CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1214DEC007740301
- Date
- 14 décembre 2004
- Publication
- 14 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9922FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s9C230781 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sE3B9E697 { width:6.08pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s7A3B44D7 { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA845BF37 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-15.05pt } .sC339DBBE { margin-top:18pt; margin-left:45.35pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-13.6pt; font-size:10pt } .sDE861C64 { margin-top:12pt; margin-left:45.35pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-13.6pt; font-size:10pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s9671CAED { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s63A3852D { margin-top:12pt; margin-left:45.35pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-13.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sDFC5B1C5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s21DA24D5 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt } .s7BB60D65 { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .sD107E55B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:10pt } .s97B7A20 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:18pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s71BC72F4 { margin-top:18pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:10pt } .sC124C46D { margin-top:18pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-15.05pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s39A7D870 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s45EC7D31 { margin-top:6pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s527A9694 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:18pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sAF4CE387 { margin-top:12pt; margin-left:45.35pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-13.6pt; font-size:10pt } .sCD6AD62F { margin-top:18pt; margin-left:55.55pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-13.9pt; font-size:10pt } .s3507A531 { margin-top:12pt; margin-left:65.2pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-13.3pt; font-size:10pt } .s51EA3EE7 { margin-top:12pt; margin-left:55.55pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-13.9pt; font-size:10pt } .sFAEFDAFC { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sBA699FBB { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s8BD2CFA4 { width:35.21pt; display:inline-block } .s1F75034F { width:235.81pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF290579F { width:234.81pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } DEUXIÈME SECTION DÉCISION FINALE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 77403/01 présentée par Joëlle DUVEAU, Marie-Thérèse ASSANTE et Jean DUVEAU contre la France La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 14 décembre 2004 en une chambre composée de   MM.   A.B. Baka , président ,     J.-P. Costa ,     I. Cabral Barreto ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   A. Mularoni ,     D. Jočienė, juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 juillet 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont des ressortissants français. La première requérante, Joëlle Duveau, est née en 1959. La deuxième requérante, sa mère, Marie ‑ Thérèse Assante, née en 1931, réside à Marseille et le troisième requérant, son frère, Jean Duveau, né en 1961, réside à Carnoux. Ils sont représentés devant la Cour par M. P. Bernardet, sociologue, résidant à La   Fresnaye-sur-Chédouet. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Procédures pénales à l'encontre de la première requérante Le 21 décembre 1994, la première requérante blessa à coups de couteau son père, qu'elle accusait de l'avoir violée quand elle avait huit ans. L'information judiciaire ouverte à la suite de ces faits se clôtura le 14   juin   1995 par une ordonnance de non-lieu en application de l'article   L.   122-1 du code pénal, après une expertise psychiatrique qui avait conclu à son irresponsabilité. Le 1 er août 1999, la première requérante tua l'un de ses frères. Mise en examen du chef d'homicide volontaire, elle fut placée en détention provisoire jusqu'au 10 novembre 1999, puis, à la suite d'un incident avec un surveillant, internée sous le régime de l'hospitalisation d'office dans le service psychiatrique de l'hôpital de la Seyne ‑ sur ‑ Mer. L'hospitalisation d'office ayant été levée le 8 septembre 2000, elle fut de nouveau incarcérée jusqu'au 22 janvier 2001, date à laquelle le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu, au motif que, selon les expertises psychiatriques ordonnées, elle était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes, au sens de l'article   L. 122-1 du code pénal, et qu'elle devait donc être considérée comme irresponsable. Le 2 février 2001, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix ‑ en ‑ Provence confirma une ordonnance du juge d'instruction du 2   janvier 2001 qui avait rejeté une demande de contre-expertise. 2.     