CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 janvier 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0111DEC007304901
- Date
- 11 janvier 2005
- Publication
- 11 janvier 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     I.   Cabral Barreto ,     K.   Jungwiert ,     V.   Butkevych ,   M mes   A.   Mularoni,     D.   Jočienė, juges , et de M me S.   Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 juillet 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Vu les observations présentées oralement par les parties à l'audience du 11 janvier 2005, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Anheuser-Busch Inc., est une société anonyme de droit nord-américain ayant son siège à Saint Louis, Missouri, Etats-Unis. Elle est représentée devant la Cour par M es   D. Ohlgart et B. Goebel, avocats à Hambourg (Allemagne). A l'audience du 11 janvier 2005, la requérante était représenté en outre par M. A. Ribeiro Mendes, avocat à Lisbonne et professeur à la faculté de Droit de l'Université Nova de Lisbonne. Le gouvernement défendeur était représenté par M. J. Miguel, Procureur général adjoint, assisté à l'audience par M. A. Campinos, directeur de l'Institut national de la propriété industrielle. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La société requérante produit et vend pour plusieurs pays dans le monde la marque de bière Budweiser . Le 19 mai 1981, la requérante déposa devant l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) une demande d'enregistrement de la marque commerciale Budweiser au registre de la propriété industrielle. L'INPI ne donna pas immédiatement suite à cette demande car une société de droit tchécoslovaque, Budejovicky Budvar, déposa une réclamation alléguant qu'une appellation d'origine Budweiser Bier se trouvait déjà enregistrée à son nom. La requérante introduisit alors, le 10 novembre 1989, devant le tribunal de Lisbonne une demande en annulation de ce dernier enregistrement contre ladite société. Par un jugement du 8 mars 1995, passé en force de chose jugée, le tribunal de Lisbonne fit droit à cette demande, considérant que l'objet de l'enregistrement en cause, à savoir la bière Budweiser Bier , ne revêtait le caractère ni d'une appellation d'origine ni d'une indication de provenance. Cet enregistrement fut donc annulé. L'INPI, par une décision du 20 juin 1995, publiée à une date non précisée, procéda à l'enregistrement, au nom de la requérante, de la marque commerciale Budweiser . Le 8 février 1996, Budejovicky Budvar attaqua la décision du INPI devant le tribunal de Lisbonne, se prévalant des dispositions de l'Accord entre le gouvernement de la République portugaise et le gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et d'autres dénominations géographiques et similaires («   l'Accord de 1986   »), signé à Lisbonne le 10   janvier   1986 et entré en vigueur le 7 mars 1987, suite à sa publication au Journal officiel. Conformément à la loi, la requérante fut invitée par le tribunal à participer à la procédure en tant que partie intéressée. Par un jugement du 18 juillet 1998, le tribunal de Lisbonne rejeta la demande. Pour le tribunal, ce n'était que l'appellation d'origine Ceskebudejovicky Budvar qui pouvait être protégée par le droit portugais et non pas la marque Budweiser . Par ailleurs, il n'y aurait aucun risque de confusion entre une telle appellation d'origine et la marque de la requérante, qui serait plutôt identifiée par l'immense majorité des consommateurs comme une bière américaine. Budejovicky Budvar attaqua cette décision devant la cour d'appel de Lisbonne. Par un arrêt du 21 octobre 1999, la cour d'appel annula la décision entreprise et ordonna à l'INPI de refuser l'enregistrement de la marque Budweiser . Pour la cour d'appel, un tel enregistrement portait atteinte aux dispositions de l'Accord de 1986 et dès lors à l'article 189 § 1 j) du code de la propriété industrielle. La requérante se pourvut en cassation devant la Cour suprême, alléguant notamment que la décision attaquée était contraire aux dispositions de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce du 15 avril 1994 («   l'ADPIC   »), qui établit le principe de la priorité de l'enregistrement, et notamment à ses articles 2 et 24 § 5. La requérante allégua également qu'en tout état de cause l'appellation d'origine protégé Ceskebudejovicky Budvar ne correspondait pas à l'expression allemande Budweiser , de sorte que l'Accord de 1986 n'était pas opposable à l'enregistrement litigieux. A supposer même cependant que l'expression allemande Budweiser serait la traduction de l'appellation d'origine tchèque en question, la requérante soutenait que l'Accord ne concernait que les traductions entre le portugais et le tchèque et non pas vers d'autres langues. La requérante souleva enfin l'inconstitutionnalité formelle de l'Accord de 1986, dans la mesure où ce dernier aurait dû être adopté par le Parlement