CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 janvier 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0118DEC005355399
- Date
- 18 janvier 2005
- Publication
- 18 janvier 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bonello ,     M. Pellonpää ,     K. Traja ,     A. Kovler ,     J. Borrego Borrego ,   M me   L. Mijović, juges , et de M. M. O'Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 mai 1999, Vu la décision du 10 novembre 2003 de traiter en priorité la requête en vertu de l'article 41 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et l'absence de celles de la requérante en réponse, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Zoïa Grigorïevna Soukhoroukova, est une ressortissante russe, née en 1919 et résidant dans la région de Krasnodar. Par décision du 6 octobre 1997, le tribunal de première instance de Dinsk de la région de Krasnodar reconnut à la requérante le droit de propriété sur la maison où elle vivait avec son fils, ainsi que sur le terrain y afférent. Il fut également ordonné que le fils restitue à sa mère ses biens meubles et objets personnels dont des objets en or. La décision ne fut pas contestée en cassation et devint exécutoire le 16   octobre 1997. Le 18 mars 1998, le droit de propriété de la requérante sur la maison et le terrain en question fut enregistré auprès du service des enregistrements immobiliers. Toutefois, la requérante continuait de vivre ponctuellement chez des proches, lorsque son fils ne l'admettait pas dans la maison. Les objets personnels ne lui furent pas restitués. Entre 1997 et 1999, la requérante saisit différents députés de la Douma , la Cour suprême de la Fédération de Russie et le ministère de la Justice en leur demandant d'intervenir en sa faveur et de l'aider à faire exécuter la décision du 6   octobre 1997. Selon le Gouvernement, la partie de cette décision concernant la reconnaissance du droit de propriété fut exécutée, vu que ce droit de la requérante fut inscrit le 18 mars 1998 sur le registre des propriétaires par le service des enregistrements immobiliers. La partie de la décision concernant la restitution des biens meubles aurait été infirmée le 26 mars 1998 par le Presidium de la cour régionale de Krasnodar et l'affaire aurait été renvoyée devant la première instance. Le 3 novembre 1998, le tribunal de première instance de Dinsk aurait laissé l'affaire sans considération, en raison de la non-comparution à deux reprises de la requérante devant lui. Le 19 mars 2004, la requérante aurait adressé une lettre au président du tribunal de première instance de Dinsk en l'informant qu'elle n'avait plus aucune prétention envers son fils et qu'elle souhaitait renoncer à ses recours devant la cour régionale de Krasnodar, la Cour suprême de la Fédération de Russie et la Cour de Strasbourg. Le Gouvernement soumit une copie de cette lettre, mais il ne produisit ni la décision du Presidium de la cour régionale de Krasnodar du 26 mars 1998 ni celle du 3 novembre 1998, rendue par le tribunal de première instance de Dinsk. GRIEF   La requérante a requis que ses biens lui soient restitués conformément à la décision du 6 octobre 1997 et a soulevé en substance un grief tiré de l'article   6 § 1 de la Convention. EN DROIT Le 10 novembre 2003, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le 25 mars 2004, le Gouvernement a déposé ses observations quant à la recevabilité du recours. Par une lettre du 29 mars 2004, la Cour a invité la requérante à présenter, avant le 10 mai 2004, les observations en réponse à celles du gouvernement défendeur. En l'absence de réponse, le 7 juin 2004, le greffe de la Cour lui a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception attirant son attention sur les termes de l'article 37 de la Convention. Cette lettre a bien été reçue par la destinataire le 23 juin 2004, mais elle est restée sans réponse à ce jour. La Cour note que la requérante ne l'a jamais informée de son souhait de retirer sa requête. Toutefois, en l'absence de réponse de sa part aux courriers des 29 mars et 7 juin 2004, la Cour est amenée à conclure que la requérante n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Rien dans le dossier ne laisse supposer le contraire. La Cour estime par ailleurs qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Michael O'Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 18 janvier 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0118DEC005355399