CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1214DEC006911601
- Date
- 14 décembre 2004
- Publication
- 14 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     I. Cabral Barreto ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   A. Mularoni ,     D. Jočienė, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 septembre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Patrick Mayali, est un ressortissant français, né en 1957 et actuellement détenu à la maison d'arrêt l'Hermitage, à Brest. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 8 janvier 1999, les deux codétenus du requérant se plaignirent de la «   mauvaise ambiance qui régnait dans la cellule   ». Le lendemain, l'un d'eux parla à un médecin, lequel informa les autorités de l'existence de sévices sexuels. Le 10 janvier 1999, ce codétenu parla à l'un des chefs de service pénitentiaire. Il porta plainte le même jour contre le requérant et fut entendu par la police. Le requérant fut prévenu d'avoir entre le 15 décembre 1998 et le 10   janvier   1999 exercé une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur ce codétenu, en procédant sur lui à des attouchements de nature sexuelle. Sur réquisitions du parquet, un expert procéda à un examen psychologique du requérant et de son codétenu le 1 er février 1999. Ces examens furent versés au dossier, ainsi qu'une expertise psychiatrique du requérant réalisée le 19 septembre 1998 sur ordonnance d'un juge d'instruction dans le cadre d'une autre affaire. Par une lettre du 12 avril 1999, le codétenu indiqua qu'il ne se présenterait pas à l'audience et forma une demande de dommages et intérêts. Le requérant fut convoqué, par une citation à personne, devant le tribunal correctionnel de Sant-Brieuc à l'audience du 22 avril 1999. Le codétenu se constitua partie civile à l'audience, par l'intermédiaire de son avocat. Le requérant comparut et fut assisté d'un avocat commis d'office. Par un jugement du même jour, le tribunal rejeta la demande du requérant d'entendre le troisième co-occupant de la cellule, estimant que cela ne présentait pas d'intérêt majeur pour la manifestation de la vérité. S'appuyant sur les expertises psychologiques et les dires du requérant et de la partie civile, le tribunal déclara le requérant coupable et le condamna à trois ans d'emprisonnement. Le requérant fit appel, répéta que le codétenu était consentant, «   agissant par intérêt dans l'espoir qu'il lui fournisse du cannabis ou du subutex   » et sollicita une confrontation avec lui. Son avocat demanda également l'audition du troisième co-occupant de la cellule, d'un occupant précédant de la cellule et du surveillant chef qui avait recueilli les confidences de la victime. L'avocat général se prononça également en faveur de l'audition du troisième co-occupant de la cellule. L'avocat de la partie civile estima inutile d'entendre un tel témoignage, estimant que les manipulations du genre de celles dénoncées par son client peuvent ne pas être perçues par les compagnons de cellule. Il ajouta que son client, désorienté, ne se sentait pas de force à supporter une confrontation avec le requérant. L'avocat du requérant ne pouvant être présent à l'audience du 22   avril   1999, l'affaire fut renvoyée. Par un arrêt avant dire droit du 12   octobre 1999, reconnaissant que la matérialité des faits n'était pas contestée par le requérant, celui-ci contestant uniquement avoir contraint son co-détenu, la cour d'appel de Rennes estima nécessaire d'entendre ce dernier ainsi que le témoignage du troisième occupant de la cellule. Il estima que l'audition des deux autres personnes, qui n'avaient pas été témoins directs des faits, était inutile. Elle renvoya l'affaire à l'audience du 14 décembre 1999. «   Malgré les diligences du parquet général   », la partie civile et le témoin ne purent être localisés. La cour d'appel décida, après avoir débattu de ce problème et recueilli les avis des parties et du ministère public, de poursuivre tout de même les débats. La partie civile fut représentée à l'audience par son avocat. Le 4 janvier 2000, la cour d'appel, confirmant le jugement en tous points, rendit un arrêt rédigé comme suit   : «   (...) Ces faits sont à replacer dans l'atmosphère oppressante d'une cellule de prison. Le [requérant] possède une personnalité forte, manipulatrice, dont la cour a pu prendre la mesure et qui est confirmée par les observations d'un rapport d'expertise psychologique. Une expertise psychologique de [la partie civile] démontre