CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 janvier 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0104DEC004545499
- Date
- 4 janvier 2005
- Publication
- 4 janvier 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s4E8A404A { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s67017A4B { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s45EC7D31 { margin-top:6pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s69BC179A { margin-top:36pt; margin-bottom:30pt; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sC28F5313 { margin-top:30pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-after:avoid } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s4B2CD0D6 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt; page-break-after:avoid } .s1F3DC0D4 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt; page-break-after:avoid } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s8BD2CFA4 { width:35.21pt; display:inline-block } .sD5EF6EC4 { width:234.82pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF290579F { width:234.81pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION FINALE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 45454/99 présentée par Selman YEŞİLGÖZ contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 4 janvier 2005 en une chambre composée de   :   MM.   J.-P. Costa , président ,     A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   E. Fura-Sandström ,     D. Jočienė, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 12 août 1998, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Selman Yeşilgöz, est un ressortissant turc, né en 1962 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M es Ö.   Kılıç et M.A.   Kırdök, avocats à Istanbul. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est le président de l'Association culturelle et d'entraide de Tunceli ( Tunceli Kültür ve Dayanışma Derneği , ci-après «   l'Association   »), dont le siège est à Istanbul. Selon le requérant, dans le cadre de ses activités, l'Association décida d'organiser un voyage de dix jours dans le but de visiter la région de Tunceli et de rencontrer la population locale, afin de se rendre compte des problèmes pouvant exister dans cette région. Il était également convenu que ce voyage devait constituer des vacances pour les participants. Le 15   juillet 1998, un groupe de trente personnes, dont le requérant, prit ainsi la route en direction de Tunceli. Toutefois, au point de contrôle situé à l'entrée d'Elazığ, département limitrophe à celui de Tunceli, le groupe s'en vit interdire l'entrée. Les participants furent ainsi verbalement informés qu'un arrêté préfectoral portant interdiction d'entrer à Tunceli avait été pris à leur encontre. Malgré les demandes en ce sens du requérant, ils ne purent obtenir aucune notification officielle. Les représentants du groupe tentèrent vainement de lever l'interdiction dont ils faisaient l'objet en téléphonant au préfet et à la direction de la sûreté de la région de Tunceli. Toujours selon le requérant, le même jour, le groupe tenta de se rendre d'Elaziğ à Tunceli mais fut à nouveau arrêté à l'entrée de Tunceli par des militaires. Il fut encore verbalement informé qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrer à Tunceli du 10 au 30 juillet 1998. Nonobstant ses réclamations auprès des autorités militaires tendant à obtenir une notification officielle de l'interdiction, le requérant se heurta à un refus. Les participants au voyage furent ainsi contraints de faire demi-tour. Par un courrier non daté émanant du préfet adjoint de Tunceli, n o   001121, portant le cachet de la poste du 9 décembre 1998, le requérant fut informé qu'il lui était interdit d'entrer à Tunceli jusqu'au 30 juillet 1998, en vertu des prescriptions de l'article 11 alinéa k de la loi n o 2935 relative à la région soumise à l'état d'urgence. B.     Le droit interne pertinent La législation pertinente relative à la région soumise à l'état d'urgence à l'époque des faits peut être consultée dans les arrêts Çetin et autres c.   Turquie (n os 40153/98 et 40160/98, §§ 28-32, CEDH 2003-III) et Doğan et autres c. Turquie (n os 8803-8811/02, 8813/02 et 8815-8819/02, §§   79-88 (en particulier §   80), 29 juin 2004). L'article 7 du décret-loi n o 285 promulgué le 10 juillet 1987 et portant sur la préfecture de la région soumise à l'état d'urgence, tel que modifié par le décret-loi n o 425 du 9 mai 1990, dispose qu'aucun acte administratif pris en application du décret-loi n o 285 ne peut faire l'objet d'un recours en annulation. L'article 8 du décret n o 430 est ainsi libellé   : «   La responsabilité pénale, financière ou juridique du gouverneur de la région soumise à l'état d'urgence ou du gouverneur d'une province où règne l'état d'urgence ne saurait être engagée pour des décisions ou des actes pris dans l'exercice des pouvoirs que leur confère le présent décret, et aucune action ne saurait être intentée en ce sens devant quelque autorité judiciaire que ce soit, sans préjudice du droit pour la victime de demander réparation à l'Etat des dommages injustifiés subis par elle.   » L'article 11, alinéa k, de la loi n o 2935 du 25 octobre 1983 sur l'état d'urgence, en vigueur à l'époque des faits, disposait que toute personne ou tout groupement pouvait se voir interdire d'entrer sur une partie ou la totalité de la région où l'état d'urgence était en vigueur, ou en être expulsé. GRIEFS Le requérant prétend que l'interdiction qui lui fut imposée par le préfet de la région soumise à l'état d'urgence constitue une violation de l'article   10 de la Convention. Il explique qu'il avait pour but de visiter la région de Tunceli et de rencontrer la population locale et rendre compte au public des problèmes pouvant exister dans cette région. Il se plaint également de l'absence d'un recours effectif contre l'arrêté préfectoral en cause. Il invoque à cet égard les articles 6 et 13 de la Convention. EN DROIT A.     