CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 janvier 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0125DEC003535502
- Date
- 25 janvier 2005
- Publication
- 25 janvier 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 septembre 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Petr Kracík, est un ressortissant tchèque né en 1946 et résidant à Prague. Il est représenté devant la Cour par M e   A. Gerloch, professeur de droit et avocat à Prague. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En novembre 1996, le requérant intenta devant le tribunal d'arrondissement (obvodní soud) de Prague 4 une action tendant à faire expulser M.B. d'un appartement d'une coopérative de logement. Il soutenait avoir conclu avec cette dernière un accord relatif au transfert des droits et obligations sur ledit appartement et avoir signé avec la coopérative un contrat de bail. Par un jugement du 22 mai 2000, le requérant fut débouté de son action. Le tribunal considéra que l'accord susmentionné était frappé de nullité, faute d'avoir été signé par M.B., et que cette lacune ne pouvait être compensée par la signature que M.B. avait apposée sur la procuration par laquelle elle avait chargé l'intéressé de la représenter lors des négociations sur le transfert. Le 9 novembre 2000, le tribunal municipal (městský soud) de Prague, sur appel du requérant, confirma le jugement attaqué. Par ailleurs, il rejeta la demande de l'intéressé tendant à faire admettre un pourvoi en cassation, au motif que la décision ne concernait pas une question d'une importance juridique cruciale. Se fondant sur l'article 239 § 2 du code de procédure civile, le requérant se pourvut en cassation auprès de la Cour suprême (Nejvyšší soud) , en alléguant que la question de la forme juridique de l'accord sur le transfert des droits et obligations d'un membre d'une coopérative de logement revêtait une importance juridique cruciale. Il reprochait également aux tribunaux inférieurs de ne pas avoir entendu la partie défenderesse et de s'être contentés de ses observations écrites. Parallèlement, il forma un recours constitutionnel dès le 8 février 2001 afin de ne pas dépasser le délai légal de soixante jours imparti pour saisir la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) . Dans ce recours, dirigé contre les décisions du tribunal d'arrondissement et du tribunal municipal, il se plaignait d'avoir été privé de ses droits à la protection judiciaire et à un procès équitable. Il informa la Cour constitutionnelle de l'introduction de son pourvoi en cassation. Le 3 janvier 2002, la Cour suprême jugea admissible le pourvoi en cassation du requérant mais le rejeta pour défaut de fondement. A la différence des tribunaux inférieurs, la juridiction suprême estima que l'accord en question pouvait être conclu oralement mais n'était effectif que sous réserve d'une notification écrite adressée à la coopérative. Faute d'une telle notification en l'espèce, le requérant n'était pas devenu membre de la coopérative et, partant, les conclusions juridiques des tribunaux inférieurs n'étaient pas erronées. Par ailleurs, la Cour suprême admit que la procédure antérieure était entachée d'un vice résultant du fait que la partie défenderesse n'avait pas été entendue alors qu'une telle audition devait habituellement avoir lieu dans le cadre de l'interprétation d'un acte juridique, mais considéra qu'en l'espèce ce vice n'avait pas été de nature à amener les tribunaux à une décision erronée et à influer sur l'issue de la procédure. Cet arrêt fut notifié à l'avocat du requérant le 4 février 2002. Par une lettre du 7 mars 2002, parvenue à la Cour constitutionnelle le lendemain, le requérant étendit à l'arrêt de la Cour suprême son recours constitutionnel du 8 février 2001. Contestant les conclusions de celle-ci, il alléguait avoir satisfait à la condition de «   notification   » par la présentation de la procuration signée par M.B. et soutenait que le défaut d'audition de cette dernière était propre à emporter violation de l'article 38 § 2 de la Charte des droits et libertés fondamentaux. Le 17 avril 2002, la Cour constitutionnelle déclara irrecevable le recours du requérant