CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 janvier 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0127DEC004583699
- Date
- 27 janvier 2005
- Publication
- 27 janvier 2005
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 14 janvier 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Raffaele Capone et Saverio Centrella, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1959 et 1940 et résidant respectivement à Pietradefusi (Avellino) et Frazione S.Angelo a Cancelli - Pietradefusi (Avellino). Ils sont représentés devant la Cour par M e Silvio Ferrara, avocat au barreau de Benevento. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par ses agents successifs, respectivement M. U. Leanza et M.   I.M. Braguglia et par ses coagents successifs, respectivement M.   V.   Esposito et M. F. Crisafulli. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure principale Le 4 novembre 1992, le parquet de Bénévent demanda le renvoi en jugement des requérants et de six autres personnes. Ils étaient accusés de soustraction de deniers publics et d'abus d'autorité publique. Le juge des investigations préliminaires de Bénévent fixa la date de l'audience préliminaire au 17 février 1993. Cette audience fut d'abord reportée en raison de l'absence de l'avocat de l'un des coïnculpés, puis ajournée d'office à trois reprises (1 er   mai 1993, 22   novembre 1993 et 12   janvier 1994). Par une ordonnance du 27 avril 1994, le juge des investigations préliminaires renvoya les requérants et leur six coïnculpés en jugement devant le tribunal de Bénévent et fixa la date de l'audience au 24   avril   1995.   Cette dernière fut d'abord ajournée au 20   novembre 1995 en raison d'une grève des avocats, puis reportée d'office au 18 mars 1996 et au 18   novembre 1996. Le 19 décembre 1996, la procédure fut renvoyée en raison de l'empêchement du représentant de l'un des accusés. Le 24   février   1997, l'affaire fut ajournée d'office au 29 septembre 1997. Par un jugement du même jour, le tribunal de Bénévent relaxa les requérants. Le 5 novembre 1997 le parquet interjeta appel. Par un arrêt du 3 novembre 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 10   novembre 1998, la cour d'appel de Naples relaxa les requérants pour cause de prescription. 2.     La procédure «   Pinto   » Le 6 juillet 2001, les requérants saisirent la cour d'appel de Rome au sens de la «   loi   Pinto   » afin de se plaindre de la durée de la procédure décrite ci-dessus. Les requérants demandèrent donc à la Cour de suspendre l'examen de la requête. Devant la cour d'appel, ils demandèrent de dire qu'il y avait eu une violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de condamner l'Etat italien au remboursement des préjudices patrimoniaux et non patrimoniaux subis à raison de 12 000 000 lires italiennes (ITL) [6 197,48 euros (EUR)]. A l'appui, les requérants portèrent, à l'attention de la cour d'appel, l'affaire Iarrobino et De   Nisco c. Italie dans laquelle, en évaluant la même procédure litigieuse, la Cour européenne avait conclu à la violation du principe du «   délai raisonnable » et avait alloué la somme demandée à titre de satisfaction équitable (voir Iarrobino et De Nisco c. Italie, n o 40662/98, 26.04.01) Par une décision du 15 octobre 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 30 octobre   2001, la cour d'appel rejeta le recours. Elle estima que la durée de la procédure litigieuse ne se révélait pas déraisonnable. Par ailleurs, même à supposer que la durée eût été déraisonnable, l'action publique s'étant prescrite, les requérants n'avaient pu subir de dommage. La cour d'appel condamna les requérants à 1 600 000 ITL [826,33 EUR] pour frais de justice. Contre cette décision, les requérants se pourvurent en cassation. Ils soulignèrent la contradiction générée par la décision de la cour d'appel avec la jurisprudence de la Cour européenne et rappelleront, encore une fois, l'arrêt rendu par celle-ci dans l'affaire Iarrobino et De Nisco c. Italie. Par une décision du 4 juillet 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 27   décembre 2002, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle estima que le droit au «délai raisonnable   » n'est pas un droit fondamental de la personne et que, par conséquent, l'éventuel constat de violation n'entraîne pas la reconnaissance automatique de l'existence d'un préjudice. Ce dernier ne pouvait donc pas être considéré in   re   ipsa, à la différence de ce qu'estimaient les requérants. La Cour de cassation condamna les requérants à 500 000 ITL [258,23 EUR] pour frais de justice. Par une lettre du 21 février 2003, les requérants demandèrent à la Cour de reprendre l'examen de leur requête. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les décisions Scordino c. Italie (n o   36813/97, CEDH 2003-IV) et Di Sante c.   Italie (nº   56079/00, 24.06.2004). GRIEFS 1.   Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la procédure pénale dirigée à leur encontre. 2.   Après le recours «   Pinto   », ils se plaignent également de la durée de la procédure «   Pinto   ». 3.   Invoquant l'article 13 de la Convention, ils se plaignent de l'ineffectivité du remède «   Pinto   ».       4.   Invoquant l'article 19 de la Convention au regard du remède «   Pinto   »,   ils se plaignent du fait que la Cour de cassation considère que les arrêts de la Cour européenne ne sont pas contraignants pour les juges italiens. 5.   Invoquant l'article 53 de la Convention au regard du remède «   Pinto   », les requérants se plaignent enfin du fait que dans l'interprétation de la Cour de cassation le droit au «   délai raisonnable   » n'est pas considéré comme un droit fondamental. EN DROIT 1.   Le premier grief des requérants porte sur la durée excessive de la procédure pénale suivie à leur encontre. Les requérants invoquent l'article   6   §   1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi   : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ». Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Après l'entrée en vigueur de la «   loi   Pinto   », le Gouvernement excipa du non-épuisement des voies de recours internes. D'emblée, la Cour constate que les requérants ont fait usage du recours prévu par la loi «   Pinto   » de sorte que l'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être accueillie favorablement. Sur le fond, la Cour observe que la procédure dont les requérants se plaignent est la même que celle déjà jugée dans l'affaire Iarrobino et De Nisco c. Italie (voir   l'arrêt Iarrobino et De Nisco précité) . Partant, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai   raisonnable   » (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la Cour estime que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. 2.   Selon les requérants la durée de la procédure «   Pinto   » ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   :     « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » La Cour rappelle que l'article 6 § 1 de la Convention trouve à s'appliquer en l'espèce (voir, Pelli c. Italie (déc.), n o 19537/02, 13.11.2003).       La Cour observe que la période à considérer a débuté le 6   juillet   2001, lorsque les requérants saisirent la cour d'appel de Rome, et s'est terminée le 27   décembre 2002, lorsque l'arrêt de la Cour de cassation fut déposé au greffe. Elle a donc duré un an et six mois pour deux degrés de juridiction. Compte tenu des circonstances particulières de l'affaire, la Cour estime que cette durée n'est pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Tomaselli c. Italie (déc.), n o 19785/03, 13.11.03   ; Ocone c.   Italie (déc.), n o 48889/99, 19.02.04   ; Cataldo c. Italie (déc.), n o   45656/99, 03.06.04). Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.   Les requérants allèguent la violation de l'article 13 de la Convention qui dispose   : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » Le Gouvernement affirme que la jurisprudence relative à la «   loi Pinto   », telle qu'elle a été appliquée dans le cas des requérants, ne reflète pas la jurisprudence des cours nationales en la matière. A cet égard, il souligne qu'il s'agit de deux décisions, l'une de la cour d'appel et l'autre de la Cour de cassation, rendues dans les premiers mois après l'entrée en vigueur de la «   loi Pinto   » lorsque des incertitudes jurisprudentielles devaient être considérées comme normales. En tout état de cause, le Gouvernement rappelle que, suite à l'intervention de la Cour de cassation en assemblée plénière, la jurisprudence de la Cour s'impose désormais aux juges italiens dans le cadre des procédures «   Pinto   ». Les requérants estiment que les observations du Gouvernement sont arrivées trop tard pour pouvoir être prises en considération. Ils soulignent qu'elles sont parvenues au greffe le 2 juin 2004 alors que le délai fixé par la Cour était le 24 mai 2004. La Cour relève qu'il lui appartient de décider si les observations du Gouvernement peuvent être considérées comme tardives. En l'espèce, la Cour note qu'elles sont datées du 19 mai 2004 et qu'elles sont parvenues au greffe le 2 juin 2004. Il s'agit donc, en l'espèce, d'un dépassement négligeable qui amène la Cour à rejeter l'argument des requérants et à les prendre en considération. La Cour rappelle que, dans l'arrêt Kudla c. Pologne du 26   octobre   2000 ([GC], n o 30210/96, § 156, CEDH 2000-VII), elle a jugé que l'interprétation correcte de l'article 13 est que «   cette disposition garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation, imposée par l'article 6 § 1, d'entendre les causes dans un délai raisonnable   ». La Cour rappelle que l'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de s'y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d'un «   grief défendable   » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié (voir, parmi beaucoup d'autres, Kudla c. Pologne , op. cit., § 157   ; Theodoropoulos et autres c. Grèce, nº 16696/02, §   25, 15.07.04). Par ailleurs, il résulte tant de l'arrêt Kudla précité que de la décision Mifsud c. France ([GC] (déc.), n o 57220/00, 11.09.2002) qu'en matière de «   délai raisonnable   » au sens de l'article 6 § 1, pour être effectif, un recours doit permettre soit de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir aux justiciables une réparation adéquate pour les retards déjà accusés. La Cour estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 4.   Les requérants se prétendent victime d'une violation de l'article 19 de la Convention qui dispose   : «   Afin d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention et de ses protocoles, il est institué une Cour européenne des Droits de l'Homme, ci-dessous nommée "la Cour". Elle fonctionne de façon permanente.   » Les requérants contestent le fait que la Cour de cassation considère que les arrêts de la Cour européenne ne sont pas contraignants pour les juges italiens et que le droit au «   délai raisonnable   » doit être interprété à la lumière des catégories logiques et conceptuelles de droit interne. Selon le requérant,   cette appréciation viole la jurisprudence de la Cour et les obligations internationales que l'Italie a souscrit en   signant et   ratifiant la Convention. Ce qui rend inutile le remède «   Pinto   ». La Cour estime que les requérants se plaignent en fait de l'inefficacité du remède «   Pinto   ». Le grief est donc absorbé par celui tiré de l'article 13 de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (voir décision Ocone précitée) . 5.   Les requérants allèguent enfin la violation de l'article 53 de la Convention, ainsi libellé   : «   Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante ou à toute autre Convention à laquelle cette Partie contractante est partie.   » Les requérants s'opposent à l'interprétation dogmatique et exégétique proposée par la Cour de cassation selon laquelle le droit au «   délai   raisonnable   » n'est pas un droit fondamental. La Cour estime que les requérants se plaignent en fait de l'inefficacité du remède «   Pinto   ». Le grief est donc absorbé par celui tiré de l'article 13 de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (voir décision Ocone précitée). Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs des requérants tirés de la durée de la procédure pénale dirigée à leur encontre (article 6 § 1 de la Convention) et de l'inefficacité du recours prévu par la loi «   Pinto   » (article 13 de la Convention) ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 27 janvier 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0127DEC004583699
Données disponibles
- Texte intégral