CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 janvier 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0125DEC001782303
- Date
- 25 janvier 2005
- Publication
- 25 janvier 2005
droits fondamentauxCEDH
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M. O'Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 mai 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Jose Vicente Puchol Oliver, est un ressortissant espagnol, né en 1962 et résidant à Alicante. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, avocat, prêtait ses services professionnels en tant que conseiller juridique au sein de la Chambre Officielle de la Propriété Urbaine, organisme intégré dans le Département ( Consejería ) de travaux publics, urbanisme et transports du Gouvernement autonome ( Generalitat ) de Valence. Par une décision du 20 décembre 1991, fut déclarée l'extinction de la relation contractuelle qui liait le requérant avec l'organisme en cause. Le 24 décembre 1991, le requérant saisit la juridiction du travail de deux demandes, l'une à l'encontre de l'extinction de son contrat (demande n o   1761/91) et l'autre en réclamation d'un montant de 896.000 pesetas (5   385 euros) correspondant à de différences de salaire en sa faveur (demande n o 1762/91).   Procédure en licenciement   Le juge du travail n o 6 d'Alicante rendit son jugement dans le cadre de la procédure portant sur l'extinction du contrat, de traitement prioritaire en raison de son objet, le 6 mars 1992. Il estima que la juridiction du travail était compétente en l'espèce, dans la mesure où le requérant travaillait dans les locaux de l'organisme en cause, était assujetti à des horaires flexibles et percevait une rémunération périodique, indépendamment du nombre d'affaires traitées, le requérant étant par ailleurs intégré dans le cadre de l'organisation et la discipline de l'employeur. Le juge considéra que l'organisme employeur du requérant avait accordé son licenciement sans avoir toutefois réussi à démontrer le non-accomplissement, par le requérant, de ses obligations contractuelles, et le condamna à réadmettre le requérant à son poste, ou à lui verser des indemnités, ainsi qu'à lui payer les salaires non perçus depuis la date du licenciement. Le jugement ne fit pas l'objet d'appel et acquit force de chose jugée.   Procédure en réclamation de certains montants   Le 29 avril 1992, le requérant présenta une nouvelle demande (n o   477/92) en réclamation d'un montant de 1.697.031 pesetas (10   199,36   euros), sollicitant qu'elle fût jointe à la première demande en réclamation de quantité (n o 1762/91), jonction qui fut accordée par le juge. Par un jugement du 21 septembre 1992, le juge du travail n o 6 fit droit partiellement aux réclamations du requérant (demandes 1762/91 et 477/92, jointes) et condamna son ancien employeur à lui verser 1.359.810 pesetas (8   172,62 euros) du montant total réclamé. Le montant indiqué correspondait à de sommes que le requérant aurait dû percevoir de son employeur alors qu'il prêtait ses services professionnels. Le requérant n'obtint toutefois pas gain de cause pour ce qui est des sommes correspondant aux différences de montant qu'il réclamait et ce qu'il avait réellement perçu, entre le moment de son licenciement et le jugement rendu à son égard. En appel, par un arrêt du 4 octobre 1994, la chambre des affaires sociales du Tribunal supérieur de justice de Valence annula le jugement entrepris, et renvoya l'affaire devant le juge a quo , dans la mesure où ce dernier n'avait pas donné de réponse à l'exception opposée par l'organisme public défendeur portant sur l'absence de compétence de la juridiction du travail pour connaître de l'affaire. En conséquence, par un nouveau jugement du 9 janvier 1995, le juge du travail n o 6 se prononça sur l'exception en cause et confirma que la juridiction du travail était compétente pour examiner l'affaire, comme il avait déjà été déclaré dans l'arrêt du 6 mars 1992 concernant le licenciement du requérant. L'employeur fut condamné à verser au requérant le même montant que lors du jugement du 21 septembre 1992. La partie défenderesse interjeta appel. Par un arrêt du 16   septembre 1997, le Tribunal supérieur de justice de Valence annula le jugement a quo et déclara que la présente procédure tendant à la réclamation d'un certain montant n'avait pas le même objet que la précédente procédure en licenciement, de sorte que la plus parfaite identité objective exigée par l'article 1252 § 1 du code civil pour pouvoir apprécier l'existence de la force de chose jugée n'était pas remplie en l'espèce. L'arrêt conclut que la relation entre le requérant et l'employeur n'était pas une relation de travail mais un contrat de prestation de services professionnels, tenant compte de l'ensemble de