CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 janvier 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0113DEC005965400
- Date
- 13 janvier 2005
- Publication
- 13 janvier 2005
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     C. Bîrsan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     R. Jaeger ,   MM.   E. Myjer ,     David Thór Björgvinsson, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 février 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Călin-Răzvan Iorgulescu, est un ressortissant roumain, né en 1943 et résidant à Ploieşti. Il est représenté devant la Cour par M e   D.   Chilea, avocat à Constanţa. Le gouvernement défendeur était représenté par M. B. Aurescu, agent du gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme, puis par M me   R. Rizoiu, qui l'a remplacé dans ses fonctions. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 20   février   1996, le requérant et son père saisirent la commission locale de Ploieşti pour l'application de la loi n o   112/1995 («   la commission locale   » et «   la loi n o   112   ») d'une demande de restitution d'un immeuble nationalisé en vertu du décret n o   92/1950, qui avait appartenu à la mère du requérant, décédée. Ils demandèrent la restitution des deux étages de l'appartement qu'ils occupaient en qualité de locataires et une indemnité pour le troisième étage de l'immeuble qui avait été loué à des tiers. Le 11   juin   1996, le requérant et son père déposèrent une nouvelle demande auprès de la commission locale, sollicitant la restitution de l'ensemble de l'immeuble, en se fondant sur le fait que l'immeuble constituait, à leur avis, une seule «   unité locative   » au sens de la loi n o   112. Par une décision du 31   juillet   1996, en se fondant sur une note de la commission locale du 28   février   1996, la commission départementale de Prahova pour l'application de la loi n o   112 («   la commission départementale   ») ordonna la restitution de deux étages de l'immeuble et l'octroi d'une réparation de 12   660   550 lei roumains («   ROL   ») pour le troisième étage, non   restitué, et de 30   216   136   ROL pour le terrain afférent, ainsi que le requérant et son père l'avaient demandé le 20   février   1996. La commission fixa la somme en se basant sur l'évaluation de l'immeuble effectuée par la commission technique établie en vertu de la loi n o 112 ( «   comisia tehnică de specialitate pentru evaluarea apartamentelor din zona Ploieşti   » ). 1.     Contestation de la décision de la commission départementale du 31   juillet   1996 Le requérant et son père contestèrent la décision de la commission départementale devant le tribunal de première instance de Ploieşti qui, par un jugement du 9   juin   1997, fit droit à leur demande, en retenant que l'immeuble constituait une seule unité locative, au sens de la loi n o   112. La commission départementale, ainsi que les locataires du troisième étage de l'immeuble, en leur qualité de tiers intervenants, formèrent un recours contre le jugement devant le tribunal départemental de Prahova. Après avoir examiné à nouveau les conclusions de l'expertise, le tribunal retint que les appartements occupés par les tiers intervenants constituaient des unités locatives distinctes. En outre, il considéra que le fait pour le requérant et son père d'avoir initialement demandé une réparation pour le troisième étage de l'immeuble, occupé par des tiers, et de n'avoir demandé la restitution de l'ensemble de l'immeuble que le 11   juin   1996 démontrait qu'ils considéraient eux-mêmes que cette partie de l'immeuble constituait une unité locative distincte. Dès lors, par un arrêt définitif du 19   février   1998, le tribunal infirma ledit jugement et rejeta la contestation formée par le requérant et son père. La décision administrative du 31   juillet   1996 fut ainsi confirmée. 2.     