CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 janvier 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0120DEC005108299
- Date
- 20 janvier 2005
- Publication
- 20 janvier 2005
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     L. Loucaides ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler , juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 juin 1999, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, trois ressortissants de nationalité turque, sont respectivement le père, la mère et la sœur de Kerim Karaosmanoglu, né à Lausanne en 1968 et décédé le 1 er janvier 1994. A l'époque des faits, la famille résidait en Belgique, le père de la victime y occupant le poste d'ambassadeur. Ils sont représentés devant la Cour par M e Michel Graindorge, avocat au barreau de Bruxelles.   Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 1 er janvier 1994, Kerim Karaosmanoglu trouva la mort au cours d'une bagarre. L'auteur des coups de couteau ayant causé la mort fut placé en détention préventive le même jour et libéré le 15 avril 1994 par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles. A l'audience de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles du 16 mai 1995, les requérants se constituèrent partie civile dans la procédure engagée à l'encontre du prévenu.   Le 23 juin 1995, la chambre du conseil de Bruxelles, retenant l'excuse de provocation, renvoya le prévenu devant le tribunal correctionnel. Sur opposition des requérants, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles, par un arrêt du 30 novembre 1995, confirma l'ordonnance précitée. Le 9 mai 1996, l'affaire fut fixée à l'audience du 14 novembre 1996, puis reportée en raison de l'encombrement du rôle au 31 octobre 1997. Après d'autres reports, les audiences se tinrent finalement les 6 et 27   octobre 1999 et 26 janvier 2000. Par un jugement du 8 mars 2000, le tribunal de première instance de Bruxelles condamna le prévenu à un emprisonnement de cinq ans avec un sursis complet pour ce qui excédait la détention préventive. Statuant sur l'action civile, le tribunal constata que les parties civiles avaient renoncé à formuler une demande d'indemnisation et délaissa les frais exposés par elles à leur charge. Le tribunal se prononça dans les termes suivants   : «   Attendu que la peine ci-après tient compte de la nature des faits et de leur extrême gravité   ; que pour régler un incident qui ne méritait pas d'être ravivé et surtout ne nécessitait aucune explication complémentaire, le prévenu a recherché sa victime, l'a incitée à la bagarre, l'a copieusement frappée, perdant pas la suite la maîtrise de ses actions au point de causer sa mort   ; que sa fuite et par conséquent l'abandon de sa victime sur place doivent être également très sévèrement appréciés   ; Attendu que la perte de Kerim, âgé de 26 ans et étudiant plein d'avenir constitue une douleur inconsolable et une perte irréparable pour ses parents et sa sœur, que les parties civiles ont renoncé à formuler une demande d'indemnisation à l'encontre du prévenu   ; qu'elles ne peuvent cependant être suivies lorsqu'elles s'insurgent en termes de conclusions à l'encontre de la mesure de sursis proposée par le ministère public pour la partie de la peine infligée au prévenu qui excède la détention préventive   ; Attendu que l'enfermement du prévenu ne constitue pas un remède à leur souffrance   ; Que le prévenu n'a aucun antécédent judiciaire   ; que sa détention préventive a pris fin le 15 avril 1994 ; que l'enquête sociale lui est favorable, confirmant la circonstance que les faits paraissent occasionnels dans son chef   ; Que le prévenu ne semble pas avoir une propension à la violence   ; que suivant l'expertise médicale réalisée, il ne présente pas de danger social particulier, qu'il est par ailleurs socialement bien intégré   ;   Qu'enfin une peine ferme qui serait prononcée six ans après les faits n'est pas opportune   ». Le 20 mars 2000, les requérants, seuls, interjetèrent appel du jugement. Ils se plaignirent dans leurs conclusions de la longueur de la procédure et firent valoir qu'ils ne pouvaient en aucune manière marquer leur accord avec la peine prononcée par le premier juge mais que, dans la mesure où le parquet n'avait pas interjeté appel, ils n'avaient d'autre issue que de s'insurger moralement contre la décision rendue. Par un arrêt du 8 novembre 2001, la cour d'appel de Bruxelles déclara irrecevable l'appel des requérants. Plus particulièrement, elle déclara   : « Attendu que l'appel des parties civiles en tant que dirigé contre les dispositions pénales du jugement entrepris n'est pas recevable   ; Attendu que les parties civiles n'ont formulé aucune demande d'indemnisation en première instance et n'en formulent aucune devant la cour   ; Que l'appel des parties civiles portant sur les dispositions civiles du jugement entrepris n'est pas recevable à défaut d'objet ».   