CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1214DEC005847800
- Date
- 14 décembre 2004
- Publication
- 14 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s71220220 { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s888E4C48 { margin-top:18pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sB5C2B09B { margin-top:12pt; margin-left:61.8pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-20.15pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sEB98FB19 { margin-top:0pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s5564D8EB { width:4.46pt; display:inline-block } .sDDAFAC39 { margin-top:0pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-indent:21.8pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sF0B473AD { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:24pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s61BF121A { margin-top:24pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s2666F7C2 { margin-top:12pt; margin-left:28.95pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-8.8pt; text-align:left; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA875FB86 { font-family:Arial; font-size:8pt; text-decoration:underline; vertical-align:super } .sCACA8EA8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s6A94F506 { margin-top:6pt; margin-left:28.95pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-14.75pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sDD5D58F7 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s698973B7 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s97B7A20 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:18pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s6004CB5F { margin-top:18pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; font-size:10pt } .s9EC3D246 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; font-size:10pt } .s85E23CCF { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:center; font-size:10pt } .s72A1204C { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:42pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s292CCFD { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s812A4BBF { margin-top:36pt; margin-bottom:30pt; font-size:14pt } .s89012BBC { margin-top:30pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt } .s9922FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sDB660C { margin-top:12pt; margin-left:41.7pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-20.15pt } .sA36C4D91 { margin-top:18pt; margin-left:51.9pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-20.15pt; font-size:10pt } .s82EA1BC8 { margin-top:12pt; margin-left:51.9pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-20.15pt; font-size:10pt } .sA8757A23 { margin-top:12pt; margin-left:51.9pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-20.15pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sDFC5B1C5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s18215599 { margin-top:12pt; margin-left:41.7pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-20.15pt } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s194CE510 { margin-top:18pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-20.15pt } .s31B48246 { margin-top:24pt; margin-left:41.7pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-20.15pt } .s9671CAED { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sD5195560 { margin-top:36pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-14.2pt; text-align:left } .s4ABEFEE { width:216.66pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sE0EA77A2 { width:246.49pt; text-indent:0pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 58478/00 présentée par Vili RUPA contre la Roumanie La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 14 décembre 2004 en une chambre composée de   :   MM.   B.M. Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,     C. Bîrsan ,   M mes   A. Gyulumyan ,     R. Jaeger ,   M.   E. Myjer, juges , et   de   M.   V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 21 février 1998, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur («   le Gouvernement   ») et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, Vili Rupa, est un ressortissant roumain, né en 1973 et résidant à Hunedoara. Il est représenté devant la Cour par M e Monica Macovei, avocate à Bucarest. Le gouvernement défendeur est représenté par son agente, M me Roxana Rizoiu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   a)     L'incident du 28 janvier 1998   3.     Le requérant souffre depuis 1994 d'une psychopathie de type irritable-impulsif   ; il est inscrit à ce titre auprès de la Direction du travail et de la protection sociale comme handicapé au deuxième degré (voir g) ci-dessous). Au moment des faits, il était âgé de 26 ans et habitait avec sa mère et son frère. 4.     Le 28 janvier 1998, vers 17 h 30, alors qu'il se trouvait près de l'hôtel Rusca, au centre ville de Hunedoara (département de Hunedoara), le requérant fut appréhendé par plusieurs policiers, douze selon lui, huit ou trois selon le Gouvernement. Ceux-ci le frappèrent à la tête et à l'estomac. Le requérant reconnut parmi les policiers le capitaine B., le commandant E. et le lieutenant C. Après l'avoir immobilisé à terre, les policiers l'aspergèrent de gaz lacrymogène et lui passèrent les menottes. Se saisissant d'une bouteille en plastique contenant du mercure blanc qu'ils avaient placée sur le sol, les policiers accusèrent le requérant d'en être le propriétaire. 5.     