Action en revendication de la partie de l'immeuble non   restituée Le 30   avril   1998, le requérant et son père formèrent, à l'encontre du conseil local de Ploieşti («   le conseil local   ») et de la direction générale des finances publiques et du contrôle financier de Prahova, une action en revendication de la partie de l'immeuble non restituée par la décision de la commission départementale. Par un jugement du 9   novembre   1998, le tribunal de première instance de Ploieşti fit droit à leur demande. Il constata qu'au moment de la nationalisation, les grands-parents du requérant étaient retraités, que sa mère ne travaillait pas et que son père était juriste, tous faisant partie des catégories de propriétaires exemptés de la nationalisation. Il conclut, ainsi, que la nationalisation n'avait pas été fondée sur un titre valable. Par conséquent, le tribunal condamna le conseil local à restituer au requérant et à son père la partie revendiquée de l'immeuble en cause. Le conseil local et les locataires du troisième étage interjetèrent d'appel du jugement précité devant le tribunal départemental de Prahova qui considéra que le fait pour le requérant et son père d'avoir utilisé la voie ouverte par la loi   n o   112 démontrait qu'ils avaient considéré implicitement que la nationalisation de l'immeuble était légale. Le tribunal conclut que, selon une jurisprudence constante, dès lors que les intéressés avaient estimé que l'Etat détenait un titre valable sur l'immeuble, il ne leur était plus loisible d'utiliser la voie de l'action en revendication. En outre, le tribunal rappela que la demande en revendication et la demande administrative selon la loi n o   112 avaient des finalités différentes. Plus précisément, l'action en revendication concernait la reconnaissance du droit de propriété des intéressés, tandis que l'action en vertu de la loi n o   112 visait à une indemnisation pour les biens nationalisés «   sur titre   », qui avait plutôt un caractère de réparation. En conséquence, par un arrêt du 1 er   juillet   1999, le tribunal départemental fit droit à l'appel et infirma le jugement du 9   novembre   1998. Par un arrêt définitif du 17   novembre   1999, la cour d'appel de Ploieşti confirma, sur recours du requérant et de son père, l'arrêt du tribunal départemental. Elle rappela que les intéressés ne pouvaient utiliser la voie de droit commun, à savoir l'action en revendication de l'immeuble, qu'au cas où la commission locale ou départementale avait rejeté la demande de restitution au motif que la nationalisation était illégale, ou que s'il était sursis à la procédure de restitution. Or, la cour d'appel constata qu'aucune de ces situations n'était présente en l'espèce. 3.     Seconde action contre la commission départementale Le 2   août   1999, le requérant et son père assignèrent la commission départementale devant le tribunal de première instance de Ploieşti afin de la voir condamnée à leur restituer le troisième étage de l'immeuble. Le tribunal interpréta cette demande comme une nouvelle contestation contre la décision de la commission départementale du 31   juillet   1996 et la rejeta comme tardive par jugement du 16   septembre   1999. Il rappela que la loi   n o   112 imposait aux intéressés un délai de trente jours pour contester les décisions rendues en vertu de cette loi à compter de la date de leur communication et conclut qu'en l'espèce, ce délai était déjà échu à la date de la contestation. Le jugement fut confirmé par un arrêt du 9   février   2000 du tribunal départemental de Prahova. Le tribunal constata également que l'arrêt définitif du 19   février   1998 du tribunal départemental de Prahova qui avait statué sur la contestation du requérant à la lumière des deux demandes administratives dont la commission locale avait été saisie les 20 février et 11   juin   1996, était revêtue de l'autorité de la chose jugée. En l'absence de recours, l'arrêt du 9   février   2000 devint définitif. Le 19   décembre   1999, le père du requérant décéda, le requérant étant son seul héritier. B.     Le droit interne pertinent La réglementation pertinente, à savoir des extraits du décret n o   92/1950 de nationalisation de certain immeubles et de la loi n o 112/1995 sur la situation juridique de certains biens immeubles nationalisés à usage d'habitation, est décrite dans la décision Constantinescu c. Roumanie (n o   61767/00, 14   septembre   2004). GRIEFS 1.     Le requérant se plaint, en substance, d'une violation de l'article 6   §   1 de la Convention, en raison du rejet, par les juridictions internes, de ses demandes de restitution de l'immeuble en entier. 2.     Invoquant l'article 1 du Protocole n o   1 à la Convention, il se plaint de ce que les décisions des juridictions internes qui ont statué sur ses demandes de restitution ont entraîné une atteinte à son droit de propriété. EN DROIT 1.     