Hospitalisation d'office de la première requérante Le 22 janvier 2001, le préfet des Bouches ‑ du ‑ Rhône prit un arrêté ordonnant l'hospitalisation d'office de la première requérante au centre hospitalier Sainte ‑ Marguerite à Marseille, en se fondant sur les expertises psychiatriques effectuées lors de la procédure pénale. Par arrêté du 17 avril 2001, confirmé le 19 avril 2001 par le préfet du Vaucluse, le préfet des Bouches ‑ du ‑ Rhône ordonna son transfert au centre hospitalier de Montfavet, en Unité pour malades difficiles (UMD). Après l'annulation par le tribunal administratif de Marseille, par jugement du 19 décembre 2001, des arrêtés des 22 janvier, 17 et 19   avril   2001 (voir ci-dessous), le préfet du Vaucluse prit, le 14   janvier   2002, un nouvel arrêté ordonnant l'hospitalisation d'office de la requérante et, le 14 février 2002, un arrêté reconduisant l'hospitalisation pour une durée de trois mois. Les requérants indiquent que le préfet fut informé du jugement d'annulation rendu par le tribunal administratif avant sa notification et qu'il fit en conséquence examiner la requérante le 11   janvier 2002 par un médecin qui ne s'entretint avec elle que quelques   minutes, afin d'établir le certificat médical indispensable à l'établissement d'un nouvel arrêté. Par arrêtés des 13 mai et 13 novembre 2002, le préfet reconduisit l'hospitalisation d'office pour des durées successives de six mois. Par arrêté du 6 décembre 2002, pris au vu du certificat du psychiatre du CHS, le préfet du Vaucluse autorisa le transfert de la première requérante de l'UMD au centre hospitalier Sainte ‑ Marguerite à Marseille. Par arrêté du 11   décembre suivant, le préfet des Bouches ‑ du ‑ Rhône autorisa son admission dans l'établissement. Elle y fut effectivement transférée le 23   décembre 2002. 3.     Sorties d'essai A compter du mois de février 2003, des arrêtés préfectoraux successifs, pris au vu de certificats médicaux, autorisèrent la sortie d'essai de la première requérante tout d'abord le 6 février de 8 h à 18 h, puis du 11 au 18   février tous les jours de 8 h à 20 h, et selon les mêmes modalités des 18   au 25 février, 26   février au 26 mars, 26 mars au 26 avril et 26 avril au 26   mai. L'arrêté du 26 mai 2003 autorisa la sortie d'essai du 26 mai au 26   juin suivant de nouvelles modalités, à savoir du lundi au vendredi de 8 h à 20 h et du samedi 8 h au dimanche 20 h. Le certificat médical du 14 mai 2003 ayant sollicité la levée de l'hospitalisation d'office de la requérante, le préfet reconduisit la mesure pour une durée de six mois par arrêté du même jour, dans l'attente des conclusions de deux expertises en cours. 4.     Abrogation de l'arrêté d'hospitalisation d'office   Au vu des conclusions des rapports déposés par les experts, le préfet abrogea la mesure d'hospitalisation d'office de la première requérante par arrêté du 30 septembre 2003. 5.     Actions devant les juridictions civiles a)     Première action en sortie immédiate Le 14 mars 2001, les requérants saisirent le président du tribunal de grande instance de Marseille d'une action en sortie immédiate (article   L.   3211-12 du Code de la santé publique). L'audience, à laquelle la première requérante et son frère étaient représentés par leur avocat, et leur mère était présente, eut lieu en chambre du conseil le 23 avril 2001. Par ordonnance du 27 avril 2001, le président nomma deux experts psychiatres pour examiner la première requérante et dire si la mesure d'hospitalisation était justifiée sur le plan médical, et renvoya l'affaire à l'audience du 28 mai suivant. Les experts, dont les rapports furent déposés respectivement les 10 et 16 mai 2001, conclurent que l'hospitalisation de la première requérante était justifiée sur le plan médical, compte tenu de son état mental (Dr S.) et de sa «   dangerosité psychiatrique liée aux éléments suivants   : la permanence d'un trouble de la personnalité de type psychotique (...), l'importance des passages à l'acte, leur caractère relativement imprévisible (...), le déni persistant des troubles et le refus des soins adaptés (...)   » (Dr J.). L'audience se tint le 28 mai 2001 en chambre du conseil. Les requérants étaient représentés par leur avocat. Par ordonnance du 5 juin 2001, le président se déclara incompétent pour apprécier la régularité de l'arrêté préfectoral du 22 janvier 2001 et rejeta la demande de mainlevée de l'hospitalisation d'office de la première requérante en se référant aux conclusions des experts. Saisie de l'appel des requérants, la cour d'appel d'Aix ‑ en ‑ Provence tint son audience le 9 janvier 2002 et, par arrêt du 24 janvier suivant, confirma l'ordonnance. Les requérants indiquent que le dispositif de l'arrêt n'a pas été lu publiquement par le président et qu'ils ont dû en prendre connaissance à la chambre des avoués. Le 17 mai 2002, les requérants se pourvurent en cassation et, le 15   octobre suivant, ils déposèrent une demande arguant de faux l'arrêt frappé de pourvoi, en faisant valoir que la mention du prononcé en audience publique était entachée de faux. Par ordonnance du 11 décembre 2002, le Premier président de la Cour de cassation les autorisa à s'inscrire en faux contre l'arrêt en cause, au motif que l'allégation de faux était de nature à influer sur le sort du pourvoi. Par une autre ordonnance du 26 février 2003, il renvoya les parties à se pourvoir devant la cour d'appel de Pau pour y être procédé au jugement de l'inscription de faux incident. Selon les indications données par les parties, la procédure est pendante devant cette juridiction. b)     Seconde action en sortie immédiate Le 10 avril 2002, les requérants saisirent le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Avignon