Le requérant réfuta ces allégations, mais il fut frappé et mis de force dans le coffre d'une voiture de police qui l'emmena au commissariat de Hunedoara. Le requérant prétend avoir perdu son bonnet et une chaîne en or au moment de son arrestation. Il affirme également que les policiers ont confisqué la somme de deux millions de lei qu'il avait sur lui. Avec lui furent appréhendées d'autres personnes, dont Ioan Petru Şelaru. Dans une déclaration datée du 10 mai 2000, ce témoin indiqua avoir vu plusieurs policiers frapper le requérant des mains et des pieds, l'asperger de gaz lacrymogène et le menotter. Ils auraient ensuite mis le requérant dans le coffre de la voiture de police et l'auraient transporté ainsi au commissariat de Hunedoara. M. Şelaru, qui fut relâché peu de temps après son arrivée à la police, déclara avoir vu les policiers frapper le requérant même alors qu'ils étaient arrivés au bureau de police. Il avait aussi entendu le requérant crier sous les coups même après qu'il eut été emmené à l'étage. 6.     Au commissariat, le requérant et les autres personnes arrêtées furent gardés un certain moment dans un couloir au rez-de-chaussée. Le requérant fut ensuite conduit à l'étage et installé sur une chaise à côté du bureau du capitaine B. Pendant tout ce temps, il était menotté. Il prétend avoir été frappé à la tête et à l'estomac, tant au rez-de-chaussée qu'à l'étage, par de jeunes policiers dont il ne connaît pas le nom. 7.     Les policiers dressèrent à cette occasion un procès-verbal, qui ne fut signé ni par des témoins ni par le requérant. Selon le procès-verbal, aux alentours de 17 h 30, les policiers, auxquels avait été signalé un individu détenant du mercure, substance toxique dont la possession est interdite, étaient intervenus d'office. Ils avaient alors arrêté sur le parking de l'hôtel Rusca un suspect dont ils avaient pu établir, après examen de ses papiers d'identité, qu'il s'agissait de Vili Rupa. Toutefois, lorsqu'ils avaient voulu procéder à une fouille corporelle, le requérant avait opposé de la résistance et tenté de s'enfuir, de sorte qu'il avait fallu recourir à la force pour l'immobiliser. Pendant l'opération d'immobilisation, l'intéressé avait ouvert sa veste et jeté sur le gazon, à une distance de deux mètres, une bouteille en plastique de 7-Up contenant du mercure. Ayant saisi la bouteille en vue de l'enquête, les policiers l'avaient pesée et avaient constaté qu'elle contenait 2,046   kg de mercure blanc. Le procès-verbal conclut que le requérant avait ensuite été emmené au commissariat pour les besoins de l'enquête. 8.     A son arrivée au commissariat, le requérant fut introduit dans le bureau du capitaine B., où il fut interrogé pendant deux ou trois heures. Les policiers présents affirmèrent avoir trouvé sur l'intéressé une bouteille en plastique contenant du mercure, qu'il aurait jetée par terre à l'arrivée de la police. Le requérant nia et demanda aux policiers de vérifier les empreintes sur la bouteille. Il signa ensuite plusieurs déclarations dans lesquelles il affirmait ne connaître ni la bouteille ni son origine ni son contenu. Dans ses déclarations, il se plaignit d'avoir été dépossédé d'une chaîne en or, d'un bonnet et de deux millions de lei. 9.     Vers 21 heures, le requérant fut conduit dans une cellule, où il fut enfermé seul, jusqu'au matin. Dans cette pièce se trouvaient uniquement quelques bancs. Le requérant affirme avoir passé toute la nuit les deux mains menottées à une barre métallique, privé de nourriture et dans l'impossibilité d'aller aux toilettes. Il n'aurait pas pu non plus prévenir sa famille de son arrestation. 10.     Dans deux déclarations rédigées en des termes identiques, datées du 11   juin 2002 et présentées à la Cour par le Gouvernement, les policiers M.R. et A.P. indiquèrent que le requérant avait été gardé dans la salle de triage toute la nuit du 28 au 29 janvier 1998, qu'ils lui avaient apporté deux hamburgers et une bouteille de deux litres de jus d'orange, qu'il avait été emmené aux toilettes chaque fois qu'il l'avait demandé. Ils déclarèrent enfin que le requérant «   [avait] eu une attitude violente, qu'il était connu des policiers comme un élément au comportement déviant, et même capable de riposter devant les organes de police   ». 11.     Le 29 janvier 1998 vers 8 h 30, le requérant fut transféré au commissariat de Deva, préfecture du département de Hunedoara. Il fut conduit auprès du commandant J. qui, après l'avoir interrogé, lui dit qu'un avocat viendrait et qu'il serait ensuite remis en liberté. En attendant, le commandant J. invita le requérant à signer une déclaration. L'intéressé la signa sans être autorisé à la lire au préalable. Au cours de l'interrogatoire, le requérant indiqua qu'il souffrait d'une maladie psychique et qu'il pourrait présenter des attestations médicales. 12.     Quelque temps après, un avocat commis d'office arriva, échangea quelques mots avec le commandant J. et contresigna la déclaration signée par le requérant, sans s'adresser à celui-ci, selon les dires de ce dernier. 13.     Vers 11 heures, le requérant fut relâché et rentra chez lui, à Hunedoara. Pendant sa détention, le requérant ne fut pas informé qu'il était en état d'arrestation et ne se vit signifier aucun mandat de détention provisoire. 14.     Les jours suivants, en raison des coups reçus à la tête, le requérant se sentit de plus en plus mal mais, craignant d'éventuelles représailles des policiers, ne se présenta pas devant le médecin légiste pour obtenir une attestation médicale. 15.     Les douleurs de tête persistant, le requérant fut admis le 4   février   1998 à l'hôpital psychiatrique de Zam (Hunedoara), où il resta jusqu'au 9   mars 1998. Pendant son séjour à l'hôpital, il déposa les 21 et 23   février deux plaintes à l'encontre des policiers l'ayant prétendument battu. Le 3   mars 1998, il fut informé par la Cour suprême de justice que sa plainte avait été transmise au parquet militaire de Craiova.   