et non pas par le Gouvernement, ce qui porterait atteinte aux articles 161 et 165 de la Constitution, sur la compétence exclusive du Parlement. Par un arrêt du 23 janvier 2001, porté à la connaissance de la requérante le 30 janvier 2001, la Cour suprême rejeta le pourvoi. S'agissant du moyen tiré par la requérante de l'application de l'ADPIC, la haute juridiction souligna d'abord que la disposition de ce dernier texte invoquée par Anheuser -Busch Inc. exigeait la bonne foi de l'intéressée. Or la requérante n'avait invoqué dans sa demande d'enregistrement aucun élément de fait tendant à établir sa bonne foi. En tout état de cause, la Cour suprême releva qu'aux termes de l'article 65 de l'ADPIC celui-ci n'est devenu contraignant en droit portugais qu'à partir du 1 er janvier 1996, soit après l'entrée en vigueur de l'Accord de 1986. L'ADPIC ne pouvait donc pas prévaloir sur l'Accord de 1986. Quant à l'interprétation de l'Accord de 1986, la Cour suprême estima qu'il était indéniable que par ce texte les deux Etats contractants avaient voulu protéger, dans des conditions de réciprocité, les produits nationaux respectifs, y compris lorsque les dénominations en cause seraient utilisées en traduction. Or l'appellation d'origine Ceskebudejovicky Budvar indiquerait un produit de la région de Ceské Budéjovice, en Bohème, dont Budweis ou Budweiss serait la traduction allemande. Une telle appellation d'origine serait ainsi protégée par l'Accord de 1986. Enfin, l'adoption de cet Accord n'était pas contraire aux articles 161 et 165 de la Constitution car il ne s'agissait pas en l'espèce d'une matière relevant de la compétence exclusive du Parlement. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     L'Accord de 1986 Cet accord fut signé à Lisbonne en 1986 et est entré en vigueur le 7   mars   1987. Par une note du 21 mars 1994, le ministre des Affaires étrangères de la République tchèque a manifesté l'intention de son Etat de succéder à la Tchécoslovaquie en tant que Partie contractante à l'Accord. Le ministre des Affaires étrangères portugais a marqué l'accord de la République portugaise sur cette intention par une note du 23 mai 1994. L'article 5 de l'Accord de 1986 dispose notamment   : «   1.     Si les noms et dénominations protégés en vertu du présent Accord sont utilisés dans les activités commerciales et industrielles en violation de ses dispositions pour des produits (...) ladite utilisation est réprimée, en vertu même de l'Accord, par tous les moyens judiciaires ou administratifs qui, selon la législation de la Partie contractante où la protection est revendiquée, entrent en considération pour lutter contre la concurrence déloyale ou pour réprimer des dénominations illicites. 2.     Les dispositions du présent article s'appliquent même lorsque lesdits noms ou lesdites dénominations sont utilisés (...) en traduction (...).» L'annexe A à l'Accord indique comme appellations d'origine protégées les dénominations Ceskobudejovické pivo et Ceskebudejovicki Budvar . 2.     Les textes internationaux a)     La Convention de Paris La Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, à laquelle le Portugal est Partie, telle qu'elle a par la suite été révisée à de nombreuses reprises (en dernier lieu à Stockholm le 14   juillet   1967, Recueil des Traités des Nations Unies 1972, vol. 828, pp.   305 et suiv.), institue une Union pour la protection de la propriété industrielle, étant entendu que cette expression recouvre les marques de fabrique ou de commerce et les appellations d'origine ou indications de provenance. Cette convention vise à prévenir la discrimination envers les non-nationaux et fixe un certain nombre de critères très généraux concernant le droit matériel et procédural en matière de propriété industrielle. Dans la mesure où il est pertinent en l'espèce, son article 4 dispose   : «   A.     (1)     Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande (...) d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un des pays de l'Union, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après. (2).     Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier, en vertu de la législation nationale de chaque pays de l'Union ou de traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des pays de l'Union. (3).     Par dépôt national régulier on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée dans le pays en cause, quel que soit le sort ultérieur de cette demande. B.     En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des autres pays de l'Union, avant l'expiration de ces délais, ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit, notamment, par un autre dépôt, (...) par l'emploi de la marque, et ces faits ne pourront faire naître aucun droit de tiers ni aucune possession personnelle. Les droits acquis par des tiers avant le jour de la première demande qui sert de base au droit de priorité sont réservés par l'effet de la législation intérieure de chaque pays de l'Union. C.     (1)     Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de (...) six mois pour (...) les marques de fabrique ou de commerce. (...)   » b)     L'ADPIC L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, dit ADPIC, fut conclu dans le cadre des négociations du Cycle d'Uruguay, qui aboutirent à la signature des Accords de l'Organisation mondiale du commerce à Marrakech en avril 1994 et qui sont entrés en vigueur le 1 er janvier 1995. Les dispositions de l'ADPIC présentant un intérêt pour la présente affaire sont les suivantes   :   Article 2 (Conventions relatives à la propriété industrielle) «   1.     Pour ce qui est des Parties II [normes concernant l'existence, la portée et l'exercice des droits de propriété intellectuelle], III [moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle] et IV [acquisition et maintien des droits de propriété intellectuelle et procédures inter partes y relatives] du présent accord, les Membres se conformeront aux articles premier à 12 et à l'article 19 de la Convention de Paris (1967). (...)   » Article 24 § 5 (Négociations internationales   ; exceptions) «   Dans les cas où une marque de fabrique ou de commerce a été déposée ou enregistrée de bonne foi, ou dans les cas où les droits à une marque de fabrique ou de commerce ont été acquis par un usage de bonne foi   : a)     avant la date d'application des présentes dispositions dans ce Membre telle qu'elle est définie dans la Partie VI, ou b)     avant que l'indication géographique ne soit protégée dans son pays d'origine, les mesures adoptées pour mettre en œuvre la présente section ne préjugeront pas la recevabilité ou la validité de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce (...) au motif que cette marque est identique ou similaire à une indication géographique.   » Article 65 § 1 (Dispositions transitoires) «   Sous réserve des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 [prévoyant des périodes plus longues], aucun Membre n'aura l'obligation d'appliquer les dispositions du présent accord avant l'expiration d'une période générale d'un an après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.   » 3.     Le droit national i)   En matière de propriété industrielle Le droit matériel et procédural en matière de propriété industrielle était régi au moment des faits par le code de la propriété industrielle, adopté par le décret-loi n o 16/95 du 24 janvier 1995. Le code reconnaît le principe de la priorité dans les mêmes termes que ceux de la Convention de Paris (article 170). La définition de la priorité s'effectue par rapport à la date du dépôt de la demande d'enregistrement (article 11). L'article 189 § 1 j) détermine que l'enregistrement d'une marque doit être refusé si celle-ci contient des «   expressions   » contraires à la législation nationale. L'alinéa l) interdit par ailleurs l'enregistrement d'une marque contenant des éléments susceptibles d'induire le public en erreur. Les tiers qui se prétendent affectés par l'enregistrement d'une marque peuvent attaquer la décision de l'INPI dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette décision (article 39). La demande doit être introduite devant le tribunal civil de Lisbonne (article 2). ii)   En matière de droit constitutionnel Aux termes de l'article 280 de la Constitution ainsi que de l'article 70 de la loi de procédure devant le Tribunal constitutionnel (la loi n o 28/82 du 15   novembre   1982), il est possible d'introduire un recours constitutionnel devant le Tribunal constitutionnel contre les décisions des juridictions ordinaires qui appliquent une norme dont l'inconstitutionnalité aura été soulevée au cours de la procédure. Selon la jurisprudence constante et réitérée du Tribunal constitutionnel, seules des questions d'inconstitutionnalité «   normative   » peuvent être examinées dans le cadre d'un recours constitutionnel, le recours direct en protection d'un droit fondamental n'existant pas dans le droit constitutionnel portugais. Le Tribunal constitutionnel doit ainsi déclarer irrecevable tout recours dirigé contre la décision judiciaire elle-même (voir par exemple arrêts n o 192/94 du 1 er mars 1994, n o 178/95 du 5 avril 1995 et n o 18/96 du 16 janvier 1996). GRIEFS Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint d'une atteinte au droit au respect de ses biens. Elle relève d'abord qu'une marque commerciale constitue sans conteste un «   bien   » au sens de cette disposition. Or elle a été privée de ce bien en raison de l'application d'un traité bilatéral postérieur à la demande d'enregistrement de sa marque. La requérante soutient que la décision de la Cour suprême doit s'analyser en une expropriation, dans la mesure où elle l'empêche désormais d'obtenir la protection de son droit de propriété intellectuelle, alors qu'aucune cause d'utilité publique n'existait en l'occurrence. EN DROIT La requérante se plaint d'une atteinte au droit au respect de ses biens suite à la décision de la Cour suprême. Elle invoque l'article 1 du Protocole n o 1, qui se lit ainsi   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » a.     