preuves présentées, entre autres, le fait que le requérant n'était pas soumis au contrôle horaire comme le restant du personnel, qu'il n'avait pas une relation de dépendance hiérarchique avec l'organisme employeur, ni recevait d'instructions concernant son travail, qui était par ailleurs compatible avec l'exercice libre de sa profession d'avocat, et que ses rétributions mensuelles lui étaient versées sous forme de factures incluant les montants correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée. L'arrêt précisa en outre qu'il ne portait pas préjudice au droit du requérant de saisir les juridictions civiles pour l'exercice de ses droits dérivés de la relation contractuelle en cause. Le 20 novembre 1997, le requérant se pourvut en cassation en vue d'une harmonisation de la jurisprudence. Par une décision ( auto ) du 22 juin 1998, le Tribunal suprême déclara le pourvoi irrecevable, le requérant s'étant limité à citer des arrêts qu'il a jugé contradictoires avec l'arrêt rendu dans son cas, sans effectuer, comme l'exige l'article 222 du code de procédure devant les juridictions du travail, un examen comparatif des faits, des fondements juridiques ou des prétentions contenues dans ces derniers par rapport à l'arrêt contre lequel il entendait se pourvoir en cassation, à fin de mettre en évidence, le cas échéant, la prétendue identité substantielle résolue différemment. Le 4 août 1998, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours d' amparo. Par un arrêt du 16 décembre 2002, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours. Deux magistrats parmi les cinq composant la Chambre, exprimèrent des opinions dissidentes qui sont jointes à l'arrêt. Le ministère public près le Tribunal constitutionnel s'était aussi prononcé en faveur de l'octroi de l' amparo. Le Tribunal constitutionnel rappelait dans son arrêt que la force de chose jugée, pour être applicable dans une procédure ultérieure, précise entre autres qu'il existe «   la plus parfaite identité entre les choses et les objets   » des deux procédures en cause, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. En effet, dans la première procédure (n o 1761/91), le requérant contestait l'extinction de la relation contractuelle avec son employeur. Cette procédure avait donc pour objet la réadmission du requérant au poste de travail ou une indemnisation équivalente, après que le juge eut qualifié la relation contractuelle en cause comme soumise au droit du travail et confirmé la compétence de la juridiction du travail. Par contre, la seconde procédure (n os   1762/91 et 477/92, jointes) avait pour objet une réclamation de certains montants que le requérant considérait lui étaient dus. Les objets des deux procédures en cause n'étaient donc pas parfaitement identiques. Or, dans la mesure où le Tribunal supérieur de justice avait estimé que la question de la compétence de la juridiction pour examiner l'affaire «   relevait de l'ordre public de la procédure et devait être examinée par la Chambre en toute liberté pour ce qui est de l'appréciation des preuves, sans être liée par le récit de faits de l'arrêt   », la haute juridiction conclut que la Chambre des affaires sociales du Tribunal supérieur de justice s'était borné a déclarer son incompétence pour résoudre l'affaire, au moyen d'une décision motivée et raisonnée, sur la base des preuves existantes au dossier. Concernant le grief tiré de la durée de la procédure, le Tribunal constitutionnel rappela que ce grief n'était plus pertinent lorsque la procédure était déjà terminée, dans la mesure où la constatation d'une éventuelle durée excessive de la procédure ne pourrait conduire, de la part du Tribunal constitutionnel, à l'adoption d'une quelconque mesure pour la faire cesser. Le Tribunal constitutionnel constata enfin que le Tribunal suprême avait déclaré irrecevable le pourvoi en cassation en vue d'une harmonisation de la jurisprudence sur la base d'une décision motivée et raisonnée, étant donné que le requérant n'avait pas établi la contradiction requise entre l'arrêt objet du pourvoi et d'autres arrêts du Tribunal Suprême alors qu'il ne s'était pas vu privé de la possibilité de démontrer l'existence d'une telle contradiction. Il avait, en effet, fourni et cité plusieurs arrêts sans toutefois réussir à établir la contradiction requise. Les deux magistrats composant la Chambre du Tribunal constitutionnel qui souscrirent une opinion dissidente estimèrent toutefois que le principe de la sécurité juridique avait été atteint dans la mesure où la déclaration relative à la nature juridique de la prestation des services du requérant contenue dans un jugement devenu définitif, a été écartée par un autre organe de la même juridiction dans une procédure différente, en méconnaissant ce qui avait déjà été jugé auparavant, sans que, de l'avis des magistrats dissidents, l'arrêt du Tribunal supérieur de justice expose d'une façon raisonnée et suffisante les motifs pour lesquels il s'est écarté de la première décision rendue par la juridiction du travail. Ils soutiennent par ailleurs qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une simple question d'interprétation des organes judiciaires, mais de sauvegarder l'efficacité d'une décision judiciaire définitive qui ne peut donc pas être modifiée. