'un danger de fuite, fondée sur les antécédents du requérant et l'importance des peines encourues. De plus, le danger de collusion et de concertation frauduleuse entre les prévenus était présent dans la mesure où tous n'étaient pas détenus et où le danger de pressions sur les témoins était vraisemblable. Enfin, l'atteinte à l'ordre public se caractérisait par la nature et la gravité de l'infraction, laquelle portait atteinte à l'une des fonctions fondamentales de l'Etat, à savoir l'émission de la monnaie. Quant à la conduite de la procédure, la Cour attache une valeur importante à la complexité des faits qui est en l'espèce établie. Cette particulière complexité est notamment déduite de la multiplicité des personnes impliquées et du nombre de commissions rogatoires délivrées par le juge d'instruction. En outre, s'il ne peut le leur être reproché, le comportement des prévenus, parmi lesquels le requérant, contribua également à allonger la procédure : demandes d'actes d'instruction, demande d'investigations complémentaires, requêtes en suspicion légitime et refus de certains d'entre eux de collaborer avec le juge d'instruction. Enfin, s'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour ne discerne aucune période pendant laquelle les enquêteurs n'auraient pas procédé aux recherches nécessaires ou à des actes d'instruction. Il ressort au contraire de la chronologie de la procédure que celle-ci commença le 4   juillet 1997 et se déroula sans discontinuer jusqu'au renvoi des prévenus devant la juridiction de jugement. Dans les circonstances particulières de la cause, la Cour estime que la période litigieuse, pour longue qu'elle ait été, ne peut être considérée comme excessive. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention qui se lit comme suit: «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » a)     Sur l'exception préliminaire du Gouvernement Le Gouvernement soutient à titre principal que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. Il souligne à cet égard que le requérant avait la possibilité de soumettre son grief tiré de la durée de la procédure aux juridictions françaises dans le cadre d'une action en responsabilité fondée sur l'article   L.781-1 du code de l'organisation judiciaire. L'évolution de la jurisprudence interne démontrerait le caractère «   effectif   » d'un tel recours. Le requérant conteste cette thèse. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et qu'elle a déjà eu à se prononcer sur l'article L.   781-1 du code de l'organisation judiciaire au regard de cette exigence. Au vu de l'évolution jurisprudentielle dont fait état le Gouvernement, la Cour a jugé que le recours fondé sur l'article L.   781-1 du code de l'organisation judiciaire permet de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un «   délai raisonnable   » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention ( Giummarra et autres c. France (déc.), n o 61166/00, 12 juin 2001), quel que soit l'état de la procédure au plan interne ( Mifsud c. France [GC] (déc.), n o 57220/00, 11 septembre 2002 ). Elle a cependant précisé que ce recours n'avait acquis le degré de certitude juridique requis pour pouvoir être utilisé aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention qu'à la date du 20   septembre 1999. En l'espèce, le requérant a saisi la Cour le 17 juillet 1998 et n'était donc pas tenu d'exercer ce recours préalablement. Il s'ensuit que l'exception de non-épuisement du Gouvernement ne saurait être retenue. b)     Sur le fond du grief Le Gouvernement renvoie à ses observations déposées dans le cadre de l'examen de la durée de la détention. Il estime en effet qu'eu égard aux circonstances particulières de l'espèce telles que décrites dans lesdites observations, la durée de la procédure ne saurait être considérée comme excessive. Le requérant estime quant à lui que la durée de la procédure revêt un caractère excessif qui peut, selon lui, être assimilé à un déni de justice. La Cour rappelle qu'en matière pénale, la période à prendre en considération au regard de l'article 6 § 1 débute dès qu'une personne est formellement accusée ou lorsque les soupçons dont elle est l'objet ont des répercussions importantes sur sa situation, en raison des mesures prises par les autorités de poursuite (voir Eckle c. Allemagne , arrêt du 15 juillet 1982, série A n o 51, p. 33, § 73). Ainsi, «   il peut s'agir d'une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, celle notamment (...) de l'arrestation, de l'inculpation ou de l'ouverture des enquêtes préliminaires (...). Si l'accusation au sens de l'article 6 § 1 peut en général se définir comme la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale, elle peut dans certains cas revêtir la forme d'autres mesures impliquant un tel reproche et entraînant elle aussi des répercussions importantes sur la situation du suspect   » (voir Corigliano c. Italie , arrêt du 10 décembre 1982, série A n o 57, p. 13, § 34). Selon la Cour, la date à retenir en l'espèce est celle de l'interpellation et du début de la garde à vue du requérant, à savoir le 4 juillet 1997. Quant au terme de la période à considérer, la procédure prit fin avec l'arrêt de la cour d'assises du Loiret rendu le 8 décembre 2000. Il ressort de ce constat que l'instruction et le premier degré de juridiction ont ainsi duré trois ans et cinq mois. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Reinhardt et Slimane-Kaïd c.   France arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p.   662, § 97). Concernant la longueur de l'instruction, la Cour rappelle d'abord que les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention sont moins strictes que celles de l'article 5 § 3 (voir, notamment, Stögmuller c. Autriche arrêt du 10   novembre 1969, série A n o 9, p. 40, § 5 ; voir aussi le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme du 10 septembre 1997 dans l'affaire I.A. c. France ). Elle renvoie en conséquence à ses conclusions relatives au grief précédent et tiré de cette dernière disposition pour en déduire que dans les circonstances particulières de l'espèce, la période d'instruction, pour longue qu'elle ait été, ne peut être considérée comme excessive. La Cour relève ensuite que la phase de la procédure postérieure à l'arrêt rendu le 6 janvier 2000, ordonnant le renvoi des prévenus devant la cour d'assises, s'est déroulée de la façon suivante   : dans un premier temps, le 10   janvier 2004, le requérant forma un pourvoi en cassation contre l'arrêt de renvoi, puis dans un second temps, le 24 mars 2000, il déposa une requête en désistement. Par ordonnance du 11 juillet 2000, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation donna acte au requérant de son désistement. L'audience devant la cour d'assises du Loiret se tint à partir du 5 décembre 2000, soit moins de cinq mois plus tard. La Cour estime, par conséquent, que cette procédure a été conduite dans un délai raisonnable. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 14 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1214DEC004821799
Données disponibles
- Texte intégral