b)     L'interpellation du requérant le 11 mars 1998 i.     La version du requérant 16.     Le 11 mars 1998 vers 5 heures, quatre policiers en civil frappèrent à la porte du domicile du requérant. Lorsque sa mère, A.R., leur ouvrit, ils la poussèrent et entrèrent dans la chambre du requérant. Ils réveillèrent celui-ci et lui demandèrent de les accompagner au poste de police. Le requérant reconnut le capitaine B., le commandant E. et le lieutenant C. Comme ils ne lui avaient pas présenté de mandat d'arrestation, le requérant refusa de les suivre. Se sentant menacé, et compte tenu des circonstances de sa première arrestation le 28 janvier 1998, il prit un couteau suisse et demanda aux policiers de quitter son appartement. Ils s'exécutèrent. 17.     Une fois dehors, ils demandèrent de l'aide au commissariat. Plus tard, deux véhicules tout terrain et un véhicule spécial anti-terrorisme, ainsi qu'une cinquantaine de policiers, dont certains en civil, arrivèrent sur le lieu de l'incident. Selon les dires d'un témoin, M. Selaru, les policiers venaient des unités de Hunedoara, Deva et Orăştie. 18.     Les policiers en uniforme encerclèrent l'immeuble du requérant. Un peu plus tard, un certain colonel G., commandant de police de Hunedoara, frappa à la porte du requérant et lui demanda de le suivre au commissariat de police, sans lui montrer de mandat d'arrestation. Le requérant accepta de se rendre au commissariat à condition d'y être accompagné par un avocat, M e   Rusu, et d'un cameraman de la chaîne locale de télévision Pro TV. Peu de temps après, un civil portant une caméra arriva sur les lieux. Le colonel G. indiqua que celui-ci travaillait pour la chaîne de télévision Pro TV. Le requérant accepta de sortir de l'immeuble, mais une fois dehors, lorsqu'il vit le nombre important de membres des forces de l'ordre présents, et soupçonnant que le cameraman ne travaillait pas pour la télévision, il retourna dans son appartement. Il apprit plus tard que le cameraman était en réalité le colonel N., de la police de Hunedoara. 19.     Ce n'est que lorsqu'une avocate commise d'office, L.P., arriva que le requérant accepta de se rendre à la police. Il se munit d'une hache et de son attestation de handicapé. A la sortie de l'immeuble, pendant que le colonel N. le filmait, le requérant fut immobilisé par plusieurs policiers, qui lui prirent la hache et le rouèrent de coups. Ils lui menottèrent ensuite les pieds et les mains et le conduisirent au commissariat de Deva. 20.     Dans le procès-verbal dressé par la police lors de l'interpellation du requérant, il est indiqué que le requérant aurait frappé avec une hache le lieutenant-colonel I.R., mais que ce dernier n'aurait subi aucune lésion, la hache ayant heurté un agenda qu'il portait sur lui. Le requérant nie avoir utilisé la hache, et dénonce cette allégation comme une pure invention. Il fait valoir à cet égard que le lieutenant-colonel I.R. n'a pas eu de trace des prétendus coups sur ses vêtements ou sur l'agenda et que, d'ailleurs, une plainte a été déposée par la police, mais pour outrage verbal à policier, et aucunement pour outrage avec violence. 21.     Dans une déclaration datée du 10 mai 2000, la mère du requérant confirma que les policiers étaient entrés sans mandat dans son appartement et qu'ils avaient frappé le requérant avant de l'emmener au commissariat de Deva. Elle indiqua aussi que les autorités ne lui avaient pas permis de voir son fils pendant sa détention à cet endroit, et qu'elle avait pu le voir seulement après son transfert à la prison   ; elle avait alors vu qu'il était blessé à la jambe. Enfin, elle avait remarqué que son fils avait été emmené les pieds enchaînés et les mains menottées devant le tribunal. ii.     La version du Gouvernement 22.     Le Gouvernement soutient que les policiers se sont présentés le 11   mars 1998 au domicile du requérant afin d'exécuter un mandat de comparution délivré par le parquet près le tribunal départemental de Hunedoara le 10 mars 1998 en vertu de l'article 183 du code de procédure pénale (CPP). En effet, le parquet avait estimé la présence du requérant nécessaire dans le cadre de l'enquête ouverte au sujet du trafic de mercure. Puisque le requérant avait refusé par le passé de se rendre au parquet, ainsi qu'il ressort d'un procès-verbal de non-comparution dressé le 3   février   1998, le mandat de comparution était le seul moyen de l'entendre. 23.     Or non seulement le requérant a menacé avec un couteau suisse et avec une hache les policiers venus l'appréhender, mais il a même fait usage de cette hache contre un officier de police. Comme il s'agissait d'un flagrant délit d'outrage, le requérant a été appréhendé en vue d'être conduit devant l'autorité compétente.   c)     La détention provisoire du requérant   24.     Le 11 mars 1998, le procureur près le tribunal départemental de Hunedoara délivra un mandat de détention provisoire pour une durée de trente jours, en application de l'article 148 c), d), e) et h) CPP. La détention fut justifiée par la possession illégale de deux kilogrammes de mercure le 28   janvier 1998 et l'outrage à policier commis le 11 mars 1998 et ayant consisté à menacer celui-ci avec une hache et un couteau suisse, faits pour lesquels la peine prévue était supérieure à deux ans d'emprisonnement   ; de plus, le maintien en liberté mettrait en danger l'ordre public. Aucune indication d'heure ne figure sur le mandat de détention. 25.     