Les exceptions du Gouvernement Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. D'après lui, le requérant n'a pas formulé devant les autorités internes les griefs qu'il fait valoir devant la Cour. En se fondant sur la loi n o 2935 du 25 octobre 1983 sur l'état d'urgence, il soutient que l'instance compétente pour prendre des décisions est le préfet de la région soumise à l'état d'urgence   ; le préfet du département n'était légalement pas compétent pour délivrer l'arrêté litigieux. Il explique que l'article 7 du décret-loi n o 285 dispose qu'aucun acte pris en application de ce décret-loi ne peut faire l'objet d'un recours en annulation devant les tribunaux administratifs. Cet article s'applique aux actes pris par le préfet de la région soumise à l'état d'urgence et non au préfet du département. Le requérant avait la possibilité de saisir le préfet de la région soumise à l'état d'urgence ou bien de s'adresser aux juridictions administratives qui lui étaient accessibles. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. La Cour rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'article 35 § 1 de la Convention se fonde sur l'hypothèse que l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour qu'un recours était effectif et disponible tant en théorie qu'en pratique à l'époque des faits, c'est-à-dire qu'il était accessible et susceptible d'offrir au requérant la réparation de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès ( V. c. Royaume-Uni [GC], n o 24888/94, § 57, CEDH 1999-IX). La Cour relève que les articles 7 du décret-loi n o 285 portant sur la préfecture de la région visée par l'état d'urgence et 8 du décret-loi n o   430 prévoient l'absence d'un recours en annulation contre les actes du préfet de la région soumise à l'état d'urgence. Dès lors, le requérant ne disposait d'aucune voie de recours pouvant porter remède à la situation incriminée (voir Çetin et autres , précité, § 37, Tanrıkulu et autres c. Turquie (déc.), n o   40150/98, 6 novembre 2001, Akdivar et autres c. Turquie , arrêt du 16   septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV, pp.   1213-1214, §§   76-77, et Selçuk et Asker c. Turquie , arrêt du 24 avril 1998, Recueil 1998 ‑ II, p. 908, §§ 69-71). Par ailleurs, il importe peu que l'acte incriminé ait été pris par le préfet de Tunceli ou le préfet de la région soumise à l'état d'urgence dans la mesure où, à l'époque des faits, ce dernier était le supérieur hiérarchique du préfet de Tunceli (voir Doğan et autres , précité, §§   80 et 104). Enfin, nonobstant les voies de recours qu'il invoque, le Gouvernement n'a fourni aucun exemple concret de la manière dont elles fonctionnent dans des affaires analogues à celle du requérant. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette exception. Se référant ensuite à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement soulève une exception tirée de l'abus de requête. Il explique que le requérant a introduit sa requête le 29 juin 1998, c'est-à-dire deux semaines avant les faits de la cause, alors qu'il ne devait se rendre à Tunceli que le 15   juillet 1998. Cette requête était donc programmée avant la visite litigieuse. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. La Cour relève que le formulaire de requête a été rempli par le représentant du requérant le 5 août 1998. La requête a été envoyée à la Commission le 12 août 1998, cachet de la poste faisant foi, et le secrétariat de la Commission l'a réceptionnée le 18 août 1998. La Cour constate ainsi que la requête a été introduite après la survenance des faits de la cause. Elle note qu'à la suite d'une erreur matérielle, la Commission a enregistré la date d'introduction de la requête comme étant le 29 juin 1998 au lieu du 12   août 1998. Dès lors, il convient de retenir cette dernière date comme étant celle de l'introduction de la requête. Partant, la Cour rejette également cette exception. B.     Le bien-fondé 1.     Le requérant prétend que l'interdiction qui lui fut imposée par le préfet de la région soumise à l'état d'urgence constitue une violation de l'article   10 de la Convention. Eu égard à la formulation du grief, la Cour décide de l'examiner sous l'angle de l'article 11 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association (...) 2.     L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. (...)   » Le Gouvernement conteste l'existence de la lettre envoyée le 9   décembre 1998 par le préfet adjoint de Tunceli, portant le n o 001121, dans la mesure où la trace d'une telle missive n'a pas été retrouvée sur les registres de la préfecture. Cette lettre ne porte pas l'entête de la préfecture de Tunceli, ni date ni cachet. D'après lui, l'interdiction d'accéder à la région soumise à l'état d'urgence n'avait pas pour objectif de porter atteinte à la liberté d'expression du requérant. Cette mesure était fondée sur l'article   11, alinéa   k, de la loi n o 2935. Eu égard aux affrontements qui avaient lieu entre les forces de l'ordre et les terroristes, l'interdiction avait pour but de protéger les personnes souhaitant se rendre dans cette région, ainsi que la protection de la sécurité nationale et la sûreté publique, la préservation des droits d'autrui, en l'espèce le droit à la vie du requérant et des personnes qui l'accompagnaient, et à la prévention du crime. Il s'agissait d'une région présentant un état d'insécurité tant pour les personnes qui y habitaient que pour celles qui s'y rendaient. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 2.     Le requérant se plaint également de l'absence d'un recours effectif contre l'arrêté préfectoral en cause. Il invoque à cet égard les articles 6 et   13 de la Convention. La Cour décide d'examiner ce grief sous l'angle de l'article   13 ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » Réitérant ses arguments tirés du non-épuisement des voies de recours interne, le Gouvernement soutient, d'une part, que le requérant avait la possibilité de saisir le tribunal administratif et, d'autre part, qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite. S'agissant de l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, la Cour se réfère à la motivation développée plus haut et en tire les mêmes conclusions. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 4 janvier 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0104DEC004545499
Données disponibles
- Texte intégral