CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 janvier 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0120DEC005671600
- Date
- 20 janvier 2005
- Publication
- 20 janvier 2005
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,     C. Bîrsan ,     V. Zagrebelsky ,   M mes   A. Gyulumyan ,     R. Jaeger, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 février 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Stefania Tonini, est une ressortissante italienne, née en 1958 et résidant à Bologne. Elle est représentée devant la Cour par M.   D.   Forasassi, avocat à Bologne. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M.   I.M.   Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli.         A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. La procédure principale La requérante est propriétaire d'un appartement à Milan, qu'elle avait loué à Mme D. Par une lettre recommandée envoyée à une date non précisée, la requérante informa la locataire de son intention de mettre fin à la location à l'expiration du bail, soit le 31 décembre 1987, et la pria de libérer les lieux avant cette date. Par un acte notifié le 5 mars 1986, la requérante donna congé à la locataire et assigna l'intéressée à comparaître devant le juge d'instance de Milan. Par une ordonnance du 8 avril 1986, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31   décembre 1988. Cette décision devint exécutoire le 23 avril 1986. Le 12 juin 1989, la requérante signifia à la locataire le commandement de libérer l'appartement. Le 13 juillet 1989, elle lui signifia l'avis que l'expulsion serait exécutée le 28 juillet 1989 par voie d'huissier de justice. Entre le 28 juillet 1989 et le 20 juillet 2001, l'huissier de justice procéda à vingt-neuf tentatives d'expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, l'échelonnement de l'exécution des décisions d'expulsion ne permettant pas à la requérante de bénéficier du concours de la force publique. En décembre 2001, la requérante récupéra son appartement. 2. La procédure «   Pinto   » Le 11 octobre 2001 la requérante saisit la cour d'appel de Brescia aux sens de la loi n o 89 du 24   mars   2001, dite «   loi   Pinto   », afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure d'expulsion. Elle lui demanda de dire qu'il y avait eu une violation de l'article 6 § 1 de la Convention quant au principe du «   délai raisonnable   » et de l'article   1   du Protocole n o 1 et de condamner l'Etat italien au dédommagement des préjudices matériels à raison de 220   164   768 lires italiennes (ITL) [113   705,31 euros EUR] et moraux à raison de 22   500   000   ITL [11   620,28 EUR]. Par une décision du 5 décembre 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 20   décembre 2001 et devenue définitive, au plus tard, le 4 février 2003, la cour d'appel de Brescia rejeta le recours. Elle estima que le grief tiré de l'article 1 du Protocole n o 1 était irrecevable ratione materiae. Quant au principe du «   délai raisonnable   », le Préfet ayant exercé ses pouvoirs de façon conforme à la loi, le retard dans l'exécution ne pouvait pas être considéré comme pertinent aux fins d'une satisfaction équitable. Contre cette décision, la requérante ne se pourvut pas en cassation. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Provvedi c. Italie (n o 66644/01, 02.12.2004). GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure d'expulsion. Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint de l'impossibilité prolongée de récupérer son appartement, faute d'octroi de l'assistance de la force publique. EN DROIT La requérante allègue une violation de son droit à avoir sa cause entendue dans un délai raisonnable. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La requérante se plaint également du fait que l'impossibilité prolongée de récupérer son appartement, faute d'octroi de l'assistance de la force publique, constitue une atteinte à son droit de propriété, tel que reconnu à l'article 1 du Protocole n o 1, qui dispose   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » A.     Exceptions du Gouvernement Le Gouvernement soulève deux exceptions de non-épuisement des voies de recours internes. 1.     Non-exercice du recours «   Pinto   » Le Gouvernement excipe d'abord du non-épuisement des voies de recours internes en relation avec le remède «   Pinto   ». Il souligne que la requérante a saisi la cour d'appel compétente mais ne s'est pas pourvue en cassation. 2.     