CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 janvier 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0118DEC000971303
- Date
- 18 janvier 2005
- Publication
- 18 janvier 2005
droits fondamentauxCEDH
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Casadevall ,     G. Bonello ,     V. Zagrebelsky ,     S. Pavlovschi ,     L. Garlicki,     J. Borrego Borrego, juges , et de M. M. O'Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 mars 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Arian, Alfred et Aurel Halimi, sont des ressortissants albanais, nés respectivement en 1976, 1980 et 1976 et actuellement détenus au pénitencier de Rossano (Cosenza). A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     L'arrestation des requérants et l'interrogation de X Le 18 février 2000, les requérants furent arrêtés. Ils étaient accusés d'association de malfaiteurs visant le proxénétisme et l'immigration clandestine, réduction en état d'esclavage et coups et blessures. Les investigations à leur encontre avaient été entamées à la suite d'une plainte déposée le 15 février 2000 par une jeune prostituée albanaise, X. Assistée par un interprète, X avait en outre fait des déclarations aux carabiniers le 18   février 2000, et avait reconnu les requérants en photographie. Un certificat médical faisait état des blessures subies par X. Outre cette dernière, deux autres jeunes prostituées de nationalité albanaise, Y et Z, qui résidaient irrégulièrement en Italie, étaient également victimes des infractions. Z était introuvable. Par une ordonnance du 21 février 2000, le juge des investigations préliminaires («   le GIP   ») de Salerne plaça les requérants en détention provisoire. X et Y furent hébergées dans une communauté d'accueil. Le 25 mars 2000, X, assistée par un interprète, fut à nouveau interrogée. Elle confirma les accusations portées contre les requérants et précisa que ces derniers avaient l'intention de vendre son nouveau-né. Le 18 avril 2000, le parquet de Salerne demanda que X et Y soient interrogées par les parties devant le GIP au cours d'une audience ad hoc ( incidente probatorio ). Il observa que Y était âgée de moins de seize ans et que X, qui était sans domicile fixe, devait être expulsée d'Italie, ce qui donnait à penser qu'elle aurait pu prendre la fuite. Le 6 mai 2000, le GIP fit droit à la demande du parquet et fixa l'audience pour l'audition des victimes au 12   mai 2000. Cependant, le 3 mai 2000, X et Y s'étaient éloignées de la communauté d'accueil et étaient devenues introuvables. Leur audition n'eut donc pas lieu. 2.     Le procès de première instance Le 14 novembre 2000, les requérants furent renvoyés en jugement devant la cour d'assises de Salerne. Par une ordonnance du 10 mai 2001, la cour d'assises, se fondant sur l'article 512 du code de procédure pénale («   le CPP   »), ordonna de donner lecture de la plainte déposée par X et des déclarations faites par celle-ci aux carabiniers de Salerne. Après lecture, ces actes furent versés au dossier du juge, pouvant ainsi être utilisés pour la décision sur le bien-fondé des accusations. La cour d'assises observa que X, qui semblait bien insérée au sein de la communauté d'accueil, avait soudainement pris la fuite. Ceci s'analysait en un fait imprévisible qui rendait impossible la réitération du témoignage de X. Par ailleurs, aucun élément ne permettait d'établir si X, Y et Z étaient retournées en Albanie et toute tentative de retrouver leur adresse avait été vaine. Par conséquent, il n'était pas possible de citer ces témoins à comparaître au moyen d'une commission rogatoire. La cour d'assises nota également que les requérants avaient demandé, entre autres, l'audition de A, un officier de police qui avait perquisitionné leur habitation une vingtaine de jours avant leur arrestation. A cette occasion, A aurait constaté l'état du logement et aurait reçu de X, Y et Z des déclarations selon lesquelles ces trois femmes se prostituaient en toute indépendance. Cependant, compte tenu des actes déjà produits par les parties, la cour d'assises estima que cette audition était sans intérêt pour la procédure. Par un jugement du 15 mai 2001, la cour d'assises