CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 janvier 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0113DEC007416601
- Date
- 13 janvier 2005
- Publication
- 13 janvier 2005
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides , président ,     C.L. Rozakis ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 juillet 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Stamatia Christodoulou, est une ressortissante grecque, résidant à Salonique. Elle est représentée devant la Cour par M e   C.   Chrysanthakis, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l'Etat, M me G. Skiani, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat, et M me S. Trekli, auditrice auprès du Conseil Juridique de l'Etat. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 15 mars 1994, la requérante donna naissance à un bébé mort-né. Le 25 août 1994, la requérante déposa une plainte avec constitution de partie civile contre son gynécologue, le docteur A., pour homicide involontaire et blessures involontaires. Elle reprochait à son gynécologue d'avoir manqué de diligence pendant le suivi de sa deuxième grossesse et notamment de ne pas avoir procédé à tous les examens nécessaires compte tenu du fait qu'elle était diabétique, ainsi que de lui avoir administré un médicament contre l'hypertension, médicament contre-indiqué à son état. La requérante alléguait aussi que son gynécologue avait délivré un faux certificat médical, dans lequel il mentionnait que le décès était dû à l'enroulement du cordon ombilical autour du cou du bébé, alors qu'il savait pertinemment que sa mort était consécutive aux complications survenues en raison du diabète de la mère. Le 13 mars 1998, le tribunal correctionnel de Salonique déclara le gynécologue coupable de blessures involontaires et de délivrance de faux certificat médical et le condamna à une peine de six mois d'emprisonnement (jugement n o 17310/1998). Le docteur A. interjeta alors appel dudit jugement. Le 3 février 2000, la cour d'appel de Salonique infirma le jugement attaqué et acquitta le gynécologue des faits qui lui étaient reprochés. La cour considéra en particulier que la mort accidentelle d'un fœtus n'était pas un acte puni par la loi. En outre, la cour d'appel considéra que les souffrances physiques et psychiques subies par la mère ne sauraient être assimilées à des blessures au sens du Code pénal. Enfin, elle considéra qu'en l'absence d'une autopsie, la cause du décès mentionnée dans le certificat délivré par la clinique était sans importance pour le bureau de l'état civil destinataire dudit document, car le but de ce dernier était seulement de certifier le décès du fœtus (arrêt n o 2089/2000). Le 23 mars 2000, sur demande de la requérante, le procureur près la Cour de cassation se pourvut en cassation contre l'arrêt n o 2089/2000. Le 16 février 2001, la chambre criminelle de la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué (arrêt n o 402/2001). B.     Le droit interne pertinent Il ressort des dispositions pertinentes du code pénal (articles 304 § 1, 18 et 26 § 1) que l'interruption d'une grossesse sans le consentement de la mère n'est punie que lorsqu'il y a eu dol de la part de l'auteur de l'acte. Aux termes de l'article 914 du code civil, «   celui qui, contrairement à la loi, cause par sa faute un dommage à autrui, est tenu à réparation   ». GRIEF Invoquant l'article 2 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de l'impossibilité d'obtenir en Grèce la sanction pénale de la mort accidentelle d'un fœtus. EN DROIT La requérante se plaint que l'absence de protection de l'enfant à naître au regard de la loi pénale grecque n'est pas satisfaisante et constitue une violation de l'article 2 § 1de la Convention, ainsi libellé   : «   Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.   » Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes. Il souligne que la requérante aurait pu introduire devant les juridictions civiles une action en dommages-intérêts contre son gynécologue, sur le fondement de l'article 914 du code civil. Une telle action lui aurait permis, le cas échéant, d'obtenir une indemnisation pour la mort accidentelle du fœtus. Sur le fond, le Gouvernement affirme que l'article 2 de la Convention ne s'applique pas à l'enfant à naître. Contrairement à l'article 4 de la Convention américaine des droits de l'homme qui accorde la qualité de sujet de droit à la personne « dès la conception » (article 4 § 3), la Convention ne protège pas le fœtus. Cela ressort tant de l'emploi du terme «   toute personne   » que de la jurisprudence des organes de la Convention en la matière ( X c. Royaume-Uni , décision de la Commission du 13 mai 1980, Décisions et rapports (DR) 19, p. 250, § 9). En tout état de cause, le Gouvernement affirme que si la première phrase de l'article 2 de la Convention astreint l'Etat à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction, en assurant