CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 janvier 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0120DEC000478403
- Date
- 20 janvier 2005
- Publication
- 20 janvier 2005
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,     C. Bîrsan ,     V. Zagrebelsky ,   M mes   A. Gyulumyan,     R. Jaeger, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 novembre 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :                     EN FAIT Le requérant, M. Peter Paul Rainer, est un ressortissant italien appartenant à la minorité linguistique allemande, né en 1967 et actuellement détenu au pénitencier de Vienne. Il est représenté devant la Cour par M e   G.   Frigo, avocat à Brescia. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le déclenchement des poursuites et les interrogatoires du requérant Le 17 février 1997, le cadavre de X, homme politique local, fut trouvé dans une résidence à Castel Guncina, près de Bolzano. X avait été tué par balle et la date de sa mort fut fixée au 15 février 1997. Le 20 février 1997, vers 15 heures, le requérant, ami et collaborateur de la victime, fut convoqué par la préfecture («   questura   ») de Bolzano en tant que personne ayant connaissance de faits utiles pour les investigations («   persona informata sui fatti   »). Il fut retenu à la préfecture pendant environ 14 heures, au cours desquelles il eut des conversations avec les enquêteurs. Il n'était pas assisté par un avocat. Dans la matinée du 21   février 1997, vers 3 heures, le parquet de Bolzano ordonna l'arrestation («   fermo   ») du requérant. A partir de 5 heures, le requérant, en sa qualité de suspect, fut interrogé par un représentant du parquet. L'interrogatoire eut lieu en langue italienne et en présence de Y, l'avocat choisi par le requérant. L'interrogatoire du 21 février 1997 fut enregistré. Un résumé de son contenu («   processo verbale redatto in forma riassuntiva   ») fut rédigé et signé par les parties. Il ressort de ce document que le requérant avait déclaré vouloir répondre aux questions en italien, compte tenu aussi du fait que Y était de langue italienne. Il demanda cependant à s'exprimer, le cas échéant, aussi en allemand, sa langue maternelle. Le requérant avoua ensuite avoir tué X avec un fusil. Il précisa avoir eu, pendant des années, des troubles psychologiques caractérisés par un état d'anxiété, qui selon lui étaient imputables à X. Le requérant décrivit sa rencontre du 15   février 1997 avec   X et la dynamique de l'homicide. L'interrogatoire se termina à 6   h 50 du 21 février 1997. Le requérant, assisté par Y ou par un autre avocat de son choix, fut à nouveau interrogé par un représentant du parquet les 27   février, 5 mars et 13   mai 1997. Il confirma avoir assassiné X et clarifia certains détails concernant l'arme du crime et le mobile. Celui-ci était notamment le chantage que X exerçait constamment sur le requérant, menaçant de révéler que ce dernier avait falsifié son diplôme de baccalauréat.     2.     Le procès de première instance Accusé d'homicide et de port d'arme prohibé, le requérant fut renvoyé en jugement devant la cour d'assises de Bolzano. Au cours du procès, le requérant, qui s'était entre-temps rétracté, excipa de la nullité de ses interrogatoires, au motif que son état psychique ne lui avait pas permis de répondre aux questions. Il allégua également avoir été de facto privé de sa liberté lors de sa convocation à la préfecture. Par une ordonnance du 8 juillet 1997, la cour d'assises rejeta ces exceptions. Après l'interrogation de nombreux témoins, le requérant fut entendu au cours de plusieurs audiences. Il clarifia certains aspects de sa personnalité et de ses rapports avec la victime, se déclarant innocent. Par un arrêt du 11 août 1997, la cour d'assises de Bolzano condamna le requérant à une peine de vingt-deux ans et six mois d'emprisonnement et 1   000   000 lires d'amende. Cette décision fut prise sur la base des déclarations faites par le requérant au représentant du parquet lors des interrogatoires des 21 et 27   février, 5   mars et 13 mai 1997, estimées crédibles, précises et corroborées par les résultats des enquêtes. En particulier, le requérant avait indiqué l'endroit où se cachait l'arme du crime. En outre, le 4 mars 1997 le requérant, interviewé en prison par un journaliste de la RAI, avait encore une fois confirmé sa culpabilité. Il était vrai que la première confession avait été