d'une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation d'office. Le Gouvernement indique que cette demande fut reçue le 26 avril 2002. Le 3 mai 2002, le parquet demanda au médecin chef du CHS de Montfavet un certificat de situation de la première requérante, qui fut fourni le 11 mai suivant. Par avis du 24 mai 2002, le parquet conclut au rejet de la demande de sortie. Par ordonnance du 23 mai 2002, qui n'a pas été portée à la connaissance des requérants, le juge nomma deux experts afin qu'ils examinent la requérante en leur fixant un délai échéant le 30 juillet 2002 pour déposer leurs rapports. Ils le firent respectivement les 25 juin et 2 juillet. Par avis du 15 juillet suivant, le procureur de la République maintint ses précédentes conclusions. Par lettre du 16 juillet 2002, le président du tribunal informa l'avocat des requérants que les experts psychiatres avaient déposé leurs rapports et lui demanda de lui faire parvenir ses observations avant le 15 septembre 2002 «   pour (lui) permettre de statuer, de préférence sans débats en application de l'article 28 du Nouveau Code de procédure civile, étant précisé que la cour d'appel de Nîmes a jugé que la matière était gracieuse   ». Les conclusions de l'avocat furent déposées le 19 septembre suivant. A l'audience du 7 octobre 2002, qui eut lieu en chambre du conseil, la première requérante était présente et assistée d'un avocat. Les deux autres requérants, ainsi que l'association Groupe Information Asiles (GIA) étaient intervenants. Par ordonnance du 11 octobre 2002, le juge, statuant en la forme des référés, déclara irrecevables les interventions volontaires tant du GIA que des deuxième et troisième requérants pour défaut d'intérêt à agir, se déclara incompétent pour connaître de la validité des arrêtés préfectoraux d'hospitalisation d'office et rejeta la demande de mainlevée de cette mesure, dans les termes suivants   : «   Aux termes de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique, la mainlevée de l'hospitalisation d'office d'une personne qui a bénéficié d'un non-lieu (...) ne peut intervenir que sur les conclusions conformes, à l'issue d'examens séparés et concordants, de deux psychiatres choisis sur une liste établie par le procureur de la République, établissant que le patient n'est plus dangereux ni pour lui-même, ni pour autrui.     Tel n'est pas le cas en l'espèce, les docteurs D. et S. faisant état d'un danger persistant, il convient, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, de rejeter la demande.   » Les requérants firent appel le 21 octobre 2002 et conclurent le 17   décembre 2002. Le préfet en fit de même le 14 janvier 2003. L'audience eut lieu en chambre du conseil le 16 janvier 2003. Par arrêt du 13   février   2003, la cour d'appel confirma l'ordonnance dans toutes ses dispositions. Elle s'exprima notamment comme suit sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire des deuxième et troisième requérants   : «   (...) il convient d'ajouter que le défaut d'intérêt à agir résulte de l'absence d'intérêt personnel puisque le dommage individuel invoqué résulte de la violation d'une liberté privée et que la faculté d'agir dans l'intérêt du malade ne présente qu'un caractère subsidiaire qui s'efface lorsque le malade lui-même intervient à titre principal.   » Les requérants indiquent avoir sollicité l'aide juridictionnelle pour se pourvoir en cassation contre cet arrêt. 6.     Actions devant les juridictions administratives La première requérante saisit les juridictions administratives de plusieurs recours. a)     Recours contre les arrêtés des 22 janvier, 17 et 19 avril 2001 (hospitalisation d'office et transfert) Le 15 mars 2001, elle forma un recours en annulation devant le tribunal administratif de Marseille contre l'arrêté préfectoral du 22 janvier 2001 prescrivant son hospitalisation d'office. Le 18 juin 2001, elle saisit le même tribunal de recours dirigés contre les arrêtés de transfert des 17 et 19   avril   2001. L'audience eut lieu le 5 décembre 2001 et le jugement fut rendu le 19 décembre suivant. Après avoir joint les recours, le tribunal annula l'arrêté du 22   janvier   2001, au motif que le préfet s'était fondé sur des expertises médicales pratiquées onze et sept mois plus tôt lors de l'instruction pénale, donc trop anciennes, et qu'il lui appartenait, avant de prendre l'arrêté, de susciter un nouvel avis médical. Le tribunal annula par voie de conséquence les arrêtés des 17 et 19 avril 2001, qui constituaient des mesures d'application, et accorda à la première requérante 5   000 FRF (soit 762   EUR) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. b)     Recours contre l'arrêté du 14 janvier 2002 (hospitalisation d'office) Le 18 janvier 2002, la première requérante saisit le tribunal administratif d'un recours au fond visant l'annulation du nouvel arrêté préfectoral d'hospitalisation d'office du 14 janvier 2002. Elle déposa parallèlement une requête en référé demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, de suspendre l'arrêté et de prononcer sa sortie immédiate. Le juge tint une audience publique le 21 janvier 2002. Par ordonnance du même jour, après avoir retenu qu'il était saisi dans le cadre de sa compétence, il constata que si l'arrêté préfectoral comportait les motifs de la décision d'hospitalisation, il ne faisait pas état de circonstances précises justifiant cette mesure et qu'il devait dès lors être regardé comme manifestement