au contraire un caractère faible, anxieux, triste et facilement dominé. Il ressort du dossier que la victime n'a jamais donné un consentement réel aux relations qui lui étaient imposées. Le [requérant], vieil habitué des prisons, a manié un mélange d'explications embrouillées, de violence à la fois contenue et savamment dosée et d'espoir d'avantages tels que de l'argent ou de la drogue, de façon à annihiler toute résistance réelle chez [la] jeune [partie civile] qui n'a pu réagir de manière adéquate, se sentant en état d'infériorité par rapport à son interlocuteur. Il n'a pu trouver le courage de parler que lorsque leur compagnon de cellule s'est pris de brouille avec le [requérant]. Dans ces conditions, le [requérant] ne peut sérieusement soutenir que sa victime était pleinement consentante. Il échet au contraire de constater que, outrepassant largement ce que l'on pourrait qualifier de «   cour   » assidue, mais encore licite, il a imposé des attouchements par un système de contrainte renforcé par le confinement inhérent à l'emprisonnement. (...)   » Le requérant se pourvut en cassation. Par une lettre du 14 juin 2000, l'avocat aux Conseils, désigné au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, après examen du dossier, indiqua à l'avocat du requérant estimer que le pourvoi était dénué de toute chance de succès. Il s'expliqua comme suit   : «   (...) La déclaration de culpabilité apparaît légalement justifiée au vu des faits souverainement constatés par les juges du fond (...). Plus précisément, s'il est sans nul doute hautement regrettable que [les co-détenus du requérant] n'aient pas été entendus comme la cour l'avait pourtant ordonné (...), nous ne pouvons cependant nous en faire utilement un grief devant la Cour de cassation. En effet, il n'y a aucune atteinte aux droits de la défense au sens de l'article 6 § 3 d) de la Convention (...) lorsque les juges sont dans l'impossibilité de faire procéder à l'audition des témoins à charge et à décharge (Cass. Crim, 13 juin 1991 (...)). Et tel est le cas en l'espèce, puisque l'arrêt constate que «   malgré les diligences du parquet général, ces deux personnes (...) n'ont cependant pu être localisées. (...)   » Le requérant n'eut connaissance de cette lettre qu'après le 15 juin 2000, date d'expiration du délai dont il disposait pour déposer un mémoire ampliatif à l'appui de sa déclaration de pourvoi. Par une lettre du 15 juin 2000, l'avocat aux Conseils informa également la Cour de cassation de sa décision, prise après examen minutieux du dossier, de ne pas produire de mémoire ampliatif. Par un arrêt du 28 juin 2000, la Cour de cassation rendit un arrêt de rejet, précisant que l'arrêt était régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifiaient la qualification et la peine. B.     La pratique interne pertinente La chambre criminelle de la Cour de cassation a énoncé comme principe que lorsqu'ils sont légalement requis et que les témoins à charge n'ont jamais été confrontés à l'accusé au cours de la procédure, les juges du fond doivent ordonner l'audition contradictoire, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser la cause ou lorsqu'il apparaît que l'audition ne serait d'aucun intérêt pour la manifestation de la vérité (arrêts de cassation des 22   mars 1989, 25 mai 1992 et 4 juin 1998). Elle a précisé que les dispositions de l'article 6 § 3 d) de la Convention s'appliquent à la demande de confrontation de l'accusé avec la victime. Elle a ensuite énoncé les critères qu'elle applique pour apprécier la compatibilité d'un refus d'audition de témoins à charge ou de confrontation avec la victime avec les exigences de l'article 6 § 3 d) de la Convention   : le prévenu ne peut invoquer une violation de cette disposition en cas de refus d'audition du témoin par la cour d'appel dès lors que la déclaration de culpabilité ne repose pas exclusivement sur ce témoignage (arrêts des 24   octobre 1989, 26   septembre 2001 et 3 décembre 2003), par contre, les juges du fond doivent justifier leurs décisions de refus en précisant qu'elles circonstances particulières font obstacle à la confrontation ou sont de nature à la priver de force probante (arrêt du 21 janvier 1991). Par un arrêt du 13 juin 1991, la Cour de cassation a estimé que justifie sa décision, au regard de l'article 6 § 3 d), une cour d'assises qui, pour rejeter une demande de renvoi de l'affaire en raison de l'absence des témoins dont l'audition avait été réclamée, énonce d'une part qu'il résulte des recherches