Aux alentours de 8 h 30, après son interpellation décrite ci-dessus (§§   11-16), le requérant fut conduit, en vertu de ce mandat, devant le commandant J., de la police de Deva, pour interrogatoire. Étaient également présents un procureur et I., avocat commis d'office. Le requérant prétend avoir été attaché d'une main au bureau du commandant J., tandis qu'il aurait été autorisé à écrire de l'autre une déclaration au sujet des événements des 28   janvier et 11 mars 1998. L'avocat commis d'office contresigna la déclaration. Le requérant prétend que l'avocat ne lui a posé aucune question et que lui-même a essayé de se plaindre des conditions de son arrestation, mais qu'aucune personne parmi celles présentes ne lui a demandé d'explications au sujet de ses blessures au visage. 26.     La famille du requérant ne fut pas informée de l'arrestation. 27.     Vers 11 heures, l'intéressé fut emmené au centre de détention du commissariat central de Deva et placé dans une cellule avec plusieurs personnes. Au cours de l'après-midi, il fut examiné par un médecin qui lui prescrivit des somnifères, mais aucun traitement pour ses blessures. 28.     Après l'arrestation de l'intéressé le 11 mars 1998, la chaîne locale de télévision Pro TV diffusa des images de l'arrestation, présentant le requérant menotté en train de monter dans la voiture de police. D'autres images de son arrestation, en particulier de son altercation avec les policiers, ne furent pas diffusées. 29.     Pendant les premiers jours de détention, sous l'effet des somnifères administrés, le requérant dormait pratiquement tout le temps. Il ne se souvient pas de ce qui s'est passé alors. 30.     Quelques jours plus tard, le requérant fut enchaîné par un dispositif dénommé «   T   » (les pieds et les mains étaient ligotés par des chaînes réunies au moyen d'une barre de métal verticale). L'intéressé affirma en outre avoir été attaché au lit par des menottes. Il resta ainsi durant neuf à seize jours, pendant lesquels il ne put pas se laver, aller aux toilettes (il dut utiliser une tinette), manger seul ou sortir à la promenade journalière. 31.     Un jour, il fut conduit avec d'autres détenus à l'hôpital départemental de Deva pour une expertise médicolégale. Pendant la consultation, il garda les chaînes aux pieds et les menottes aux mains. L'expertise psychiatrique établit que ses facultés de discernement étaient diminuées (voir ci-dessous g)). 32.     Après neuf ou seize jours, les policiers lui enlevèrent le dispositif «   T   » et les menottes des mains, le laissant attaché uniquement par les pieds. Le requérant demanda à plusieurs reprises qu'on lui enlevât les chaînes des pieds, se plaignant de douleurs et d'une sensation pénible d'engourdissement, mais les gardiens lui répondirent qu'ils avaient reçu des ordres et qu'ils ne pouvaient rien faire. En raison de ce traitement, le requérant criait souvent pendant la nuit, ainsi qu'il ressort d'une déclaration d'un camarade de cellule, C.C. 33.     Désespéré, le requérant refusa toute nourriture pendant dix jours. Il prétend avoir été obligé de garder les chaînes aux pieds pendant quatre-vingt-un jours. 34.     Dans une lettre datée du 19 novembre 1999, l'inspection départementale de police de Hunedoara indiqua au ministère de l'Intérieur que le requérant avait été très violent pendant sa détention au commissariat de Hunedoara, représentant une menace pour les policiers et ses camarades de cellule. Ainsi, il aurait arraché l'interrupteur du système d'éclairage de la cellule, plié le cache métallique du guichet de la porte de celle-ci, cassé une ampoule, menacé ses camarades de cellule et provoqué du bruit en criant et en tapant sur la porte. La lettre indiquait que les policiers avaient tout essayé pour le calmer, mais en vain, ses manifestations tenant de l'animal. Par conséquent, le requérant avait été puni et mis pendant dix jours en «   isolement simple, mains et pieds enchaînés   ». Ce n'est qu'en lui permettant de recevoir un colis de sa mère que les policiers avaient pu le calmer, le dernier jour d'isolement. Pour des raisons similaires, la même punition lui avait été infligée en avril 1998, cette fois pour quinze jours. La lettre indiquait que les deux sanctions avaient été prises par la direction de la prison après accord du médecin de la prison. En outre, le requérant avait été immobilisé à l'aide de chaînes aux mains ou aux pieds chaque fois qu'il avait été emmené à l'interrogatoire, ainsi qu'à «   d'autres occasions, afin de prévenir ses agissements agressifs et l'automutilation   ». 35.     La lettre confirma que, pour protester contre son immobilisation, le requérant avait fait la grève de la faim et qu'il s'était plaint auprès du parquet militaire de Craiova. Sur quoi un procureur militaire était venu le voir. Enfin, la lettre indiqua que même après son transfert en prison, le 4   juin 1998, le requérant avait été immobilisé à l'aide de chaînes. 36.     Le requérant prétend que pendant sa détention au commissariat de Deva, il ne lui fut pas permis de voir sa mère, venue à plusieurs reprises lui parler. Le jour de Pâques, elle lui apporta un colis avec de la nourriture, mais on lui dit qu'elle ne pouvait pas voir son fils. Par conséquent, elle déposa le paquet et partit. En guise de protestation, le requérant refusa de recevoir le colis, qui ne fut toutefois pas retourné à sa mère. Celui-ci fut remis à l'intéressé plus tard, après la grève de la faim, mais la nourriture qu'il contenait était périmée. 37.     A la suite de la plainte pénale déposée par le requérant, le procureur militaire C., du parquet militaire de Craiova, se rendit au centre de détention du commissariat de Deva pour recueillir une déclaration de l'intéressé. L'entretien eut lieu le 16 mars 1998, alors que le requérant était enchaîné (système «   T   ») et menotté. 38.     Le requérant fut détenu au commissariat central de Deva jusqu'au 4   juin 1998, période pendant laquelle il ne put voir un avocat ni recevoir la visite de sa famille. Jusqu'à cette date, il n'eut pas davantage connaissance des actes établis dans le cadre de la procédure engagée à son encontre. 