Par un arrêt du 13 mars 2002, la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi des requérants en relevant qu'il n'apparaissait pas des pièces auxquelles elle pouvait avoir égard que les pourvois des demandeurs, parties civiles, aient été signifiés au défendeur. EN DROIT Les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale dans laquelle ils s'étaient constitués partie civile. Ils invoquent l'article 6 § 1 ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement soutient que l'article 6 § 1 ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce car l'action intentée par les requérants ne portaient pas sur un droit de caractère civil, ceux-ci ayant renoncé à demander une quelconque indemnisation pour le préjudice subi suite au décès de leur fils et frère. Le conseil des requérants considère que la requête est recevable car il serait singulier que la partie civile, c'est-à-dire par définition même la partie préjudiciée, celle qui demande justice, ne soit pas recevable à agir devant la Cour. La douleur des requérants serait immense et aurait été constamment ravivée par une négligence systématique des autorités belges.   La Cour constate que, dans la présente affaire, les requérants se sont constitués partie civile dans la procédure pénale engagée à l'encontre de l'auteur des coups de couteau ayant causé la mort du fils des deux premiers requérants et frère de la troisième requérante. Elle rappelle que dans l'arrêt Perez c. France ( [GC], n o   47287/99, §§ 70-71, CEDH 2004 ‑ I), elle a décidé qu'une plainte avec constitution de partie civile rentrait dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention, sauf dans les hypothèses où l'action civile avait des fins purement répressives. Elle a en effet considéré que, dans pareil cas, l'applicabilité de l'article 6 atteignait ses limites. La Convention ne garantit en effet ni le droit à la «   vengeance privée   », ni l' actio popularis . Ainsi, le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne saurait être admis en soi   : il doit impérativement aller de pair avec l'exercice par la victime de son droit d'intenter l'action, par nature civile, offerte par le droit interne, ne serait-ce qu'en vue de l'obtention d'une réparation symbolique. En tout état de cause, la renonciation à ce droit doit être établie, le cas échéant, de manière non équivoque. Or, en l'espèce, il ressort des décisions des juridictions internes que les requérants ont renoncé explicitement tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour d'appel à formuler une demande d'indemnisation sous une forme financière quelconque à l'encontre du prévenu, considérant, pour une question d'honneur et de dignité, que la sanction du coupable aurait dû être en soi une mesure suffisante. Ainsi, devant le tribunal correctionnel, les requérants se sont uniquement prononcés à l'encontre de la mesure de sursis proposée par le ministère public pour la partie de la peine infligée au prévenu excédant la détention préventive. Dans son jugement du 8 mars 2000, le tribunal a néanmoins condamné le prévenu à un emprisonnement de cinq ans avec un sursis complet pour ce qui excédait la détention préventive. Les requérants, seuls, interjetèrent appel et firent valoir qu'ils ne pouvaient en aucune manière marquer leur accord avec la peine prononcée par le premier juge mais que, dans la mesure où le parquet n'avait pas interjeté appel, ils n'avaient d'autre issue que de s'insurger moralement contre la décision rendue. Dans son arrêt du 8   novembre 2001, la cour d'appel, constatant que les requérants n'avaient formulé aucune demande d'indemnisation, a déclaré l'appel irrecevable à défaut d'objet. Dans ces circonstances, la Cour estime que la constitution de partie civile des requérants dans la procédure pénale litigieuse ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention. Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être déclarée irrecevable en application de l'article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à la majorité,   Décide de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention, Déclare la requête irrecevable.     Soren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 20 janvier 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0120DEC005108299
Données disponibles
- Texte intégral