CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 janvier 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0118DEC004152298
- Date
- 18 janvier 2005
- Publication
- 18 janvier 2005
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni ,     E. Fura-Sandström, juges , et   de   M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 18 mars 1997, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant (dans différents courriers adressés au greffe), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Guy Gaultier, est un ressortissant français, né en 1951 et résidant à Sarreguemines. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A la suite d'une altercation en avril 1993 avec un voisin qu'il avait blessé avec un pistolet à grenaille, le requérant fit l'objet d'une information pénale clôturée par une ordonnance de non-lieu en raison de son état mental. Par un arrêté du 4 juin 1993, le préfet du Pas-de-Calais ordonna le maintien en hospitalisation d'office du requérant au centre hospitalier spécialisé (ci-après CHS) d'Arras. Le 26 septembre 1994, le requérant fut transféré au CHS de Sarreguemines, en Unité pour Malades Difficiles (UMD). Le 23 septembre 1997, le préfet de la Moselle ordonna son transfert de Sarreguemines au centre hospitalier d'Arras. Par un arrêté du Préfet du Pas-de-Calais du 18 août 1999, le requérant fut de nouveau transféré en UMD au centre hospitalier de Sarreguemines. a)     Le requérant a présenté plusieurs demandes de sortie immédiate, conformément à l'article L. 351 du code de la santé publique. i.     Demandes auprès du tribunal de grande instance de Sarreguemines Le 18 mai 1995, le requérant sollicita sa sortie. Le vice-président du tribunal de grande instance ordonna le 30 mai 1995 une expertise psychiatrique, dont le rapport fut déposé le 25 juillet 1995. Après avoir entendu le requérant le 16 novembre 1995, le magistrat rejeta la demande de sortie par ordonnance du 30 novembre 1995, en se fondant sur les conclusions de l'expert. Le requérant forma une nouvelle demande de sortie le 29 août 1996. Un juge du tribunal de grande instance de Sarreguemines demanda, le 17   septembre 1996, au centre psychothérapique de Sarreguemines de bien vouloir l'informer sur l'état de santé du requérant et de lui donner un avis quant à une éventuelle sortie de ce dernier. Le 27 septembre 1996, le directeur du CHS de Sarreguemines envoya un certificat de situation rédigé par le praticien hospitalier au CHS, qui précisait ce qui suit   : «   Depuis le mois de mars 1996, l'évolution [du requérant] est restée incertaine   ; il n'acceptait qu'avec extrême réticence la chimiothérapie légère qui lui était proposée, chimiothérapie per os qu'il recrachait ou dissimulait régulièrement. Dans ces conditions et afin de stabiliser sa psychose paranoïaque, nous avons mis en place un traitement par neuroleptique retard qui a permis une amélioration clinique significative, malheureusement au prix d'effets secondaires classiques dont se plaint avec véhémence [le requérant]   ». Le 28 novembre 1996, le vice-président du tribunal de grande instance de Sarreguemines, statuant sur la demande du requérant, ordonnait une expertise médicale et commettait un médecin qui devait remettre son rapport dans un délai de trois mois   ; le 14 janvier 1997, le greffe du tribunal notifiait la désignation comme expert au médecin en question. Par courrier du 29   janvier 1997, ce dernier informait le tribunal de ce qu'il ne pouvait pas remplir cette mission. Un nouvel expert psychiatre, nommé par ordonnance du 12 février 1997, déposa son rapport le 6 mai 1997. L'expert concluait que le requérant présentait une psychose chronique évolutive nécessitant son maintien en UMD. Le requérant fut entendu à l'audience du 3 juillet 1997. Par ordonnance du 8 juillet 1997, le juge rejeta la demande de sortie. ii.     Demande auprès du tribunal de grande instance d'Arras Après son transfert à Arras, le requérant saisit le président du tribunal de grande instance d'Arras d'une demande de sortie immédiate par lettre du 12   novembre 1997. Il fut entendu le 21 novembre 1997   ; il sollicitait que soit ordonnée une expertise sur les nécessités de son maintien au CHS. Par ordonnance du 25 novembre 1997, le président ordonna une expertise psychiatrique confiée à deux experts, en leur fixant un délai de deux mois pour remettre leurs rapports. Lesdits rapports furent déposés respectivement les 28 janvier et 11 février 1998. L'affaire fut rappelée à l'audience du 3   mars 1998, lors de laquelle le requérant indiqua qu'il récusait l'avis des experts et sollicita une contre-expertise. Par ordonnance du même jour, le président du tribunal estima qu'il n'était pas indispensable, compte tenu des pièces du dossier et des rapports des experts, d'ordonner une nouvelle expertise. Se fondant sur les conclusions des experts, selon lesquelles le requérant demeurait dangereux au sens psychiatrique du terme et son maintien en service psychiatrique s'imposait, le président rejeta la demande de sortie. b)     Le 27 septembre 1996, le juge des tutelles de Sarreguemines ouvrit un dossier de protection (mise sous sauvegarde de justice) concernant le requérant, qui forma un recours contre cette décision devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines. Le 23 octobre 1997, le requérant fut placé sous curatelle et un curateur fut désigné. Par ordonnance du 24 juin 1998, le juge des tutelles de Sarreguemines déchargea le curateur de ses fonctions, compte tenu du transfert du requérant à Arras, et désigna le gérant de tutelle de l'hôpital d'Arras pour le remplacer. Dans un courrier du 31 octobre 2001, le greffier du service des tutelles auprès du tribunal d'instance de Sarreguemines demanda au requérant de produire un certificat de son médecin sur l'opportunité d'une mainlevée de la mesure de curatelle. Le requérant ne fournit pas d'autres documents à ce sujet. c)     Les faits suivants ressortent également du dossier. Suite à une demande présentée par le requérant le 15 mars 1999, le président du tribunal de grande instance d'Arras nomma un nouvel expert en date du 2 avril 1999. Le requérant ne fournit pas davantage de précisions au sujet de cette procédure. Dans un courrier daté du 16 décembre 2000, le requérant fait allusion à une expertise qui aurait été effectuée le 10 mai 2000. Il ne réserva cependant pas de suite à la demande du greffe de la Cour de lui envoyer le rapport d'expertise en question ainsi que le texte de toute éventuelle décision qui aurait été rendue à cet égard. Sur demande du requérant, le juge ordonna une expertise médicale, dont le rapport lui fut remis le 29 août 2003. Dans la mesure où l'intéressé refusa de se présenter à l'audience à laquelle il avait été convoqué en vue d'être entendu en ses observations, le tribunal de grande instance de Sarreguemines rejeta, le 2 décembre 2003, sa demande sur base des éléments du dossier, dont notamment l'expertise médicale. B.     Droit et pratique internes pertinents En droit français, l'hospitalisation d'office en établissement psychiatrique est ordonnée par l'autorité administrative, en application des textes suivants, en vigueur jusqu'au 21 juin 2000. 1.     Code de la santé publique Article L. 342 «   A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 331 [établissement psychiatrique] des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire (...)   » Article L. 348 «   Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié d'un non-lieu, d'une décision de relaxe ou d'un acquittement en application de l'article 122-1 du code pénal pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, elles avisent immédiatement le préfet, qui prend sans délai toute mesure utile (...)   » 2.     Voies de recours Il existe en droit français une double compétence juridictionnelle en matière d'internement, fondé sur le principe de séparation des pouvoirs : le juge administratif est compétent pour connaître de la légalité externe des actes administratifs ordonnant l'internement, alors que le juge civil a compétence pour apprécier le bien-fondé de l'internement et pour accorder réparation de l'éventuel préjudice subi par l'intéressé. Par ailleurs, pendant son internement, la personne internée peut former à tout moment devant le président du tribunal de grande instance statuant «   en la forme des référés   », à savoir à juge unique et en urgence, une demande de sortie immédiate, en application de l'article L. 351 du code de la santé publique (en vigueur jusqu'au 21 juin 2000), qui dispose   : «   Toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux (...) (peut), à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement, qui, statuant en la forme des référés et après les vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la sortie immédiate (...)   » Dans la plupart des cas, dès sa saisine et avant de prendre une décision, le président ordonne une expertise psychiatrique, confiée à un ou des experts indépendants de l'établissement psychiatrique, afin de donner un avis médical sur la demande de sortie, en leur fixant un délai, généralement bref, pour déposer leur rapport. Une loi du 30 juin 2000 (relative au référé devant les juridictions administratives), entrée en vigueur le 1 er janvier 2001, a institué la possibilité de saisir le juge administratif d'un référé-liberté. L'article   L.   521 ‑ 2 du code de justice administrative est ainsi rédigé   : «   Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.   » GRIEFS 1.     Invoquant en substance l'article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint des procédures judiciaires de sortie qu'il a engagées, qu'il considère inefficaces. 2.     Il estime que son internement est abusif et arbitraire. Il invoque en substance l'article 5 § 1 e) de la Convention. 3.     Invoquant encore en substance les articles 3 et 8 de la Convention, il se plaint des conditions de détention à l'hôpital psychiatrique, ainsi que de la rupture de ses relations familiales. EN DROIT 1.     