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Code civil Article 1252 § 1 (en vigueur au moment des faits)   «   Pour que la présomption de force de chose jugée puisse être appréciée dans une autre procédure, il est nécessaire qu'entre le cas décidé par l'arrêt et celui dans lequel la force jugée est invoquée, existe le plus parfaite identité entre les choses, les objets, les parties litigieuses et leur qualité dans la procédure ». 2.     Code de procédure devant les juridictions du travail Article 222   «Le pourvoi en cassation devra contenir une relation précise et circonstanciée de la contradiction alléguée, et fournir une copie certifiée conforme de l'arrêt ou arrêts contraires, indiquant de façon raisonnée l'infraction légale commise dans l'arrêt attaqué et la rupture qui en découle pour l'harmonisation dans l'interprétation du droit et dans la formation de la jurisprudence (...). ». 3.     Constitution Article 24 § 2   «   Toute personne a droit (...) à un procès tenu publiquement et sans délai injustifié (...)   »   Article 106 § 2   «   Conformément à ce qui est établi par la loi, les particuliers ont droit à être indemnisés pour tous les dommages causés à leurs biens et à leurs droits, sauf cas de force majeure, lorsque le dommage est le résultat du fonctionnement des services publics.   » Article 121   «   Les préjudices résultant d'erreurs judiciaires et ceux résultant d'un fonctionnement défectueux de l'administration de la justice donnent droit à indemnisation à charge de l'Etat, conformément à la loi.   » 4.     Loi organique relative au Pouvoir judiciaire 6/1985 du 1 er   juillet 1985 (LOPJ, en vigueur au moment des faits) Article 292   «   1.     Toute victime d'un préjudice résultant d'une erreur judiciaire ou d'un fonctionnement anormal de la justice a droit à être indemnisée par l'Etat, sauf en cas de force majeure, conformément à ce qui est prescrit dans le présent Titre. 2.     En tout état de cause, le préjudice allégué doit être effectif, financièrement quantifiable et individualisé, qu'il s'agisse d'une personne ou d'un groupe de personnes.   » Article 293 § 2   «   Dans les cas d'erreur judiciaire comme dans ceux de fonctionnement anormal de la justice, l'intéressé adresse sa demande d'indemnisation au ministère de la Justice. La requête est examinée selon les dispositions applicables en matière de responsabilité patrimoniale de l'Etat. La décision du ministère de la Justice peut faire l'objet d'un recours contentieux-administratif. Le droit à indemnisation se prescrit dans le délai d'un an à partir du moment où il aurait pu être exercé.   » 5.     Loi organique portant sur le Tribunal constitutionnel Article 55 § 1   «   L'arrêt octroyant l' amparo contiendra l'un des dispositifs suivants   : a)         La déclaration de nullité de la décision ou de l'acte ayant privé [le requérant] d'exercer pleinement les droits et libertés protégés, avec la détermination, le cas échéant, de l'extension de ses effets. b)         La reconnaissance du droit ou de la liberté publique en cause, conformément à son contenu constitutionnellement déclaré. c)          Le rétablissement du requérant dans l'intégralité de son droit ou liberté, et l'adoption des mesures appropriées, le cas échéant, pour sa conservation.   » Arrêt du Tribunal constitutionnel 167/2002, du 18 septembre, § 13   «(...) Ce Tribunal a déclaré que ne peuvent pas être portés devant lui les griefs relatifs à la durée excessive de la procédure lorsque la procédure pénale a conclu dans ses deux instances, dans la mesure où l'appréciation par le Tribunal constitutionnel des prétendues durées excessives ne pourrait conduire à aucune prise de mesure, de la part de ce Tribunal, pour les faire cesser (arrêt du Tribunal constitutionnel 224/1991, du 25 novembre, § 2), étant donné que la restitutio in integrum du droit fondamental n'est pas possible, en raison du fait que la procédure est terminée, le rétablissement demandé par le requérant dans l'intégrité de son droit par l'adoption des mesures appropriées et, le cas échéant, pour sa conservation, [article 55 § 1 c) de la Loi organique portant sur le Tribunal constitutionnel] ne pourra intervenir que par voie d'indemnisation " (arrêt du Tribunal constitutionnel 180/1996, du 12 