CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 janvier 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0120DEC003229802
- Date
- 20 janvier 2005
- Publication
- 20 janvier 2005
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides , président ,     C.L. Rozakis ,   M me   F. Tulkens ,   MM.   P. Lorenzen,     K. Hajiyev ,     D. Spielmann ,     S.E. Jebens, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 août 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Leonidas Anagnostou, est un ressortissant grec, né en 1930 et résidant à Pefki (Athènes). Le gouvernement grec («   le   Gouvernement   ») est représenté par les délégués de son agent, M.   M.   Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l'Etat et M.   K.   Georgiadis, auditeur auprès du Conseil Juridique de l'Etat. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est magistrat à la retraite. En vertu de la loi n o 2521/1997, les magistrats en exercice se sont vus accorder une augmentation de salaire. Le 13 juillet 1998, la Comptabilité Générale de l'Etat rejeta la demande du requérant tendant à l'augmentation de sa pension afin que celle-ci soit proportionnelle à l'augmentation de salaire susmentionnée (décision n o   429312/97/1998). Le 29 avril 1999, le requérant interjeta appel de cette décision auprès de la Cour des comptes. Le 8 mars 2001, la Cour des comptes infirma la décision attaquée et fixa le montant de la pension complémentaire qui devait être versée au requérant. En particulier, la Cour des comptes jugea que le requérant devait percevoir le complément de retraite réclamé à partir du 1 er janvier 1997, date de publication de la loi n o 2521/1997 (arrêt n o 287/2001). Cet arrêt fut notifié au requérant le 25 mai 2001. Le 22 avril 2002, l'Etat se pourvut en cassation. Le 1 er juillet 2003, la formation plénière de la Cour des comptes infirma partiellement l'arrêt attaqué et reconnut au requérant le droit de percevoir le complément de retraite sollicité à partir du 1 er mars 1998 (arrêt n o   1304/2003). Cet arrêt fut notifié au requérant le 25 septembre 2003. Le 30 septembre 2003, cet arrêt fut notifié à la Comptabilité Générale de l'Etat. La somme dont le requérant fut reconnu titulaire, lui fut versée le 22   décembre 2003. B.     Le droit interne pertinent L'article 15 de la loi n o 2521/1997 dispose   : «   L'introduction d'un appel ou d'un pourvoi en cassation contre les actes ou les décisions des chambres ou des sections respectivement de la Cour des comptes (...) suspendent l'exécution de ceux-ci contre l'Etat, les administrations locales et les autres entités de droit public   » GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint du refus des autorités nationales de se conformer à l'arrêt n o 287/2001 de la Cour des comptes. Il se plaint aussi du refus de l'administration de lui verser le supplément de retraite sollicité à partir du 1 er janvier 1997. EN DROIT Dans sa requête initiale, le requérant se plaignait, sous l'angle de l'article   6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole n o 1, du refus de l'administration de se conformer à l'arrêt n o 287/2001 de la Cour des comptes et de lui verser un complément de retraite à partir du 1 er janvier 1997, intérêts moratoires inclus. Par la suite, dans ses observations du 18   février 2004, le requérant ajouta que l'arrêt n o   1304/2003 de la formation plénière de la Cour des comptes l'avait reconnu titulaire du complément de retraite sollicité à partir du 1 er mars 1998 et non à partir du 1 er janvier 1997, comme l'avait été établi l'arrêt n o   287/2001. La partie pertinente de l'article 6 § 1 se lit comme suit   :   «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)» L'article 1 du Protocole n o 1 est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement combat les thèses du requérant. En premier lieu, il soulève que le requérant n'a pas la qualité de victime   ; l'arrêt n o 287/2001 de la Cour des comptes a été cassé par l'arrêt n o 1304/2003 de la formation plénière de la haute juridiction qui réduisit la somme dont le requérant était titulaire. Par la suite, l'administration se conforma à cet arrêt et versa au requérant la somme due. En outre, l'administration n'était pas