39.     Le 4 juin 1998, il fut transféré à la prison de Deva, où il demeura jusqu'à sa libération le 10 mai 1999. Selon le dossier médical de transfert, le requérant souffrait d'une «   pathologie psychique polymorphe   », était apte psychologiquement au travail, mais n'avait pas eu un «   comportement approprié   » pendant sa détention au commissariat de Deva. 40.     Dans une lettre adressée au gouvernement, la Direction générale des établissements pénitentiaires («   DGEP   ») indiqua que le requérant n'avait pu être enchaîné pendant son séjour à la prison de Deva car les chaînes avaient été interdites par une directive du 21 février 1992 de la DGEP   ; elle émit l'hypothèse qu'il avait pu être attaché au moyen du dispositif «   T   » lors de sa détention au commissariat de Deva, laquelle avait duré presque quatre-vingt-un jours. 41.     La DGEP ajouta que le requérant avait été admis à l'hôpital pénitentiaire de Jilava (près de Bucarest) du 19 juin au 21 juillet 1998, en vue d'une expertise psychiatrique, qui avait établi qu'il souffrait de troubles de personnalité de type polymorphe. Il s'était vu prescrire des calmants (Diazepam et Clordelazin) «   en cas de besoin   ». Il séjourna à nouveau dans cet établissement du 7 au 18 août 1998. 42.     Selon la DGEP, le requérant avait vu son avocat deux fois pendant sa détention et avait été examiné par un médecin à douze reprises. La lettre indiquait ensuite que le requérant avait été sanctionné en trois occasions pour des infractions graves aux règles de discipline. Ainsi, du 1 er février au 1 er avril 1999, il avait été privé de visites et de colis. La lettre qualifiait le requérant de violent, constamment mécontent et contestataire envers la loi et les règles de vie en commun. La lettre concluait que seule une expertise médicale ordonnée par les autorités judiciaires compétentes pouvait apprécier la compatibilité de l'affection dont souffrait le requérant avec le régime de détention. 43.     Au sujet du traitement du requérant pendant la détention à la prison de Deva, le préfet de Hunedoara confirma à la mère de l'intéressé, dans une lettre du 19 octobre 1998, que celui-ci avait été soumis à un régime de détention «   plus sévère, compte tenu des menaces graves proférées à l'adresse des policiers qui avaient procédé à son arrestation   ». Le quotidien local Acţiunea HD dénonça dans deux articles des 10 et 11 décembre 1998 le traitement infligé au requérant.   d)       La procédure pénale engagée à l'encontre du requérant pour détention de produits stupéfiants/toxiques et outrage   44.     Le requérant affirme ne pas avoir été tenu au courant du déroulement de l'instruction et ne pas avoir pu contacter un avocat. 45.     Ainsi qu'il ressort du réquisitoire dressé le 7 avril 1998, le parquet entendit quatre témoins   : M.B. et M.R., policiers ayant participé à l'arrestation du requérant le 28 janvier 1998, M. Selaru, qui déclara ne pas avoir vu si le requérant avait une bouteille sur lui, et un autre témoin qui déclara avoir vu le requérant jeter la bouteille par terre. Ce dernier témoin décéda avant le début de la procédure devant le tribunal. 46.     Le policier M.B. indiqua dans sa déposition que le 28 janvier 1998, son service, à savoir le département Explosifs, produits toxiques et stupéfiants, ayant eu des informations selon lesquelles le requérant voulait vendre du mercure, avait organisé une opération d'arrestation en flagrant délit. Vers 17 h 30, une équipe de plusieurs policiers s'était rendue dans le quartier de l'hôtel Ruşca, et lorsque le requérant était arrivé dans une voiture BMW pour rencontrer l'acheteur de mercure, les policiers étaient intervenus. Voyant les policiers, le requérant était sorti de la voiture et, essayant de s'enfuir, avait jeté par terre la bouteille contenant du mercure. Il avait aussitôt été rattrapé par les policiers. 47.     Le deuxième policier interrogé, M.R., déclara que son service avait reçu des informations selon lesquelles le requérant avait l'intention de vendre du mercure. Une opération d'arrestation en flagrant délit avait alors été organisée. A cet effet, l'équipe de la police s'était rendue près de l'hôtel Ruşca le 28 janvier 1998 vers 17 heures en attendant l'arrivée du requérant, qui devait vendre du mercure à une autre personne. Lorsque le requérant était arrivé, il s'était assis sur un banc. Conformément au plan organisé par les policiers, une altercation avait été provoquée pour permettre à ceux-ci d'intervenir. Ayant reconnu le policier M.R., le requérant avait tenté de s'enfuir et jeté la bouteille à terre. 48.     Le réquisitoire confirma qu'un lieutenant de police avait filmé l'incident du 11 mars 1998 au cours duquel le requérant fut appréhendé, qu'un couteau suisse avait été confisqué dans son appartement et que l'avocate L.P. avait été témoin des faits. 49.     Le requérant fut cité à comparaître devant le tribunal de première instance de Deva le 3 juin 1998. A la même occasion, il se vit communiquer les réquisitions. Il apprit ainsi qu'il était renvoyé en jugement pour trafic de stupéfiants et outrage verbal à policier, infractions prévues respectivement par les articles 312 et 239 du code pénal. 50.     Pendant toute la durée de son procès devant le tribunal de première instance de Deva, le requérant   fut transféré les pieds enchaînés et les mains menottées. 51.     Lors de la première audience, le 3 juin 1998, il fut assisté d'un avocat commis d'office qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il demanda au tribunal que fût versée au dossier la cassette vidéo enregistrée par le colonel N. lors de l'arrestation, le 11 mars 1998, mais ne reçut pas de réponse, bien qu'il eût réitéré cette demande lors de l'audience suivante. 