novembre, § 8; doctrine réitérée dans l'arrêt du Tribunal constitutionnel 237/2001, du 18 décembre, §   3). Par conséquence, les recours d' amparo portant sur la durée excessive de la procédure, formés une fois la procédure terminée, ne sont pas viables et sont à rejeter par le Tribunal constitutionnel par manque d'objet (arrêt du Tribunal constitutionnel 146/2000, du 29 mai, § 3; doctrine réitérée par l'arrêt du Tribunal constitutionnel 237/2001, du 18 décembre, § 3)   ». GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que les effets de la force de chose jugée du jugement du 6 mars 1992 ont été méconnus par l'arrêt prononcé par le Tribunal supérieur de justice de Valence, et confirmé par le Tribunal constitutionnel. Il se plaint que cet arrêt n'a pas répondu à la prétention du requérant sur sa réclamation de montants, s'étant limité à se prononcer sur l'exception d'incompétence soulevée par la partie adverse. Le requérant s'estime aussi victime d'une reformatio in pejus , ainsi que d'une atteinte aux principes de la sécurité juridique et de l'intangibilité des décisions judiciaires définitives. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint par ailleurs de la durée excessive de la procédure, qui a commencé en décembre 1991 et a conclu en décembre 2002. Il fait valoir qu'en raison de l'incompétence de juridiction décidée par le Tribunal supérieur de justice, il doit maintenant entamer une nouvelle procédure en réclamation des montants devant la juridiction civile. Invoquant les articles 13 et 14 de la Convention, le requérant se plaint qu'il n'a pas eu droit à un recours effectif et que le principe de non-discrimination a été violé à son égard. Il fait valoir qu'il s'est vu privé d'exercer une voie de recours, le pourvoi en cassation en vue d'une harmonisation de la jurisprudence devant le Tribunal suprême, dans la mesure où ce dernier a déclaré irrecevable son pourvoi moyennant une exigence de caractère procédurale qu'il estima disproportionnée et non prévue par la loi. Il explique par ailleurs que dans une affaire identique présentée par un autre avocat qui avait été licencié par le même organisme public, la juridiction estimée compétente était la juridiction du travail. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint que les effets de la force de chose jugée du jugement du 6 mars 1992 ont été méconnus par l'arrêt du Tribunal supérieur de justice et qu'il a été victime d'une reformatio in pejus et d'une atteinte aux principes de la sécurité juridique et de l'intangibilité des décisions judiciaires définitives . Il invoque l'article 6 de la Convention, dont la partie pertinente dispose comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour relève que le Tribunal constitutionnel a examiné et répondu aux griefs du requérant tirés de la prétendue absence de réponse au bien-fondé de sa réclamation des montants qui lui étaient dus, ainsi qu'à celui portant sur une prétendue reformatio in pejus , d'une façon motivée et non arbitraire. Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Pour ce qui est du grief relatif à la prétendue force de chose jugée du jugement du 6   mars 1992 du juge du travail n o 6 d'Alicante, qui aurait été méconnu par le Tribunal supérieur de justice de Valence et par le Tribunal constitutionnel, la Cour relève, avec le Tribunal constitutionnel, que la force de chose jugée selon le droit espagnol, pour être applicable dans une procédure ultérieure, précise entre autres qu'il existe «   la plus parfaite identité entre les choses et les objets   » des deux procédures en cause. Or tel n'était pas le cas en l'espèce. En effet, la procédure qui se termina par un arrêt du juge du travail avait pour objet sa réadmission au poste de travail ou une indemnisation équivalente. En revanche, la procédure qui se termina par un arrêt du Tribunal supérieur de justice prétendait réclamer certains montants que le requérant considérait lui étaient dus. Les objets de deux procédures étant différents, elles ne pouvaient pas être jointes, et la décision du Tribunal supérieur de justice de considérer que l'arrêt rendu par le juge du travail n o 6 n'avait pas la force de chose jugée, était conforme à la loi. N'étant donc pas lié par les conclusions du juge du travail n o 6 quant à la compétence de la juridiction pour examiner l'affaire, et rappelant que la question «   relevait de l'ordre public de la procédure et devait être examinée par la Chambre en toute liberté », le Tribunal supérieur de justice parvint à la conclusion de l'incompétence de la juridiction du travail pour examiner les réclamations de quantité du requérant, au moyen d'une décision motivée et raisonnée. La Cour rappelle à cet égard que c'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter les faits et la législation interne (voir, mutatis mutandis , l'arrêt Brualla   Gómez de la Torre c.   