Non-exercice du recours prévu par l'article 1591 du code civil Subsidiairement, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, la requérante n'ayant pas utilisé le remède prévu par l'article 1591 du code civil. Il explique que l'ordre contenu dans une décision judiciaire ne concerne que la partie contre laquelle il est adressé. L'Etat n'a qu'une obligation accessoire consistant à en assurer l'exécution. La suspension des expulsions ne comporte pas la suspension de l'efficacité du commandement de libérer l'appartement. Le locataire est donc toujours tenu à sa restitution et est considéré comme mis en demeure dès le moment de l'échéance du contrat. En matière d'expulsion de locataires, les autorités nationales se limitent donc à surseoir à une exécution forcée réalisée manu militari par la police. Le seul cas où une action fondée sur l'article 1591 du code civil est a   priori inutilisable est celui où le locataire a droit aux prorogations légales. Dans tous les autres cas, par contre, l'action peut être introduite avec de raisonnables possibilités de succès, à condition, naturellement, que le dommage allégué existe et qu'il puisse être prouvé   ; ce qui représente une condition habituelle de toutes les actions en dommages intérêts. Il pourrait donc être difficilement considéré comme un obstacle incompatible avec le critère de l'efficacité du recours. L'article 1591 du code civil étant un remède efficace dans la plupart des cas, c'est donc au propriétaire qui entend saisir la Cour européenne qu'il incombe de prouver que son cas présentait des conditions tout à fait particulières qui l'empêchaient de se prévaloir du recours. En l'espèce, la requérante n'a ni allégué ni prouvé que le locataire appartenait à une catégorie «   protégée   » comportant le rejet d'une éventuelle action. A défaut de cette preuve, la voie de recours doit être présumée adéquate, efficace et accessible, compte tenu, quant à ce dernier critère, du coût modéré de l'accès à la juridiction civile en Italie. La requérante affirme que l'une des conditions requises pour pouvoir exercer ce recours est la libération de l'appartement par le locataire, ce qui ne se serait jamais vérifié dans le cas d'espèce.     En tout état de cause, elle fait valoir que ce remède n'élimine pas toutes les conséquences négatives, car même à supposer que la locataire ait été condamnée au remboursement des dommages, elle n'aurait pas obtenu satisfaction, la locataire se trouvant dans une situation économique précaire. B. Appréciation de la Cour La Cour rappelle d'abord que, selon sa jurisprudence, le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention quant à la durée de la procédure d'expulsion doit être examiné comme concernant le droit à un tribunal. En effet, le droit au tribunal garanti à l'article 6 protège également la mise en œuvre des décisions judiciaires définitives et obligatoires. Par conséquent, l'exécution d'une décision judiciaire ne peut être retardée de manière excessive (voir l'arrêt Immobiliare Saffi c. Italie, précité, § 66). A cet égard, la Cour rappelle aussi que selon la «   loi Pinto   » les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non patrimonial, en conséquence de la durée de la procédure, peuvent saisir la cour d'appel compétente afin de faire constater la violation de l'article 6 § 1 et demander l'octroi d'une somme à titre de satisfaction équitable. De plus, la Cour a déjà constaté dans maintes décisions sur la recevabilité (voir, parmi d'autres, Brusco c. Italie (déc.), n o 69789/01, CEDH 2001-IX, et Giacometti et autres c. Italie (déc.), n o   34939/97, CEDH 2001-XII) que le remède introduit par la «   loi Pinto   » est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ce, quelle que soit la date d'introduction de la requête devant la Cour. Dans sa décision sur la recevabilité de la requête Mascolo c.   Italie , la Cour a estimé que, dans ce type d'affaires, la violation du droit de propriété était «   strictement liée à la durée de la procédure, dont elle constitue une conséquence indirecte   » et que c'était donc probablement dans le cadre du remède «   Pinto   » que les requérants auraient pu faire valoir leurs allégations concernant les répercussions financières de la durée excessive de la procédure sur leur droit de propriété (voir Mascolo c. Italie (déc.), n o   68792/01, 16.10.2003). Ultérieurement, la Cour a constaté que l'action fondée sur la «   loi   Pinto   » est une voie de recours dont les requérants doivent user, dans ces types d'affaires, pour satisfaire à l'article 35 § 1 de la Convention non seulement pour les allégations concernant l'article 6 § 1 (durée de la procédure   ; droit à un tribunal) mais aussi pour celles relatives à l'article   1   du Protocole n o   1 (voir décision Provvedi précitée). La Cour rappelle que la décision de la cour d'appel de Brescia date du 5   décembre   2001. Le texte de celle-ci fut déposé greffe le 20   décembre   2001. Elle est donc devenue définitive, au plus tard, le 4   février 2003.       Partant, dans les circonstances de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, qui a établi que la loi «   Pinto   » s'applique aux procédures d'expulsion de locataires, la requérante aurait pu se pourvoir en cassation (voir Pollano   c.   Italie (déc.) n o 63635/00, 18.03.2004, Mosconi c.   Italie (déc.), n o   68011/01, 13.05.2004, et, a   contrario, Mascolo c. Italie (déc.), n o   68792/01, 16.10.2003). A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que la première exception du Gouvernement doit être retenue. Partant, elle considère pas nécessaire de se prononcer sur la deuxième exception. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 20 janvier 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0120DEC005671600
Données disponibles
- Texte intégral