illégal. Toutefois, le juge répondit ainsi à la demande de la requérante tendant à ce qu'il ordonne sa sortie immédiate   : «   Considérant qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles Melle Duveau a été hospitalisée d'office en 1999, puis maintenue dans une telle situation, et en l'absence de tout élément permettant, en l'état du dossier, d'affirmer que l'intéressée n'est plus susceptible de compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, la mesure de sortie immédiate sollicitée ne saurait être ordonnée   ; qu'en outre, et en tout état de cause, une telle mesure ne peut davantage être regardée comme résultant nécessairement du jugement du tribunal de céans du 19 décembre 2001 qui a annulé les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône et du préfet de Vaucluse ordonnant (...) l'hospitalisation d'office de la requérante et son transfert dans un centre hospitalier différent de celui précédemment choisi, dès lors qu'en application de l'article   L.   3213 ‑ 8 (du code de la santé publique), il ne peut être mis fin aux hospitalisations d'office visées par l'article L. 3213-7 que sur décision conforme de deux psychiatres, établissant que la personne concernée n'est plus dangereuse ni pour elle-même, ni pour autrui   ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que de telles décisions aient été rendues   ; que, toutefois, eu égard aux conditions dans lesquelles a été élaboré le certificat médical du 11 janvier 2002, au vu duquel a été pris l'arrêté du 14 janvier 2002 et compte tenu de l'urgence de la situation dans laquelle se trouve la requérante, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse de faire examiner Melle   Duveau par un médecin psychiatre extérieur à l'établissement dans lequel elle est hospitalisée et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la présente ordonnance, afin que de cet examen dépende le maintien, d'une part, de la mesure d'hospitalisation d'office et, d'autre part, du choix du traitement médical et du service d'accueil.   » Le 23 janvier 2002, le Dr K. examina la première requérante. Il conclut le jour même dans les termes suivants   : «   Mademoiselle Duveau présente de graves troubles de la personnalité de nature schizophrénique avec antécédents de comportements hétéro-agressifs majeurs à type d'homicide.     Son maintien sous le régime de l'hospitalisation d'office reste, à ce jour, justifié en raison de la persistance d'une dangerosité avec risque de récidive non négligeable compte tenu du caractère impulsif de ses passages à l'acte.     Son transfert sous ce régime en dehors de l'UMD (Unité pour malades difficiles) paraît, à ce jour, envisageable compte tenu de la stabilité et de l'adaptation satisfaisante de son comportement tant dans l'unité que pendant les sorties thérapeutiques.   » Toutefois, la commission de suivi médical de l'établissement ayant rendu un avis contraire à un transfert, le préfet maintint pour trois mois, par arrêté du 14 février 2002, l'hospitalisation d'office de la première requérante dans l'Unité pour malades difficiles. c)     Recours contre les arrêtés des 14 février, 13 mai et 13 novembre 2002 (maintien en hospitalisation d'office) i)     Par une requête datée du 20 février 2002, la première requérante saisit le tribunal administratif d'un nouveau recours au fond contre l'arrêté du 14   février 2002 reconduisant pour trois mois son hospitalisation d'office. Elle demanda également le 8 mars 2002 au juge des référés de suspendre cet arrêté, de constater que sa sortie était acquise au 13 février 2002 et d'enjoindre au préfet de prendre un arrêté de sortie et de prononcer sa sortie immédiate. Par ordonnance du 12 mars 2002, le juge rejeta ses demandes, au motif qu'aucun des moyens de la requête n'était de nature à démontrer que l'arrêté était manifestement illégal. La première requérante saisit le bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'Etat d'une demande d'aide juridictionnelle, enregistrée le 2 avril 2002, en vue de contester l'ordonnance du 12 mars 2002, en indiquant les motifs de son recours. Par ordonnance du 16 avril 2002, le juge des référés du Conseil d'Etat, interprétant cette demande comme un appel, la rejeta, au motif notamment qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'arrêté en cause fût entaché d'une illégalité manifeste. La première requérante forma alors un recours en révision contre cette ordonnance, en demandant à bénéficier de l'aide juridictionnelle, qui lui fut refusée par décision du 26 juin 2002, au motif que la demande n'entrait pas dans les cas où une révision est possible. ii)     Les deux premières requérantes indiquent, dans leurs observations, avoir saisi au fond le tribunal administratif de recours en annulation des arrêtés de maintien en hospitalisation d'office des 13 mai et 13   novembre   2002. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Hospitalisation d'office En droit français, l'hospitalisation d'office en établissement psychiatrique est ordonnée par les autorités administratives, en application des textes suivants du Code de la santé publique (rédaction issue de la loi du 4 mars 2002)   : Article L. 3213-1 «   A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire (...)   » Article L. 3213-7 «   Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié d'un non-lieu, d'une décision de relaxe ou d'un acquittement en application des dispositions de l'article 122-1 du code pénal nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public, elles avisent immédiatement le représentant de l'Etat dans le département, qui prend sans délai toute mesure utile, ainsi que la commission mentionnée à l'article L. 3222-5. L'avis médical mentionné à l'article L. 3213-1 doit porter sur l'état actuel du malade.   » Article L. 3213-8 «   Il ne peut être mis fin aux hospitalisations d'office intervenues en application de l'article L. 3213-7 que sur les décisions conformes de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement et choisis par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis de la direction des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est situé l'établissement.     Ces deux décisions résultant de deux examens séparés et concordants doivent établir que l'intéressé n'est plus dangereux ni pour lui-même ni pour autrui.   » 2.     Voies de recours internes a)     En matière d'internement psychiatrique Il existe en droit français une double compétence juridictionnelle en matière d'internement psychiatrique, fondée sur le principe de séparation des pouvoirs : le juge administratif est compétent pour statuer sur la légalité externe des actes administratifs ordonnant l'internement, alors que le juge civil a compétence pour apprécier le bien-fondé de l'internement et pour accorder réparation de l'intégralité des préjudices subis par l'intéressé. Dans un arrêt du 17 février 1997, le Tribunal des Conflits a ainsi défini la répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions   : «   Si l'autorité judiciaire est seule compétente (...) pour apprécier la nécessité d'une mesure de placement d'office en hôpital psychiatrique et les conséquences qui peuvent en résulter, il appartient à la juridiction administrative d'apprécier la régularité de la décision administrative qui ordonne le placement ; (...) lorsque cette dernière s'est prononcée sur ce point, l'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les conséquences dommageables de l'ensemble des irrégularités entachant la mesure de placement d'office (...)   » Par ailleurs, pendant son internement, la personne internée peut former à tout moment devant le président du tribunal de grande instance statuant «   en la forme des référés   », à savoir à juge unique et en urgence, une demande en sortie immédiate, en application de l'article L. 3211-12 du Code de la santé publique, qui dispose   : «   Une personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, elle a été mise sous tutelle ou en curatelle, son conjoint, son concubin, un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade et éventuellement le curateur à la personne peuvent, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la sortie immédiate (...)   » [1] Dans la plupart des cas, dès sa saisine et avant de prendre une décision, le juge ordonne une expertise psychiatrique, confiée à un ou des experts indépendants de l'établissement psychiatrique, afin de donner un avis médical sur la demande de sortie, en leur fixant un délai, généralement bref, pour déposer leur rapport. La loi n o 2000-597 du 30 juin 2000 (relative au référé devant les juridictions administratives), entrée en vigueur le 1 er janvier 2001, a institué la possibilité de saisir le juge administratif d'un référé ‑ suspension ou d'un référé ‑ liberté. Les articles L. 521-1 et L.   521 ‑ 2 du Code de justice administrative, institués par la loi, sont ainsi rédigés   : Article L. 521-1 «   Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.     Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.   » Article L. 521-2 «   Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.   » Depuis l'entrée en vigueur de la loi, les juges des référés des juridictions administratives ont été saisis à plusieurs reprises de demandes tendant, soit à la suspension d'un arrêté de placement ou de maintien en hospitalisation d'office, soit à la sortie immédiate de personnes placées sous ce régime. Ils se reconnaissent en principe compétents pour prendre de telles décisions, sous réserve que les conditions en soient réunies (notamment condition d'urgence et illégalité manifeste de la décision administrative) et dans le cadre de leur compétence (appréciation de la régularité des décisions et notamment du caractère suffisant de la motivation). Ainsi, dans deux décisions des 30 septembre 2002 et 23 juin 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu deux   arrêtés préfectoraux d'hospitalisation d'office, aux motifs qu'eu égard aux conséquences d'une telle mesure, la condition d'urgence était remplie et qu'il existait un doute sérieux sur la légalité des décisions en cause. Pour sa part, dans une décision du 9 novembre 2001 (Deslandes), le Conseil d'Etat, saisi en appel d'une demande de suspension d'un arrêté maintenant l'intéressé en hospitalisation d'office, a considéré que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en cause était de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité, mais a considéré comme non remplie la condition d'urgence, l'intéressé ayant bénéficié du régime de la sortie d'essai. Le 17 mai 2004, le Conseil d'Etat a approuvé le juge des référés du tribunal administratif de Dijon d'avoir rejeté une requête fondée sur l'article   L. 521-2 précité relativement à une décision d'hospitalisation d'office, en retenant que tant l'arrêté préfectoral que le certificat médical étaient motivés et circonstanciés et que le juge administratif n'était pas compétent pour apprécier la nécessité d'une hospitalisation d'office. b)     En matière de durée de procédure i)     Les juridictions civiles, selon une jurisprudence désormais établie et constante (voir décisions Giummarra et autres c. France , n o   61166/00, 12   juin 2001 et Mifsud c. France [GC], n o 57220/00, CEDH 2002-VIII), indemnisent le préjudice résultant de la durée déraisonnable d'une procédure (en cours ou terminée) sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, qui se lit ainsi   : «   L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.   » ii)     De même, l'arrêt de principe rendu par le Conseil d'Etat dans l'affaire   Magiera le 28 juin 2002 (RFDA juillet-août 2002, p.756) a consacré la responsabilité de l'Etat pour le non ‑ respect du délai raisonnable devant les juridictions administratives et la possibilité pour les particuliers d'obtenir la réparation du dommage causé (voir Broca et Texier-Micault c.   France , n os   27928/02 et 31694/02, 21   octobre 2003). GRIEFS 1.     La première requérante considère que le bref délai prescrit par l'article 5 § 4 de la Convention n'a été respecté, ni dans les procédures de sortie immédiate devant le juge civil, ni dans celles devant le juge des référés administratifs. 2.     Citant la même disposition, les requérants se plaignent de ce que ces procédures n'étaient ni équitables, ni contradictoires. Ils considèrent notamment que les expertises médicales auxquels a été soumise la première requérante n'étaient pas contradictoires, puisqu'elle n'était assistée ni d'un avocat, ni d'un médecin conseil pendant les examens. Dans leurs observations en réponse, ils font valoir que la juridiction administrative n'offre pas de garanties suffisantes pour garantir «   une écoute équitable   » de leur cause. 3.     Estimant qu'aucune disposition du droit national ne permet de mettre fin aux violations dénoncées, ils allèguent la violation de l'article 13 de la Convention. EN DROIT 1.     Les requérants allèguent la violation de l'article 5 § 4 de la Convention, qui est ainsi rédigé   : «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » a)     Sur la qualité de victime des requérants La Cour observe que seule la première requérante, qui a été privée de sa liberté au sens de l'article 5 § 4 de la Convention, peut se prétendre victime d'une éventuelle violation de cette disposition. A supposer même que les griefs des deuxième et troisième requérants tenant au défaut d'équité et de publicité des procédures devant le juge des libertés et de la détention et la cour d'appel soient envisagés sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour relève que ces juridictions ont déclaré irrecevable leur intervention volontaire faute d'intérêt à agir et n'ont en conséquence pas statué sur un éventuel droit de caractère civil dont ils seraient titulaires. Dès lors, cet aspect de la requête est incompatible ratione personae et materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4. b)     Sur l'applicabilité de l'article 5 § 4 à la procédure devant le juge des référés administratifs Le Gouvernement soutient que l'article 5 § 4 n'est pas applicable à ce type de procédure. Il rappelle la jurisprudence ancienne et constante selon laquelle il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation d'office, mais seulement sa légalité externe et il se réfère à la jurisprudence de la Cour sur ce point ( cf.   Delbec c. France , n o 43125/98, 18 juin 2002). Le Gouvernement précise que l'intervention de la loi du 30 juin 2000, relative au référé devant les juridictions administratives, n'a eu aucune incidence sur cette solution. Certes, cette procédure permet au juge des référés de contrôler le respect par l'administration de certaines garanties accordées à la personne hospitalisée d'office (ainsi le juge peut-il vérifier le caractère suffisant de la motivation de la décision préfectorale d'hospitalisation)   ; mais elle ne permet en aucun cas la remise en liberté de la personne internée   : c'est là, selon le Gouvernement, la fonction du juge judiciaire et non du juge administratif statuant en référé. Le Gouvernement en conclut que le grief est incompatible ratione   materiae avec les dispositions de l'article 5 § 4 précité. La première requérante (ci ‑ après la requérante) estime, pour sa part, que la loi du 30 juin 2000 a donné au juge administratif de nouveaux pouvoirs et un nouvelle compétence qui en font désormais l'un des juges de l'article   5   §   4. Elle souligne à cet égard que cette loi n'a pas seulement institué la procédure de référé ‑ liberté permettant au juge administratif, saisi en urgence, d'ordonner à l'administration de procéder à telle ou telle mesure, elle a encore créé, par l'article L. 521-1 du Code de justice administrative, une procédure de référé ‑ suspension donnant pouvoir au juge de suspendre, en cas d'urgence, l'exécution d'une décision administrative manifestement illégale. Elle fait valoir que dans son arrêt Deslandes du 9 novembre 2001 (également cité par le Gouvernement), le Conseil d'Etat n'a nullement exclu l'hypothèse d'une remise en liberté, par le juge des référés administratifs, de la personne détenue de façon manifestement illégale en hôpital psychiatrique sur ordre du préfet. Il a seulement précisé que la suspension de la décision en cause ne pouvait être ordonnée qu'en cas d'urgence, non présente