CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 janvier 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0120DEC001645503
- Date
- 20 janvier 2005
- Publication
- 20 janvier 2005
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   V. Zagrebelsky ,   M me   A. Gyulumyan ,   M.   D avid T h Ó r Björgvinsson, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 octobre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Wanda Spinosa, est une ressortissante italienne, née en 1940 et résidant à Modugno. Elle est représentée devant la Cour par M e   M.   Esposito, avocat à Bruxelles. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M.   I.M.   Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli.   A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante est propriétaire d'un appartement à Naples, qu'elle avait loué à V.C. Par une lettre recommandée du 8 juin 1987, la requérante informa le locataire de son intention de mettre fin à la location à l'expiration du bail, soit le 31 décembre 1987, et le pria de libérer les lieux avant cette date. Par un acte notifié le 31 décembre 1987, la requérante réitéra l'avis de congé et assigna l'intéressé à comparaître devant le juge d'instance de Naples. Par une ordonnance du 31 décembre 1987, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 20 janvier 1990. Cette décision devint exécutoire à une date non précisée. Le 6 mars 1990, la requérante signifia au locataire le commandement de libérer l'appartement. Le 23 mai 1990, elle lui signifia l'avis que l'expulsion serait exécutée le 2 juin 1990 par voie d'huissier de justice. Entre le 2 juin 1990 et le 14 novembre 2002, l'huissier de justice procéda à treize tentatives d'expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, la requérante n'ayant pas pu bénéficier de l'assistance de la force publique. Le 14 novembre 2002, à la demande du locataire, l'huissier de justice suspendit l'exécution. Selon les informations fournies par la requérante, en février 2004 elle récupéra son appartement. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Provvedi c. Italie (n o 66644/01, 02.12.2004). GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure d'expulsion et du déni d'accès à un tribunal. Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, elle se plaint également de l'impossibilité prolongée de récupérer son appartement, faute d'octroi de l'assistance de la force publique. 2. La requérante allègue une violation de l'article 13 de la Convention au motif qu'elle n'avait pas de recours effectif contre les suspensions des exécutions du préfet. 3. Dans ses observations en repose à celles du Gouvernement, la requérante invoque enfin l'article 14 de la Convention et se plaint du fait qu'elle a été discriminée, sur la base de son origine sociale, par rapport au locataire et à d'autres propriétaires. EN DROIT 1. La requérante allègue une violation de son droit à avoir sa cause entendue dans un délai raisonnable et une violation de son droit d'accès à un tribunal. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La requérante se plaint également du fait que l'impossibilité prolongée de récupérer son appartement, faute d'octroi de l'assistance de la force publique, constitue une atteinte à son droit de propriété, tel que reconnu à l'article 1 du Protocole n o 1, qui dispose   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » A.     Exceptions du Gouvernement Le Gouvernement soulève deux exceptions de non-épuisement des voies de recours internes. 1.     Non-exercice du recours «   Pinto   » Le Gouvernement excipe d'abord du non-épuisement des voies de recours internes en relation au remède «   Pinto   ». La requérante se réfère à la décision rendue par la Cour dans l'affaire Mascolo c. Italie et souligne que, comme l'avait déjà noté la Cour, le Gouvernement ne clarifie pas le rapport existant entre le recours Pinto et le recours prévu à l'article 1591 du code civil (voir Mascolo c. Italie (déc.), n o   68792/01, 16.10.03). En tout état de cause, elle fait valoir que la «   loi   Pinto   » n'était pas encore en vigueur lorsqu'elle a introduit sa requête devant la Cour.   2.     Non-exercice du recours prévu par l'article 1591 du code civil Subsidiairement, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, la requérante n'ayant pas utilisé le remède prévu par l'article 1591 du code civil. Il explique que l'article 1591 du code civil est un recours effectif pour se plaindre de la violation de l'article 1 du Protocole n o 1 : il permet au propriétaire de demander et d'obtenir une indemnisation pour les dommages patrimoniaux subis à cause de la restitution tardive de l'immeuble de la part du locataire. En particulier, le locataire peut être condamné au paiement d'une somme correspondant au bail contracté pour toute la durée de l'occupation, aux intérêts au taux légal et aux dommages ultérieurs. Tandis que la première partie du dommage (bail et intérêts) est automatiquement reconnue, pour la deuxième partie le propriétaire doit fournier la preuve, par exemple, de n'avoir pu louer l'immeuble à un prix plus élevé, de n'avoir pu s'en servir directement ou d'avoir perdu des occasions de vente. En évaluant l'existence du dommage, le juge peut recourir à des présomptions ou peut statuer en équité. Selon la requérante, le Gouvernement se   limite à indiquer l'existence d'un tel recours mais n'arrive pas à convaincre de l'existence d'un recours effectif au sens de l'article 35   § 1 de la Convention. B.     