faite après une longue attente dans les locaux de la préfecture   ; il en demeurait pas moins que l'accusé avait librement choisi de répondre aux questions. De plus, lorsque, vers 4 h 15 du 21 février 1997, le requérant avait eu un malaise, les enquêteurs avaient appelé un médecin, qui avait diagnostiqué en état dépressif mais avait certifié que le patient était en «   bonne condition   ». Par ailleurs Y, un avocat expérimenté, aurait sans doute demandé le renvoi ou la suspension de l'interrogatoire s'il avait noté des signes de faiblesse psychique ou mentale chez son client. Enfin, la cour d'assises avait écouté l'enregistrement sonore de l'interrogatoire, sans déceler aucune pression indue exercée par le représentant du parquet. La cour d'assises estima peu crédible le fait que, comme le soutenait la défense, le requérant aurait décidé d'avouer simplement car il n'avait aucune confiance dans le représentant du parquet et préférait renvoyer toute question aux débats publics. Elle examina également les résultats de certains examens médicaux dont le requérant avait fait l'objet. Elle conclut que, bien que souffrant depuis plusieurs années de crises de panique et d'anxiété, l'accusé n'était atteint par aucune pathologie de nature organique et devait donc, aux fins de la loi pénale, être considéré comme capable de vouloir et de comprendre la gravité de ses actes. Ceci était confirmé par la profession du requérant (professeur d'université), par sa carrière politique et par sa participation attentive et lucide aux débats. 3.     Le procès d'appel Le requérant interjeta appel, contestant l'existence d'éléments susceptibles de corroborer sa confession et se plaignant des circonstances entourant son interrogatoire du 21 février 1997. A la demande de la défense, la cour d'assises d'appel de Trente décida de rouvrir l'instruction pour interroger plusieurs témoins. Elle ordonna en outre la transcription intégrale des interrogatoires du requérant des 21 et 27   février, 5 mars et 13   mai 1997 et l'accomplissement d'une expertise psychiatrique sur le requérant afin d'établir s'il était punissable aux termes de la loi pénale, capable d'ester en justice et conscient de ses actes à l'époque des faits. Par un arrêt du 2 décembre 1998, la cour d'assises d'appel de Trente relaxa le requérant pour l'homicide de X et confirma sa condamnation pour port abusif d'arme. Elle ordonna sa libération sur-le-champ.   La cour d'assises d'appel observa d'emblée que la condamnation du requérant se fondait, dans une mesure déterminante, sur ses aveux. Le requérant s'était cependant rétracté, et il s'avérait donc nécessaire de vérifier soigneusement si la première version donnée par l'accusé était compatible avec les autres éléments produits au cours de la procédure. La cour d'assises observa qu'un point primordial de la thèse du parquet était l'heure du crime, fixée vers 12 heures le 15 février 1997, ce qui était confirmé par les aveux du requérant. Cependant, les conclusions des médecins légistes n'étaient pas univoques à ce sujet et au moins quatre témoins affirmaient avoir vu X après l'heure incriminée. Il était donc probable que l'homicide avait été commis après 16 heures. De plus, même à supposer que le crime eût lieu vers 12 heures, le requérant aurait disposé uniquement de quelques minutes pour accomplir une série d'activités et se rendre, vers 12 h 15, dans un bar de Bolzano. La cour d'assises d'appel nota également que certaines circonstances donnaient à croire que le requérant avait déjà fait l'objet de soupçons avant sa convocation à la préfecture. Dès lors, le 20 février 1997 il aurait dû être interrogé en tant que suspect et non en tant que personne ayant connaissance de faits utiles pour les investigations. Il n'avait pas été établi si après son arrivée à la préfecture le requérant avait été de facto privé de sa liberté et si des pressions psychologiques avaient été exercées sur lui par les enquêteurs. Il était cependant sûr qu'avant son arrestation le requérant avait eu des entretiens avec les fonctionnaires de la préfecture. Vers 4 h   15 le 21   février   1997, le requérant avait été victime d'une crise de nerfs, ce qui avait poussé les autorités à appeler une ambulance, et un médecin à lui donner un sédatif. Lors de son premier interrogatoire officiel, le requérant était donc privé de sommeil et de nourriture, en état de stress et sous sédatifs. L'interrogatoire aurait