en l'espèce. La requérante souligne que, dans la présente affaire, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille n'a pas davantage décliné sa compétence à ordonner, le cas échéant, la suspension de l'arrêté préfectoral   : constatant l'illégalité manifeste de cet arrêté, il a ordonné une mesure d'instruction et ce n'est que dans la mesure où le médecin désigné a confirmé la nécessité de l'hospitalisation d'office qu'il n'a donné aucune suite à la demande de suspension de l'arrêté préfectoral. Dans ces conditions, on ne saurait dire, selon la requérante, que le juge des référés administratifs ne dispose pas du pouvoir d'ordonner la sortie immédiate lorsqu'il constate l'illégalité d'une décision d'hospitalisation sous contrainte   ; à tout le moins peut-il ordonner la suspension de l'exécution de la décision et enjoindre au préfet d'ordonner la sortie comme mesure d'exécution de ladite suspension. Elle cite à cet égard une affaire Ravin, dans laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a ordonné la suspension de l'arrêté préfectoral prescrivant l'hospitalisation d'office de l'intéressé. La Cour n'estime pas nécessaire de statuer dans la présente affaire sur l'exception soulevée par le Gouvernement, dans la mesure où le grief tiré du non-respect de l'article 5 § 4 devant le juge des référés administratif doit en tout état de cause être rejeté pour d'autres motifs (voir point d) ci dessous). c)     Sur l'épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement souligne que la nature du contentieux relatif à la violation de la condition de «   bref délai   » posée à l'article 5 § 4 est la même que celle relative au «   délai raisonnable   » évoqué à l'article 6 § 1 de la Convention, puisqu'il s'agit dans les deux cas de rechercher la responsabilité de l'Etat en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice. Il en déduit que les voies de recours internes qui doivent être épuisées préalablement à la saisine de la Cour sont nécessairement les mêmes. Pour ce qui est de la procédure devant le juge administratif, se référant à l'arrêt rendu le 28 juin 2002 par le Conseil d'Etat dans l'affaire Magiera, qui n'est selon lui que la mise en œuvre de l'arrêt Darmont du Conseil d'Etat du 29 décembre 1978, il fait valoir que le droit français prévoit désormais un   recours effectif en matière de droit à un délai raisonnable de jugement et demande à la Cour de considérer que le recours en cause avait acquis un   degré suffisant de certitude dès l'arrêt Darmont précité. Selon le Gouvernement, si la Cour juge cependant que l'efficacité du recours dont il est question n'était pas certaine à la date d'introduction de la présente requête, cela ne ferait pas nécessairement obstacle à ce qu'elle soit déclarée irrecevable pour non ‑ épuisement des voies de recours internes. Il rappelle à cet égard que la Cour est parvenue à une telle conclusion dans des affaires relatives à la durée de procédures devant les juridictions italiennes ( Brusco c. Italie (déc.), n o 39789/01, 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX), croates ( Nogolica c. Croatie (déc.), n o 77784/01, 5   septembre 2002, CEDH 2002-VIII) et slovaques ( Andrášik et autres c.   Slovaquie (déc.), n os   57984/00, 60237/00, 60242/00, 60679/00, 60680/00, 68563/01 et 60226/00, 22 octobre 2002), au motif que les requérants avaient accès à des procédures pourtant instituées par les législateurs de ces Etats après l'introduction des requêtes. Or, d'une part, les justiciables français disposeraient d'une possibilité équivalente d'obtenir aujourd'hui réparation devant les juridictions administratives   ; d'autre part, soumis à une règle de prescription quadriennale, le recours en responsabilité contre l'Etat à raison de la durée excessive d'une procédure resterait en l'espèce ouvert à la requérante. De même, en tant que le grief porte sur les procédures en sortie immédiate, le Gouvernement considère que la requérante avait à sa disposition une voie de recours en droit interne fondée sur l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, qui permet d'accorder une réparation en cas de durée excessive de procédure. La Cour a d'ailleurs reconnu que ce recours était effectif à compter du 20 septembre 1999, que la procédure soit achevée ou encore pendante. Certes, ce recours n'a pas encore été utilisé en droit interne pour demander la réparation d'un délai excessif mis par une juridiction pour statuer sur une demande de sortie immédiate, mais le Gouvernement estime que, pour les raisons précédemment exposées, il y a lieu de considérer que ledit recours, effectif en ce qui concerne la méconnaissance de la condition de «   délai raisonnable   » posée à l'article   6   §   1 de la Convention l'est également en qui concerne celle de «   bref délai   » mentionnée à l'article 5 § 4. Le Gouvernement demande donc à la Cour de déclarer ce grief irrecevable pour non ‑ épuisement des voies de recours internes. La requérante souligne, pour sa part, que le Gouvernement a reconnu qu'il n'existait aucune jurisprudence nationale concernant l'applicabilité de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire au contentieux relatif à la violation de la notion de «   bref délai   », au sens de l'article 5 § 4. Elle fait valoir que cette voie de recours est si peu assurée que personne ne s'y est aventuré (qu'il s'agisse des tuteurs, juges des tutelles ou procureurs chargés des intérêts ou du