effectuées en exécution des mandats d'amener qu'elle avait décernés que ces témoins étaient sans domicile connu et qu'il était en conséquence impossible d'assurer leur comparution, et d'autre part, que cette audition, au vu des résultats de l'instruction à l'audience, n'apparaissait pas nécessaire à la manifestation de la vérité. Dans cette affaire, la cour d'assises avait ordonné un sursis à statuer sur la demande de renvoi jusqu'à l'achèvement de l'audience et, après l'audition des autres témoins et la lecture des dépositions à l'audience, avait relevé que leur audition n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité. Elle avait également relevé que les conclusions déposées par la défense ne soutenaient pas que l'accusé n'avait jamais été confronté aux deux témoins défaillants. La Cour de cassation a également estimé, dans une affaire de proxénétisme aggravé, que justifient leur décision de refus d'audition de témoins à charge, les juges qui, d'une part, relèvent que ceux-ci ont déjà été entendus par les enquêteurs et/ou le juge d'instruction et que le prévenu, qui a eu par ses conseils la possibilité de prendre connaissance du dossier, a eu tout le loisir de s'expliquer sur leurs déclarations et, d'autre part, exposent que, compte tenu de la date des faits et du temps écoulé, il était à craindre qu'une nouvelle audition ne soit d'aucun intérêt pour la manifestation de la vérité, ces témoins, en raison de leur état, ayant pu subir des pressions de nature à les faire revenir sur leurs déclarations antérieures (arrêt du 8   février   1990). Concernant la question particulière des confrontations avec les victimes d'agressions sexuelles, la Cour de cassation a estimé que les droits de la défense sont respectés dès lors que les avocats de l'accusé, qui sont demeurés dans la salle lorsque la victime a été entendue à huis clos, ont eu la faculté d'interroger la partie civile et qu'au surplus l'accusé lui-même, instruit des déclarations faites en son absence, n'a pas sollicité de confrontation (arrêt du 23 février 2000). En revanche, elle a cassé un arrêt d'une cour d'appel considérant que les accusations de la partie civile prétendant avoir été victime d'un attentat à la pudeur ne pouvaient être à elles seules retenues comme preuve de la culpabilité du prévenu, de sorte qu'en s'abstenant d'entendre le témoin à charge (également victime) qui s'était plusieurs fois rétracté et de le confronter à la partie civile et au prévenu, la cour d'appel avait privé ce dernier d'un procès équitable (arrêt du 25 mai 1992). GRIEF Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de n'avoir jamais été confronté à la partie civile et du fait que le troisième occupant de la cellule n'a jamais été entendu. EN DROIT Le requérant se plaint de n'avoir pu interroger ou faire interroger les témoins à charge et invoque l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.   » 1. Quant à la recevabilité de la requête Le Gouvernement reproche au requérant de ne pas s'être prévalu devant la Cour de cassation de la violation de cette disposition du fait de l'absence de confrontation avec la victime et le témoin co-détenu. Il estime en effet qu'un pourvoi assorti d'un tel moyen aurait constitué un recours effectif et accessible, la jurisprudence de la Cour de cassation étant accessible et constante. Il souligne que la Cour de cassation procède, au cas par cas, à un examen détaillé des circonstances de l'espèce, en veillant à ce qu'un juste équilibre soit ménagé entre les intérêts de la défense et les difficultés qu'il peut y avoir à entendre les témoins ou la victime. Le Gouvernement estime en conséquence que la conclusion de l'avocat aux Conseils sur l'absence de chance de succès d'un pourvoi en cassation ne s'imposait pas. Ainsi, ce recours était effectif. Mais il était également accessible pour le requérant, nonobstant la lettre de son avocat aux Conseils. Le Gouvernement rappelle à cet égard que la représentation par avocat n'était pas obligatoire en l'espèce et que le requérant a tout de même bénéficié de l'aide juridictionnelle. Or, les négligences ou les erreurs commises par cet avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ne sauraient être mises à la charge de l'Etat défendeur. Il soutient également que le requérant pouvait passer outre la non production du mémoire par son avocat en déposant lui-même un mémoire. Il souligne finalement que la Cour de cassation a néanmoins vérifié que l'arrêt était régulier et que la peine avait été