partant dû être suspendu. Par ailleurs, depuis plusieurs années, le requérant souffrait de troubles psychiques. L'expert commis d'office avait certifié qu'il était atteint d'une anxiété caractérisée par des crises de panique avec réaction dépressive secondaire dans une personnalité aux traits paranoïdes et obsessionnels («   disturbo d'ansia a tipo attacchi di panico con reazione depressiva secondaria in personalità con tratti paranoidi ed ossessivi   »). Il était vrai que l'expert avait conclu que le requérant était punissable aux termes de la loi pénale et capable d'ester en justice   ; il n'en demeurait pas moins qu'il avait estimé très probable («   sommamente probabile   ») que cette pathologie avait lourdement influencé («   pesantemente condizionato   ») le requérant au moment de ses aveux. La cour d'assisses d'appel avait comparé le résumé du procès-verbal de l'interrogatoire du 21 février 1997 et la transcription intégrale de celui-ci. Le premier document amenait à croire que les aveux étaient spontanés et fluides, alors qu'il ressortait du deuxième que les informations fournies par le requérant étaient fragmentées et contradictoires, et paraissaient une confirmation de la pensée d'autrui. Les questions posées tendaient à suggérer les réponses et le requérant s'était borné à répliquer «   oui   » ou «   exact   ». De plus, le requérant avait relaté des faits non vrais, avait omis de mentionner des faits réels et avait fait référence à des circonstances qui, bien que ne pouvant pas être vérifiées, semblaient absurdes. Le requérant n'avait jamais relaté des détails non connus par les enquêteurs ou susceptibles d'être connus seulement par le coupable. Il s'ensuivait que les aveux du 21   février 1997 n'étaient pas crédibles. 4.   La première procédure en cassation Le procureur général de la République se pourvut en cassation, alléguant que la motivation de la cour d'assises d'appel était illogique et contradictoire. Par un arrêt du 29 novembre 1999, la Cour de cassation cassa l'arrêt litigieux et désigna la cour d'assises d'appel de Brescia comme juridiction de renvoi. La Cour de cassation observa que la cour d'assises d'appel de Trente n'avait pas dûment évalué de lourds éléments à charge, tels que les aveux réitérés du requérant, le fait qu'il avait fourni un faux alibi et avait indiqué l'endroit où se cachait l'arme du crime. Face à ces éléments, le juge du fond s'était borné à formuler des hypothèses non appuyées sur des circonstances factuelles et en partie contredites par les résultats des enquêtes. De plus, les indices à charge avaient été évalués séparément et non dans leur ensemble, et aucune réponse satisfaisante n'avait été donnée à de nombreux faits et situations examinés par la juridiction de première instance. Quant à l'état mental du requérant lors de l'interrogatoire du 21   février   1997, la cour d'assises d'appel n'avait pas tenu compte du fait que le médecin ayant visité le requérant avait certifié que celui-ci était en bonne condition psychique et physique. L'accusé avait bénéficié de l'assistance de l'avocat de son choix, qui aurait sans doute demandé une suspension s'il avait soupçonné que son client était souffrant. Le requérant avait par ailleurs confirmé ses premiers aveux plusieurs fois, donnant des précisions quant à la dynamique du meurtre. Les justifications avancées par le requérant – manque de confiance dans les enquêteurs et peur de prolonger la durée de la procédure – n'étaient pas de nature à infirmer ces déclarations. Il en allait pareillement en ce qui concernait l'interview que le requérant avait faite devant les caméras de la télévision. Enfin, les différences entre le résumé du procès-verbal de l'interrogatoire du 21   février   1997 et sa transcription intégrale étaient de nature formelle, et le fait que le requérant s'était exprimé de manière imprécise pouvait s'expliquer par la situation à laquelle il était confronté. La Cour de cassation estima également contradictoire le fait que le requérant avait été relaxé pour le meurtre et condamné pour port prohibé de l'arme du crime. 5.     Le procès de renvoi Au cour du procès de renvoi, le requérant excipa de l'incompétence de la cour d'assises d'appel de Brescia. Il observa qu'aux termes des dispositions internes pertinentes (décret du président de la République – «   D.P.R.   » – n o   547 du 15 juillet 1988), toute affaire judicaire concernant la région autonome du Trentin Haut-Adige devait être traitée par des juges bilingues. Or, les juges composant la chambre de Brescia ne parlaient pas l'allemand. Ceci s'analysait, aux yeux du requérant, en l'absence d'un élément caractérisant la capacité du juge. Cette exception fut rejetée. Le requérant excipa également de la nullité de l'interrogatoire du 21   février 1997, au motif qu'il avait été fait en italien. Par un arrêt du 20 mai 2000, la cour d'assises d'appel de Brescia condamna le requérant pour meurtre et port d'arme prohibé à une peine de vingt ans et six mois d'emprisonnement et 1   000   000 lires d'amende. Selon la cour d'assises d'appel, plusieurs éléments indiquaient que X avait disparu aux alentours de l'heure que le requérant avait, dans ses aveux, indiquée comme étant celle du meurtre. Les déclarations des témoins affirmant avoir vu X au cours de l'après-midi du 15 février 1997 n'étaient pas crédibles. Par contre, les aveux du requérant étaient corroborés par de nombreux éléments, parmi lesquels l'indication de l'endroit où se cachait l'arme du crime. Il n'était pas vrai que dans son interrogatoire le requérant s'était borné à accepter la thèse formulée par les enquêteurs   ; au contraire, il avait nié certaines circonstances et affirmé ne pas avoir eu de complices. Ceci démontrait qu'il était capable de témoigner. De plus, les aveux avaient été réitérés pendant trois autres interrogatoires et dans l'interview avec le journaliste. Au cours de celle-ci, le requérant paraissait lucide et conscient de la signification de ses réponses. Le requérant avait par ailleurs fourni un mobile précis et crédible. Quant à la nullité alléguée de l'interrogatoire du 21 février 1997, la cour d'assises d'appel observa que l'exception du requérant était tardive, ayant été soulevée pour la première fois devant la juridiction de renvoi. En tout état de cause, il était loisible à un accusé de renoncer de son plein gré à son droit à être interrogé dans sa langue maternelle. Or, le requérant avait fait une telle renonciation, afin de permettre à l'avocat de son choix, de langue maternelle italienne, de mieux l'assister. 6.     La deuxième procédure en cassation Le requérant se pourvut en cassation. Il réitéra ses exceptions tirées de l'incompétence de la cour d'assises d'appel de Brescia et de la nullité de l'interrogatoire du 21 février 1997. Il allégua en outre que la motivation de l'arrêt du 20 mai 2000 était illogique et contradictoire, étant donné que plusieurs points essentiels de l'affaire n'avaient pas été dûment examinés par la juridiction de renvoi. Par un arrêt du 20 février 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 31   mai 2001, la Cour de cassation, estimant que la juridiction de renvoi avait motivé de manière logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi. La Cour de cassation observa que la connaissance de la langue allemande n'avait pas trait à la «   capacité   » du juge, et que selon sa jurisprudence constante les dispositions sur le bilinguisme devaient s'interpréter comme s'appliquant uniquement aux juridictions situées dans la province de Bolzano. Ceci ressortait d'une analyse du texte de loi pertinent, ainsi que de son but, à savoir la protection des minorités linguistiques qui y résidaient. Il était vrai que la loi prévoyait que les juridictions compétentes à la suite du transfert («   rimessione   ») du procès devaient être bilingues   ; cependant, cette exception ponctuelle concernait uniquement le cas où ces juridictions se trouvaient dans le territoire des provinces de Trente et Bolzano, et ne pouvait pas être appliquée par analogie aux juridictions de renvoi. La Cour de cassation nota également que le requérant lui-même avait accepté d'être interrogé en italien et que l'exception tirée de la nullité de l'interrogatoire du 21 février 1997 avait été soulevée tardivement.         GRIEFS 1.     Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant soutient que son interrogatoire du 21 février 1997 a constitué un traitement inhumain. 2.     Invoquant l'article 6 de la Convention, combiné avec l'article 14, le requérant se plaint d'un manque d'équité de la procédure pénale menée à son encontre. EN DROIT 1.   