CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 janvier 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0104DEC004426298
- Date
- 4 janvier 2005
- Publication
- 4 janvier 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,   A.B. Baka ,   R. Türmen ,   K. Jungwiert ,   M. Ugrekhelidze , M mes   A. Mularoni ,   E. Fura-Sandström, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 24 juillet 1998, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle de la Cour du 12 juin 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire respectivement présentées par les requérants et le Gouvernement les 16 avril 2004 et 3 novembre 2004, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Les requérants sont des ressortissants turcs et résident à Ankara. Ils sont représentés devant la Cour par M e Özdemir, avocat au barreau d'Ankara. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1995, la Direction générale des routes nationales ( Karayolları Genel Müdürlüğü, «   la Direction   ») procéda à l'expropriation de facto du terrain appartenant aux requérants et sis à Ankara. Les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance d'İstanbul un recours demandant l'indemnisation pour l'expropriation de facto. Le tribunal leur accorda une indemnité d'expropriation qui était assortie d'intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l'an, à calculer à partir de la date de cession du terrain à la Direction jusqu'au 31   décembre   1997. En 1996, ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation et devint définitif. La Direction versa aux requérants en deux fois une partie de l'indemnité, et ce, sept et neuf mois environ après la décision judiciaire définitive. Le solde de 458 378 288 livres turques n'a toujours pas été payé aux requérants. Des détails figurent dans le tableau suivant :   NOMS DES REQUÉRANTS DATE DU JUGEMENT MONTANT DE L'INDEMNITÉ (TRL) (les intérêts et les frais d'avocat ne sont pas inclus) DATE DE L'ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION DATES DES PAIEMENTS MONTANT DE L'INDEMNITÉ ASSORTIE D'INTÉRÊTS MORATOIRES (30% l'an) (TRL) Emin ULUCAN Battal ULUCAN Mustafa ULUCAN Gönül ULUCAN Fatih ULUCAN Anakadın ULUCAN Yasemin ULUCAN     06.07.1995     24 003 000 000       15.01.1996   23.08.1996     34 240 059 000   10.10.1996   2 888 613 000   GRIEF Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent d'une atteinte à leur droit au respect de leur bien du fait du non-paiement d'une partie de l'indemnité d'expropriation. EN DROIT Le 3 novembre 2004, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête n o   44262/98, introduite par les requérants cités ci-dessous, le gouvernement turc offre de verser à ceux-ci, ex gratia , la somme de 1   920 EUR (mille neuf cent vingt euros). Elle sera répartie de la manière suivante   : Emin Ulucan   :   480 EUR (quatre cent quatre-vingt euros) Mustafa Ulucan   :   480 EUR (quatre cent quatre-vingt euros) Battal Ulucan   :   480 EUR (quatre cent quatre-vingt euros) Anakadın Ulucan, Gönül Ulucan, Fatih Ulucan et Yasemin Ulucan (héritiers de M.   Ali Ulucan) : 480 EUR (quatre cent quatre-vingt euros) Cette somme couvrant le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à quelconque autre charge fiscale à l'époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Son versement aura lieu dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage   ». Le 16 avril 2004, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par le représentant des requérants   : «   En ma qualité de représentant des requérants, je note qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête n o 44262/98 pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, le gouvernement turc est prêt à verser, ex gratia , au titre du dommage subi, frais et dépens compris, aux requérants cités ci-dessous, la somme globale de 1   920   EUR (mille neuf cent vingt euros) répartie de la manière suivante   :     Emin Ulucan   :   480 EUR (quatre cent quatre-vingt euros) Mustafa Ulucan   :   480 EUR (quatre cent quatre-vingt euros) Battal Ulucan   :   480 EUR (quatre cent quatre-vingt euros) Anakadın Ulucan, Gönül Ulucan, Fatih Ulucan et Yasemin Ulucan (héritiers de M. Ali Ulucan) : 480 EUR (quatre cent quatre-vingt euros) Je note également que le versement de cette somme aura lieu dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée. La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus   ». La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   J.-P. Costa Greffière PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 4 janvier 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0104DEC004426298