CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 janvier 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0104DEC001478904
- Date
- 4 janvier 2005
- Publication
- 4 janvier 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s1828B727 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:30pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32E480FE { margin-top:30pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s345E2258 { margin-top:30pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt } .s7BB60D65 { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s8BD2CFA4 { width:35.21pt; display:inline-block } .sD5EF6EC4 { width:234.82pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF290579F { width:234.81pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 14789/04 présentée par Jiří SANXARIDIS contre la République tchèque La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 4 janvier 2005 en une chambre composée de   :   MM.   J.-P. Costa , président ,     A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,   M mes   A. Mularoni ,     D. Jočienė, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 avril 2004, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l'article 41 du règlement de la Cour, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Jiří Sanxaridis, est un ressortissant tchèque, né en 1963 et résidant à Ostrava.   A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 1993 et 1995 respectivement, deux enfants sont nés du mariage du requérant avec L.S. En avril 1997, l'épouse du requérant demanda le divorce et, quelques mois plus tard, elle quitta le domicile conjugal en amenant avec elle les deux enfants. Une procédure relative à l'exercice de l'autorité parentale fut ainsi engagée, pour être disjointe, le 27 avril 1999, de la procédure de divorce. Par le jugement du 23 juin 1997 (passé en force de chose jugée le 26   juillet 1997), le tribunal de district (okresní soud) d'Ostrava décida, pour ce qui est de la période avant le divorce, de confier la garde des enfants à   L.S. et enjoignit au requérant de payer la pension alimentaire. Par la suite, L.S. demanda que la garde des enfants lui soit attribuée même pour la période après le divorce. Le requérant s'y opposa et suggéra la mise en place d'une garde conjointe. Le 31 août 1999, le tribunal de district décida de confier, après le divorce, la garde des enfants à leur mère et obligea le requérant à payer la pension alimentaire au profit des mineurs. Le tribunal releva dans les propos de l'intéressé qu'il voyait ses enfants assez souvent et estima que leurs relations étaient bonnes. Etant donné le désaccord de L.S. avec la garde conjointe et, partant, le manque de volonté commune des parents, le tribunal considéra qu'il n'y avait pas lieu en l'espèce de mettre en place cette forme de garde. Selon lui, la situation telle qu'elle existait depuis le jugement de 1997 était appropriée, dans la mesure où les enfants vivaient avec leur mère et le père avait la possibilité de les voir et de participer à leur éducation. Dans son appel du 4 octobre 1999, le requérant s'opposa à ce que la garde des enfants soit attribuée à L.S. ainsi qu'à son obligation de payer la pension alimentaire, faisant valoir qu'il avait le même droit que son épouse d'élever ses enfants. Le 20 mars 2000, le tribunal régional d'Ostrava rejeta l'appel de l'intéressé comme injustifié, considérant que le jugement attaqué respectait les intérêts des mineurs. Il releva que c'était surtout la mère qui subvenait aux besoins des enfants, tandis que le père ne s'acquittait pas de la pension alimentaire depuis mai 1999, et nota que depuis décembre 1999, le contact entre le requérant et ses enfants était régulier. A part le désaccord de la mère avec la garde conjointe demandée par le requérant, le tribunal souligna que la communication entre les parents n'était pas sans difficultés et que leurs domiciles respectifs étaient assez éloignés. L'arrêt passa en force de chose jugée le 2 mai 2000. Le 10 mai 2000, le requérant attaqua cet arrêt par un «   recours   », se plaignant d'être limité dans son droit d'élever ses enfants. Le 6 juin 2000, il   sollicita la révision de la procédure et réitéra sa demande de garde conjointe. Cet envoi fut considéré par le tribunal comme une demande introductive d'instance portant sur une nouvelle détermination de l'exercice de l'autorité parentale. Le 6 septembre 2000, le tribunal de district prononça le divorce du mariage du requérant. Le 24 septembre 2001, le tribunal de district débouta le requérant de sa demande de garde conjointe. Relevant dans les dépositions des parties que l'intéressé voyait ses enfants tous les quinze jours et que les parents ne s'étaient pas mis d'accord sur la garde conjointe, le tribunal considéra qu'il n'y avait pas eu de changement de circonstances lui permettant de rendre une nouvelle décision sur l'exercice de l'autorité parentale. Le 12 décembre 2001, le requérant interjeta appel «   contre toutes les procédures dans lesquelles le père sollicitait la garde conjointe des enfants   », se plaignant de la violation des droits et des intérêts légitimes des parties à ces procédures. Alléguant être empêché d'assumer ses obligations parentales, il insistait sur sa demande de garde conjointe. Par l'arrêt du 26 février 2002, le tribunal régional confirma le jugement du 24 septembre 2001, souscrivant à l'avis du tribunal de district selon lequel il n'y avait pas eu de changement de circonstances par rapport à l'état existant lors de l'adoption de la décision précédente qui était définitive et exécutoire. A cet égard, le tribunal invoqua également la nécessité de stabiliser le milieu éducatif des enfants. Le 16 avril 2003, la Cour suprême (Nejvyšší soud) déclara non admissible le pourvoi en cassation du requérant, daté du 2 avril 2002, dans lequel il contestait les décisions des 24 septembre 2001 et 26 février 2002. Le 15 juillet 2003, l'intéressé introduisit un recours constitutionnel. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention ainsi que l'article 5 du Protocole n o 7, il se plaignait d'être empêché de participer à l'exercice de l'autorité parentale, dans la mesure où les tribunaux ont décidé de confier la garde à la mère et n'ont pas accordé la protection à son droit à un contact régulier avec ses enfants. Le 1 er avril 2004, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement. Elle constata que les décisions litigieuses étaient conformes à la loi sur la famille, qui ne permettait de modifier la décision sur l'exercice de l'autorité parentale qu'en cas de changement de circonstances. Dans la mesure où le requérant alléguait que la mère des enfants l'empêchait de les voir, la juridiction constitutionnelle releva que le droit de visite n'avait pas fait l'objet des décisions attaquées ni du jugement du 31 août 1999.   B.     Le droit interne pertinent Loi n o 94/1963   sur la famille Aux termes de l'article 26, avant de décider du divorce, le tribunal statue sur les droits et obligations qu'auront les parents envers leur enfant mineur   après le divorce   ; il décide avant tout de la garde de l'enfant et de ses subsides. Si les deux parents sont en mesure d'élever l'enfant et s'ils y ont de l'intérêt, le tribunal peut décider de la garde conjointe ou alternée, à   condition que cette solution soit dans l'intérêt de l'enfant et qu'elle corresponde le mieux à ses besoins. Une telle décision judiciaire peut être remplacée par un accord des parents, soumis à l'approbation du tribunal. Selon le paragraphe 4 de l'article 26, en décidant de la garde de l'enfant le tribunal prend en considération l'intérêt de l'enfant et tient compte de sa personnalité, notamment de ses talents, capacités et possibilités de développement, ainsi que des conditions de vie des parents. Il veille au respect du droit de l'enfant aux soins et à un contact régulier avec les deux parents, et au respect du droit du parent qui ne s'est pas vu confier la garde à   avoir régulièrement des informations sur l'enfant. Le tribunal prend également en compte l'orientation émotionnelle et l'environnement de l'enfant, les capacités d'éducation et les responsabilités du parent, la stabilité du futur milieu éducatif, l'aptitude du parent à se mettre d'accord avec l'autre parent au sujet de l'éducation de l'enfant, les liens affectifs qu'a l'enfant avec ses frères et sœurs, ses grands-parents et d'autres proches, ainsi que la situation matérielle du parent et la qualité de son logement. Enfin, le tribunal tient compte de celui qui, en sus des soins dûment dispensés, a veillé à l'éducation émotionnelle, intellectuelle et morale de l'enfant. L'article 28 dispose qu'en cas de changement de circonstances, le tribunal peut, même d'office, modifier la décision ou l'accord des parents portant sur l'exercice de l'autorité parentale. GRIEFS 1. Sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que les tribunaux n'ont pas respecté les intérêts de toutes les parties à la procédure relative à l'exercice de l'autorité parentale, notamment les droits des enfants aux soins dispensés par les deux parents et à un contact régulier avec le père. A cet égard, l'intéressé se plaint que sa demande de garde conjointe a été rejetée sans qu'il soit décidé de son droit de visite. 2. Le requérant se plaint de la violation de son droit à un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention, en ce que les décisions portant atteinte à ses droits ont été confirmées et que sa demande en révision de la procédure, considérée comme introductive d'une nouvelle instance, a été rejetée. 3. Invoquant l'article 14 de la Convention et l'article 5 du Protocole n o 7, l'intéressé s'estime discriminé par rapport à son ex-épouse qui s'est vu confier la garde des enfants. EN DROIT 1. La Cour observe d'abord que le requérant ne semble pas distinguer entre les différentes procédures suivies en l'espèce et ne spécifie pas à   laquelle d'entre elles ses griefs se rapportent. Or il faut constater, à la lumière de l'article 35 § 1 de la Convention, que les décisions des 23 juin 1997 et 31 août 1999, par lesquelles la garde des enfants a été confiée à l'épouse du requérant, ont été rendues dans le cadre des procédures qui se sont valablement terminées plus de six mois avant l'introduction, le 15 avril 2004, de la présente requête. Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2. Dès lors, la Cour ne peut examiner les objections du requérant que dans le cadre de la procédure engagée par sa demande du 6   juin 2000, dans laquelle l'intéressé sollicitait la révision de la procédure antérieure et redemandait la garde conjointe des enfants, laquelle a été considérée par le tribunal comme une demande introductive d'instance portant sur une nouvelle détermination de l'exercice de l'autorité parentale. 2.1. En premier lieu, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable, au motif que les juridictions internes n'ont pas tenu compte des intérêts des toutes les parties et de son droit de voir ses enfants   ; il invoque à cet égard l'article 6 § 1 de la Convention. La Cour rappelle qu'elle est maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause et qu'elle a jugé dans le passé que si l'article 8 de la Convention ne renferme aucune condition explicite de procédure, il faut que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d'ingérence soit équitable et respecte comme il se doit les intérêts protégés par l'article   8   ( Kutzner c.   