légalement prononcée. Il conclut que le pourvoi en cassation était effectif et accessible et que, n'ayant pas invoqué devant la Cour de cassation le grief qu'il soulève aujourd'hui devant la Cour, le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes. Le requérant souligne que la Cour de cassation a eu la possibilité de vérifier que tant en première instance qu'en appel, il a toujours demandé à être confronté à la partie civile et à ce que les magistrats puissent entendre le troisième occupant de la cellule. Le requérant explique également qu'il ne pouvait matériellement pas déposer de mémoire ampliatif devant la Cour de cassation ayant eu connaissance de la lettre de son avocat le jour même de clôture du délai de dépôt. Il estime par contre que le président de la chambre criminelle aurait pu lui octroyer un délai supplémentaire pour qu'il puisse déposer un mémoire personnel. Le requérant souligne également l'inaccessibilité du droit applicable à la procédure pénale qui l'a empêché de réclamer la reconnaissance de ses droits les plus fondamentaux. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après épuisement des voies de recours internes. Toutefois, elle doit appliquer cette règle avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Elle a de plus admis que la règle de l'épuisement des voies de recours internes ne s'accommode pas d'une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu   ; en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus en théorie dans le système juridique de la Partie contractante concernée, mais également du contexte juridique et politique dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle du requérant ( Aksoy c.   Turquie , arrêt du 18   décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ VI, §   53). Elle doit donc s'attacher à rechercher si, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le requérant a fait tout ce qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes ( Aksoy c.   Turquie , précité, § 54). En l'espèce, la Cour reconnaît que la représentation par avocat n'était pas obligatoire mais note que l'aide juridictionnelle a été accordée au requérant. Elle relève que l'avocat aux Conseils désigné au titre de l'aide juridictionnelle a estimé, après avoir examiné le dossier et en se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation, que le pourvoi était dénué de toute chance de succès et a faxé à l'avocat du requérant, la veille de la date d'expiration du délai de dépôt du mémoire ampliatif, une lettre indiquant qu'il n'en déposerait pas. Elle relève ensuite que malgré sa connaissance tardive de cette lettre, le requérant, alors détenu, a maintenu son pourvoi et que la Cour de cassation l'a rejeté, estimant que l'arrêt attaqué était régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifiaient la qualification et la peine. La Cour estime, à la lumière de ce qui précède, que le requérant peut être considéré comme ayant épuisé les voies de recours internes au regard de l'article 35   §   1 de la Convention. Dès lors, l'exception de non épuisement soulevée par le Gouvernement doit être rejetée. 2. Quant au bien-fondé de la requête Le Gouvernement soutient que les autorités judiciaires ont pris toutes les mesures possibles pour permettre la comparution des témoins. Le parquet général a fait citer le troisième codétenu à sa dernière adresse connue pour cette audience. Les recherches effectuées par l'huissier de justice en octobre 1999 ont montré que cette personne résidait dorénavant dans une autre ville. Le parquet général l'a alors fait citer par acte d'huissier à cette nouvelle adresse, qui s'est révélée être un hôtel dans lequel elle ne séjournait plus. Apparemment ni les voisins, ni le commissariat, ni la mairie n'ont pu fournir d'indications à l'huissier sur sa nouvelle adresse. Le parquet général a également fait citer la partie civile le 18   octobre   1999 à sa dernière adresse connue, un centre d'hébergement. Les recherches effectuées par l'huissier auprès de ce centre et de la gendarmerie locale ne lui ont pas permis de le retrouver, celui-ci étant sans domicile, ni résidence, ni travail connus. Le Gouvernement ajoute que dans la mesure où l'adresse du témoin n'était pas connue, la cour d'appel ne pouvait pas le contraindre à comparaître par la force publique et que, même à supposer que l'avocat ne connaissait pas l'adresse exacte de la partie civile ou ne pouvait pas la divulguer, la partie civile avait manifesté son souhait de ne pas être