52.     Le tribunal accueillit en revanche la demande du requérant tendant à une expertise psychiatrique. Celle-ci fut effectuée le 29 juillet 1998 à l'hôpital pénitentiaire de Jilava, mais le Gouvernement n'en a pas présenté le rapport à la Cour. 53.     Lors de l'audience du 29 juillet 1998, le requérant fut défendu par un avocat de son choix, M e P. Celui-ci versa au dossier une attestation médicale dont il ressortait que son client souffrait de troubles psychiatriques depuis plusieurs années et il demanda au tribunal de remplacer la détention provisoire par une mesure d'internement à l'hôpital psychiatrique de Zam, où le requérant avait été interné auparavant. 54.     Le tribunal rejeta cette demande et maintint la détention provisoire. Il entendit ensuite le requérant, qui déclara que la bouteille contenant du mercure ne lui appartenait pas et que les policiers présents à son arrestation avaient menti en affirmant qu'il avait jeté la bouteille à terre. Quant à la prétendue infraction d'outrage, il confirma avoir refusé de suivre les policiers le 11 mars 1998, mais fit valoir que, compte tenu des circonstances dans lesquelles s'était déroulée son arrestation le 28 janvier 1998, il avait eu peur d'autre dérapages de la part des policiers, d'autant qu'on ne lui avait pas présenté de mandat d'arrestation. 55.     Le 5 mai 1999, se fondant sur les déclarations des policiers M.B. et M.R., le tribunal jugea le requérant coupable de trafic de stupéfiants. Il conclut également que, le 11 mars 1998, le requérant avait injurié les policiers venus l'arrêter et qu'il avait essayé de frapper le lieutenant-colonel I.R. avec une hache. Il déclara en conséquence le requérant coupable de l'infraction d'outrage à policier. Pour l'ensemble de ces faits, il le condamna à une peine d'emprisonnement d'un an et deux mois, englobant la période de détention provisoire. Le requérant fut remis en liberté le 10   mai 1999. 56.     L'intéressé interjeta appel contre le jugement du 5 mai 1999   ; il clamait son innocence. Il fut débouté par un arrêt du 30 septembre 1999 de la cour d'appel d'Alba-Iulia. Celle-ci considéra que les témoignages des deux policiers suffisaient à prouver que le requérant avait tenté de se livrer au trafic de mercure. En ce qui concerne l'infraction d'outrage, la cour releva que la culpabilité était prouvée également par les affirmations de l'intéressé lui-même, qui avait avoué s'être opposé à son arrestation le 11   mars 1998, les policiers ne lui ayant pas présenté de mandat d'arrestation. 57.     Le recours dont le requérant saisit la Cour suprême de justice fut rejeté par un arrêt définitif du 9 février 2000. La haute juridiction estima que, malgré une enquête quelque peu défectueuse, puisque les empreintes sur la bouteille contenant du mercure n'avaient pas été relevées, la culpabilité du requérant était prouvée par les déclarations de M.B. et M.R., policiers présents lors de l'arrestation de l'intéressé en flagrant délit le 28   janvier 1998. Elle souligna que l'attitude des policiers ayant participé à cette arrestation et ayant effectué l'enquête, bien que contraire à la déontologie, voire abusive, n'était pas de nature à prouver l'innocence du requérant.   e)     Les plaintes pour mauvais traitements   58.     Le 9 juin 1998, le parquet militaire près le tribunal militaire territorial adressa une lettre au requérant, à son domicile, l'informant qu'un non-lieu avait été décidé au sujet de sa plainte pour mauvais traitements, au motif que «   les faits [n'étaient] pas confirmés   ». 59.     Ainsi qu'il ressort de la décision de non-lieu du 22 mai 1998, communiquée à l'avocat du requérant après l'introduction de la présente requête auprès de la Cour, le procureur considéra la plainte de l'intéressé comme mal fondée, au motif que ce dernier n'avait produit aucune attestation médicale prouvant ses allégations. Le procureur indiqua avoir fondé sa décision sur une déclaration de l'intéressé datée du 20 mars 1998 et sur d'autres «   preuves   ». 60.     Le requérant attaqua cette décision devant le parquet militaire près la cour d'appel militaire, qui confirma par une décision du 29 novembre 1999 la décision entreprise. Cette solution fut confirmée par le parquet militaire près la Cour suprême de justice le 30 mars 2000. 61.     Dans une plainte déposée au parquet militaire de Timişoara le 16   mars 1999, le requérant dénonça à nouveau les circonstances de son arrestation du 11 mars 1998, en particulier les brutalités policières et la violation de son domicile. 62.     Après sa libération, le 24 mai 1999, le requérant déposa une plainte pénale pour les mauvais traitements et actes de torture qu'il aurait subis pendant sa détention au commissariat et à la prison de Deva. Le parquet militaire de Craiova prononça un non-lieu. 63.     Le requérant se plaignit du traitement subi pendant sa détention également auprès du Parlement, de la Cour constitutionnelle, du bureau départemental de police de Hunedoara ( Inspectoratul de poliţie) , de l'avocat du peuple, de l'Association nationale contre les abus et du président de la Roumanie. Ce dernier informa le requérant que sa requête avait été transmise aux autorités compétentes, à savoir le parquet près la Cour suprême de justice. 64.     Le 2 novembre 1999, le requérant fit paraître dans le quotidien Evenimentul Zilei une lettre ouverte aux autorités, dans laquelle il dénonça les conditions de sa détention. En réponse, le ministère de la Justice informa le requérant le 7 mars 2000 que le parquet militaire près la Cour suprême de justice avait été saisi à ce sujet. 