Sur l'épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement a soulevé, dans ses observations complémentaires sur la recevabilité de la requête et lors de l'audience, une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Pour le Gouvernement, la requérante aurait en effet dû introduire un recours constitutionnel devant le Tribunal constitutionnel. Elle aurait pu à cet effet alléguer l'inconstitutionnalité soit formelle soit matérielle de l'Accord de 1986. S'agissant de l'inconstitutionnalité formelle, le Gouvernement a souligné, lors de l'audience, que rien n'empêchait la requérante de soulever de nouveau devant le Tribunal constitutionnel le moyen qu'elle avait présenté déjà devant la Cour suprême, concernant l'absence de compétence du Gouvernement pour adopter l'Accord de 1986. Selon le Gouvernement, lorsqu'une question d'inconstitutionnalité formelle est en cause, il est possible à la partie requérante d'imputer le vice en question à la totalité du texte légal en appréciation, sans qu'il soit nécessaire de préciser des dispositions particulières d'un tel texte. Si le Tribunal constitutionnel rendit un arrêt confirmant cette thèse, aucune disposition de l'Accord de 1986 ne pourrait être appliquée dans le cadre de la procédure litigieuse. Le Gouvernement soutient par ailleurs que la requérante aurait également dû soulever devant la Cour suprême l'inconstitutionnalité matérielle de l'Accord de 1986, alléguant la violation de l'article 62 de la Constitution, qui garantit le droit de propriété. Cela aurait permis à la requérante de déposer par la suite un recours constitutionnel devant le Tribunal constitutionnel contestant l'interprétation donnée par les instances a quo aux dispositions de l'Accord de 1986. Le Gouvernement souligne qu'un tel recours constitutionnel pourrait être examiné par le Tribunal constitutionnel. La société requérante conteste cette thèse, considérant d'emblée que ce n'est qu'à un état déjà avancé de la procédure devant la Cour européenne qu'elle a été soulevée par le Gouvernement. Elle soutient ensuite que ses griefs concernent non seulement l'Accord de 1986 en tant que tel mais également – et surtout – l'interprétation excessivement extensive de cet Accord par la cour d'appel de Lisbonne et la Cour suprême. Or le Tribunal constitutionnel ne peut pas, dans le système portugais, examiner l'éventuelle inconstitutionnalité d'une décision judiciaire mais uniquement d'une disposition normative. Tout recours constitutionnel serait ainsi voué à l'échec. S'agissant en particulier de l'inconstitutionnalité formelle, la requérante souligne que la décision de la Cour suprême s'est avérée correcte, à la lumière de la jurisprudence constitutionnelle pertinente, de sorte qu'aucun recours efficace ne lui était ouvert. La requérante souligne à cet égard que le Gouvernement portugais n'a pas pu citer un seul arrêt du Tribunal constitutionnel concernant une affaire similaire à la présente, alors que la charge de la preuve lui incombait. La requérante estime ainsi avoir épuisé toutes les voies de recours internes disponibles, en soumettant aux juridictions internes, en particulier à la Cour suprême, les griefs soulevés devant la Cour de Strasbourg, comme exigé par l'article 35 § 1 de la Convention. La Cour rappelle qu'aux termes de cette disposition de la Convention elle ne peut être saisie «   qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus   ». Tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l'occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, par exemple, Cardot c. France , arrêt du 19 mars 1991, série A n o 200, p. 19, § 36). Cette règle se fonde sur l'hypothèse – objet de l'article 13 de la Convention, avec lequel elle présente d'étroites affinités – que l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Selmouni   c. France [GC], n o   25803/94, § 74, CEDH 1999-V). L'article 35 de la Convention ne prescrit toutefois l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues (voir, parmi beaucoup d'autres, Vernillo c. France, arrêt du 20 février 1991, série A n o 198, § 27, et Dalia c. France, arrêt du 19   février   1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, § 38). En outre, quant à la question de l'épuisement des voies de recours internes, l'article 35 prévoit une répartition de la charge de la preuve. Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu'en pratique à l'époque des faits, c'est-à-dire qu'il était accessible, était susceptible d'offrir au requérant le redressement de ses griefs, et présentait des perspectives raisonnables de succès. Cependant, une fois cela démontré, c'est au requérant qu'il revient d'établir que le recours évoqué par le Gouvernement a en fait été employé ou bien, pour une raison quelconque, n'était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause, ou encore que certaines circonstances particulières le dispensaient de cette obligation ( Horvat c.   