CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 janvier 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0111DEC003198703
- Date
- 11 janvier 2005
- Publication
- 11 janvier 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     I.   Cabral Barreto ,     R.   Türmen ,     V.   Butkevych ,     M.   Ugrekhelidze ,   M mes   E.   Fura-Sandström ,     D.   Jočienė , juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 septembre 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les quatre premiers requérants, MM. Manuel da Silva Reis, Manuel José da Silva Reis, Pedro da Silva Reis et M me Raquel da Silva Reis, sont des ressortissants portugais, nés respectivement en 1921, 1960, 1961 et 1963 et résidant à Vila Nova de Gaia (Portugal). Les deux autres requérantes sont la Real Companhia Velha – Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, S.A. et la Real Companhia Vinícola do Norte de Portugal, S.A., deux sociétés anonymes ayant leur siège à Vila Nova de Gaia (Portugal). Les requérants sont représentés devant la Cour par M e L.M. Novais, avocat à Porto. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants personnes physiques sont des actionnaires et administrateurs des deux sociétés requérantes. Celles-ci ont pour but la production, la commercialisation et l'exportation du vin de Porto. Le 14 mars 2002, les requérants introduisirent devant le tribunal fiscal de Porto une action en reconnaissance de droits contre l'Etat. Ils alléguèrent les faits suivants   : par une Résolution du Conseil des Ministres n o 24/97 du 19 décembre 1996, le Gouvernement décida d'intervenir auprès de plusieurs sociétés et institutions afin de régler la situation économique déficitaire de la Casa do Douro , une association de droit public à inscription obligatoire des viticulteurs de la région du Douro. D'après les requérants, ils auraient ainsi été abordés par le Gouvernement afin de se désister d'une demande en dommages et intérêts qu'ils avaient introduite en 1991 contre une société C. et qui était toujours pendante devant le tribunal de Porto. Cette dernière société aurait en effet conclu un accord avec le Gouvernement concernant la situation financière de la Casa do Douro , dont elle était la principale créancière, mais aurait posé comme condition la renonciation des requérants à la poursuite de leur demande en dommages et intérêts, laquelle montait à 104 millions d'euros (EUR) environ. Les requérants auraient accepté, sous condition de ne pas payer les frais de justice entraînés par une telle renonciation. Le 22 décembre 1999, les requérants formalisèrent auprès du tribunal de Porto leur désistement et renoncèrent en même temps à leur droit de recours. Par un jugement du 7   janvier   2000, le tribunal de Porto homologua le désistement et condamna, conformément à la loi, les requérants au paiement des frais de justice. Les requérants versèrent donc à ce titre la somme de 3   885   062 EUR. Se fondant sur ces faits, les requérants demandaient le remboursement de cette dernière somme, qu'ils n'avaient pas réussi à obtenir, malgré des demandes réitérées en ce sens à l'administration. Pour les requérants, leur nier le remboursement de ladite somme reviendrait à une privation de leurs biens, contraire, entre autres, à l'article 1 du Protocole n o 1. Par une décision du 25 juin 2002, le tribunal fiscal de Porto rejeta la demande in limine . Pour le tribunal, et à supposer même qu'un accord entre les requérants et le Gouvernement sur le montant des frais de justice en question avait eu lieu, il appartenait aux tribunaux civils de décider la question, les tribunaux fiscaux étant incompétents ratione materiae . Sur recours des requérants, la Cour suprême administrative, par un arrêt du 2 avril 2003, confirma la décision entreprise, considérant que les requérants auraient dû contester la décision sur les frais de justice dans le cadre de la procédure civile en cause. Le 2 mai 2003, les requérants déposèrent un recours constitutionnel. Par une décision sommaire rendue le 11 juin 2003 par le juge rapporteur au Tribunal constitutionnel, le recours fut déclaré irrecevable, cette haute juridiction ne pouvant   examiner que la constitutionnalité de normes juridiques et non pas de décisions judiciaires. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Aux termes des articles 287 alinéa d) et 295 § 1 du code de procédure civile, le désistement entraîne l'extinction de l'instance. Le jugement homologuant le désistement est susceptible d'un recours devant la cour d'appel (article 676), sauf si l'intéressé y renonce (article 681). La décision portant sur les frais de justice peut cependant être contestée devant le tribunal qui l'a rendue (article 669). En cas de désistement le paiement des frais de justice incombe, aux termes de l'article 451 § 1, à la partie qui s'est désistée. GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié du droit d'accès à un tribunal. Les requérants se plaignent également de la violation de l'article 1 du Protocole n o 1. Ils allèguent qu'ils se sont désistés sur demande du Gouvernement portugais, lequel leur a demandé par la suite une somme très considérable à titre de frais de justice. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent d'abord de ne pas avoir bénéficié   du droit d'accès à un tribunal. Ils soulignent qu'ils ne pouvaient pas faire appel de la décision du 7 janvier 2000 concernant les frais de justice car ils avaient transmis à la Casa do Douro tous leurs droits éventuels sur la société C., dans le cadre de l'accord parrainé par le Gouvernement. Ils ne pouvaient pas non plus saisir les tribunaux civils, car une telle action se heurterait au principe res judicata . Il leur restait donc les tribunaux fiscaux, qui se sont refusés à examiner leur demande, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Cette disposition se lit notamment ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour rappelle que l'article 6 § 1 peut être invoqué par «   quiconque, estimant illégale une ingérence dans l'exercice de l'un de ses droits (de caractère civil), se plaint de n'avoir pas eu l'occasion de soumettre pareille contestation à un tribunal répondant aux exigences de l'article 6 § 1   » ( Le   Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique , arrêt du 23 juin 1981, série A n o 43, p. 20, § 44). Lorsqu'il y a, au sujet de la légalité d'une telle ingérence, une contestation réelle et sérieuse, qu'elle soit relative à l'existence même ou à la portée du droit de caractère civil revendiqué, le justiciable a droit, en vertu de l'article 6 § 1, «   à ce qu'un tribunal tranch[e] cette question de droit interne   » ( Z. et autres c.   Royaume-Uni [GC], n o   29392/95, §   92, CEDH 2001 ‑ V). Les requérants allèguent ne pas avoir eu une telle opportunité, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire. La Cour constate cependant que les requérants n'ont pas contesté la décision du tribunal de Porto du 7 janvier 2000 qui a statué sur les frais de justice litigieux. Ainsi que l'ont relevé les juridictions internes, il leur était loisible de contester cette décision dans le cadre de la procédure litigieuse. Ils auraient par ailleurs pu saisir les juridictions judiciaires d'une demande contre l'Etat. Ce sont donc les requérants eux-mêmes qui ont choisi de ne pas attaquer, faisant usage des moyens adéquats et suffisants mis à leur disposition par la législation interne pertinente, la décision dont ils se plaignent maintenant devant la Cour. Le prétendu accord, mentionné par les requérants, auquel ces derniers seraient parvenus avec le Gouvernement, ne saurait changer cette situation. Au-delà du fait que les requérants n'ont aucunement étayé leurs affirmations à cet égard, se bornant à citer des articles de presse, la Cour estime que les requérants doivent supporter les conséquences de leur choix. Il s'ensuit que les requérants ne peuvent pas se plaindre du défaut d'accès à un tribunal, dans la mesure où ce sont eux-mêmes qui sont à l'origine de la situation litigieuse. Il n'y a donc aucune apparence de violation de l'article 6 § 1, ce grief étant dès lors manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.   