tenue de se plier à l'arrêt n o 287/2001 lors de la litispendance, puisque selon la législation interne pertinente, le pourvoi en cassation suspendait le devoir de l'Etat à s'y conformer. De l'avis du Gouvernement, la présente requête est manifestement mal fondée, ce qui constitue un abus du droit de pétition individuelle de la part du requérant, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. En deuxième lieu, s'agissant du versement d'intérêts moratoires sur la somme allouée, le Gouvernement argue que l'arrêt n o   1304/2003 n'a pas imposé à l'administration cette obligation et que, par conséquent, celle-ci n'était pas tenue de s'y conformer. En tout état de cause, selon le Gouvernement, le requérant aurait pu saisir les juridictions administratives d'une action tendant au versement d'intérêts moratoires, ce qu'il n'a jamais fait. Le requérant rétorque que la formation plénière de la Cour des comptes a commis une erreur de droit, puisque elle ne lui a pas alloué de complément de retraite pour la période du 1 er janvier 1997 au 1 er mars 1998. A.     Sur l'article 6 § 1 de la Convention La Cour rappelle que le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article   6   §   1 de la Convention serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie. L'exécution d'un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du «   procès   » au sens de l'article 6. La Cour a déjà reconnu que la protection effective du justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent l'obligation pour l'administration de se plier à un jugement ou arrêt prononcé par la plus haute juridiction administrative de l'Etat en la matière (voir, notamment, Hornsby c. Grèce , arrêt du 19 mars 1997, Recueil 1997–II, pp. 510-511, § 40 et suiv.). En l'occurrence, la Cour note qu'au moment où la requête a été introduite devant elle, la procédure judiciaire devant les juridictions internes n'était pas encore terminée, puisque l'Etat s'était déjà pourvu en cassation contre l'arrêt n o 287/2001 de la Cour des comptes. Par la suite, la formation plénière de ladite juridiction adopta l'arrêt n o 1304/2003 qui a tranché le litige de manière définitive. Quant à l'administration, elle s'est conformée à cet arrêt dans un délai de trois mois environ après sa notification, ce qui est loin d'être déraisonnable. Qui plus est, l'administration n'avait, avant la clôture de l'instance, aucun devoir de se plier à l'arrêt n o 287/2001 de la Cour des comptes, l'introduction d'un pourvoi en cassation par l'Etat ayant suspendu son exécution. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l'article 35 § 4. B.     Sur l'article 1 du Protocole n o 1 La Cour note que le requérant s'est plaint, en premier lieu, dans sa requête initiale que l'arrêt n o 287/2001 ne lui a pas alloué d'intérêts moratoires. En deuxième lieu, il a avancé, dans ses observations du 18   février 2004, que l'arrêt n o   1304/2003 de la formation plénière de la Cour des comptes ne l'a reconnu titulaire du complément de retraite sollicité qu'à partir du 1 er mars 1998. Pour autant que les griefs du requérant se dirigent contre l'arrêt n o   287/2001 de la Cour des comptes, la Cour note qu'ils ont été soulevés le 2 août 2002, avec l'introduction de la requête, à savoir plus de six mois après le 25 mai 2001, date de notification de l'arrêt n o 287/2001. Pour autant que les griefs du requérant visent l'arrêt n o 1304/2003, la Cour note que les prétendues créances du requérant ne peuvent passer pour des «   biens   » au sens de l'article 1 du Protocole n o 1, puisque elles n'ont pas été constatées et liquidées par une décision judiciaire ayant force de chose jugée. Telle est pourtant la condition pour qu'une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par l'article 1 du Protocole n o 1 (voir Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce , arrêt du 9   décembre 1994, série A, n o 301-B, p. 84, §   59). Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 35 §§ 3 et 4.   En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Loukis Loukaides   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 20 janvier 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0120DEC003229802
Données disponibles
- Texte intégral