CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 janvier 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0106DEC007805601
- Date
- 6 janvier 2005
- Publication
- 6 janvier 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Caflisch , président ,     B.M. Zupančič ,     C. Bîrsan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     R. Jaeger ,   MM.   E. Myjer ,     David Thór Björgvinsson, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 décembre 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante,   Marija Filipič, est une ressortissante slovène, née en 1941 et résidant à Mala Nedelja. Elle est représentée devant la Cour par Me   D.   Hari, avocat à Murska Sobota. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 19 septembre 1984, la requérante, par l'intermédiaire de son avocat, intenta une action en dommages-intérêts contre son ancien compagnon devant le tribunal de base ( Temeljno sodišče – l'appellation de l'époque) de Murska Sobota. La partie défenderesse, dans sa réponse à l'action de la requérante, fit une demande reconventionnelle de réparation. Au cours de la procédure, la requérante modifia sa demande concernant le montant demandé à plusieurs reprises. Suite à plusieurs audiences et à celle du 5 novembre 1996, le tribunal d'arrondissement ( Okrajno sodišče – la nouvelle appellation suite à la réorganisation des tribunaux) de Ljutomer rendit, le 11 novembre 1996, un jugement, donnant partiellement gain de cause à la requérante, et fit droit à la demande de la partie défenderesse. Les 29 janvier et 11 février 1997, les deux parties interjetèrent appels. Le 4 novembre 1997, le tribunal supérieur de Maribor fit droit aux appels, infirma le jugement du 11 novembre 1996 et renvoya l'affaire devant le tribunal d'arrondissement. Par ailleurs, le 27 mai 1998, la requérante refusa le règlement aimable proposé entre-temps par la partie défenderesse. Les 26 mai et 1 er décembre 1998, la requérante demanda au tribunal d'arrondissement de tenir une audience. Le 16 février 1999, elle formula un recours hiérarchique, en demandant au tribunal d'arrondissement d'accélérer l'examen de la procédure. Le 9 mars 1999, le président du tribunal envoya la réponse du juge siégeant à la requérante. Une audience fut fixée au 20 avril 1999, mais les parties ne comparurent pas. Le 18 mai 1999, la requérante modifia sa demande. Le 8 juin 1999, la requérante demanda au tribunal d'arrondissement d'interroger un témoin. Le 7 décembre 1999, elle refusa le règlement aimable proposé entre-temps, modifia son action et proposa que le dossier fût attribué au tribunal de district ( Okrožno sodišče ) de Murska Sobota. Le 8 décembre 1999, eu égard aux nouveaux montants d'indemnisation demandés, le tribunal d'arrondissement se déclara incompétent pour continuer l'examen de l'affaire et transféra le dossier au tribunal de district de Murska Sobota. Le 17 décembre 1999, la partie défenderesse interjeta appel. Le 29 octobre 2002, le tribunal supérieur infirma la décision du tribunal d'arrondissement. Le 4 décembre 2002, la requérante modifia de nouveau sa demande. Les 2 avril et 30 mai 2003, des audiences furent tenues, mais la requérante n'y participa pas. Une autre audience fut tenue le 3   novembre   2003. Le 2 mars 2004, la requérante de nouveau modifia sa demande. Une audience fut tenue le 5 mars 2004. Le 5 avril 2004, le tribunal d'arrondissement rendit un jugement, donnant partiellement gain de cause à la requérante. Le 16 avril 2004, elle interjeta appel. L'affaire est toujours pendante. GRIEFS Invoquant l'article 6 de la Convention, la requérante s'est plainte de la violation de son droit à un procès équitable, en raison de la durée excessive de la procédure. En substance, elle a allégué également l'absence d'un recours interne effectif relatif à la durée excessive de la procédure (article 13 de la Convention). EN DROIT Le 4 novembre 2004, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante, signée par son agent : « I declare that the Government of the Republic of Slovenia offer to pay to the applicant, Marija Filipič, an amount of 3,000 euros, with a view to securing a friendly settlement of his application registered under no.   78056/01. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as legal costs and expenses connected with the case, shall be free of any tax that may be applicable and be paid in euros to a bank account named by the applicant and/or her duly authorised representative. This sum shall be payable within three months from the date of the decision delivered by the Court pursuant to Article   37 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final settlement of the case. (...) » Le 20 octobre 2004, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant de la requérante   : « 1.     In my capacity as the representative of the applicant, Marija Filipič, I have taken cognisance of the declaration of the Government of the Republic of Slovenia that they are prepared to make to the applicant a payment of 3,000 euros with a view to concluding a friendly settlement of her case that originated in application no.   78056/01. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as legal costs and expenses related to the case, will be paid in accordance with the terms stipulated in the said declaration within three months after the Court's decision delivered pursuant to Article 37 of the European Convention on Human Rights. 2.     Having duly consulted the applicant, I accept that offer and she, in consequence, waives all other claims against the Republic of Slovenia in respect of the matters that were at the origin of the application. We declare that the case has been settled finally. 3.     This declaration is made within the scope of the friendly settlement which the Government and I, in agreement with the applicant, have reached. » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Vincent Berger   L ucius Caflisch   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 6 janvier 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0106DEC007805601