notamment un haut niveau de compétence chez les professionnels de la santé, cela n'implique pas pour autant l'obligation de mettre en place dans tous les cas un mécanisme de répression pénale, si l'atteinte au droit à la vie ou à l'intégrité physique n'est pas volontaire. Dans le contexte spécifique des négligences médicales, pareille obligation peut être remplie aussi, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles, aux fins d'établir la responsabilité du médecin en cause et, le cas échéant, d'obtenir le versement de dommages-intérêts. La requérante répond que l'essentiel de son grief concerne la mort de son bébé in utero en raison de la «   négligence criminelle   » de son gynécologue. Une réparation pécuniaire ne saurait en aucun cas remédier à la situation incriminée. Par conséquent, la seule voie de recours effective et appropriée aurait été l'ouverture de poursuites pénales contre son gynécologue afin de faire établir sa responsabilité pénale et obtenir sa condamnation. La requérante affirme que l'absence de prise en compte de l'atteinte involontaire portée à la vie de l'enfant in utero aboutit non seulement à laisser impunie une atteinte portée à la vie humaine commençante, mais aussi à nier la souffrance morale de la mère à la suite de la mort de son enfant, en lui refusant le droit d'en demander satisfaction devant les instances pénales. Elle estime que la procédure pénale est par excellence le recours qui convient le mieux pour satisfaire aux exigences procédurales de l'article 2 de la Convention. La Cour rappelle que dans une affaire récente contre la France – dans laquelle la requérante se plaignait de l'impossibilité d'obtenir la condamnation pénale du médecin ayant commis une erreur médicale à la suite de laquelle elle a dû subir un avortement thérapeutique –, elle a examiné la question de savoir si l'absence de recours de nature pénale en droit français pour réprimer la suppression involontaire d'un foetus constitue un manquement par l'Etat à son obligation de «   protéger par la loi   » le droit de toute personne à la vie, garanti par l'article 2 de la Convention ( Vo c. France [GC], n o 53924/2000, CEDH 2004-VII). Dans cette affaire, la Cour s'est dit convaincue qu'il n'était ni souhaitable ni même possible actuellement de répondre dans l'abstrait à la question de savoir si l'enfant à naître est une «   personne   » au sens de l'article 2 de la Convention ( Vo c. France , précité, § 85). Quant à l'affaire dont elle était saisie, elle refusa de partager l'argument de la requérante, selon laquelle seul un recours de nature pénale eût été à même de satisfaire aux exigences de l'article 2 de la Convention ( Vo c. France , précité, § 87). En revanche, elle considéra que l'obligation positive découlant de l'article 2 de la Convention, à savoir d'instaurer un système judiciaire efficace et indépendant permettant d'établir la cause du décès d'un individu se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé, peut être remplie «   si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d'établir la responsabilité des médecins en cause, et le cas échéant, d'obtenir l'application de toute sanction civile appropriée, tels le versement de dommages et intérêts et la publication de l'arrêt   » ( Vo c. France , précité, § 90). Elle conclut en ces termes   : «     94.     En conclusion, la Cour estime que dans les circonstances de l'espèce, l'action en responsabilité pouvait passer pour un recours efficace à la disposition de la requérante. Ce recours, qu'elle n'a pas en l'occurrence engagé auprès des juridictions administratives, aurait permis d'établir la faute médicale dont elle se plaignait et de garantir dans l'ensemble la réparation du dommage causé par la faute du médecin, et les poursuites pénales ne s'imposaient donc pas en l'espèce.     95.     Partant, à supposer même que l'article 2 de la Convention trouve application en l'espèce (paragraphe 85 ci-dessus), la Cour conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article 2 de la Convention.   » Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour ne décèle aucune circonstance lui permettant de s'écarter de cette jurisprudence. En effet, la Cour constate que la requérante aurait pu introduire devant les juridictions civiles une action en dommages-intérêts contre son gynécologue, sur le fondement de l'article 914 du code civil. Faute pour elle d'avoir engagé une telle action, la Cour estime qu'à supposer même que l'article 2 de la Convention soit applicable dans le contexte spécifique de l'affaire, la requérante ne saurait reprocher aux autorités étatiques un manquement quelconque à leurs obligations découlant de cette disposition. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Loukis Loucaides   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 13 janvier 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0113DEC007416601
Données disponibles
- Texte intégral