daté du 8 février 2001, et ce pour non-épuisement des voies de recours offertes par la loi. La juridiction constitutionnelle releva que, puisque la Cour suprême avait déclaré le pourvoi en cassation admissible et statué sur le fond de l'affaire, son arrêt devait être considéré comme la décision sur la dernière voie de recours que la loi offrait au requérant pour la défense de ses droits. Dès lors, si celui-ci n'avait pas attaqué l'arrêt de la Cour suprême, son recours n'était pas dirigé contre la décision sur la dernière voie de recours au sens de l'article 72 § 2 de la loi sur la Cour constitutionnelle. Par la suite, l'avocat du requérant prit contact avec le greffe de la Cour constitutionnelle et apprit semble-t-il que la lettre du 7 mars 2002 – qui étendait le recours à l'arrêt de la Cour suprême – s'était probablement égarée. Il l'envoya donc une nouvelle fois le 2 mai 2002. Le 22 septembre 2003, la Cour constitutionnelle rejeta pour défaut manifeste de fondement le recours qui lui avait été «   notifié le 2 mai 2002   », lequel visait l'arrêt de la Cour suprême ainsi que les décisions des tribunaux inférieurs. Ayant également étudié le dossier relatif à sa précédente décision, la Cour constitutionnelle constata que le requérant se plaignait de l'appréciation erronée de l'affaire par la juridiction d'appel, polémiquait sur les conclusions juridiques des tribunaux inférieurs et estimait que ceux-ci n'avaient pas dûment protégé son droit au logement. Rappelant qu'elle n'était pas compétente pour réapprécier les preuves ni pour agir en quatrième instance, la Cour constitutionnelle souligna que les tribunaux inférieurs avaient répondu de façon motivée et convaincante aux objections soulevées par le requérant et que le fait que celui-ci désapprouvait leurs opinions ne pouvait signifier la violation de son droit à la protection judiciaire. Quant au grief tiré du défaut d'audition de la partie défenderesse, la Cour constitutionnelle observa que l'intéressé ne l'avait formulé que dans son pourvoi en cassation, et considéra que la Cour suprême y avait dûment répondu. Elle conclut que, dans ces conditions, il ne ressortait du recours du requérant aucun point susceptible de soulever un problème d'ordre constitutionnel. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Charte des droits et libertés fondamentaux Aux termes de l'article 36 § 1, chacun a le droit de demander justice, suivant une procédure définie, auprès d'un tribunal indépendant et impartial ou, dans des cas déterminés, auprès d'une autre autorité. L'article 38 § 2 donne à chacun le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, dans un délai raisonnable et en sa présence, ainsi que le droit de se prononcer sur toutes les preuves administrées. Code de procédure civile Selon l'article 236 § 1, le pourvoi en cassation n'est ouvert que contre les décisions d'appel passées en force de chose jugée, et seulement dans les cas prévus par la loi. L'article 239 § 2 dispose que, lorsque la juridiction d'appel refuse de faire droit à une demande d'admission de pourvoi présentée par l'une des parties avant adoption de la décision confirmant celle de la juridiction de première instance, le pourvoi n'est admissible que si la cour de cassation elle-même considère que la décision de la juridiction d'appel revêt une importance cruciale du point du vue juridique. Loi n o 182/1993 sur la Cour constitutionnelle Aux termes de l'article 72 § 1, un recours constitutionnel peut être introduit par toute personne physique qui se prétend victime d'une violation, commise par une «   autorité publique   », des droits ou libertés fondamentaux reconnus dans une loi constitutionnelle ou dans un traité international au sens de l'article 10 de la Constitution. L'article 72 § 2 précise que le recours constitutionnel doit être introduit dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle a été notifiée à l'intéressé la décision sur la dernière voie de recours que lui offre la loi pour défendre ses droits. Selon l'article 75 § 1, le recours constitutionnel est irrecevable si l'intéressé n'a pas exercé toutes les voies de recours offertes par la loi, à   l'exception du recours en révision de la procédure. Communication de la Cour constitutionnelle publiée au Journal officiel n o 32/2003 du 3 février 2003 Compte tenu de l'avis que la Cour européenne des Droits de l'Homme a exprimé dans les arrêts adoptés le 12   novembre 2002 dans les affaires Zvolský et Zvolská c.   