Le requérant allègue que le rejet par les commissions locale et départementale et par les tribunaux de ses actions visant la restitution de l'immeuble entier enfreint son droit d'accès à un tribunal, en méconnaissance de l'article 6   §   1 de la Convention, qui dispose ainsi dans ses parties pertinentes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » A.     Sur l'exception du Gouvernement tirée du non-respect du délai de six mois Le Gouvernement soutient que la requête ayant été introduite le 15   février   2000, le grief est irrecevable pour autant qu'il concerne la période antérieure au 15   août   1999 pour non-respect du délai de six mois prévu par l'article 35   §   1 de la Convention. Le requérant n'a pas soumis de commentaires sur ce point. La Cour constate que le grief tiré de l'article 6 de la Convention concerne quatre procédures distinctes   : celle, administrative, qui a pris fin par la décision de la commission départementale du 31   juillet   1996 et celles, judiciaires, qui ont donné lieu aux arrêts définitifs du tribunal départemental de Prahova des 19   février   1998 et 9   février   2000 et à l'arrêt définitif de la cour d'appel de Ploieşti du 17   novembre   1999. Or, la présente requête n'a été introduite que le 15   février   2000. Il s'ensuit qu'elle a été soumise hors délai pour ce qui est des procédures qui ont pris fin respectivement les 31   juillet   1996 et 19   février   1998. Dès lors, il y a lieu d'accueillir l'exception du Gouvernement. La Cour n'examinera que l'action en revendication qui a pris fin par l'arrêt du 17   novembre   1999 et la contestation contre la commission départementale, qui s'est terminée le 9   février   2000. B.     Sur l'applicabilité de l'article 6   §   1 Le Gouvernement rappelle qu'à l'époque des faits de la présente affaire, la seule procédure ouverte par le droit interne aux anciens propriétaires afin d'obtenir la restitution des immeubles nationalisés sur un titre valable était celle prévue par la loi n o   112. Par la suite, dès lors que le tribunal départemental de Prahova avait rejeté, le 19   février   1998, la contestation contre la décision administrative du 31   juillet   1996, le requérant n'avait plus de droit, reconnu au moins de manière défendable par loi, de se voir restituer en nature le troisième étage de l'immeuble. Le requérant n'a pas soumis d'observations sur ce point. D'après la jurisprudence constante de la Cour, l'article 6 § 1 de la Convention ne trouve à s'appliquer que s'il existe une « contestation » réelle et sérieuse ( Sporron et Lönnroth c. Suède , arrêt du 23   septembre   1982, série   A n o   52, p. 30, § 81) portant sur des «   droits et obligations de caractère civil   ». La contestation peut concerner aussi bien l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités d'exercice (voir notamment Zander   c. Suède, arrêt du 25   novembre 1993, série A n o 279-B, p. 38, § 22), et l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, l'article 6 § 1 ne se contentant pas, pour entrer en jeu, d'un lien ténu ni de répercussions lointaines (voir notamment les arrêts Masson et Van Zon c. Pays-Bas du 28   septembre 1995, série A n o 327, § 44, et Fayed   c. Royaume-Uni du 21   septembre 1994, série A n o 294-B, pp. 45-46, § 56). En outre, l'article   6 § 1 vaut pour les « contestations » relatives à des «   droits   » [de caractère civil] que l'on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne, qu'ils soient ou non protégés de surcroît par la Convention (voir notamment Ganci c. Italie , n o   41576/98, §   24, 30   octobre   2003). Tout d'abord, la Cour constate que, dans la présente affaire, l'enjeu des actions introduites par le requérant devant les juridictions internes était d'obtenir, d'une manière où d'une autre, la reconnaissance de son droit de propriété sur l'immeuble qui avait été nationalisé par l'Etat, droit contesté par les autorités. Or, le droit de propriété revêt sans nul doute un caractère civil. En outre, force est de constater que, lors de l'examen de l'action en revendication introduite par le requérant, le tribunal de première instance de Ploieşti, après avoir examiné le fond de l'action, a donné gain de cause au requérant (voir supra, partie «   En fait   », point n o   2). S'il est vrai que les juridictions supérieures ont ultérieurement infirmé cette solution, il n'en reste pas moins qu'il s'agissait, en l'espèce, d'une controverse entre les autorités et le requérant concernant un éventuel droit de propriété de ce dernier sur l'immeuble, qui s'analyse en une contestation réelle et sérieuse entraînant, dès lors, l'application de l'article 6   §   1. Par conséquent, l'article 6 est applicable à la procédure en cause. C.     