Le requérant allègue que la légalité du maintien de son internement a été examinée de manière inopérante. Il invoque en substance l'article 5 § 4 de la Convention qui dispose notamment   : «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » La Cour rappelle d'emblée qu'en vertu de l'article 35 § 1 de la Convention, une requête doit, pour être recevable, avoir été introduite dans un délai de six   mois à partir de la date de la décision interne définitive. En l'espèce, force est de constater que la procédure engagée le 18 mai 1995 s'est soldée par une ordonnance du 30 novembre 1995, soit plus de six mois avant l'introduction de la requête devant la Cour. Il s'ensuit que cette partie de la requête a été introduite en dehors du délai de six mois et doit être rejetée, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Pour ce qui est des deux autres procédures, le Gouvernement soutient que le grief est manifestement mal fondé. Concernant la procédure engagée le 29 août 1996, elle avait pris fin le 8   juillet 1997. Si la durée globale de dix mois et dix jours ne paraît pas, de prime abord, conciliable avec la notion de «   bref délai   », il y a lieu de prendre en compte les circonstances particulières de la présente affaire. Rappelant qu'à l'origine de l'internement se trouvait une agression, par le requérant, de son voisin, le Gouvernement souligne que les juridictions internes ont dû mettre en balance la liberté de l'intéressé avec les impératifs d'ordre public. Il analyse ensuite les différents délais et expose que les renseignements qu'avait demandés le tribunal auprès du directeur du CHS moins de trois semaines après le dépôt de la demande de sortie, ont mis une dizaine de jours à parvenir. Si l'expert – nommé par le tribunal dès le lendemain – refusait par la suite la mission, le retard ainsi causé était justifié par le souci d'une bonne administration de la justice. Le nouvel expert déposa son rapport dans un délai inférieur aux trois mois qui lui avaient été impartis. Dans la mesure où le tribunal décidait d'entendre le requérant plutôt que de se limiter à l'examen du seul rapport d'expertise, une audience eut lieu deux mois plus tard. Ce délai s'explique ainsi par le souci du magistrat de rendre la décision la plus appropriée à la situation de l'intéressé. Quant à la procédure qui s'est déroulée devant le tribunal de grande instance d'Arras, elle a débuté le 12 novembre 1997 et s'est terminée le 3   mars 1998. Le Gouvernement estime que ce délai de trois mois et vingt et un jours répond aux exigences du bref délai. A cet égard, il rappelle que le juge a estimé nécessaire – au vu du comportement agressif du requérant ayant été à l'origine de son internement – de recueillir l'avis de deux experts médicaux. Si le premier expert rendit son rapport dans le délai de deux mois, le deuxième eut quelques jours de retard, ce qui ne justifiait cependant pas une intervention de la part du magistrat. Le magistrat rendit son ordonnance moins d'un mois après le dépôt des rapports médicaux. Finalement, le Gouvernement relève encore qu'il n'y a eu aucune atteinte à la liberté du requérant, dans la mesure où il était resté interné à l'issue de chacune des procédures. La Cour note que, dans la procédure qui a été engagée le 29 août 1996 devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines, le juge a rendu une ordonnance le 8 juillet 1997, soit plus de 10 mois après en avoir reçu la demande de sortie. Enfin, dans le cadre de la procédure introduite le 12   novembre 1997, le président du tribunal de grande instance d'Arras a rendu une ordonnance le 3 mars 1998, soit presque 4 mois plus tard. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 2.     Le requérant se plaint de son internement en hôpital psychiatrique qu'il qualifie d'arbitraire. Il invoque, en substance, l'article 5 § 1 e), ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) e)     s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un aliéné (...) ;   » La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l'occasion que l'article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui ( Cardot c.   France , arrêt du 19 mars 1991, série A n o 200, p. 19, §   36). En l'espèce, force est de constater que le requérant omit de faire appel des ordonnances datées respectivement des 8 juillet 1997 et 3 mars 1998. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut d'épuisement des voies de recours internes en application de l'article 35 §§   1 et 4 de la Convention. 3.     Invoquant en substance les articles 3 et 8 de la Convention, le requérant conteste le traitement neuroleptique auquel il est soumis, ainsi que ses conditions de détention en hôpital psychiatrique. Il se plaint encore de la rupture des liens avec sa famille, dans la mesure où ses enfants ne souhaitent pas venir le voir à l'hôpital. La Cour estime que le grief, insuffisamment étayé, n'est assorti d'aucune précision lui permettant de s'assurer, d'une part, que le seuil de gravité nécessaire à l'application de l'article 3 de la Convention est atteint et, d'autre part, qu'il y a une ingérence injustifiée dans l'exercice du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Partant, ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article   35   §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de l'article 5 § 4   de la Convention pour autant qu'il concerne les demandes de sortie immédiate formées les 29 août 1996 et 12 novembre 1997   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   A.B. Baka Greffière PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 18 janvier 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0118DEC004152298
Données disponibles
- Texte intégral