de Salerne condamna chacun des requérants à une peine de quatorze ans d'emprisonnement et 140   000   000 lires (environ 72   303 euros) d'amende. Cette décision fut prise sur la base des déclarations faites par X aux carabiniers le 18 février 2000, estimées précises, crédibles et corroborées par d'autres éléments, tels que les certificats médicaux produits par la victime. De plus, sa version des faits coïncidait avec les enquêtes menées par la police, dont il ressortait que les requérants avaient l'habitude de se rendre, à bord d'une voiture et plusieurs fois par jour, dans des endroits où X, Y et Z se prostituaient. Les requérants avaient été contrôlés dans le cadre d'enquêtes visant le proxénétisme et une inspection de l'habitation où X, Y et Z résidaient confirmait le manque d'hygiène et la promiscuité auxquels X avait fait référence. Des déclarations faites par d'autres prostituées au parquet confirmaient les méthodes violentes utilisées par les requérants. Par ailleurs, les carabiniers ayant recueilli les affirmations de X avaient témoigné au procès quant aux circonstances entourant la déposition de la victime et à la spontanéité avec laquelle elle avait reconnu les requérants en photographie. De plus, les modalités de l'arrivée de X en Italie correspondaient à celles décrites par une autre prostituée albanaise, et une responsable de la communauté d'accueil avait relaté des éléments pouvant démontrer la terreur que les victimes des infractions éprouvaient vis-à-vis des requérants. Enfin, les requérants n'avaient pas indiqué de source lucrative légale susceptible de justifier leur train de vie. 3.     La procédure d'appel Les requérants interjetèrent appel. Ils s'opposèrent, en particulier, à l'utilisation des déclarations de X, observant que le 15 février 2000 celle-ci, qui ne parlait et ne comprenait pas l'italien, n'avait pas été assistée par un interprète. Ce dernier était présent le 18 février 2000   ; cependant, le procès ‑ verbal signé par X n'avait pas été traduit vers l'albanais. Les requérants réitérèrent leur demande d'audition de A, précisant que celui-ci aurait pu témoigner que X, Y et Z disposaient de leur propre argent et qu'à l'époque des faits, les accusés ne possédaient aucune voiture. Les intéressés contestèrent enfin la crédibilité des déclarations de X et l'existence de certains des éléments constitutifs des infractions pour lesquelles ils avaient été condamnés. Le parquet interjeta lui aussi appel, sollicitant une augmentation de la peine. Par un arrêt du 8 avril 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 22 avril 2002, la cour d'assises d'appel de Salerne augmenta l'amende infligée aux requérants à 82   638,12 euros. Elle confirma la décision de première instance pour le surplus. La cour d'assises d'appel observa d'emblée qu'il ne ressortait pas du dossier que X ne parlait pas l'italien. En tout état de cause, elle avait été assistée par un interprète lors des interrogatoires des 18 février et 25 mars 2000, et avait confirmé les déclarations précédemment faites. Par ailleurs, la loi n'imposait pas aux autorités de poursuite d'effectuer un enregistrement des déclarations orales faites en albanais, cette formalité étant obligatoire seulement lorsqu'un témoin s'exprimait par écrit. De plus, l'absence d'un interprète au premier interrogatoire et le manque de traduction et d'enregistrement s'analysaient en des «   nullités relatives   » ( nullità relative ) devant être excipées immédiatement après l'accomplissement des actes incriminés. Or, l'avocat des requérants n'avait pas formulé de telles exceptions dans le délai prévu par la loi. La cour d'assises d'appel confirma également qu'il était légitime de donner lecture des déclarations de X, ce témoin étant devenu introuvable. Elle souligna à cet égard que X s'était positivement insérée au sein de la communauté d'accueil pendant environ trois mois et qu'elle s'en était éloignée de manière soudaine et tout à fait imprévisible. De plus, il ressortait des témoignages de certains agents de police que toutes les recherches visant à retrouver X s'étaient avérées inutiles, et la thèse de la défense, selon laquelle elle était retournée en