République tchèque (n o 46129/99, CEDH 2002-IX) et Běleš et autres c.   République tchèque (n o   47273/99, CEDH 2002-IX), l'assemblée plénière de la Cour constitutionnelle est parvenue lors de ses réunions de janvier 2003 à   un accord concernant la réforme de la pratique qui était suivie par la plupart des juges de la Cour constitutionnelle et qui admettait l'introduction simultanée d'un recours extraordinaire et d'un recours constitutionnel dirigés contre la décision d'une juridiction inférieure passée en force de chose jugée. Dorénavant, la recevabilité d'un recours constitutionnel et le délai ouvert pour son introduction, en cas d'introduction simultanée de recours extraordinaires (à l'exception du recours en révision de la procédure), seront interprétés par les juges et les chambres de la Cour constitutionnelle comme suit   :     1. En cas d'introduction d'un recours extraordinaire, le recours constitutionnel ne sera considéré comme recevable qu'après la décision portant sur le recours extraordinaire (à l'exception du recours en révision de la procédure).     2. Le délai de soixante jours imparti pour l'introduction du recours constitutionnel commencera à courir le jour de la notification de la décision portant sur le recours extraordinaire (à l'exception du recours en révision de la procédure), indépendamment de la manière dont il a été statué sur celui-ci. Le délai sera considéré comme respecté également par rapport à la précédente décision passée en force de chose jugée. GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant formule deux griefs. Premièrement, il se plaint que la Cour suprême n'ait fait que constater les vices entachant la procédure devant les juridictions inférieures, sans y remédier en annulant les décisions   de celles-ci ; il soutient à cet égard que seul un procès exempt de tout vice peut être considéré comme équitable. Deuxièmement, l'intéressé s'est plaint dans un premier temps que la Cour constitutionnelle n'eût pas statué sur le fond de l'affaire dans sa décision du 17 avril 2002, alléguant que l'on ne pouvait le rendre responsable de la perte de sa lettre élargissant le recours à la suite de l'arrêt de la Cour suprême. Le 12 novembre 2003, il a modifié ce grief en réaction à la décision de la Cour constitutionnelle du 22 septembre 2003   ; selon lui, celle-ci est confuse car l'on ne saurait considérer comme un recours sa lettre du 2 mai 2002, mentionnée dans cette décision, d'autant qu'un tel recours aurait dû être rejeté comme tardif (et non comme manifestement mal fondé). De surcroît, la Cour constitutionnelle aurait violé le principe «   non bis in idem   » , en statuant une seconde fois dans la même affaire. Le requérant soutient que la Cour constitutionnelle tentait ainsi de dissimuler l'erreur commise lors de sa précédente décision mais qu'elle a ce faisant engendré de nouveaux vices. 2. Sur le terrain de l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint que, le 17 avril 2002, la Cour constitutionnelle n'ait pas statué sur le fond de l'affaire et n'ait fait aucune démarche afin de remédier au caractère erroné de sa décision. EN DROIT 1. Le requérant se plaint des décisions de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle, alléguant que ces juridictions n'ont pas protégé ses droits de manière effective   ; il invoque à cet égard l'article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.1. En premier lieu, l'intéressé dénonce le fait que, bien qu'elle ait relevé des vices dans la procédure menée devant les tribunaux inférieurs, la Cour suprême n'ait pas annulé les décisions rendues par ceux-ci et n'ait donc pas redressé le défaut d'équité dont pâtissait ladite procédure. La Cour note que, dans son arrêt du 3 janvier 2002, la Cour suprême a souscrit à la conclusion des tribunaux inférieurs saisis de la demande du requérant, bien qu'elle ait exprimé un avis