CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 janvier 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0104DEC005747000
- Date
- 4 janvier 2005
- Publication
- 4 janvier 2005
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,   M mes   A. Mularoni ,     D. Jočienė, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 juin 1999, Vu la décision de la Cour du 12 décembre 2000 de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Vu la décision de la Cour du 12 juin 2001 de prendre une décision séparée sur la recevabilité, Vu la décision de la Cour du 11 mars 2003 d'ajourner l'examen de la requête dans l'attente de la décision de la Grande Chambre dans l'affaire Perez c. France (n o 47287/99), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Amadou Ouattara, est un ressortissant français, né en 1950 et résidant à Toulouse. Il est représenté devant la Cour par M e   E.   Gillet, avocat à Toulouse. Le gouvernement défendeur est représenté par M. Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 9 décembre 1992, le requérant porta plainte contre M.D., dirigeant de la société U.S.C., pour escroquerie. Par courriers des 8 mars et 13 avril 1993 adressés au procureur de la République de Toulouse, le requérant s'inquiéta des suites données à sa plainte, soulignant l'urgence du dossier, M.D. risquant d'organiser son insolvabilité. Entre juin et décembre 1993, diverses investigations furent menées par le service régional de police judiciaire (SRPJ) chargé de l'enquête, aux fins d'identification et de localisation de la société U.S.C. et de M.D., entre autres auprès des services Interpol de différents pays, de Scotland Yard et de l'Office central de répression de la grande délinquance financière. Les renseignements recueillis établirent l'existence d'un système international d'escroquerie, ainsi que de plusieurs autres victimes de M.D. prêtes à témoigner et permirent de localiser le domicile du prévenu aux Etats-Unis. Le 23 décembre 1993, le requérant porta plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction de Toulouse contre son avocat, M e D., pour complicité d'escroquerie. Le 14 janvier 1994, le doyen des juges d'instruction donna acte au requérant du dépôt de sa plainte mais sollicita des précisions sur le fondement juridique exact de celle-ci. Suite aux explications fournies, la plainte du requérant fut déclarée recevable. En février 1994, le procureur de la République de Toulouse transmit au doyen des juges d'instruction de Toulouse les informations qu'il détenait sur la plainte déposée par le requérant un an auparavant. Le SRPJ de Toulouse clôtura le dossier le 9 mai 1994 et le transmit en l'état au Parquet de Toulouse. Le 7 juin 1994, le requérant fut auditionné par le juge d'instruction désigné pour instruire sa plainte. Le 12 juillet 1994, le procureur de la République de Toulouse, eu égard aux indices graves et concordants laissant présumer la participation de M e   D. aux faits d'escroquerie invoqués par le requérant, délivra un réquisitoire introductif permettant au juge d'instruction de poursuivre l'information. Entre septembre 1994 et juillet 1995, le requérant adressa plusieurs courriers de relance au juge d'instruction . Par lettre du 30 mars 1995, le procureur de la République de Toulouse informa le requérant, en réponse à son courier du 24 mars 1995, que sa plainte du 9 décembre 1992 était jointe à celle du 23 décembre 1993 et que tout le dossier était à l'instruction. Le 13 avril 1995, M e D. fut auditionné en qualité de témoin assisté. Le 17 juillet 1995, le requérant fut confronté à M e D., puis une commission rogatoire fut donnée au directeur du SRPJ de Toulouse avec mission d'entendre deux témoins. Cette commission fut partiellement exécutée le 8 décembre 1995. Par avis à partie du 21 décembre 1995, le juge d'instruction informa le requérant de ce que l'information semblait être terminée. Le 1 er février 1996, le dossier fut communiqué au procureur de la République de Toulouse. Le 28 mars 1996, le procureur de la République requit un non-lieu définitif à l'encontre de M e D. et demanda au juge d'instruction de continuer à informer sur les faits susceptibles d'avoir été commis par M.D. Le 18 juin 1996, le SRPJ de Toulouse adressa une demande de renseignements sur M.D. à Interpol Londres. Entre le 12 octobre 1996 et le 9 avril 1997, le requérant écrivit à quatre reprises au procureur de la République ou au juge d'instruction pour s'informer de l'état d'avancement de l'information. Le 15 mai 1997, il déposa une requête devant le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, sollicitant le dessaisissement du juge d'instruction et la nomination d'un autre magistrat ou l'évocation de l'entier dossier par le président de la chambre d'accusation lui-même. Par lettre du 23 mai 1997, le requérant informa la chambre d'accusation de l'arrestation, en juillet 1996, de M.D. aux Etats-Unis. Par ordonnance du 11 juillet 1997, le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse dit n'y avoir lieu à saisir la chambre d'accusation et renvoya le dossier au juge d'instruction saisi. Le 3 décembre 1997, le juge d'instruction délivra un mandat d'arrêt à l'encontre de M.D. pour des faits d'escroquerie commis au préjudice du requérant. Par réquisitoire supplétif du 30 janvier 1998, le procureur de la République ordonna de nouvelles mesures d'instruction, parmi lesquelles une audition du requérant qui eut lieu le 11 mai 1998. Par réquisitoire supplétif du 27 mai 1998, le procureur de la République invita le requérant à produire certains documents. Il procéda à son audition le 24   juin 1998. Le 2 juillet 1998, le procureur de la République formula une demande d'extradition de M.D. auprès des autorités américaines. Par lettre du 26 octobre 1998, le requérant demanda au juge d'instruction soit de