2. Les requérants se plaignent également de la violation de l'article 1 du Protocole n o 1. Ils allèguent qu'ils se sont désistés sur demande du Gouvernement portugais, lequel leur a demandé par la suite une somme très considérable à titre de fais de justice. Pour les requérants, cette somme est en elle-même excessive et totalement disproportionnée. L'article 1 du Protocole n o 1 dispose   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » La Cour rappelle d'emblée qu'aux termes de l'article 35 § 1 elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. Tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l'occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, par exemple, Cardot c. France , arrêt du 19 mars 1991, série A n o 200, p. 19, § 36). Cette règle se fonde sur l'hypothèse – objet de l'article 13 de la Convention, avec lequel elle présente d'étroites affinités – que l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Selmouni   c. France [GC], n o   25803/94, § 74, CEDH 1999-V). L'article 35 de la Convention ne prescrit toutefois l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues (voir, parmi beaucoup d'autres, Vernillo c. France, arrêt du 20 février 1991, série A n o 198, § 27, et Dalia c. France, arrêt du 19   février   1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, § 38). Enfin, les recours internes ne peuvent pas être considérés comme épuisés lorsqu'un recours interne a été déclaré irrecevable à la suite d'une informalité commise par l'auteur du recours. A cet égard, la Cour rappelle que c'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne (voir, mutatis mutandis , les arrêts Brualla Gómez de la Torre c.   Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 31, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p.   290, § 33, et Miragall Escolano et autres c. Espagne , n os   38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000-I), et elle ne substituera pas sa propre appréciation du droit à la leur en l'absence d'arbitraire (voir, entre autres, l'arrêt Tejedor García c. Espagne du 16   décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2796, §   31). Cela est aussi vrai s'agissant de l'interprétation par les tribunaux de règles de nature procédurale telles que les formes et les délais régissant l'introduction d'un recours (voir l'arrêt Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne du 19   février   1998, Recueil 1998-VIII, p. 3255, § 43). Se tournant vers le cas d'espèce, la Cour rappelle, à l'instar de ce qu'elle a fait s'agissant du grief tiré de l'article 6 § 1, que les requérants ont omis de contester la décision du tribunal de Porto du 7 janvier 2000 relative aux frais de justice. Ils se sont ensuite adressés au tribunal fiscal, lequel a rejeté leur demande in limine s'estimant incompétent ratione materiae . Cette décision fut, pour l'essentiel, confirmée par la Cour suprême administrative dans son arrêt du 2 avril 2003. Quant à la décision sommaire du juge rapporteur du Tribunal constitutionnel du 11 juin 2003, elle ne doit pas entrer en ligne de compte, le recours constitutionnel déposé par les requérants ayant été déclaré irrecevable. La Cour note à cet égard que les requérants n'ont d'ailleurs pas attaqué cette décision devant le comité des trois juges ( conferência ) du Tribunal constitutionnel, alors qu'ils en avaient le loisir. Cela veut dire qu'aucune juridiction interne ne s'est finalement prononcée sur le bien-fondé des griefs soulevés par les requérants à cet égard devant la Cour, les recours exercés par ces derniers ne se révélant pas adéquats au redressement des violations incriminées. La responsabilité d'une telle situation incombe, aux yeux de la Cour, aux requérants eux-mêmes, qui ont omis soit de contester la décision litigieuse du tribunal de Porto du 7 janvier 2000 soit de saisir les juridictions judiciaires d'une demande contre l'Etat. La Cour observe à cet égard que le tribunal fiscal de Porto a expressément invité les requérants à suivre cette dernière voie de droit. Dans la mesure où les requérants ont allégué qu'une telle saisine se heurterait au principe res judicata , la Cour estime que c'était là un point de droit interne qui aurait dû être soumis aux juridictions nationales elles-mêmes. En conclusion, les requérants n'ont pas donnée aux juridictions nationales, pour des motifs qui leur sont exclusivement imputables, l'opportunité de redresser les violations alléguées. Ils n'ont dons pas épuisé les voies de recours internes, comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention. Il en résulte que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 janvier 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0111DEC003198703
Données disponibles
- Texte intégral