Allemagne , n o   46544/99, §   56, CEDH 2002 ‑ I). En l'espèce, la Cour considère en effet qu'il convient d'examiner lesdits griefs du requérant sur le terrain de l'article 8 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à (...) la protection des droits et libertés d'autrui.   » Dans le cadre de la procédure litigieuse, les juridictions nationales ont considéré qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir la demande du requérant tendant à la garde conjointe, au motif que les circonstances de l'affaire n'avaient pas connu de changement par rapport à l'époque où avaient été rendues les décisions des 31 août 1999 et 20 mars 2000, attribuant la garde des enfants à leur mère. La Cour note qu'il est nécessaire que le droit interne contienne des dispositions réglant les relations entre parents et enfants lorsque la vie commune a cessé. Toutefois, en pareil cas, l'article 8 de la Convention ne reconnaît pas à l'un ou l'autre des parents un droit préférentiel à la garde d'un enfant. Par ailleurs, la Cour n'a point pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer les questions de garde et de visite, car les juridictions nationales sont en principe mieux placées que le juge international pour évaluer les éléments dont elles disposent et jouissent donc d'une grande latitude en la matière ( Elsholz c.   Allemagne [GC], n o   25735/94, §   48, CEDH 2000 ‑ VIII). Il lui incombe en revanche d'apprécier sous l'angle de la Convention les décisions que ces juridictions ont rendues dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation ( Hokkanen c.   Finlande , arrêt du 23   septembre 1994, série   A n o   299 ‑ A, §   55) et de vérifier si l'ingérence incriminée était «   nécessaire   », c'est-à-dire si elle était proportionnée au but légitime poursuivi. En l'espèce, la Cour observe que les décisions litigieuses ont été prises conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur la famille et qu'elles poursuivaient un but légitime, à savoir la protection des droits de l'enfant. A   cet égard, les tribunaux ont relevé que les parents n'étaient pas parvenus à   un accord concernant la garde conjointe sollicitée par le requérant, qu'il était nécessaire de stabiliser le milieu éducatif des enfants et que ceux-ci bénéficiaient d'un contact régulier avec leur père. Dans la mesure où les tribunaux ont considéré que les circonstances n'avaient pas changé depuis les dernières décisions rendues en l'affaire, ils ont également souscrit aux constatations faites auparavant, à savoir le fait que c'était surtout la mère qui subvenait aux besoins des enfants, que la communication entre les parents n'était pas sans difficultés et que leurs domiciles respectifs étaient assez éloignés. Pour ce qui est du grief de l'intéressé concernant l'absence de décision relative au droit de visite, force est de constater, comme l'a fait en l'espèce la Cour constitutionnelle, que celui-ci n'avait pas fait l'objet de la procédure litigieuse. En effet, il ressort de l'ensemble du dossier qu'au lieu de demander aux tribunaux de statuer sur son droit de visite, le requérant continuait à réclamer la garde conjointe. De surcroît, il a lui-même déclaré devant les tribunaux qu'il voyait ses enfants à des intervalles réguliers. Dans ces circonstances, la Cour estime que les tribunaux tchèques ont fondé leurs décisions sur des motifs pertinents et suffisants aux fins de l'article 8 § 2 de la Convention et n'ont pas excédé leur marge d'appréciation. Rien n'autorise non plus à penser que le processus décisionnel n'ait pas été équitable ou n'ait pas permis au requérant de jouer un rôle suffisant pour protéger ses intérêts. La Cour en déduit que la décision de ne pas ordonner en l'espèce la garde conjointe des enfants était nécessaire à la protection des intérêts de ceux-ci et ne saurait passer pour disproportionnée. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.2. Sur le terrain de l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint que les décisions portant atteinte à ses droits ont été confirmées et que sa demande en révision de la procédure, considérée comme une demande introductive d'une nouvelle instance, a été rejetée. La Cour estime que, au vu de sa conclusion relative à l'article 8 et des éléments pris en compte pour arriver à cette conclusion, aucune question distincte ne se pose au regard de l'article 13 de la Convention. 2.3. Invoquant l'article 14 de la Convention et l'article 5 du Protocole n o   7, le requérant se plaint enfin d'avoir été discriminé en tant que père et conteste les décisions attribuant la garde des enfants à son ex-épouse. La Cour rappelle que les décisions attribuant la garde des enfants à leur mère ont été rendues plus de six mois avant l'introduction de la présente requête. Dans la seule procédure qui puisse être considérée par la Cour, à   savoir celle engagée le 6 juin 2000, les tribunaux se sont fondés sur plusieurs éléments objectifs pour conclure qu'il était dans l'intérêt des mineurs de continuer à vivre avec leur mère tout en bénéficiant d'un contact régulier avec leur père. Aucune apparence de violation de l'article 14 combiné avec l'article 5 du Protocole n o 7 de la Convention ne saurait donc être constatée sur ce point. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 janvier 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0104DEC001478904
Données disponibles
- Texte intégral