Appréciation de la Cour La Cour rappelle d'abord que, selon sa jurisprudence, le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention quant à la durée de la procédure d'expulsion doit être examiné comme concernant le droit à un tribunal. En effet, le droit au tribunal garanti à l'article 6 protège également la mise en œuvre des décisions judiciaires définitives et obligatoires. Par conséquent, l'exécution d'une décision judiciaire ne peut être retardée de manière excessive (voir l'arrêt Immobiliare Saffi c. Italie, précité, § 66). A cet égard, la Cour rappelle aussi que selon la «   loi Pinto   » les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non patrimonial, en conséquence de la durée de la procédure, peuvent saisir la cour d'appel compétente afin de faire constater la violation de l'article 6 § 1 et demander l'octroi d'une somme à titre de satisfaction équitable. De plus, la Cour a déjà constaté dans maintes décisions sur la recevabilité (voir, parmi d'autres, Brusco c. Italie (déc.), n o 69789/01, CEDH 2001-IX, et Giacometti et autres c. Italie (déc.), n o   34939/97, CEDH 2001-XII) que le remède introduit par la «   loi Pinto   » est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ce, quelle que soit la date d'introduction de la requête devant la Cour. Dans sa décision sur la recevabilité de la requête Mascolo c.   Italie , la Cour a estimé que, dans ce type d'affaires, la violation du droit de propriété était «   strictement liée à la durée de la procédure, dont elle constitue une conséquence indirecte   » et que c'était donc probablement dans le cadre du remède «   Pinto   » que les requérants auraient pu faire valoir leurs allégations concernant les répercussions financières de la durée excessive de la procédure sur leur droit de propriété (voir Mascolo c. Italie (déc.), n o   68792/01, 16.10.2003). Ultérieurement, la Cour a constaté que l'action fondée sur la «   loi   Pinto   » est une voie de recours dont les requérants doivent user, dans ces types d'affaires, pour satisfaire à l'article 35 § 1 de la Convention non seulement pour les allégations concernant l'article 6 § 1 (durée de la procédure   ; droit à un tribunal) mais aussi pour celles relatives à l'article   1   du Protocole   n o   1 (voir décision Provvedi précitée). La Cour rappelle que la requérante a récupéré son appartement en fevrier   2004. Partant, dans les circonstances de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, qui a établi que la loi «   Pinto   » s'applique aux procédures d'expulsion de locataires, la requérante aurait pu se prévaloir du remède «   Pinto   » (voir Pollano   c.   Italie (déc.) n o 63635/00, 18.03.2004, Mosconi c.   Italie (déc.), n o   68011/01, 13.05.2004, et, a   contrario, Mascolo c.   Italie (déc.), n o   68792/01, 16.10.2003). A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que la première exception du Gouvernement doit être retenue. Partant, elle ne considère pas nécessaire de se prononcer sur la deuxième exception. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article   35   §§   1 et 4 de la Convention. 2. La requérante allègue la violation de l'article 13 de la Convention qui dispose   : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » Vu ses conclusions ci-dessus, la Cour estime que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes comme l'exige l'article 35 de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article   35   §§   1 et 4 de la Convention. 3. La requérante se plaint au titre de l'article 14 de la Convention, ainsi libellé: «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   »     La Cour rappelle que, d'après sa jurisprudence constante, l'article   14 complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Il n'a pas d'existence indépendante puisqu'il vaut uniquement pour «   la   jouissance des droits et libertés   » qu'elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l'empire de l'une au moins desdites clauses ( Thlimmenos c. Grèce [GC], n o 34369/97, CEDH-2000, § 40). Cette condition se trouve remplie en l'espèce dès lors que les faits dénoncés par la requérante relèvent potentiellement de l'article 1 du Protocole n o 1. Toutefois, vu les conclusions auxquelles la Cour est arrivée à l'égard du grief tiré de l'article 1 du Protocole n o 1, cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 20 janvier 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0120DEC001645503
Données disponibles
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