CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 janvier 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0118DEC005829500
- Date
- 18 janvier 2005
- Publication
- 18 janvier 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Casadevall ,     M. Pellonpää ,     R. Maruste ,     V. Zagrebelsky ,     J. Borrego Borrego,     J. Šikuta, juges , et de M. M. O'Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 juin 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Vincenzo Zagaria, est un ressortissant italien, né en 1956 et actuellement détenu à Novara. Il est représenté devant la Cour par M es   M.   Esposito et M. Vetrano, avocats à Naples. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli . Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 21 avril 1996, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire en exécution de l'ordonnance délivrée par le juge des investigations préliminaires (G.I.P.) du tribunal de Naples dans le cadre d'une enquête concernant une association de malfaiteurs de type mafieux œuvrant en Campanie (procédure n o   8/98 R.G.). Le 11 juillet 1997, le ministère de la Justice prit un arrêté imposant au requérant le régime spécial de détention prévu par l'article 41 bis de la loi sur l'administration pénitentiaire (n o 354 du 26 juillet 1975). Le 8 avril 1998, le requérant fut renvoyé en jugement devant la cour d'assise de Santa Maria Capua Vetere et les débats débutèrent le 3   juillet 1998. Le requérant n'y participa toutefois pas personnellement, car selon l'article 146 bis des dispositions d'exécution du code de procédure pénale, introduit par la loi n o 11 du 7   janvier 1998, les détenus inculpés de délits d'association de malfaiteurs de type mafieux participent aux débats à distance. L'article en question prévoit l'utilisation d'une liaison audiovisuelle entre la salle du tribunal où se tient le procès et le lieu de détention de l'inculpé, lequel peut consulter son avocat par communication téléphonique réservée, ceci pour garantir la confidentialité de la conversation. Le 7 mars 2000, le représentant du requérant trouva, dans un dossier concernant son client et déposé au greffe de la cour d'assises d'appel de Santa Maria Capua Vetere, un rapport relatant certaines conversations téléphoniques entre lui et le requérant pendant une audience du 15   avril   1999, tenue dans le cadre d'un autre procès (n o   9/98 R.G.) auquel le requérant participait aussi à distance. Dans son «   rapport de service à caractère réservé   » du 15 avril 1999 à la direction du pénitentiaire d'Ascoli Piceno, un surveillant présent en salle de vidéo conférence déclarait ce qui suit   : -                    à 16 heures 30 environ j'entendais le détenu Zagaria Vincenzo (participant à son procès à distance) converser par téléphone avec son défenseur Maître M.L. et lui lire   : Tu recevras un fax de la part de G.C., réponds-lui, il pourra ainsi me faire savoir . -                    J'entendais aussi que le dénommé Zagaria se plaignait de ce que rien n'avait été publié par la presse écrite sur les fouilles corporelles forcées à son égard et il ajoutait qu'il avait parlé au Procureur Général et porté plainte contre les agents de surveillance qui avaient participé à ces fouilles. -                    Il demandait en outre pourquoi on ne l'avait pas obligé à se dénuder le jour où il avait rencontré le Procureur. -                    Il demandait à son avocat de lui procurer un document interdisant d'obliger un détenu à se dénuder lors des fouilles corporelles. (...)   ». Le lendemain, le directeur du pénitentiaire envoya ces déclarations, entre autres, aux «   autorités judiciaires saisies, au département de l'administration pénitentiaire, ...   ». Il suggérait la possibilité de transférer le requérant et un autre détenu coaccusé afin de rétablir «   un climat opérationnel serein   ». Le requérant fut transféré à la prison de Tolmezzo le 31 mai 1999. Par une ordonnance du 8 mars 2000, le président de la cour d'assises d'appel de Santa Maria Capua Vetere refusa à l'avocat du requérant l'autorisation d'obtenir une copie du rapport du surveillant, au motif que, d'une part, il s'agissait d'un acte de nature réservée et que, d'autre part, il apparaissait nécessaire de transmettre au parquet la demande de l'avocat pour l'ouverture de poursuites (l'acte était donc couvert par le secret des investigations). Le 17 juillet 2000, le tribunal d'Ascoli Piceno classa sans suite les poursuites contre l'agent de surveillance responsable de la transcription. Par la suite des cabines téléphoniques mieux insonorisées furent installées dans les établissements pénitentiaires. Il ressort du dossier qu'aucune procédure disciplinaire ne fut entamée contre le surveillant et cela en raison du classement de l'affaire. Le 27 octobre 2000, le requérant fut reconnu coupable notamment de complicité d'homicide par la cour d'assises de Santa Maria Capua Vetere (procédure n o   8/98 R.G.). La condamnation fut confirmée en appel en janvier 2002 et en cassation en mai 2003. Quant à l'autre procès (n     9/98 R.G.) il serait toujours en cours en première instance. GRIEFS Invoquant l'article 6 § 3 b) et c) de la Convention, le requérant se plaint d'une entrave à son droit de se défendre en raison de l'impossibilité de communiquer de façon confidentielle avec son avocat. Invoquant l'article 8, le requérant dénonce l'interception illégale des communications téléphoniques intervenues entre lui et son avocat. Dans un courrier du 25 novembre 2002, les représentants du requérant ont indiqué qu'ils se réservaient le droit de présenter des observations complémentaires à l'égard d'autres violations des articles 3, 8 et 13 de la Convention. EN DROIT Le requérant se plaint de l'interception de ses conversations téléphoniques avec son avocat et invoque les articles 6 et 8 de la Convention, ainsi libellés, Article 6   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » (...)   3. Tout accusé a droit notamment à : b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;   c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix (...)   (...) » Article 8   : «   1.     Toute personne a droit au respect de (...) sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » Le Gouvernement affirme qu'un agent aurait «   écouté involontairement   » les conversations de l'intéressé au cours de son service de surveillance, sans se servir donc d'un système d'écoute et n'aurait pas «   transcrit le contenu d'une bobine   », mais il «   aurait rapporté ce qu'il se rappelait d'une phrase directement et involontairement perçue   » et qui «   lui semblait en tout cas sans rapport avec l'activité de défense   ». Cette initiative aurait visé «   de toute évidence à sauvegarder la sécurité d'un «établissement dans lequel se trouvaient des détenus   » très dangereux et d'autres soumis au régime spécial prévu par l'article 41 bis. Aucune violation des droits de la défense et au respect de la correspondance du requérant ne saurait être relevée en l'espèce. Le Gouvernement indique aussi qu'afin «   d'éviter des écoutes involontaires   », les autorités compétentes ont équipé les salles de vidéo conférence de cabines téléphoniques mieux insonorisées. Les conseils du requérant soutiennent notamment que «   l'impossibilité ou la simple incertitude de pouvoir communiquer librement avec son avocat a bien pu contribuer à la condamnation   » de leur client, ce qui s'analyserait en une violation du droit de se défendre. De même, l'absence de base légale de l'interception litigieuse entraîne la violation du droit au respect de la correspondance du requérant. La Cour a examiné les arguments des parties. Elle estime que ces griefs posent de sérieuses questions de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Enfin, quant aux autres prétendues violations des articles 3, 8 et 13 la Cour note que les conseils du requérant n'ont pas étayés ces griefs. Il s'ensuit que ceux-ci sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés de des articles 6 et 8 concernant l'interception de conversations téléphoniques avec son avocat   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O'Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 18 janvier 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0118DEC005829500
Données disponibles
- Texte intégral