CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 janvier 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0104DEC000602703
- Date
- 4 janvier 2005
- Publication
- 4 janvier 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,   M mes   A. Mularoni ,     D. Jočienė, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 février 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Jan Kaplan, est un ressortissant tchèque, né en 1928 et résidant à Prague.   Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   a) La procédure de restitution   Le 4 mai 1992, le requérant intenta contre J.Š une action tendant à la restitution des biens immobiliers situés dans la localité de Dobrá Voda. Le 8 avril 1997, le tribunal de district d'Ứstí nad Orlicí (okresní soud) débouta le requérant, faute d'avoir prouvé qu'il avait donné lesdits biens à   l'Etat sous contrainte. Par arrêt du 15 janvier 1998, le tribunal régional de Hradec Králové (krajský soud) , sur l'appel du requérant, modifia ce jugement en donnant gain de cause à ce dernier. Statuant sur le pourvoi en cassation (dovolání) formé par l'ancienne propriétaire qui critiquait l'interprétation extensive de la notion de contrainte par le tribunal régional, la Cour suprême (Nejvyšší soud) rejeta ledit pourvoi, le 4 août 1999, en renvoyant à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle qui interprète la situation de contrainte en tenant compte du contexte politique entre 1948 à 1989.   b) L'action du requérant tendant à l'éviction de l'ancienne propriétaire   Par jugement du tribunal de district du 7 février 2000, confirmé par le tribunal régional le 23 novembre 2000, l'ancienne propriétaire fut obligée à   vider, sans droit à l'octroi d'un logement compensateur, les biens immobiliers restitués au requérant, et ce dans les six mois à compter du jour où ce jugement aurait été devenu exécutoire. Statuant sur le pourvoi en cassation présenté par l'ancienne propriétaire, qui insistait sur son droit à l'octroi d'un logement compensateur, la Cour suprême cassa les décisions précédentes et renvoya l'affaire en première instance le 28 novembre 2002. Le 4 juin 2003, le tribunal de district obligea J.Š à vider les immeubles concernés, et ce dans les quinze jours suivant l'acquisition d'un logement compensateur.   c) L'action dommage-intérêts   de l'ancienne propriétaire contre le ministère de l'Agriculture et le requérant   Le 12 septembre 2000, l'ancienne propriétaire intenta une action contre le ministère de l'Agriculture (Ministerstvo zemědělství) et le requérant en tant que partie intervenant pour le paiement de 100   000 CZK (3   333 EUR), correspondant aux dépenses consacrées à la réparation et l'entretien des immeubles restitués. Par jugement du 13 décembre 2001, confirmé par le tribunal régional le 1 er octobre 2002, le ministère de l'Agriculture fut obligé à payer à J.Š, d'après une expertise, la somme de 80   374.50 CZK (2   679 EUR) avec 11% d'intérêts moratoires à calculer depuis le 12 septembre 2000 jusqu'au jour du paiement. Il rejeta l'action de J.Š. quant au reste de ses prétentions. Le 6 novembre 2002, le ministère de l'Agriculture régla sa dette envers J.Š. D'après une copie de mandat postal annexée au dossier, il ressort que le requérant paya 80   374.50 CZK (2   679 EUR) au ministère de l'Agriculture le 27   décembre 2002. Le 26 novembre 2002, le requérant forma un pourvoi en cassation contestant l'expertise. Le 2 janvier 2003, le ministère de l'Agriculture présenta ses observations. Le 13 février 2003, la Cour suprême repoussa ce pourvoi au motif qu'il ne soulevait pas une question juridique d'importance capitale (právní otázka zásadního významu) . GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que pendant les procédures judiciaires qui ont duré ensemble onze ans, il ne pouvait pas utiliser ses biens immobiliers. Il se plaint également de l'iniquité des décisions des tribunaux nationaux. EN DROIT 1. Le requérant se plaint que pendant les procédures judiciaires qui ont duré ensemble onze ans, il ne pouvait pas utiliser ses biens immobiliers. Il invoque, à cet égard, l'article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente est libellée comme suit   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour note tout d'abord que bien que les trois procédures constituent un ensemble logique, elles doivent être examinées séparément. i. Elle observe que la première procédure, à savoir la procédure de restitution à la fin de laquelle le requérant est devenu de nouveau le propriétaire des immeubles en question, s'est terminée le 4 août 1999, donc plus de trois ans avant l'introduction de la présente requête. Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l'article   35 §§   1 et   4 de la Convention. ii. Quant aux deux autres procédures, la Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés ( Frydlender c. France , arrêt du 27 juin 2000, [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). Toutefois, la Cour rappelle que seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à   constater un dépassement du « délai raisonnable » ( Papachelas c. Grèce , arrêt du 25 mars 1999, [GC], n o   31423/96, § 40, CEDH 1999-II). Par ailleurs, une partie de la procédure peut être plus longue sans porter atteinte à l'article 6 § 1 de la Convention dans la mesure où la procédure dans son ensemble revêt une durée raisonnable (arrêts Nuutinen c. Finlande du 27 juin 2000, Cour européenne des Droits de l'Homme 2000-VIII, §   110, et Pretto et autres c.   Italie   du 8 décembre 1983, série A n o 71, p. 16, §   37).   En ce qui concerne la procédure en éviction de l'ancienne propriétaire, elle commença à une date inconnue après le 4 août 1999 et se termina par jugement du tribunal de district du 4 juin 2003.   De l'avis de la Cour, l'affaire ne revêtait pas une grande complexité et le requérant n'a pas contribué dans une large mesure à la durée de la procédure. Néanmoins, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, la Cour considère que le comportement des autorités nationales se révèle compatible avec le principe d'une bonne administration de la justice, et que les retards qui peuvent leur être reprochés ne se révèlent pas assez importants pour permettre de considérer comme excessive la durée globale du procès. Quant à la procédure en dommages et intérêts instituée par l'ancienne propriétaire contre le ministère de l'Agriculture et le requérant, celle-ci fut engagée par l'ancienne propriétaire le 12 septembre 2000 et s'acheva le 13   février 2003 par le rejet du pourvoi en cassation du requérant. Comme la procédure précédente, la Cour observe qu'elle ne se revêtait pas d'une complexité particulière et que le comportement du requérant semble être exempt de critique. Eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, y compris le comportement des autorités judiciaires impliquées dans l'affaire,   la Cour considère que la justice n'a pas été «   administrée avec des retards propres à   en compromettre l'efficacité et la crédibilité   » ( Katte Klitsche de la Grange c. Italie , arrêt du 27   octobre 1994, série A n o 293-B, p. 39, § 61) et que les retards qui peuvent être reprochés ne se révèlent pas assez importants pour permettre de considérer comme excessive la durée globale du procès et celle-ci comme incompatible avec l'article 6 §   1 de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article   35   § 3 de la Convention. 2. En ce qui concerne les autres griefs soulevés par le requérant également sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Elle rappelle, en particulier, que si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir, Elsholz c. Allemagne , n o 25735/94 du 13 juillet 2000, § 66, CEDH 2000-VIII) et García Ruiz c. Espagne , n o 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 janvier 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0104DEC000602703
Données disponibles
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