strict respect des droits des personnes protégées). Elle rappelle la jurisprudence de la Commission sur ce point (notamment Lempereur c. France , n o 14493/88, décision de la Commission du 11   avril   1991). Elle souligne que, même si l'on peut penser que, sous l'empire des dispositions des articles 5 § 5 et 5 § 4 combinés, les juridictions nationales pourraient être amenées à opérer le même cheminement que pour l'article 6 § 1 combiné avec l'article 13, force est de constater qu'aucune décision nationale ni arrêt de la Cour n'est intervenu entre temps (dans des affaires portant sur la violation du bref délai prévu par l'article 5 § 4) pouvant laisser penser que le recours institué par l'article   L.   781-1 précité constituait une voie de recours pertinente. De plus, elle souligne que, contrairement à l'article 6 § 1, dont aucune disposition ne garantit une réparation financière, l'article 5 § 5 prévoit expressément la réparation du préjudice né d'une telle violation, ce qui se conçoit dans le contexte de l'article 5 qui garantit le droit à la sûreté des personnes et la liberté individuelle, clé de voûte de tout édifice démocratique.   Elle en déduit qu'en la matière, le droit de recours spécifique ne peut être que de disposer d'une voie de recours pour faire accélérer toute procédure de sortie judiciaire qui «   s'ensable   » et que le Gouvernement n'apporte pas la preuve de ce qu'une telle voie existe. Elle conclut à la recevabilité du grief. La requérante fait en outre valoir qu'à supposer pertinent, au moins théoriquement, le recours indemnitaire, les nouvelles compétences accordées au juge administratif ne pourront, du fait de leur chevauchement avec celles du juge civil, que compliquer ledit recours pour les victimes en multipliant les juridictions, voire en créant des conflits de compétence. Elle soutient en tout état de cause que la solution de l'arrêt Mifsud (qu'elle critique par ailleurs) ne saurait lui être appliquée, notamment parce qu'en l'espèce les retards dénoncés résultent aussi des juridictions administratives qui, selon elle, ne présentent pas de garanties suffisantes pour lui accorder une écoute équitable. Relativement à l'arrêt Magiera du Conseil d'Etat, elle souligne, d'une part, que la requête a été introduite avant son adoption et, d'autre part, qu'il n'existe pas de jurisprudence fixant le terme au-delà duquel le délai de procédure pourrait paraître excessif au regard de la notion de «   bref délai   », et que les critères retenus par le Conseil d'Etat lui apparaissent nettement en retrait par rapport à la jurisprudence de la Cour. Elle en déduit que cette voie de recours ne présente pas le degré de certitude et d'effectivité requis et souligne en outre la faiblesse de l'indemnisation accordée dans l'affaire Magiera précitée. Enfin, elle combat les arguments du Gouvernement tirés notamment de l'arrêt Brusco précité, en faisant valoir que les éléments qui ont conduit la Cour à statuer ainsi ne sont pas présents en l'espèce. La Cour rappelle qu'il incombe au gouvernement défendeur, qui excipe du non ‑ épuisement, de la convaincre que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu'en pratique à l'époque des faits, c'est-à-dire qu'il était accessible, était susceptible d'offrir à la personne lésée le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès (voir notamment Chypre c. Turquie , [GC], n o 25781/94, § 116 CEDH 2001-IV). Or en l'espèce, s'il est incontestable que le droit français offre désormais des voies de recours disponibles et accessibles pour se plaindre du non ‑ respect, devant les juridictions civiles et administratives, du délai raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, le Gouvernement reconnaît qu'il n'existe pour l'heure aucune décision d'une juridiction, qu'elle soit administrative ou civile, qui ait sanctionné le non-respect du bref délai prévu par l'article 5 § 4. Quelles que soit les similarités entre ces deux notions, leurs critères d'application sont différents, notamment pour ce qui est de l'appréciation du délai en cause. La Cour considère en conséquence que les voies de recours internes citées par le Gouvernement ne présentent pas, en l'absence de toute décision dans un cas d'espèce similaire, un degré suffisant de certitude. Dès lors, l'exception soulevée par le Gouvernement doit être rejetée. d)     Sur le bien-fondé des griefs i.     Sur le respect du bref délai La requérante considère que le bref délai prescrit par l'article 5 § 4 de la Convention n'a été respecté, ni dans les procédures de sortie immédiate devant le juge civil, ni dans celles devant le juge des référés administratifs. α)     Devant le juge des référés administratifs Le Gouvernement souligne que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a statué respectivement trois et quatre jours après le dépôt des requêtes en référé, et le Conseil d'Etat deux semaines après avoir été saisi. Il en déduit que la condition de «   bref délai   » a été respectée. La Cour observe que, dans la première procédure devant le juge des référés administratifs, celui-ci, saisi le 18 janvier 2002, a rendu le 21   janvier   2002, soit trois jours plus tard, une ordonnance prescrivant une expertise, qui a été pratiquée le 23 janvier suivant. Dans la seconde   procéCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 14 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1214DEC007740301
Données disponibles
- Texte intégral