CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 janvier 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0127DEC003727002
- Date
- 27 janvier 2005
- Publication
- 27 janvier 2005
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides , président ,     C.L. Rozakis ,   M mes   F. Tulkens ,     E. Steiner ,   MM.   K. Hajiyev ,     D. Spielmann ,     S.E. Jebens, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 octobre 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Evanthia Simaskou, est une ressortissante grecque, née en 1946 et résidant à Athènes. Elle est représentée devant la Cour par M e   G. Sakellaropoulos, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement défendeur était représenté par les délégués de son agent, MM. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l'Etat et D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil Juridique de l'Etat. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1995, la requérante prêta à N.T. 120   000 euros environ. La requérante affirme qu'elle avait une liaison avec N.T. et que celui-ci lui demanda de l'argent pour développer ses affaires et construire leur avenir commun. Elle prétend qu'après avoir encaissé cette somme, N.T. disparut et que les chèques qu'il lui avait remis en guise de garantie n'étaient pas provisionnés. Le 13 mai 1997, face à l'impossibilité d'obtenir le remboursement de la somme prêtée, la requérante déposa plainte avec constitution de partie civile pour fraude contre N.T. et quatre autres personnes, émitrices des chèques endossés par son débiteur. La requérante prétend que ces personnes, que N.T. lui avait présentées comme étant ses clients, étaient en réalité ses complices. Le 21 janvier 2000, le procureur près le tribunal correctionnel d'Athènes renvoya les personnes visées par la plainte de la requérante en jugement (ordonnance n o 20824/2000). Celles-ci interjetèrent alors appel de cette ordonnance. Le 27 juillet 2000, la chambre d'accusation du tribunal correctionnel d'Athènes décida de classer l'affaire sans suite (ordonnance n o 3320/2000). Le 6 septembre 2000, la requérante interjeta appel de cette ordonnance. Le 11 octobre 2000, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Athènes infirma l'ordonnance attaquée et renvoya les inculpés en jugement (arrêt n o 2215/2000). L'audience, initialement fixée au 19 février 2001, fut reportée par décision du tribunal correctionnel d'Athènes, afin de permettre la production d'une quittance certifiant du remboursement total à la requérante de la somme prêtée par elle (décision n o 17060/01). La requérante affirme que l'audience fut reportée au 9 octobre 2001, mais que le tribunal se réunit le 11 juillet 2001, date à laquelle elle ne se présenta pas car elle n'aurait pas été citée à comparaître. Cette absence lui aurait valu une condamnation pour défaut (λιπομαρτυρία). Elle ne produit toutefois aucun élément à l'appui de ses dires. Après plusieurs reports, l'audience eut finalement lieu le 17 avril 2002. Les conseils des inculpés produisirent deux attestations signées par la requérante, dans lesquelles l'intéressée affirmait, entre autres, qu'elle avait obtenu remboursement d'une partie de la somme prêtée à N.T., que les conditions de remboursement du restant de la somme étaient fixées entre les parties, que le litige qui l'opposait à N.T. était dû à un malentendu et qu'elle allait se désister de toute procédure judiciaire pendante. Sur la base de ces informations, le tribunal estima que la requérante n'avait plus d'intérêt pour se constituer partie civile et lui retira son statut de constitution de partie civile. La requérante fut par la suite entendue comme simple témoin. Elle affirma avoir été victime d'une fraude et n'avoir pas obtenu le remboursement de la totalité de la somme. A l'issue de l'audience, le tribunal acquitta les inculpés, au motif notamment qu'il n'avait pas été établi que N.T. avait eu une liaison avec la requérante pour lui extorquer de l'argent et que la requérante elle-même avait déclaré qu'il s'agissait d'un malentendu entre elle et N.T. La motivation retenue par le tribunal tenait sur neuf lignes manuscrites difficilement lisibles (décision n o 37334/02). Cette décision n'était susceptible d'aucun recours. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Aux termes de l'article 321 du code de procédure civile, les décisions définitives des juridictions civiles ont l'autorité de la chose jugée (δεδικασμένο). S'appuyant sur cette disposition, la jurisprudence accepte que les décisions définitives des juridictions pénales n'aient pas l'autorité de la force jugée vis-à-vis des juridictions civiles (voir, entre autres, cour d'appel d'Athènes , arrêt n o 67/1970, NoB n o 18, p. 453).   2.     Dans l'ordre juridique grec, le pénal ne tient pas le civil en l'état. Ainsi, si l'action publique est mise en mouvement avant ou pendant le procès devant le juge civil, ce dernier n'est pas obligé de surseoir à statuer tant que le juge pénal n'a pas statué définitivement sur l'action publique. De plus, le juge civil n'est en principe pas lié par ce qui a été définitivement jugé quant à l'action publique. 