Espagne du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2955, § 31), étant donné le caractère subsidiaire de son rôle, et elle ne substituera pas sa propre appréciation des faits et du droit à la leur, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, entre autres, l'arrêt Tejedor   García c . Espagne du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p.   2796, §   31, et García   Ruiz   c.   Espagne [GC], n o 30544/96   , § 28, CEDH   1999-I). Or, la Cour n'a décelé aucun indice d'arbitraire dans le déroulement de la procédure. Il s'agit plutôt dans la présente affaire d'un désaccord du requérant avec l'appréciation des faits et de griefs effectuée par les juridictions internes qui ont examiné ses réclamations des montants qu'il estimait lui étaient dus. A la lumière des principes dégagés par sa jurisprudence, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation par les juridictions espagnoles des droits reconnus à l'article 6 de la Convention. Cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 35   §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint par ailleurs de la durée excessive de la procédure, qui a commencé en décembre 1991 et a conclu en décembre 2002. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, libellé, dans ses parties pertinentes, comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Comme le Tribunal constitutionnel l'a relevé dans son arrêt, le requérant ne s'est plaint de la durée excessive de la procédure que dans le cadre de son recours d' amparo , lorsque la procédure était déjà terminée et que le Tribunal constitutionnel ne pouvait plus porter remède à la situation dénoncée. Or selon la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel et les effets de l'arrêt d'octroi de l' amparo (voir, ci-dessus, «   Droit et pratique internes pertinents   »), étant donné que la restitutio in integrum du droit fondamental en cause n'est plus possible lorsque la procédure devant les juridictions ordinaires s'est terminée, le recours d' amparo est dépourvu d'objet du fait de sa tardiveté. A cet égard, la Cour rappelle que, dans le système juridique espagnol, toute personne estimant que la procédure à laquelle elle est partie souffre de délais excessifs peut, après s'être vainement plainte auprès de la juridiction chargée de l'affaire, saisir le Tribunal Constitutionnel d'un recours d' amparo sur le fondement de l'article 24 § 2 de la Constitution. Cette voie de recours auprès du Tribunal constitutionnel vise à empêcher la continuation devant les juridictions ordinaires de la violation alléguée. Par ailleurs, les articles 292 et suivants de la Loi organique au Pouvoir judiciaire (LOPJ) offrent la possibilité au justiciable, une fois la procédure terminée, de saisir le ministère de la Justice d'une demande en réparation pour fonctionnement anormal de la justice. Elle relève que selon la jurisprudence administrative en la matière ( González Marín c.   Espagne (déc.) n o   39521/98, CEDH 1999-VII), la durée déraisonnable de la procédure est assimilée à un fonctionnement anormal de l'administration de la justice. La Cour a jugé que cette voie de droit permettait en principe de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue par les juridictions espagnoles dans un «délai raisonnable» au sens de l'article   6   §   1 de la Convention, et constituait dès lors un recours qui devait être exercé (voir, par exemple, Fernández-Molina González et autres c. Espagne (déc), n o   64359/01, CEDH 2002-IX et Saez   Maeso c. Espagne , n o 77837/01, décision (partielle) du 19 novembre 2002). En l'espèce, et au vu de ce qui précède, la Cour constate que le rétablissement du requérant dans son droit ne pourra intervenir que par la voie d'indemnisation prévue par l'article 292 de la LOPJ. Les voies de recours internes n'ont dès lors pas été correctement épuisées, comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention, et cette partie de la requête doit donc être rejetée conformément à l'article 35 § 4 de la Convention.   3.     