CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 janvier 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0127DEC003582802
- Date
- 27 janvier 2005
- Publication
- 27 janvier 2005
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides , président ,     C.L. Rozakis ,   M mes   F. Tulkens ,     E. Steiner ,   MM.   K. Hajiyev ,     D. Spielmann ,     S.E. Jebens, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 septembre 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Konstantinos Nastos, Ioannis Nastos et Vassiliki Nastou, sont des ressortissants grecs, résidant au Pirée. Le premier requérant est le père du deuxième requérant, né en 1982, et l'époux de la troisième requérante. Les requérants sont représentés devant la Cour par M e   I.   Stamoulis, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par les délégués de son agent, MM. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l'Etat et K. Georgiadis, auditeur auprès du Conseil Juridique de l'Etat. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure devant les chambres d'accusation A la suite d'une plainte déposée par un homme d'affaires albanais le 18   mars 1993, le premier requérant fut inculpé de fraude, à une date non précisée. Le 22 juin 1993, le juge d'instruction près du tribunal correctionnel d'Athènes ordonna sa mise en détention provisoire (mandat d'arrêt n o 37/1993). Le 26 juin 1993, le premier requérant recourut contre le mandat d'arrêt susmentionné. Le 19 juillet 1993, la chambre d'accusation du tribunal correctionnel d'Athènes entérina les conclusions du procureur – qu'elle entendit en l'absence de l'accusé – et rejeta le recours (ordonnance n o 3054/1993). Le 9 septembre 1993, la chambre d'accusation rejeta la demande de comparution du premier requérant et le renvoya devant la cour d'assises. Par ailleurs, la chambre d'accusation décida le maintien de la détention provisoire du premier requérant (ordonnance n o 3564/1993). Les 21 septembre et 15 octobre 1993 respectivement, le premier requérant interjeta appel contre son renvoi en jugement et demanda sa libération sous contrôle judiciaire. Il demanda à la chambre d'accusation de l'autoriser à comparaître devant elle afin d'étayer ses demandes. Le 23 novembre 1993, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Athènes entérina les conclusions du procureur – qu'elle entendit en l'absence du premier requérant –, confirma le renvoi de ce dernier en jugement et décida le maintien de sa détention provisoire, afin de prévenir le renouvellement de ses agissements criminels et de s'assurer de sa représentation en justice (arrêt n o   2917/1993). Les 24 décembre 1993, 21 février, 13 mai et 22 juillet 1994, le premier requérant demanda sa libération sous contrôle judiciaire. La chambre d'accusation de la cour d'appel rejeta ces demandes, sans entendre le premier requérant, les 19   janvier, 4   avril, 16 juin et 4   octobre 1994 respectivement. 2.     La procédure de jugement L'audience devant la cour d'assises d'Athènes fut fixée au 28 novembre 1994, puis reportée à plusieurs reprises. Le 21 décembre 1994, le premier requérant fut libéré et placé sous contrôle judiciaire. Le 16 novembre 2001, eut lieu l'audience devant la cour d'assises. Avant la clôture de celle-ci, le requérant et son avocat se virent offrir la possibilité de formuler des observations complémentaires, mais n'en firent pas usage. Après des délibérations secrètes, la cour d'assises d'Athènes acquitta le premier requérant au motif qu'elle avait des doutes quant à sa culpabilité. Par ailleurs, la cour examina d'office un éventuel droit de ce dernier à réparation pour sa détention provisoire. Elle estima qu'il n'y avait pas lieu de l'indemniser, sans pour autant motiver sa décision. Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 22 mars 2002. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale sont ainsi libellées   : Article 533 § 1 «   Les personnes placées en détention provisoire puis acquittées (...) ont le droit de demander réparation (...)   » Article 534 «   Ont également droit à une indemnisation dans les mêmes conditions les personnes dont (...)   l'individu détenu provisoirement était tenu, conformément à la loi, de subvenir aux besoins. » Article 535 «   L'Etat n'est pas obligé d'indemniser une personne qui (...) a été placée en détention provisoire si celle-ci s'est volontairement rendue responsable de sa propre détention (...)   »   Article 537 «   Celui qui a subi un dommage peut soumettre ultérieurement [dans un délai de dix jours à partir du prononcé en audience publique de la décision d'acquittement] sa demande de réparation devant le même tribunal.   » Article 539 § 1 «   Lorsqu'il a été décidé que l'Etat doit verser une réparation (...), la personne qui y a droit peut saisir les juridictions civiles, lesquelles ne peuvent pas remettre en cause l'obligation de l'Etat, d'une action tendant à la fixation du montant de l'indemnisation.   » GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le premier requérant se plaint de la durée de la procédure. 2.     Invoquant la même disposition, les requérants se plaignent de ne pas avoir eu l'occasion de se faire entendre au sujet de la réparation de la détention suivie de l'acquittement du premier requérant. Ils se plaignent en outre que la cour d'assises n'a aucunement motivé sa décision refusant une telle indemnisation. 3.     Invoquant l'article 6 § 3 de la Convention, le premier requérant se plaint enfin que la procédure devant les chambres d'accusation n'a pas respecté le principe de l'égalité des armes. EN DROIT 1.     Le premier requérant se plaint de la durée de la procédure pénale engagée à son encontre. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le Gouvernement invoque la complexité de l'affaire pour justifier le délai que connut la procédure. Le premier requérant affirme que sa cause connut une durée excessive. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. 2.     Les requérants se plaignent, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, de ne pas avoir eu l'occasion de se faire entendre au sujet de la réparation de la détention qui a suivi l'acquittement du premier requérant. Ils se plaignent en outre que la cour d'assises n'a aucunement motivé sa décision refusant une telle indemnisation. Le Gouvernement affirme tout d'abord que l'épouse et le fils du premier requérant n'ont pas soumis de demande en réparation devant la cour d'assises, ni pendant l'audience ni ultérieurement, conformément à l'article 537 du code de procédure pénale. Dès lors, ils ne peuvent pas soulever valablement ce grief devant la Cour. Quant au premier requérant, le Gouvernement affirme que s'il n'a pas été entendu au sujet de son droit à réparation, la responsabilité lui en incombe ainsi qu'à son avocat, car ils se sont abstenus de soulever la question à la clôture de l'audience. De toute façon, le Gouvernement estime que la décision de ne pas indemniser le premier requérant ne pêchait pas par manque de motivation. Les requérants combattent les thèses avancées par le Gouvernement. En particulier, les deux derniers requérants affirment qu'ils ne pouvaient pas saisir les juridictions civiles d'une action en indemnisation, conformément à l'article 539 § 1 du code de procédure pénale, car le tribunal pénal ne leur avait pas reconnu le droit à réparation. Quant au premier requérant, il affirme que la cour d'assises a examiné d'office la question de la réparation, au cours des délibérations secrètes, sans lui donner la possibilité d'argumenter à ce sujet. Il ajoute que la décision de ne pas lui accorder une indemnisation n'a été aucunement motivée. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. La règle selon laquelle il faut épuiser les recours internes avant de présenter une requête internationale est fondée sur le principe que l'Etat défendeur doit pouvoir d'abord redresser le grief allégué par ses propres moyens dans le cadre de son ordre juridique interne. Pour que l'on puisse considérer qu'il a respecté cette règle, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d'obtenir réparation des violations qu'il allègue (voir, parmi beaucoup d'autres, Buscarini et autres c. Saint-Marin [GC], n o 24645/94, § 26, CEDH 1999-I). En l'occurrence, pour autant que cette partie de la requête a été introduite par l'épouse et le fils de l'acquitté, la Cour convient avec le Gouvernement que ceux-ci ont omis de soumettre une demande en réparation, alors que le droit interne leur conférait un tel droit, soit pendant l'audience devant la cour d'assises soit à un stade ultérieur. Leur argument selon lequel ils ne pouvaient pas saisir les juridictions civiles d'une telle demande est sans pertinence, car pour avoir droit de demander à celles-ci la fixation du montant d'indemnisation, ils auraient d'abord dû saisir le tribunal pénal d'une demande en réparation, ce qu'ils n'ont pas fait. Qui plus est, la Cour estime que les deux derniers requérants n'invoquent aucune raison valable pour justifier cette omission. Leur grief ne remplit donc pas les conditions de recevabilité prévus par la Convention et doit dès lors être rejeté, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4. Pour autant que cette partie de la requête a été introduite par le premier requérant, la Cour convient avec le Gouvernement que celui-ci et son avocat se virent offrir la possibilité, à la clôture de l'audience, de formuler des observations complémentaires, mais n'en firent pas usage. De l'avis de la Cour, rien n'empêchait le premier requérant de formuler à ce moment sa demande, en invoquant les dispositions pertinentes du code de procédure pénale. Elle note en outre que le premier requérant n'invoque aucune raison valable pour justifier cette omission. Cette partie de son grief ne remplit donc pas les conditions de recevabilité prévus par la Convention et doit dès lors être rejetée, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4. Pour autant que le premier requérant se plaint de l'absence de motivation de la décision lui refusant une réparation de sa détention, la Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.   3.     Le premier requérant se plaint enfin, sous l'angle de l'article 6 § 3 de la Convention, que la procédure devant les chambres d'accusation n'a pas respecté le principe de l'égalité des armes. La Cour estime que la disposition pertinente en l'espèce est l'article 5   §   4 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. En l'occurrence, elle note que la dernière décision rendue par une chambre d'accusation durant l'instruction de l'affaire a été prise le 4   octobre 1994, alors que la requête a été introduite manifestement plus de six mois plus tard, à savoir le 23 septembre 2002. Par ailleurs, le premier requérant n'invoque aucune raison qui aurait pu justifier le retard mis pour saisir la Cour au sujet de la procédure devant les chambres d'accusation. Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l'article   35 §§   1 et   4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du premier requérant tirés de la durée de la procédure pénale engagée à son encontre   ainsi que de l'absence de motivation de la décision lui refusant une réparation de sa détention ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Loukis Loucaides   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 27 janvier 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0127DEC003582802
Données disponibles
- Texte intégral