Sur le bien-fondé du grief Le Gouvernement rappelle que l'interprétation de la législation interne et des faits de la cause revient aux tribunaux internes, la Cour n'ayant pas pour tâche de se substituer à ces juridictions ( Pérez de Rada Cavanilles c.   Espagne , arrêt du 28   octobre   1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII, p. 3255, § 43, Breierova et autres c. République Tchèque (déc.), n o   57321/00, CEDH 8   octobre   2002). Dans la présente affaire, la commission administrative et les juridictions internes qui ont statué sur la première action introduite par le requérant en vertu de la loi n o   112, action qui a pris fin par l'arrêt définitif du 19   février   1998, ont examiné tous les éléments du dossier, y compris l'expertise de l'immeuble, afin d'arriver à leur conclusion. Dès lors, c'est à juste titre que les juridictions internes ont constaté l'existence de l'autorité de la chose jugée et ont rejeté, le 9   février   2000, la seconde action introduite en vertu de la loi n o   112. Enfin, le Gouvernement rappelle que la loi n o   112 constitue la lex   specialis pour toute demande de restitution d'immeubles confisqués. Selon le premier article de cette loi, l'action en revendication ne peut être formée que dans le cas où la nationalisation de l'immeuble litigieux était illégale. Une telle situation pourrait se produire, soit en cas de rejet, par la commission locale, de la demande de restitution en raison de l'absence de titre de l'Etat sur l'immeuble, soit en cas de sursis à la procédure prévue par loi jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive ait statué sur la légalité de la nationalisation (voir l'arrêt Smoleanu c. Roumanie , n o 30324/96, §   38, 3   décembre   2002). Or, aucune de ces deux possibilités ne s'est produite en l'espèce, le requérant ayant récupéré son immeuble, en partie par restitution et en partie par indemnisation, par la décision de la commission administrative du 31   juillet   1996. En outre, cette décision confirmée par les tribunaux le 19   février   1998, était déjà définitive et exécutoire à la date de l'introduction de l'action en revendication. Il s'ensuit que la loi spéciale était applicable dans le cas de l'espèce, la voie de l'action en revendication n'étant plus ouverte au requérant. Dès lors, les décisions des juridictions internes qui ont rejeté l'action en revendication n'étaient pas arbitraires. Une interprétation différente pourrait enfreindre la sécurité des rapports juridiques établis en vertu des décisions fondées sur la loi spéciale. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement et considère que les commissions administratives n'ont jamais statué sur sa seconde demande de restitution formée le 11 juin 1996. En outre, les juridictions internes n'ayant pas pris en compte la situation réelle de l'immeuble telle qu'elle ressortait des preuves versées aux dossiers, leurs décisions étaient arbitraires et méconnaissaient son droit d'accès à un tribunal. En tout état de cause, le requérant considère que le montant de l'indemnisation octroyée par la commission départementale et confirmée par les juridictions était ridicule par rapport à la valeur réelle de la partie non restituée de l'immeuble. La Cour note qu'il s'agit de deux procédures distinctes, l'action en revendication, qui a pris fin le 17   novembre   1999, et la seconde action en vertu de la loi n o   112, qui a donné lieu à l'arrêt définitif du 9   février   2000. Elle examinera donc ce grief relativement aux deux procédures engagées par le requérant. a)     Action en revendication La Cour note que le tribunal départemental de Prahova et la cour d'appel de Ploieşti ont rejeté définitivement l'action en revendication formée par le requérant sans avoir examiné le bien-fondé de sa demande, au motif qu'il avait déjà fait usage d'une voie de recours visant la restitution de l'immeuble litigieux, à savoir l'action