Le requérant allègue encore la violation des articles 6 et 13 de la Convention, dans la mesure où il s'est vu privé d'exercer une voie de recours, son pourvoi en cassation en vue d'une harmonisation de la jurisprudence devant le Tribunal suprême ayant été déclaré irrecevable. La Cour note que, d'après sa jurisprudence, l'article 6 § 1 de la Convention « consacre (...) le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu'un aspect » (voir Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A n o   18, p.   18, § 36). L'effectivité du droit d'accès demande qu'un individu jouisse d'une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits (voir Bellet c. France, arrêt du 4   décembre   1995, série A n o 333-B, p. 42, § 36), mais ce droit n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même. En l'espèce, la Cour constate que l'article 222 du code de procédure devant les juridictions du travail dispose que le pourvoi en cassation en vue d'une harmonisation de la jurisprudence doit contenir une relation précise et circonstanciée de la contradiction alléguée entre l'arrêt recouru en cassation et les autres arrêts fournis, qui parviendraient à une conclusion différente de celle de l'arrêt prononcé dans l'affaire du requérant. A cet égard, la Cour rappelle que c'est au premier chef aux autorités nationales et, notamment, aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter les règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l'introduction de recours (voir, mutatis mutandis , Tejedor   García c. Espagne, précité, p. 2796, § 31). Par ailleurs, la réglementation relative aux critères et conditions à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent pouvoir s'attendre à ce que ces règles soient appliquées. Par conséquent, la tâche de la Cour consiste, pour l'essentiel, à dire si le droit d'accès à un tribunal tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention a été enfreint en l'espèce. Elle rappelle que la manière dont l'article 6 § 1 s'y applique dépend des particularités de la procédure en cause. Pour en juger, il faut prendre en compte l'ensemble du procès mené dans l'ordre juridique interne et le rôle qu'y a joué la juridiction de cassation, les conditions de recevabilité d'un pourvoi pouvant être plus rigoureuses que pour un appel (voir, parmi d'autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne , précité, p.   2956, § 37). La Cour observe que, pour déclarer irrecevable le pourvoi présenté par le requérant, le Tribunal suprême a estimé que ce dernier, avocat de son état, n'a pas respecté les obligations de procédure, se limitant à citer des arrêts qu'il a jugé contradictoires avec l'arrêt rendu dans son cas, sans effectuer un examen comparatif des faits, des fondements juridiques ou des prétentions contenues dans ces derniers par rapport à l'arrêt contre lequel il entendait se pourvoir en cassation, à fin de mettre en évidence, le cas échéant, la prétendue identité substantielle résolue différemment. Par ailleurs, le Tribunal constitutionnel, saisi de ce grief dans le cadre du recours d' amparo , constata que le Tribunal suprême avait déclaré le pourvoi irrecevable sur la base d'une décision motivée et raisonnée, étant donné que le requérant n'avait pas établi la contradiction requise entre l'arrêt objet du pourvoi et d'autres arrêts du Tribunal Suprême alors qu'il ne s'était pas vu privé de la possibilité de démontrer l'existence d'une telle contradiction. Il avait, en effet, fourni et cité plusieurs arrêts sans toutefois réussir à établir la contradiction requise. En conclusion, la Cour estime que l'application faite par le Tribunal suprême des critères et conditions pour présenter un pourvoi en cassation en vue d'une harmonisation de la jurisprudence ne constitue pas une entrave contraire à son droit d'accès à un tribunal, et elle considère que le requérant a fait preuve d'un manque de diligence dont la responsabilité lui revient. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, conformément aux dispositions de l'article   35 §   4 de la Convention.   4.     Le requérant se plaint que le principe de non-discrimination a été violé à son égard, et invoque l'article 14 de la Convention, libellé comme suit   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) toute autre situation.   » La Cour rappelle toutefois que cette disposition n'a pas d'existence indépendante et ne peut être invoquée qu'à propos de la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention et ses Protocoles (voir Johnston et autres c. Irlande, arrêt du 18 décembre 1986, série   A n o 112, p. 27, § 62). Elle note par ailleurs que la décision du Tribunal constitutionnel souligna que le requérant n'a fourni aucun autre arrêt susceptible de montrer l'existence d'un traitement discriminatoire par rapport au cas du requérant, l'arrêt auquel ce dernier fait référence ne portant pas sur la question de l'incompétence de la juridiction du travail. Il s'ensuit que le grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté, conformément à l'article 35   §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, À la majorité , déclare irrecevable le grief concernant la durée de la procédure, À l'unanimité, déclare irrecevable le restant de la requête.   Michael O'Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 25 janvier 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0125DEC001782303
Données disponibles
- Texte intégral