Le requérant allègue avoir été soumis à des traitements inhumains et dégradants lors de son interrogatoire du 21 février 1997. Il invoque l'article   3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le requérant souligne qu'il était établi qu'au moment de l'interrogatoire il souffrait de troubles psychologiques. Malgré cela, et malgré une crise de nerfs, il a été retenu à la préfecture pendant 14 heures, interrogé en langue italienne, et des questions visant à suggérer les réponses lui ont été posées. La Cour rappelle qu'un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3. L'appréciation de ce minimum est relative par essence   ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime ( Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 120, CEDH 2000-IV). La Cour a estimé un certain traitement à la fois «   inhumain   », notamment pour avoir été appliqué avec préméditation pendant des heures et avoir causé sinon de véritables lésions, du moins de vives souffrances physiques et morales, et «   dégradant   » parce que de nature à créer en ses victimes des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à les humilier et à les avilir. Pour qu'un traitement soit «   inhumain   » ou «   dégradant   », la souffrance ou l'humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitime. La question de savoir si le traitement avait pour but d'humilier ou de rabaisser la victime est un autre élément à prendre en compte (voir, par exemple, V. c. Royaume-Uni [GC], n o 24888/94, § 71, CEDH 1999-IX, et Raninen c. Finlande , arrêt du 16   décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, pp. 2821-2822, § 55). L'absence d'un tel but ne saurait toutefois exclure de façon définitive un constat de violation de l'article 3 ( Labita c. Italie , arrêt précité, ibidem ). En l'espèce, rien ne prouve que les autorités de poursuite avaient comme but celui d'humilier le requérant. Il reste à déterminer si les modalités avec lesquelles l'interrogatoire du 21 février 1997 a été mené ont provoqué chez le requérant des souffrances morales et psychologiques incompatibles avec l'article 3. A cet égard, la Cour observe qu'il n'a pas été établi que les conditions physiques du requérant ne lui permettaient pas d'être interrogé. Au contraire, le médecin qui l'avait examiné à la préfecture avait certifié que, malgré l'heure tardive et la longue attente, l'intéressé était en «   bonne condition   ». Par ailleurs, le requérant a accepté de son plein gré de répondre aux questions, et il ne ressort pas du dossier qu'il ait manifesté des signes de souffrance psychologique aigue ou demandé une suspension. La présence de l'avocat de son choix représentait en tout état de cause une garantie contre des actes arbitraires des enquêteurs. Il convient également de tenir compte du fait que l'interrogatoire s'est étalé sur une période d'environ une heure et cinquante minutes (de 5 h à 6 h 50), ce qui ne saurait passer pour excessif. Pour ce qui est, enfin, de la nature des demandes qui ont été posées et de l'utilisation de la langue italienne, la Cour estime qu'il ne s'agit pas de faits pouvant engendrer un niveau de   souffrance important. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que, considéré dans sa globalité, le traitement dont le requérant se plaint n'atteint pas le minimum nécessaire de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant considère que la procédure pénale diligentée à son encontre n'a pas été équitable. Il invoque l'article 6 §§ 1 et 3 b) et c) de la Convention, seul et combiné avec l'article 14. Dans ses parties pertinentes, l'article 6 se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...). 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; c)     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent   ; (...)   » L'article 14 de la Convention est ainsi libellé   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » a)     Le requérant considère en premier lieu que les modalités de son interrogatoire du 21 février 1997 l'ont privé de son droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. A cet égard, il souligne que les troubles psychiques dont il souffrait auraient dû amener les autorités à éviter d'étaler l'interrogatoire sur 14 heures. De plus, toutes les questions lui ont été posées en langue italienne sans l'assistance d'un interprète et le résumé du procès-verbal a été rédigé de manière à cacher la vraie nature des questions et des réponses. Le requérant estime également que Y ne l'a pas assisté de manière efficace. En effet, il n'a pas excipé des circonstances indiquées ci-dessus et, en dépit du fait que l'interrogatoire nuisait manifestement aux