65.     En mai 1999, le requérant se plaignit des conditions de sa détention auprès de la Cour suprême de justice, qui lui répondit le 1 er juin 1999 n'être pas compétente pour statuer sur des requêtes du ressort d'autres autorités. 66.     A ce jour, le requérant n'a pas reçu d'autre réponse des autorités.   f)     Incidents postérieurs à l'introduction de la requête devant la Cour   67.     Le 17 septembre 2000, alors qu'il se trouvait en compagnie de deux amis, le requérant fut abordé dans la rue par plusieurs policiers. Une discussion s'ensuivit, au cours de laquelle il prétend avoir été frappé par les policiers. Une attestation médicale délivrée le lendemain fait état de «   plaques de contusions vieilles de 18 heures   ; assurément agression   ». A la suite de cet incident le requérant fut renvoyé en jugement pour outrage à policiers et condamné en février 2001 à six mois d'emprisonnement, peine qu'il purgea à la prison de Deva. Pendant sa détention, en avril ou mai 2001, deux policiers lui rendirent une visite au cours de laquelle ils l'auraient menacé et lui auraient demandé de retirer l'ensemble de ses plaintes. Le requérant en informa aussitôt par téléphone une ONG, le Comité Helsinki Roumanie, qui demanda des explications à l'Inspection générale de la police. Par une lettre du 7 juin 2001, l'Inspection confirma en ces termes que deux policiers s'étaient rendus à la prison de Deva pour voir le requérant   : «   (...) Celui qui allègue avoir reçu, alors qu'il était détenu, la visite de deux policiers qui l'ont menacé de le tuer s'il ne retirait pas ses plaintes, présente le diagnostic de troubles sévères de la personnalité de type excitable-impulsif et anti-social, associés à de graves troubles du comportement, selon un rapport d'expertise médicolégale et psychiatrique. Compte tenu de la personnalité de M. Vili Rupa, les policiers du bureau départemental de police de Hunedoara qui enquêtent sur les circonstances du meurtre d'un certain B.M.V. commis en février 1998 par des inconnus, ont souhaité parler à M. Rupa. Par conséquent, le 10 avril 2001, en vertu d'un ordre officiel, le capitaine M.P. et le lieutenant C.M. se sont rendus à la prison de Deva et ont exposé le but de leur mission au directeur de la prison. Selon le règlement de la prison, le détenu a été amené au parloir et s'est entretenu avec ces deux officiers de police en présence d'un gardien de la prison, l'adjudant D.L. Ainsi qu'il ressort des déclarations des officiers, le capitaine M.P. a essayé de discuter avec le détenu Rupa Vili, mais ce dernier a eu une réaction de rejet du dialogue, demandant «   des milliards de dommages-intérêts   », ce qui était hors de propos. A l'exception du détenu, les autres personnes présentes lors de la tentative de dialogue avec Rupa Vili prétendent que personne ne l'a menacé d'aucune manière. Par conséquent, il n'y a pas de preuves permettant d'étayer les accusations de M. Rupa Vili. Evidemment, les policiers qui lui ont rendu visite connaissent les conséquences d'un acte de menace ou d'intimidation à l'égard d'un requérant auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme, et ce fait constitue un motif supplémentaire de s'abstenir.   »   g)     Attestations médicales sur la santé du requérant   68.     Le 19 janvier 1994, le médecin A.M., de la Direction du travail et de la protection sociale du département de Hunedoara, délivra au requérant une attestation médicale selon laquelle celui-ci présentait une structure psychopathique le privant totalement de sa capacité de travail et qui lui permettait de bénéficier des droits accordés aux personnes handicapées. Le médecin indiqua que la maladie avait été signalée pour la première fois en 1990. 69.     Des attestations similaires furent établies régulièrement les années suivantes. 70.     La feuille de sortie de l'hôpital de Zam établie après l'internement du requérant jusqu'au 9 mars 1998 indique qu'il avait été interné avec le diagnostic de psychopathie de type explosif et qu'il était sorti de l'hôpital à sa demande, son état s'étant amélioré. 71.     Le 26 mars 1998, le laboratoire départemental de médecine légale de Hunedoara établit au sujet du requérant, à la demande du parquet de Hunedoara, un rapport d'expertise psychiatrique rédigé dans les termes suivants   : «   Malade aux lourds antécédents psychiatriques pour lesquels il a été interné à cinq reprises avec le diagnostic «   troubles de la personnalité de type excitable-impulsif   ». En raison de cette même affection, il a été déclaré inapte au service militaire. L'examen psychique met en évidence des troubles sévères de la personnalité avec des décharges affectives négatives et des restrictions impulsives accompagnées d'agressivité dirigée contre son entourage et sa propre personne. Pendant ces manifestations, il présente une réduction du champ du conscient et ressent le besoin impérieux de se manifester d'une manière agressive et anti-sociale. L'autocontrôle est aboli pendant ces épisodes. Diagnostic   : «   trouble sévère de la personnalité de type excitable-impulsif et anti-social avec de graves troubles comportementaux   (...) Eu égard à ces éléments, la commission considère que le susmentionné a des facultés de discernement diminuées   »   » B.     Le droit interne pertinent a)     Directive n o 41232 du 21 février 1992 du directeur de la Direction générale des établissements pénitentiaires «   A compter de la date de la présente directive et sauf dispositions contraires éventuelles, il est rigoureusement interdit d'enchaîner les mains et les jambes pour immobiliser des détenus, quel que soient leur degré de dangerosité ou les violations du règlement qu'ils aient commises. Tous ces moyens d'immobilisation doivent être retirés et conservés dans la remise. Pour immobiliser les détenus dangereux devant être transférés au tribunal ou au parquet ou dans d'autres situations on doit utiliser les menottes et prendre parallèlement des mesures pour renforcer les escortes afin de prévenir des incidents fâcheux.   » b)     Directive de l'Inspection générale de la police n o   S/925/1994 sur les salles de triage «   En application des dispositions de l'article 16 lettre b de la loi n o   26/1994 relative à l'organisation et au fonctionnement de la police roumaine, des salles de triage sont aménagées auprès des unités de police des préfectures, des villes, des postes de police établis dans les préfectures, des postes de police des gares, points d'arrêt des trains, des ports et des aéroports si des impératifs d'ordre pratique l'imposent. Dans ces salles sont placées les personnes susceptibles d'avoir commis des faits de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la vie d'autrui ou à d'autres valeurs sociales, qui refusent de dévoiler leur identité ou dont l'identité ne peut être établie   ; ces personnes sont invitées à se rendre au poste de police à cette fin et, le cas échéant, pour être traduites devant les organes de poursuite pénale compétents. Pareille mesure ne peut dépasser vingt-quatre heures. Les dispositions du premier point s'appliquent également aux personnes suivantes   : les personnes poursuivies par la police au niveau national ou local   ; les mineurs sans surveillance et ceux connus comme ayant un comportement déviant se caractérisant par le vagabondage, l'usage de substances éthérées ou de médicaments aux effets hallucinogènes, en vue des formalités à accomplir pour leur internement dans des centres pour mineurs ou afin de les confier à des familles ou à des institutions sociales   ; les malades mentaux échappés des hôpitaux où ils se trouvaient sous traitement ou internés conformément aux articles 113 et 114 du code pénal jusqu'à leur réinternement sans pour autant dépasser le délai susmentionné   ; les personnes en détention provisoire ou condamnées lorsqu'elles se trouvent dans une gare, à un point d'arrêt des trains ou dans un aéroport pendant leur transfert. La salle de triage doit être située près de la chambre de l'officier de garde et munie de barreaux en fer aux fenêtres et à la porte d'entrée. Elle doit également être équipée de bancs métalliques bien arrimés au sol et aux murs et d'une barre métallique fixée au mur en vue de l'immobilisation des personnes violentes à l'aide de menottes. La surveillance des personnes qui se trouvent dans les salles de triage doit être assurée par un agent permanent de garde. Elle doit être également assurée par l'officier de garde et son adjoint, afin de prévenir toute évasion ou tout autre acte illicite de la part des personnes visées ainsi qu'une tentative de suicide ou une automutilation. Il est interdit de laisser sans surveillance les personnes se trouvant dans les salles de triage. Les personnes visées sont placées dans la salle de triage après rédaction d'un procès-verbal ou d'un rapport de dépistage approuvé par le commandant de l'unité ou son remplaçant et uniquement après une fouille corporelle pratiquée conformément aux dispositions légales. Dans le délai fixé par la loi doivent être effectuées toutes les opérations policières nécessaires afin de clarifier la situation des personnes en cause. Ces opérations doivent être menées par des agents expérimentés désignés par le commandant de l'unité de police   ; toutes les mesures doivent être prises dans le respect de la loi. Le cas échéant, les personnes se trouvant dans les salles de triage bénéficient d'une assistance médicale assurée par le médecin de l'unité ou par l'unité médicale la plus proche. Elles doivent aussi avoir la possibilité de satisfaire leurs besoins physiologiques. L'officier de garde inscrit les personnes se trouvant dans les salles de triage dans un registre tenu à cette fin qu'il présente quotidiennement à la direction de l'unité au terme du programme de travail. Sont consignés dans le registre   : le jour et l'heure où la personne a été placée dans la salle de triage,   son état civil, le motif de cette mesure, les opérations menées en vue d'élucider la situation, le jour et l'heure de la libération de la personne concernée et tout incident survenu. Les commandants des unités de police comportant des salles de triage sont directement responsables du respect des dispositions de cet arrêté.   »   c)     Code de procédure pénale Article 140 §   1 (Recours contre l'ordonnance de l'organe chargé des poursuites pénales ou du procureur concernant la garde à vue) «   L'ordonnance par laquelle l'organe chargé des poursuites pénales a décidé le placement en garde à vue peut faire l'objet d'un recours auprès du procureur responsable des poursuites pénales dans le délai de vingt-quatre heures   ; toute plainte contre l'ordonnance par laquelle le procureur a décidé cette mesure provisoire doit être adressée au chef du parquet ou, le cas échéant, au procureur hiérarchiquement supérieur conformément à l'article 278 §§ 1 et 2. Le procureur statue par voie d'ordonnance avant expiration du délai de vingt-quatre   heures. Lorsque le procureur estime le placement en garde à vue illégal ou injustifié, il en prononce la révocation.   » Article 151 (Contenu du mandat d'arrêt) «   1.     Le juge délivre un mandat d'arrêt dans le plus bref délai une fois la décision ordonnant l'arrestation de l'inculpé rédigée. 2.     Si le jugement ordCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 14 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1214DEC005847800
Données disponibles
- Texte intégral