renvoyer les prévenus devant le tribunal correctionnel, soit de rendre une ordonnance de non-lieu. Le 30 novembre 1998, il saisit le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse sur le fondement de l'article 175-1 du code de procédure pénale. Une audience eut lieu le 15   décembre 1998 et la cour, par arrêt rendu le 21   septembre   1999, ordonna la poursuite de l'information judiciaire. Par soit-transmis du 24 septembre 1999, le procureur de la République informa le juge d'instruction de ce que la demande d'extradition formulée contre M.D. auprès des autorités américaines ne pouvait aboutir en raison de la survenance de la prescription dans l'Etat requis. Le 14 octobre 1999, le juge d'instruction avisa le requérant de ce que l'instruction paraissait terminée et que le dossier de la procédure serait transmis au procureur de la République dans un délai de 20 jours. Le 29 octobre 1999, le requérant sollicita du juge d'instruction de nouveaux actes d'instruction. Sa demande restant sans réponse, il en saisit la chambre d'accusation par requête du 8 décembre 1999. Le 10 décembre 1999, sans attendre la décision de la chambre d'accusation, le juge d'instruction adopta une ordonnance de non-lieu concernant M.D. et M e D., faute de charges suffisantes. Le 15 décembre 1999, le requérant interjeta appel de l'ordonnance de non-lieu. Le requérant déposa son mémoire le 13 février 2000, et, le 15   février 2000, le procureur général prit ses réquisitions. Le 16 mars 2000, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse renvoya l'affaire à l'audience du 25 mai suivant. Par un arrêt rendu le 8 février 2001, la chambre de l'instruction réforma l'ordonnance de non-lieu, considérant notamment que le refus d'extradition, qui ne faisait l'objet «   d'aucune justification en procédure   », ne faisait pas obstacle à l'exercice de l'action publique en France, et qu'il convenait de notifier à M.D., arrêté en 1996 selon les renseignements fournis par le requérant, les poursuites dont il faisait l'objet en France et de recueillir ses explications. Evoquant l'affaire, la chambre de l'instruction ordonna un complément d'information, qu'elle confia à l'un de ses membres. La procédure est encore pendante. EN DROIT Le requérant allègue que la durée de la procédure consécutive à sa plainte avec constitution de partie civile, dont il remarque qu'elle succédait à une plainte simple déposée plus d'un an auparavant, a méconnu le principe du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1. Sur l'exception préliminaire du Gouvernement   Le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. Il souligne à cet égard que le requérant avait la possibilité de soumettre son grief tiré de la durée de la procédure aux juridictions françaises dans le cadre d'une action en responsabilité fondée sur l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire. Une récente évolution de la jurisprudence interne démontrerait le caractère « effectif » d'un tel recours. Le requérant conteste cette thèse. La Cour, rappelant que les procédures relatives aux plaintes avec constitution de partie civile entrent dans le champ d'application de l'article   6 § 1 de la Convention et ce, y compris durant la phase de l'instruction prise isolément ( Perez c. France [GC], n o 47287/99, § 66, CEDH 2004-I), considère qu'il ne saurait être reproché au requérant de n'avoir pas introduit de recours fondé sur l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire pour se plaindre de la durée de la procédure. En effet, au 23 juin 1999, date à laquelle le requérant a saisi la Cour, ce recours n'était pas considéré par elle comme un recours effectif à épuiser au sens de l'article 35 § 1 de la Convention ( Mifsud c.   France (déc.) [GC], n o   57220/00, CEDH 2002 ‑ VIII). Il y a donc lieu de rejeter l'exception.   2. Sur le fond   Le Gouvernement expose que la procédure litigieuse a débuté le 23   décembre 1993, date du dépôt par le requérant de sa plainte avec constitution de partie civile. Il fait valoir que l'affaire présente une grande complexité, et qu'en outre M.D. n'a pu être extradé ni, en conséquence, être entendu par le juge d'instruction, ce qui aurait ralenti l'information et compliqué la tâche du juge. Relevant cependant que la procédure d'instruction a connu des périodes de latence, notamment en 1999 et 2000, le Gouvernement déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour pour ce qui est de l'appréciation de la durée de la procédure litigieuse. Le requérant expose que la durée de la procédure, que le Gouvernement ne lui reproche d'ailleurs pas d'avoir ralentie, doit être appréciée depuis le dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile, et est la conséquence directe des lenteurs et carences des autorités judiciaires françaises. Il reconnaît que l'instruction n'est certes pas des plus simples, notamment en raison du caractère international de l'affaire. Il fait cependant valoir, en s'appuyant sur l'arrêt rendu le 8 février 2001 par la cour d'appel de Toulouse, qu'aucun élément du dossier de l'instruction ne permet d'affirmer que les autorités américaines ont refusé d'extrader M.D., et que même si tel devait être le cas, cela n'aurait nullement empêché l'action publique d'être menée à son terme en France. De surcroît, les juridictions françaises auraient dû faire preuve, selon le requérant, de la célérité nécessaire pour obtenir l'extradition de M.D. sans se heurter à un problème de prescription. La Cour constate que la période à considérer a débuté le 23 décembre 1993 et qu'elle n'a pas encore pris fin puisque l'instruction est toujours en cours. Elle a donc déjà duré 11 ans. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 janvier 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0104DEC005747000
Données disponibles
- Texte intégral