intérêts de son client, n'a pas demandé un renvoi ou une suspension de cet acte d'instruction. Au vue de ce qui précède, le requérant estime que le fait d'avoir utilisé l'interrogatoire incriminé pour fonder sa condamnation a violé le principe du procès équitable, ainsi que l'interdiction de toute discrimination basée sur l'appartenance à une minorité nationale. La Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne, et qu'en principe il revient aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions ont été de bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, parmi beaucoup d'autres, Lucà c. Italie , n o   33354/96, § 38, CEDH 2001-II). En particulier, il n'appartient pas à la Cour d'établir si les autorités italiennes ont correctement appliqué le droit interne ou de se prononcer sur la culpabilité du requérant (voir, mutatis mutandis , Khan c. Royaume-Uni , n o 35394/97 , § 34, CEDH 2000-V). Elle se penchera donc uniquement sur la question de savoir si la manière dont la procédure contre le requérant a été menée dans l'ordre juridique interne était compatible avec les droits de la défense (voir De Lorenzo c. Italie (déc.), n o 69264/01, 12   février 2004). Pour ce qui est des modalités de l'interrogatoire, la Cour observe d'emblée que cet acte d'instruction ne s'est pas étalé sur 14 heures, comme le prétend le requérant, mais a duré uniquement une heure et cinquante minutes environ (de 5 h à 6 h 50). Comme il a été noté plus haut, cette durée ne saurait passer pour excessive. Quant à l'utilisation de la langue italienne, et à la violation du principe de non-discrimination qui en découlerait, la Cour rappelle que ni la lettre ni l'esprit de l'article 6 n'empêchent une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d'un procès équitable de manière expresse ou tacite, mais pareille renonciation doit être non équivoque et ne se heurter à aucun intérêt public important ( Håkansson et Sturesson c.   Suède , arrêt du 21 février 1990, série A n o   171-A, p.   20, § 66, et Kwiatkowska c. Italie (déc.), n o 52868/99, 30 novembre 2000). En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'interrogatoire incriminé que le requérant a de son plein gré choisi la langue italienne, se réservant le droit de répondre à certaines questions en allemand. Rien ne permet de penser que ce choix n'a pas été libre et conscient. De plus, compte tenu du fait que le requérant était manifestement capable de maîtriser l'italien, il n'apparaît pas davantage que le différend soulevât des questions d'intérêt public s'opposant à une telle renonciation. Dès lors, on ne saurait faire grief aux autorités nationales de s'être conformées à la volonté de l'accusé. Par ailleurs, la thèse du requérant selon laquelle le résumé du procès   ‑   verbal de l'interrogatoire a été rédigé dans le but de cacher la vraie nature des questions et des réponses ne se fonde sur aucun élément objectif. En tout état de cause, les juridictions du fond disposaient également de l'enregistrement sonore de l'acte d'instruction incriminé. Elles ont donc eu l'opportunité de vérifier quelle était la teneur des affirmations faites à cette occasion et quel était le degré de participation psychologique du requérant. De plus, il convient de souligner que tout au cours de la procédure judiciaire menée à son encontre, le requérant a eu l'occasion de contester la validité et la crédibilité de l'interrogatoire du 21 février 1997, présentant des arguments factuels et juridiques à l'appui de ses thèses. La circonstance que ces dernières n'aient pas été retenues ne saurait, à elle seule, porter atteinte au principe du procès équitable, tel que garanti par l'article 6. La Cour note enfin que dans la mesure où le requérant se plaint du comportement de Y, ses allégations sont dirigées contre un particulier. Il est vrai que la Convention a pour but «   de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs, et que la nomination d'un conseil n'assure pas à elle seule l'effectivité de l'assistance qu'il peut procurer à l'accusé   » ( Imbrioscia c. Suisse , arrêt du 24 novembre 1993, série   A n o 275, p. 13, § 38). Cependant,   on ne saurait pour autant imputer à un Etat la responsabilité de toute défaillance d'un avocat. De l'indépendance du barreau par rapport à l'Etat, il découle que la conduite de la défense appartient pour l'essentiel à l'accusé et à son avocat, commis au titre de l'aide judiciaire ou rétribué par son client. L'article 6 § 3 c) n'oblige les autorités nationales compétentes à intervenir que si la carence de l'avocat apparaît manifeste ou si on les en informe suffisamment de quelque autre manière ( Kamasinski c. Autriche , arrêt du 19 décembre 1989, série A n o   168, p. 33, § 65, et Daud c. Portugal , arrêt du 21 avril 1998, Recueil 1998-II, pp. 749-750, § 38). De l'avis de la Cour, aucune de ces deux conditions n'était remplie en l'espèce. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b)   Le requérant allègue avoir été jugé par une juridiction – la cour d'assises d'appel de Brescia – qui, contrairement aux dispositions internes pertinentes, n'était pas composée par des magistrats bilingues. Il n'aurait donc pas bénéficié d'un procès équitable et aurait été discriminé à cause de son appartenance à une minorité linguistique. La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 6 § 1, un «   tribunal   » doit toujours être «   établi par la loi   ». Cette expression reflète le principe de l'Etat de droit, inhérent à tout le système de la Convention et de ses protocoles. En effet, un organe n'ayant pas été établi conformément à la volonté du législateur, serait nécessairement dépourvu de la légitimité requise dans une société démocratique pour entendre la cause des particuliers. L'expression «   établi par la loi   » concerne non seulement la base légale de l'existence même du tribunal, mais encore la composition du siège dans chaque affaire ( Lavents c. Lettonie n o 58442/00, § 114, 28   novembre 2002). La «   loi   » visée par cette disposition est donc non seulement la législation relative à l'établissement et à la compétence des organes judiciaires, mais également toute autre disposition du droit interne dont le non-respect rend irrégulière la participation d'un ou de plusieurs juges à l'examen de l'affaire. Il s'agit notamment des dispositions relatives aux mandats, aux incompatibilités et à la récusation des magistrats (voir Coëme et autres c. Belgique , n os 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 99, CEDH 2000-VII). Le non-respect, par un tribunal, des dispositions susvisées, emporte en principe violation de l'article 6 § 1. La Cour a donc compétence pour se prononcer sur le respect des règles du droit interne sur ce point. Toutefois, vu le principe général selon lequel c'est en premier lieu aux juridictions nationales elles-mêmes qu'il incombe d'interpréter la législation interne, la Cour estime qu'elle ne doit mettre en cause leur appréciation que dans des cas d'une violation flagrante de cette législation (voir Lavents c. Lettonie , arrêt précité, ibidem , et Coëme et autres c. Belgique , arrêt précité, § 98 in fine   ; voir également Paviglianiti, Polimeni, Lucini et trois autres c. Italie (déc.), n os 40994/02, 42097/02 et 42743/02, 12 février 2004). La Cour constate qu'en l'espèce la loi italienne prévoyait la présence de juges bilingues seulement pour les affaires traitées par des juridictions situées dans les provinces de Trente et Bolzano. Faisant usage de leur droit incontesté d'interpréter le droit interne, la cour d'assises d'appel de Brescia et la Cour de cassation ont estimé cette règle conforme au libellé des dispositions internes pertinentes, ainsi qu'à leur but. Ceci était par ailleurs confirmé par la précédente jurisprudence de la Cour de cassation. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que l'interprétation suivie par les juridictions italiennes ne saurait passer pour arbitraire ou déraisonnable, et que l'attribution de l'affaire du requérant à une juridiction de renvoi non composée de juges bilingues ne constituait pas une violation flagrante de la législation nationale. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait conclure que la cour d'assises d'appel de Brescia ayant prononcé la condamnation du requérant n'était pas un «   tribunal établi par la loi   » au sens de l'article 6 § 1. Par ailleurs, il n'a pas été allégué que le requérant n'a pas été en mesure de suivre et comprendre le déroulement des débats devant la juridiction de renvoi. Dès lors, on ne saurait estimer qu'il a été discriminé dans la jouissance de son droit à un procès équitable à cause de sa langue ou de son appartenance à une minorité nationale. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 20 janvier 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0120DEC000478403
Données disponibles
- Texte intégral