CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 janvier 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0118DEC000478402
- Date
- 18 janvier 2005
- Publication
- 18 janvier 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bonello ,     K . Traja ,     V . Zagrebelsky ,     L. Garlicki ,     J . Borrego Borrego ,   M me   L . Mijović, juges , et de M. M. O'Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 mai 2001, Vu la décision partielle du 12 février 2004, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :                 EN FAIT Le requérant, M. Renato Casati, est un ressortissant italien, né en 1945 et résidant à Pavie. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Marmonti, avocat à Pavie. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M.   I.M.   Braguglia, et par son co-agent, M. F. Crisafulli. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, accusé d'exploiter la prostitution de A et B et d'avoir exercé des menaces et violences pour pousser cinq autres femmes à se prostituer, fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Pavie. Une audience publique se tint le 23 avril 1996. Les cinq femmes ayant dénoncé les menaces, bien que régulièrement citées à comparaître par le parquet, ne se présentèrent pas. Elles étaient par ailleurs devenues introuvables. Le tribunal, s'appuyant sur l'article   512 bis du code de procédure pénale, autorisa alors la lecture des déclarations que les cinq victimes présumées de l'infraction avaient faites avant les débats aux carabiniers. Le conseil du requérant ne s'opposa pas à cette décision. Par un jugement du 19 novembre 1996, le tribunal de Pavie condamna le requérant à une peine de quatre ans et quatre mois d'emprisonnement et à 2   200   000 lires d'amende. Cette décision se basait sur les déclarations faites avant les débats par les cinq plaignantes devenues introuvables, qui avaient précisément décrit les menaces et les violences perpétrées par le requérant. De plus, deux carabiniers entendus aux débats avaient indiqué les heures et les jours où le requérant avait accompagné A et B sur le lieu où ces dernières se prostituaient. La version du requérant, selon laquelle il aurait à quatre ou cinq reprises profité des prestations sexuelles de A et B avant de les ramener à l'endroit où il les avait contactées en tant que client, était peu crédible et incompatible avec les témoignages des carabiniers. Le requérant interjeta appel. Il allégua en particulier que les déclarations des cinq femmes qui l'accusaient ne pouvaient pas être utilisées. Par un arrêt du 6 décembre 1999, la cour d'appel de Milan confirma le jugement de première instance. La cour d'appel observa notamment que le conseil de l'accusé ne s'était pas opposé à la lecture et utilisation des procès-verbaux des déclarations des cinq victimes présumées de l'infraction de menaces. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 5 décembre 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 5   février 2001, la Cour de cassation, estimant que la cour d'appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi. GRIEF Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été condamné sur la base des déclarations de témoins qu'il n'a pas pu interroger ou faire interroger, notamment les cinq femmes qui l'accusaient de les avoir menacées et battues pour les obliger à se prostituer. EN DROIT Le 12 février 2004, la Cour a invité le Gouvernement de l'Italie à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien fondé du grief tiré de l'impossibilité d'interroger ou faire interroger les témoins à charge. Après une prorogation du délai fixé à cet effet, le gouvernement défendeur a fait parvenir ses observations au greffe de la Cour le 17   mai   2004. Par une lettre du 28 mai 2004, les observations du Gouvernement ont été transmises au représentant du requérant, qui a été invité à communiquer avant le 9 juillet 2004 les observations qu'il souhaitait présenter en réponse. N'ayant reçu aucune réponse à la lettre du 28 mai 2004, par un courrier recommandé du 6 octobre 2004, le greffe de la Cour a attiré l'attention du représentant du requérant sur le fait que le délai pour la présentation de ses observations était échu et qu'aucune prorogation n'avait été sollicitée. La partie requérante a également été informée que si les circonstances donnaient à penser qu'elle n'entendait plus maintenir sa requête, la Cour aurait pu rayer l'affaire du rôle. En date 12 octobre 2004, le représentant du requérant a reçu la lettre du 6 octobre. Il n'a cependant jamais répliqué. Partant, la Cour estime que le requérant n'est pas intéressé au sort de sa requête et en conclut qu'il n'entend plus la maintenir au sens de l'article   37   §   1   a) de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Madonia   c. Italie (déc.), n o 48937/99, 30 janvier 2002). La Cour considère, en outre, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article   37   §   1   in   fine de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Michael O'Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 18 janvier 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0118DEC000478402