prévue par la loi n o   112. La Cour estime que ce fait constitue une «   ingérence   » dans le droit d'accès du requérant à un tribunal ( Constantinescu précité). La Cour rappelle que le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect, n'est pas absolu et qu'il se prête à des limitations implicites admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat qui jouit en la matière d'une certaine marge d'appréciation. Il appartient pourtant à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention   ; elle doit se convaincre que les limitations appliquées ne restreignent pas l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, pareille limitation ne se concilie avec l'article   6   §   1 que si elle tend à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir notamment Ashingdane c. Royaume-Uni, arrêt du 28 mai 1985, série A n o 93, p. 24, §   57, Bellet c. France arrêt du 4   décembre 1995, série A n o   333-B, p. 41, §   31, et décision Constantinescu , précitée). En premier lieu, la Cour constate que le requérant avait déjà obtenu une décision judiciaire définitive en vertu de la loi n o   112 ordonnant la récupération (pour partie par restitution et pour partie par indemnisation) de son immeuble, avant d'engager l'action en revendication. Par la suite, il a eu accès à un tribunal dans la première action formée en vertu de la loi n o   112. Sur ce point, la Cour estime que les allégations du requérant, selon lesquelles aucune juridiction n'a pris en compte sa seconde demande administrative de restitution du 11   juin   1996, ne sont pas fondées. Ainsi, dans son arrêt du 19   février   1998, le tribunal départemental de Prahova, en examinant la demande de restitution en nature de l'ensemble de l'immeuble, s'est penchée, dans une certaine mesure, sur le fait que le requérant avait introduit deux demandes successives concernant la restitution de l'immeuble litigieux (voir supra , partie «   En fait   », point n o   A.1). Toutefois, la Cour n'est pas compétente ratione temporis pour examiner la façon dont les tribunaux internes ont tranché cette question, le 19   février   1998 (voir supra , partie «   En droit   », point n o   1   a). En outre, en rejetant la seconde contestation introduite en vertu de la loi n o   112, le tribunal départemental de Prahova a réitéré le fait que les tribunaux statuant sur la première demande de restitution formulée en vertu de cette loi avaient pris en compte les deux   demandes administratives du requérant (voir supra , partie «   En fait   » point n o   A.3). Cependant, le droit d'accès du requérant à un tribunal a été limité lors de l'action en revendication, dans la mesure où les tribunaux ont refusé d'examiner le fond de sa demande. Il revient, donc, à la Cour de rechercher si l'ingérence dans le droit d'accès du requérant à un tribunal visait un but légitime et s'il y avait un rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Force est de constater que les tribunaux internes statuant sur l'action en revendication ont conclu que la loi spéciale était applicable dans le cas d'espèce, et que, de plus, une décision définitive avait été déjà adoptée en vertu de cette loi. Par conséquent, ils ont rejeté l'action en revendication en vertu du principe electa una via non datur recursus ad alteram . La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes, et que c'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne ( Brualla Gómez de la Torre c. Espagne , arrêt du 19   décembre   1997, Recueil 1997-VIII, p.   2955, §   31). Par conséquent, la Cour estime, avec le Gouvernement, qu'il ressort de l'examen de la législation interne par les tribunaux compétents que le rejet de l'action en revendication avait pour but la protection de la sécurité des rapports juridiques, qui constitue sans nul doute un but légitime. En outre, la Cour a déjà constaté que la loi n o   112 vise elle-même un objectif légitime, dans la mesure où elle octroie une réparation (en nature ou par équivalent) aux anciens propriétaires, pour les biens nationalisés (voir Constantinescu , précitée). La Cour doit donc établir si l'ingérence dans le droit d'accès du requérant à un tribunal était proportionnée à l'objectif visé. Tout d'abord, la Cour rappelle que l'action en revendication ne concernait que le troisième étage de l'immeuble, qui n'avait pas été restitué