confrontée au requérant. Le Gouvernement ajoute que le droit de l'«   accusé   » d'être confronté à un témoin à charge n'est pas absolu   ; des exceptions sont possibles, dès lors que le contradictoire est respecté, que les droits de la défense ne sont pas restreints de manière excessive, et que, considérée dans son ensemble, la procédure revêt un caractère équitable. Il se réfère en particulier à l'arrêt Artner c. Autriche du 28 août 1992. En tout état de cause, le Gouvernement estime que les droits de la défense du requérant n'ont pas été restreints d'une manière incompatible avec les garanties de l'article 6 de la Convention, parce que celui-ci avait la possibilité de contester le témoignage, la déposition et la crédibilité de la partie civile autrement que par la confrontation et que la cour d'appel ne s'est pas fondée dans une mesure déterminante sur des dépositions faites par les personnes que le requérant souhaitait interroger ou faire interroger. En effet, le requérant connaissait le témoin et la partie civile, puisqu'ils avaient partagé la même cellule, et avait été assisté d'un avocat qui avait eu une copie de l'entier dossier de la procédure. Le Gouvernement souligne que le requérant a contesté par voie de conclusions le témoignage et la crédibilité de la partie civile. Le Gouvernement ajoute que les juridictions nationales se sont appuyées sur un faisceau d'éléments qui corroborent davantage les déclarations de la victime sur son absence de consentement que celles, inverses, du requérant   : l'absence de contestation de la matérialité des actes, les expertises psychologiques, le contexte oppressant d'une cellule de prison, le fait que la partie civile se soit confiée à un chef de service de l'établissement pénitentiaire, la différence d'âge et de parcours «   judiciaire   » et le fait que le requérant ait reconnu avoir proposé 1   000 francs à la victime (pour que leur relation continue selon lui, pour qu'il se taise selon la victime). Le Gouvernement précise que l'enquête a été diligentée dans des brefs délais et que les expertises réalisées moins de deux mois après les faits donnent un éclairage crédible de la personnalité des protagonistes à cette époque. Il estime qu'il était courageux de la part de la victime de porter plainte alors qu'elle était encore incarcérée et de maintenir sa plainte tout au long de la procédure. Il insiste finalement sur les notes d'audience du tribunal correctionnel desquelles ressort la reconnaissance du requérant d'«   avoir usé et abusé de son pouvoir sur   » la victime. Le Gouvernement estime en conséquence que l'impossibilité d'interroger la victime et le troisième occupant de la cellule n'a pas restreint les droits de la défense du requérant de manière incompatible avec l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention. Le requérant estime, par contre, que les autorités judiciaires n'ont pas véritablement recherché les personnes auxquelles il souhaitait être confronté à l'audience. Il souligne qu'aucun agent ou officier de police judiciaire n'a été requis par le procureur de la République. Il estime également qu'une recherche auprès des organismes qui versent les prestations sociales aurait facilement permis de retrouver ces personnes. Il conteste ensuite, en se référant au mode de vie de la victime, son caractère impressionnable. Il affirme que la partie civile n'a jamais été entendue selon les modalités évoquées par le Gouvernement et que leur co-détenu n'a jamais été entendu, alors même qu'il avait encore été détenu un certain temps après le dépôt de plainte.   Concernant les fondements de sa condamnation, le requérant précise qu'il avait été relaxé dans l'affaire pour laquelle avait été ordonnée une première expertise psychologique jointe à la procédure litigieuse en l'espèce et estime que sa condamnation repose essentiellement sur les déclarations de la victime et sur leur maintien tout au long de la procédure. Il critique la position du Gouvernement en soulignant qu'en milieu carcéral et en matière de mœurs, c'est l'accusé et non l'accusation qui se retrouve dans une position dangereuse. Il estime en conséquence que le fait de ne pas avoir pu interroger ou faire interroger le plaignant et le principal témoin a bien eu pour conséquence de restreindre gravement les garanties de l'article 6 de la Convention. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 14 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1214DEC006911601
Données disponibles
- Texte intégral