différent quant à la forme nécessaire de l'accord sur le transfert des droits et obligations d'un membre de la coopérative de logement. Puis, tout en admettant que la procédure antérieure était entachée d'un vice résultant du défaut d'audition de la partie défenderesse, elle a considéré que, vu le motif du rejet de l'action retenu en l'espèce, ce vice n'avait pas été de nature à amener les tribunaux à   une décision erronée et à influer sur l'issue de la procédure. La Cour rappelle d'abord que l'interprétation de la législation interne incombe au premier chef aux autorités nationales et qu'il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, entre autres, Perez c.   France [GC], n o   47287/99, § 82, CEDH 2004). Par ailleurs, si le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention englobe, entre autres, le droit des parties au procès à présenter les observations qu'elles estiment pertinentes pour leur affaire, il ne garantit pas aux plaideurs une issue favorable ( Andronicou et Constantinou c.   Chypre , arrêt du 9   octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VI, §   201). Enfin, cette disposition ne réglemente pas l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève au premier chef du droit interne et des juridictions nationales ( García Ruiz c. Espagne [GC], n o   30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I). En l'espèce, la question était de savoir quelle forme devait revêtir, pour produire les effets souhaités, un accord sur le transfert des droits et obligations d'un membre de la coopérative. Les tribunaux inférieurs ont considéré qu'un tel accord devait être écrit, tandis que la Cour suprême a   estimé qu'une conclusion orale était suffisante, à condition de faire l'objet d'une notification écrite adressée à la coopérative. Toutes les juridictions ont conclu que, faute d'accord écrit et/ou de notification écrite, le requérant n'était jamais devenu membre de la coopérative et que, partant, son action était injustifiée. Quant à l'objection selon laquelle les tribunaux n'avaient pas entendu la partie défenderesse et s'étaient contentés de ses observations écrites, la Cour suprême a considéré que, compte tenu dudit motif de rejet de l'action, le fait que les tribunaux n'aient pas procédé à l'audition de la partie défenderesse pour connaître son intention sous-jacente à l'accord litigieux n'était pas de nature à influer sur l'issue de la procédure. La Cour observe que les décisions rendues en l'espèce par les juridictions nationales sont dûment motivées et qu'elles ont été prises à l'issue de procédures contradictoires au cours desquelles le requérant, représenté par un avocat, a pu fournir les observations et moyens qu'il jugeait nécessaires ainsi que des arguments à l'appui de sa thèse. A cet égard, la Cour note qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé ait critiqué devant la juridiction d'appel le fait que le tribunal de première instance n'avait pas entendu la partie défenderesse. Pour ce qui est de l'allégation du requérant selon laquelle on ne saurait considérer comme équitable un procès entaché de certains vices, la Cour réitère qu'il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, «   sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention   » (voir ci-dessus). Elle relève qu'en l'espèce la Cour suprême s'est livrée à un tel examen et qu'elle a conclu que le droit du requérant à un procès équitable n'avait pu être violé à raison de ce manquement imputable aux tribunaux inférieurs. Dans la mesure où cette conclusion ne présente pas d'apparence d'arbitraire, la Cour ne saurait la remettre en cause. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 1.2. En second lieu, l'intéressé se plaignait d'abord que la Cour constitutionnelle n'eût pas statué sur le fond de l'affaire et affirmait que l'on ne pouvait le rendre responsable de la perte de sa lettre élargissant le recours à la suite de l'arrêt de la Cour suprême. Le 12 novembre 2003, il a modifié ce grief en réaction à la décision prise par la Cour constitutionnelle le 22 septembre 2003   ; à cet égard, il fait valoir que cette décision est confuse car elle porte sur «   le recours notifié [à la Cour constitutionnelle] le 2 mai 2002   », qui n'était en réalité qu'un complément à l'acte de recours initial qui s'était égaré après avoir été envoyé le 7 mars 2002. Le requérant soutient que, dès lors que l'arrêt de la Cour suprême a été notifié à son avocat le 4 février 2002, tout recours introduit le 2 mai 2002 aurait dû être rejeté comme tardif car présenté après l'expiration du délai de soixante jours   ; or, le motif de rejet retenu en l'espèce par la Cour constitutionnelle est le défaut de fondement. De surcroît, il allègue qu'il y a eu violation du principe «   non bis in idem   » au motif que la Cour constitutionnelle a statué deux fois sur la même chose. La Cour note que le grief initial du requérant portait sur son droit d'accès à la Cour constitutionnelle, puisqu'il se plaignait que celle-ci n'eût pas examiné le fond de l'affaire. Sur ce point, force est de constater que l'intéressé a obtenu le redressement de son grief au niveau interne, car la Cour constitutionnelle a rendu le 22 septembre 2003 une décision sur le fond. Il reste donc à examiner le grief du requérant tel que modifié par la suite. Il est vrai que la décision du 22 septembre 2003 mentionne comme jour d'introduction du recours la date du 2 mai 2002 et qu'au regard de l'article   72   § 2 de la Cour constitutionnelle un tel recours aurait en l'espèce été tardif. Néanmoins, il ressort de la décision en question que la Cour constitutionnelle a considéré l'ensemble de l'affaire à la lumière du dossier relatif à sa première décision ; elle a ainsi réexaminé le fond de l'affaire, ce qui était en fait le but poursuivi par le requérant. On ne saurait donc lui reprocher de ne pas avoir déclaré le recours irrecevable pour tardiveté   ; au contraire, une telle approche aurait été critiquable car elle aurait privé le requérant de son droit d'accès à un tribunal, comme c'était le cas, mutatis mutandis , de la requérante dans l'affaire Vodárenská akciová společnost , S.A. c. République tchèque (n o 73577/01, 24 février 2004). Dans ce contexte, la Cour note avec satisfaction qu'après l'adoption des arrêts Běleš et autres et Zvolský et Zvolská (précités) la Cour constitutionnelle tchèque a annoncé un changement dans sa pratique relatives aux conditions d'admissibilité du recours constitutionnel (voir ci-dessus) et qu'elle semble l'avoir appliqué dans la présente affaire. Pour ce qui est de la prétendue violation, par la Cour constitutionelle, du principe non bis in idem , la Cour observe tout d'abord que ce principe s'applique à une personne jugée en matière pénale. Ensuite, même en admettant que le requérant se réfère à un obstacle de res judicata , il convient de noter que par la première décision de la Cour constitutionelle (en date du 17 avril 2002), son recours a été rejeté pour non-épuisement des voies de recours sans que le fond de l'affaire eût été examiné, tandis que la seconde décision (adoptée le 22 septembre 2003) portait sur le fond de ses griefs. Dans ces conditions, et eu égard au fait que cette décision n'a pas exposé le requérant à une situation d'incertitude juridique, on ne saurait souscrire à l'allégation de l'intéressé selon laquelle il y a eu violation d'un aspect quelconque du droit à un procès équitable. La Cour estime au contraire que cette décision a apporté au requérant le redressement qu'il souhaitait par son grief initial, puisqu'il a ainsi obtenu un examen au fond de son affaire par la juridiction constitutionnelle. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Sur le terrain de l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint que, le 17 avril 2002, la Cour constitutionnelle n'ait pas statué sur le fond de l'affaire et n'ait fait aucune démarche afin de remédier au caractère erroné de sa décision. Cependant, compte tenu de sa conclusion relative à l'article 6 ainsi que du redressement apporté par la décision de la Cour constitutionnelle du 22   septembre 2003, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner ce grief. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 25 janvier 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0125DEC003535502
Données disponibles
- Texte intégral