Croatie , n o   51585/99, §   39, CEDH 2001-VIII). En l'espèce, la question se pose de savoir si le recours constitutionnel mentionné par le Gouvernement aurait dû être introduit par la requérante. La Cour rappelle à cet égard, s'agissant de la prétendue tardiveté de l'exception soulevée par le Gouvernement, alléguée par la requérante, qu'un Etat peut exciper du non-épuisement des voies de recours internes à tout moment avant la décision sur la recevabilité de la requête ( O'Neill c. Royaume-Uni , n o 17441/90, décision de la Commission du 4 septembre 1992, Décisions et rapports (DR) 73, p. 201). Le Gouvernement n'est donc pas forclos à soulever cette exception. La Cour constate qu'il n'est pas contesté que le recours constitutionnel au Portugal ne peut concerner qu'une disposition «   normative   » et non pas une décision judiciaire. La Cour estime par conséquent, s'agissant de la prétendue inconstitutionnalité matérielle, qu'un recours constitutionnel aurait été voué à l'échec dans la mesure où la société requérante prétendait attaquer la décision de la Cour suprême. C'est en effet l'arrêt du 23 janvier 2001 de cette dernière juridiction et la manière dont elle a interprété et appliqué l'Accord de 1986 qui a constitué une ingérence dans le droit de la requérante au respect de ses biens. S'agissant de l'inconstitutionnalité formelle de l'Accord, soulevée par la requérante devant la Cour suprême, la Cour considère, à supposer même qu'un recours constitutionnel en cette matière serait recevable, qu'il serait déraisonnable de demander à la requérante de soulever de nouveau ce moyen devant le Tribunal constitutionnel, alors qu'elle estimait que la solution adoptée dans l'arrêt du 23 janvier 2001 correspondait à la jurisprudence constitutionnelle pertinente, tout recours ultérieur étant donc voué à l'échec. La Cour rappelle que le requérant n'est pas tenu d'exercer des recours dénués de perspectives raisonnables de succès. Elle souligne à cet égard que le Gouvernement n'a pas soutenu que la décision de la Cour suprême concernant ce moyen fût contraire à la jurisprudence constitutionnelle pertinente. La Cour n'est donc pas convaincue par les arguments du Gouvernement à cet égard, d'autant qu'il n'a pas soumis un seul exemple jurisprudentiel concernant l'éventuelle inconstitutionnalité de l'Accord de 1986 ou d'un autre traité similaire afin d'étayer sa position. Elle décide donc de rejeter l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement. b.     Sur le bien-fondé de la requête En ce qui concerne le bien-fondé de la requête, le Gouvernement soutient que la demande d'enregistrement en cause ne saurait s'analyser en un «   bien   » au sens de l'article 1 du Protocole n o 1, qui ne s'applique qu'aux biens actuels. Or la requérante n'a jamais été titulaire de la marque protégée en cause, l'enregistrement de cette dernière ayant été finalement annulé. A supposer même cependant qu'il y avait un «   bien   » au sens de cette disposition, le Gouvernement estime que l'ingérence en cause s'analyserait en une réglementation de l'usage des biens et non pas en une privation de propriété. Une telle ingérence était prévue par la loi, poursuivait un but légitime et était proportionnée au but recherché. Ce grief serait ainsi manifestement mal fondé. La société requérante conteste ces arguments. D'après elle, la marque commerciale en cause était sans conteste un «   bien   » au sens de l'article 1 du Protocole n o 1 et cela dès la demande d'enregistrement. L'application de l'Accord de 1986, entré en vigueur après la date de cette demande d'enregistrement, par les juridictions portugaises a eu pour effet de la priver de l'usage de sa marque et dès lors de sa propriété. Pour la requérante, une telle ingérence n'avait pas de base légale, l'interprétation de l'Accord de 1986, censé constituer une telle base légale, par la Cour suprême étant arbitraire et erronée. En tout état de cause, l'ingérence litigieuse ne poursuivait aucun but légitime, les décisions des juridictions portugaises ne s'étant pas fondées sur le risque de confusion entre la marque de la requérante et celle de la société tchèque. Enfin, l'ingérence ne serait pas proportionnée à un éventuel but légitime, l'absence de dédommagement étant contraire aux principes généraux du droit international, qui seraient applicables à la requérante, en sa qualité de société étrangère. La requérante conclut à la violation de l'article 1 du Protocole n o 1. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   J.-P. Costa Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 janvier 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0111DEC007304901
Données disponibles
- Texte intégral