par la commission départementale. Force est de constater que, lors de la première contestation en vertu de la loi n o   112, les tribunaux ont examiné la demande du requérant concernant l'immeuble entier, y compris le troisième étage. Ils ont ensuite décidé d'ordonner la récupération de cette partie de l'immeuble par indemnisation. Le montant de cette indemnisation a été établi en tenant compte de l'évaluation de l'immeuble par la commission technique, en vertu de la loi n o   112 et confirmé par les juridictions (voir supra, partie «   En fait   »). Il a été ensuite réactualisé à la valeur de l'année   1996. En outre, le requérant n'a jamais contesté le montant de la réparation. Bien qu'il ait refusé de l'encaisser, la somme octroyée reste toujours à sa disposition et, selon la loi, elle sera réactualisée à la date du paiement. La Cour note que le montant de la réparation ne semble pas déraisonnable, compte tenu du plafond fixé par l'article 13 de la loi n o   112, à savoir le salaire moyen qu'aurait pu percevoir une personne sur une période de vingt années expirant à la date de fixation de l'indemnité ainsi que du prix des immeubles à l'époque où l'indemnisation a été accordée, soit en 1996 ( Constantinescu , précitée). En tout état de cause, selon la jurisprudence de la Cour, la réparation allouée passe pour raisonnable, même si elle ne représente pas la valeur marchande de l'immeuble, dans des situations telles que celle de l'espèce, s'agissant d'un dispositif législatif dont l'impact économique sur l'ensemble du pays est considérable ( Broniowski c. Pologne [GC], n o   31443/96, § 182, 22   juin   2004). De plus, le fait que le requérant n'a pas touché la réparation, malgré l'existence d'une décision définitive et exécutoire la lui allouant, ne saurait changer cette conclusion dès lors qu'il n'est pas imputable à l'Etat défendeur. Par conséquent, la Cour estime que l'ingérence dans le droit d'accès du requérant à un tribunal visait un but légitime et était proportionnée à l'objectif visé, dans la mesure où le requérant a vu ses demandes concernant l'immeuble examinées sur le fond lors d'une première action en vertu d'une loi spéciale et qu'il a reçu une réparation raisonnable pour la partie non   restituée de l'immeuble. b)     Seconde action en vertu de la loi n o   112 La Cour constate que la seconde action introduite par le requérant en vertu de la loi n o   112 a été rejetée par les juridictions pour tardiveté et rappelle que, comme l'a souligné le Gouvernement, les conditions de recevabilité d'un recours, comme les délais pour l'introduire, font partie des limitations admises au droit d'accès à un tribunal ( Yagtzilar et autres c.   Grèce, n o 41727/98, §   23, CEDH 2001-XII). De plus, l'autorité de la chose jugée, visant la protection de la sécurité des rapports juridiques, fait elle aussi partie des limitations admises au droit d'accès à un tribunal. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le grief du requérant tiré de l'article 6   §   1 de la Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit de propriété en raison des décisions des juridictions internes. Il cite l'article 1 du Protocole n o   1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement considère qu'il n'y a pas d'ingérence dans le droit de propriété du requérant, dans la mesure où aucune juridiction interne ne lui a reconnu de manière définitive et exécutoire le droit de se voir restituer le troisième étage de l'immeuble litigieux. De toute façon, le requérant ne remplissait pas les conditions prévues par la loi afin d'obtenir la restitution de ladite partie de l'immeuble. Dès lors, le requérant n'avait pas de «   bien   » au sens de l'article 1 du Protocole n o 1. En outre, l'Etat est libre de choisir les moyens les plus appropriés pour restituer des immeubles nationalisés, le requérant ne pouvant contester un tel choix sous l'angle de l'article 1 précité. Le Gouvernement invoque les affaires Constandache c. Roumanie ((déc.), n o 46312/99, 11   juin   2002), Weidlich et Fullbrecht, Hasenkamp, Golf, Klausser et Mayer c Allemagne , ((déc.), n os   19048/91, 19049/91, 19342/92, 19549/92 et 18890/91, 4   mars   1996) et Breierova et autres (décision précitée). Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. Il estime avoir le droit de se voir restituer l'immeuble dans son entier. La Cour rappelle tout d'abord que le requérant s'est vu restituer, par la commission départementale, une partie de l'immeuble litigieux. Par la suite, ce grief ne concerne que le troisième étage dont la demande de restitution n'a pas été accueillie. Selon la jurisprudence constante de la Cour, un requérant ne peut alléguer une violation de l'article 1 du Protocole n o 1 que dans la mesure où les décisions qu'il incrimine se rapportent à ses «   biens   » au sens de cette disposition. La notion de «   biens   » peut recouvrir tant des «   biens actuels   » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une «   espérance légitime   » d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété ( Kopecky c.   Slovaquie [GC], no 44912/98, § 35, 28   septembre   2004). Sur ce point, la Cour constate que les tribunaux internes ont rejeté l'action en revendication du requérant au motif que l'immeuble avait fait l'objet d'une procédure de restitution, prévue par une loi spéciale, à l'issue de laquelle, après avoir examiné le bien fondé de la demande du requérant, les juridictions compétentes ont ordonné l'indemnisation. Aucune juridiction interne n'a reconnu au requérant de manière définitive le droit de se voir restituer cette partie de l'immeuble ni le droit de propriété sur ladite partie. Il s'ensuit que le requérant n'a pas de «   bien actuel   » au sens de la jurisprudence citée. Reste à savoir s'il y avait en l'espèce une valeur patrimoniale en vertu de laquelle il pouvait prétendre avoir l'espérance légitime de voir reconnaître un droit de propriété sur le troisième étage de l'immeuble. La Cour a déjà statué qu'une créance ne peut être considérée comme une «   valeur patrimoniale   » que lorsqu'elle a une base suffisante en droit interne, par exemple lorsqu'elle est confirmée par une jurisprudence bien établie des tribunaux. Or, dans la présente affaire, le raisonnement des tribunaux qui ont rejeté l'action en revendication se fondait sur l'existence d'une jurisprudence constante rejetant de telles actions au cas où, comme en l'espèce, la loi spéciale était applicable. En outre, se fondant sur cette loi spéciale, les tribunaux ont décidé que le requérant ne remplissait pas les conditions pour la restitution de la partie litigieuse de l'immeuble. Par conséquent, la créance du requérant ne pouvait être réputée suffisamment établie pour s'analyser en une «   valeur patrimoniale   » appelant la protection de l'article 1 du Protocole n o   1 ( Kopecky , précité, § 58). Certes, le tribunal de première instance de Ploieşti qui a jugé en première instance l'action en revendication a donné gain de cause au requérant. Ce jugement de première instance n'a pas acquis force de chose jugée, du fait qu'il a été ultérieurement infirmé par deux juridictions supérieures. Ainsi ledit jugement n'investissait pas le requérant d'un droit exécutoire d'obtenir la restitution du troisième étage de son immeuble. En conséquence, il ne suffisait pas à engendrer un intérêt patrimonial s'analysant en une «   valeur patrimoniale   » ( Kopecky , précité, § 59). Il s'ensuit qu'en ce qui concerne la restitution du troisième étage de l'immeuble, le requérant n'avait pas de «   bien   » au sens de l'article   1 du Protocole n o   1. En outre, la Cour a déjà jugé que, sans le versement d'une somme raisonnable en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive, et un manque total d'indemnisation ne saurait se justifier sur le terrain de l'article 1 du Protocole n o 1 que dans des circonstances exceptionnelles (décision Constantinescu, précitée). Néanmoins, le requérant a toujours le droit de se voir payer la somme allouée par la commission administrative et confirmée par les juridictions, à titre de réparation pour la partie non   restituée de l'immeuble. Or, la Cour considère que la somme allouée était substantielle, et qu'elle ne peut être considérée comme déraisonnable, compte tenu de la valeur marchande de l'immeuble, du plafond institué par la loi n o   112, ainsi que la jurisprudence de la Cour selon laquelle l'article 1 ne garantit pas dans tous les cas le droit à une compensation intégrale ( cf. supra , point n o   1c). Par conséquent, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 13 janvier 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0113DEC005965400
Données disponibles
- Texte intégral