3.     La jurisprudence des juridictions grecques reconnaît le caractère à la fois pénal et civil de la constitution de partie civile (voir, entre autres, Cass. Crim., Plén ., arrêt n o 1/1997, NoB, 1997). GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure. 2.     Invoquant la même disposition, la requérante se plaint en outre de l'équité de la procédure. 3.     Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint enfin d'une atteinte à son droit au respect de ses biens. EN DROIT 1.     La requérante se plaint de la durée excessive de la procédure et invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En premier lieu, le Gouvernement conteste l'applicabilité de l'article   6 §   1 en l'espèce. Selon lui, la procédure litigieuse n'était pas déterminante pour un droit de caractère civil de la requérante, car celle-ci souhaitait en effet appuyer l'accusation et non pas obtenir satisfaction de ses prétentions indemnitaires, pour lesquelles elle pouvait s'adresser au juge civil. Le Gouvernement s'appuie à cet égard sur l'affaire Stokas , déclarée irrecevable par la Cour au motif que la décision de la juridiction pénale constatant la prescription de l'infraction n'avait pas d'incidence sur les créances civiles du requérant déjà soumises devant les juridictions civiles, nullement liées par la décision des juridictions pénales ( Stokas c. Grèce (déc.), n o 51308/99, 29 novembre 2001). Sur le fond, le Gouvernement invoque la complexité de l'affaire et affirme que les juridictions saisies ont statué dans un délai raisonnable. La requérante conteste les thèses avancées par le Gouvernement. La Cour est d'avis que l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement doit être jointe à l'examen au fond du grief. En effet, la Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   2.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint en outre de l'équité de la procédure. Elle se plaint d'avoir été destituée de sa constitution de partie civile alors qu'elle n'avait pas obtenu entièrement satisfaction, ce qui l'a privée de la possibilité de faire valoir ses droits. Elle se plaint aussi que l'acquittement de N.T. et de ses complices était une erreur car ces personnes avaient un casier judiciaire mentionnant plusieurs condamnations pour des faits similaires. Elle se plaint également que la motivation du tribunal était illisible et que de toute façon ce dernier n'aurait pas dû acquitter les inculpés, car il méprisait ainsi la décision de la chambre d'accusation de les renvoyer en jugement. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article   19 de la Convention, elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article   6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales ( Garcia Ruiz c.   Espagne [GC], no.   30544/96, §   28, CEDH 1999-I). Dans le cas présent, à supposer même que l'article 6 § 1 soit applicable, la Cour ne décèle aucun indice d'arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle la requérante a pu présenter tous les arguments pour la défense de sa cause. Quant à la décision du tribunal de lui retirer le statut de partie civile, la Cour note que la décision fut prise sur la base de deux attestations signées par la requérante dans lesquelles celle-ci, entre autres, faisait savoir qu'elle allait se désister de toute procédure judiciaire. Quant au grief selon lequel la motivation retenue par le tribunal tenait sur neuf lignes manuscrites difficilement lisibles, il ressort des observations soumises par la requérante qu'elle a néanmoins compris le contenu du texte de la décision. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l'article   6 §   1 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article   35   §§   3 et   4 de la Convention.   3.     La requérante se plaint enfin que la décision du tribunal correctionnel l'a privée de la possibilité d'obtenir une indemnisation complète pour le dommage subi en raison de la fraude dont elle fut victime. Elle invoque l'article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » La Cour considère que la requérante n'a aucunement étayé cette allégation, d'autant plus qu'en droit grec le juge civil n'est en principe pas lié par ce qui a été définitivement jugé quant à l'action publique. Rien n'empêche la requérante de saisir les juridictions civiles d'une action en dommages-intérêts contre les personnes visées dans sa plainte. Il s'ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de joindre au fond l'exception soulevée par le Gouvernement   au regard de l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention   ; Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief tiré de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Loukis Loucaides   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 27 janvier 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0127DEC003727002
Données disponibles
- Texte intégral