CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 janvier 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0118DEC004395402
- Date
- 18 janvier 2005
- Publication
- 18 janvier 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Cabral Barreto , président ,     J.-P. Costa ,     R. Türmen ,     V. Butkevych ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   E. Fura-Sandström ,     D. Jočienė, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 décembre 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Jean Hubert Ournier, est un ressortissant français, né en 1950 et résidant à Gy en Sologne. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Suite à une vérification de comptabilité et à un contrôle fiscal qui ont débuté en janvier 1992, le requérant reçut, le 16 août 1994, une notification de redressements, assortie d'une pénalité pour mauvaise foi de 40 %. Suite à deux avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 27 avril 1995, des impositions au titre des années 1989, 1990 et 1991 furent mises en recouvrement. Sans réponse à sa demande préalable présentée le 13 février 1996, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris le 12 octobre 1996. Par un jugement du 11 février 2003, le tribunal administratif rejeta le recours du requérant. Celui-ci exerça un recours devant la cour administrative d'appel de Paris, contestant notamment avoir été convoqué à l'audience du tribunal administratif. La procédure est pendante devant cette juridiction. GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure. 2. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant affirmait ne pas avoir été averti du jour de l'audience devant le tribunal administratif et se plaignait d'une violation de son droit à un procès équitable. EN DROIT Le 16 décembre 2004, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire susmentionnée, le gouvernement français offre de verser à M. Jean Hubert Ournier la somme de 6   000 (six mille) euros dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. La présente déclaration n'implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme en l'espèce.   » Le 6 décembre 2004, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant   : «   Je note que le gouvernement français est prêt à verser à M. Jean Hubert Ournier la somme de 6   000 (six mille) euros en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l'Homme. J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la France à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée. La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et le requérant sont parvenus.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   I. Cabral Barreto   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 18 janvier 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0118DEC004395402