Albanie, ne se fondait sur aucun élément objectif. Quant à la demande des requérants visant à obtenir la production du procès-verbal de la perquisition de leur domicile, la cour d'assises d'appel estima qu'il s'agissait d'un élément sans intérêt pour la procédure, concernant des circonstances non pertinentes par rapport aux chefs d'inculpation. Pour ce qui était du fond de l'affaire, la cour d'assises d'appel précisa que «   la preuve à la charge des [requérants] est fondée essentiellement sur le contenu accusatoire des déclarations de la partie lésée [X]   » («   la prova a carico degli appellanti si fonda essenzialmente sul contenuto accusatorio delle dichiarazioni della parte lesa [X]   »). Etant donné que X était une victime, et non une personne accusée dans une procédure connexe, ses déclarations pouvaient constituer une base valable pour une condamnation même en l'absence d'autres éléments susceptibles de les corroborer. En l'espèce, le témoignage de X était spontané et crédible. De plus, les agents de police avaient confirmé que les requérants étaient des proxénètes, éclaircissant ainsi les circonstances entourant les dépositions de X, et les employés de la communauté d'accueil avaient recueilli ses confidences. Le certificat médical attestant les blessures que X avait subies permettait de croire à sa version, selon laquelle les requérants l'avaient battue pour l'obliger à continuer à se prostituer. Enfin, les requérants n'exerçaient aucune activité lucrative légale, ce qui amenait à penser qu'ils tiraient du proxénétisme leur source de profit.   4.     Le pourvoi en cassation des requérants Le 20 mai 2002, les requérants se pourvurent en cassation, réitérant, pour l'essentiel, les exceptions qu'ils avaient précédemment soulevées. Par un arrêt du 18 décembre 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 11   février 2003, la Cour de cassation, estimant que la cour d'assises d'appel avait motivé de manière logique et correcte tous les points controversés, débouta les requérants de leurs pourvois. B.     Le droit interne pertinent L'article 512 du CPP se lit ainsi   : «   Le juge, à la demande des parties, ordonne la lecture des actes accomplis par la police judiciaire, par le parquet et par le juge dans le cadre de l'audience préliminaire lorsque, pour des faits ou circonstances imprévisibles, leur réitération est devenue impossible   ». En 1999, le Parlement a décidé d'insérer le principe du procès équitable dans la Constitution elle-même (voir la loi constitutionnelle n o 2 du 23   novembre 1999). L'article 111 de la Constitution, dans sa nouvelle formulation et dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «     (...) Dans le cadre du procès pénal, la loi garantit que la personne accusée d'une infraction (...) a la faculté, devant le juge, d'interroger ou de faire interroger toute personne formulant des déclarations à charge (...). La culpabilité de l'accusé ne peut pas être prouvée sur la base de déclarations faites par une personne qui s'est toujours librement et volontairement soustraite à une audition par l'accusé ou son défenseur. La loi réglemente les cas où un examen contradictoire des moyens de preuve n'a pas lieu, avec le consentement de l'accusé ou en raison d'une impossibilité objective dûment prouvée ou encore en raison d'un comportement illicite dûment prouvé   ». GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 §§ 1, 2 et 3 d) de la Convention, les requérants se plaignent d'un manque d'équité de la procédure pénale dont ils ont fait l'objet. 2.     Invoquant l'article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des traitements subis après leur arrestation. EN DROIT 1.     Les requérants considèrent que la procédure pénale menée à leur encontre n'a pas été équitable. Ils invoquent l'article 6 §§ 1, 2 et 3 d) de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 2.     Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   (...).   » a)     Les requérants soutiennent tout d'abord que leur condamnation, basée sur des preuves insuffisantes et contradictoires, s'analyse en une erreur judiciaire. Ils se plaignent également de ne pas avoir eu l'opportunité d'interroger X, leur principale accusatrice. La Cour observe d'emblée que la culpabilité des requérants a été établie selon les voies légales. Rien ne prouve qu'au cours de la procédure judiciaire menée à leur encontre, les requérants aient été considérés comme coupables avant le prononcé du verdict des tribunaux nationaux. La Cour estime dès lors qu'aucune apparence de violation du principe de la présomption d'innocence, tel que garanti par le paragraphe 2 de l'article   6 de la Convention, ne saurait être décelée en l'espèce (voir Hermi c. Italie (déc.), n o 18114/02, 6 novembre 2003, et, a contrario , Allenet de Ribemont c. France , arrêt du 10 février 1995, série A n o 308, pp. 16-17, §§   35-41 ). Partant, ce grief se prête à être analysé uniquement sous l'angle des paragraphes 1 et 3 d) de la disposition en question. Etant donné que les exigences du paragraphe 3 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l'article 6, la Cour examinera les doléances du requérant sous l'angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d'autres, Van   Geyseghem c.   Belgique [GC], n o   26103/95, § 27, CEDH 1999-I). La Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne, et qu'en principe il revient aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été de bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, parmi beaucoup d'autres, Lucà c. Italie , n o   33354/96, § 38, CEDH 2001-II). En particulier, il n'appartient pas à la Cour d'établir si les autorités italiennes ont correctement appliqué le droit interne ou de se prononcer sur la culpabilité des requérants (voir, mutatis mutandis , Khan c. Royaume-Uni , n o 35394/97 , § 34, CEDH 2000-V). Elle se penchera donc uniquement sur la question de savoir si la manière dont la procédure contre les requérants a été menée dans l'ordre juridique interne était compatible avec les droits de la défense (voir De Lorenzo c. Italie (déc.), n o 69264/01, 12   février 2004). A cet égard, la Cour rappelle que les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne saurait les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard ( Van Mechelen et autres c.   Pays-Bas , arrêt du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p.   711, § 51, et Lüdi c.   Suisse , arrêt du 15 juin 1992, série A n o   238, p.   21, §   49).   En particulier, les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l'article 6 lorsqu'une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur les dépositions d'un témoin que l'accusé n'a eu la possibilité d'interroger ou de faire interroger ni au stade de l'instruction ni pendant les débats ( A.M.   c.   Italie , n o   37019/97, § 25, CEDH 1999-IX, et Saïdi c. France , arrêt du 20   septembre   1993, série   A n o   261-C, pp. 56-57, §§   43-44). La Cour relève que dans la présente affaire, les requérants se plaignent, pour l'essentiel, de l'utilisation des déclarations faites par X à la police. Cependant, les déclarations en question ne constituaient point le seul élément de preuve sur lequel les juges du fond ont appuyé la condamnation des requérants. S'y ajoutèrent, en effet, les certificats médicaux produits par la victime des infractions, les résultats des enquêtes menées par la police quant aux activités des requérants et l'inspection de l'habitation où X, Y et Z résidaient. De plus, d'autres éléments à charge ressortaient des témoignages de la responsable de la communauté d'accueil et des carabiniers ayant recueilli les déclarations de X, ainsi que du fait que les requérants n'avaient indiqué aucune source lucrative légale susceptible de justifier leur train de vie. Dans ces conditions, la Cour ne saurait conclure que l'impossibilité d'interrroger X à l'audience a porté atteinte aux droits de la défense au point d'enfreindre les paragraphes 1 et 3 d) de l'article   6 (voir, mutatis mutandis , Artner c. Autriche , arrêt du 28 août 1992, série A n o   242-A, pp. 10-11, §§   22-24   ; Raniolo c. Italie (déc.), n o   62676/00, 21   mars 2002   ; Natoli c.   Italie (déc.), n o 4290/02, 27 novembre 2003   ; De Lorenzo c. Italie (déc.), n o 69264/01, 12   février 2004   ; Fausciana c. Italie (déc.), n o 4541/02, 1 er   avril 2004). Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   b)     Les requérants se plaignent du refus d'ordonner la convocation et l'audition de A, un témoin qui aurait pu éclaircir l'état du logement des intéressés et relater les déclarations faites par X, Y et Z lors d'une perquisition domiciliaire. La Cour rappelle qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments rassemblés par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production (voir notamment Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne, arrêt du 6 décembre 1988, série A n o 146, p. 31, § 68). Spécialement, l'article 6 § 3 d) leur laisse, toujours en principe, le soin de juger de l'utilité d'une offre de preuve par témoins (voir Asch c. Autriche , arrêt du 26 avril 1991, série A n o 203, p.   10, § 25). Il «   n'exige pas la convocation et l'interrogation de tout témoin à décharge   : ainsi que l'indiquent les mots «   dans les mêmes conditions   », il a pour but essentiel une complète «   égalité des armes   » en la matière   » (arrêts Engel et autres c.   Pays-Bas du 8 juin 1976, série A n o 22, pp. 38-39, § 91, et Vidal c.   Belgique du 22   avril 1992, série   A n o   235 ‑ B, p. 32, § 33). La notion d'«   égalité des armes   » n'épuise pourtant pas le contenu du paragraphe 3 d) de l'article 6, pas plus que du paragraphe 1 dont cet alinéa représente une application parmi beaucoup d'autres. La tâche de la Cour européenne consiste à rechercher si la procédure litigieuse, considérée dans son ensemble, a revêtu le caractère équitable voulu par le paragraphe 1 (voir notamment Delta c. France, arrêt du 19 décembre 1990, série A n o   191, p.   15, § 35, et Destrehem c. France , n o 56651/00, § 40, 18 mai 2004). Ainsi, même s'«   il incombe en principe au juge national de décider de la nécessité ou opportunité de citer un témoin (...), des circonstances exceptionnelles pourraient conduire la Cour à conclure à l'incompatibilité avec l'article 6 de la non-audition d'une personne comme témoin   » ( Bricmont c.   Belgique , arrêt du 7   juillet 1989, série   A n o   158, p. 31, § 89). En tout état de cause, il ne suffit pas, au requérant qui allègue la violation de l'article   6 § 3 d) de la Convention, de démontrer qu'il n'a pas pu interroger un certain témoin à décharge. Encore faut-il qu'il rende vraisemblable que la convocation dudit témoin était nécessaire à la recherche de la vérité et que le refus de l'interroger a causé un préjudice aux droits de la défense ( R.M.M., F.P. et L.P. c. Italie (déc.), n o 61692/00, 11   janvier 2001). En l'espèce, la Cour relève que le requérant se plaint de la non-audition de A, et que celui-ci aurait dû témoigner quant à l'état du logement des requérants et relater les déclarations faites par X, Y et Z lors d'une perquisition domiciliaire. La Cour estime cependant que les requérants n'ont pas démontré que l'audition de ce témoin aurait pu apporter des éléments nouveaux et pertinents pour l'examen de leur affaire. En effet, la situation du logement a pu être décrite par d'autres témoins et, de toute manière, ne semble pas constituer, aux yeux de la Cour, un élément déterminant, susceptible à lui seul d'influencer l'issue de la procédure. De plus, X a été interrogée par la police et a donné des précisions quant à la nature des rapports existant entre elle, Y, Z et les requérants. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait déceler aucune apparence de violation de l'article 6 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     Les requérants soutiennent avoir subi des traitements contraires à l'article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Les requérants affirment que, afin de les obliger à signer un procès ‑ verbal, les carabiniers de Salerne les ont battus et soumis à des traitements inhumains et dégradants. La Cour relève que les allégations des requérants ne se fondent sur aucun élément objectif. Leur grief n'a partant pas été étayé. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Michael O'Boyle   Nicolas BRATZA   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 18 janvier 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0118DEC000971303
Données disponibles
- Texte intégral