CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 janvier 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0127DEC004661799
- Date
- 27 janvier 2005
- Publication
- 27 janvier 2005
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     L. Loucaides ,   M me   F. Tulkens ,   MM.   P. Lorenzen ,     V. Zagrebelsky ,     D. Spielmann ,     S.E. Jebens, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 7 août 1998, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Adamo Capestrani, est un ressortissant italien, né en 1937 et résidant à L'Aquila. Le gouvernement défendeur était représenté par ses agents successifs, respectivement MM. U. Leanza et I.M. Braguglia et ses coagents successifs, respectivement MM. V. Esposito et F. Crisafulli. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 23 mars 1994, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Teramo. Il était soupçonné d'homicide par imprudence en complicité avec la firme ELAM, pour des omissions en matière de dispositifs de sécurité, qui étaient considérées comme l'origine d'un accident de travail. Le 3 août 1994, le tribunal ordonna la saisie à titre conservatoire des économies du requérant pour un montant de 200   000   000   ITL [103   291,38   euros (EUR)] (sous forme d'actions nominatives). Cela, afin d'assurer le remboursement des préjudices prétendument subis par les parties civiles constituées. Le 23   juin   2004, au terme de trois instances, la Cour de cassation confirma la condamnation du requérant à quatre ans et six mois de réclusion et au remboursement des dommages subis par les parties civiles. Par une lettre du 19 juin 2001, le greffe de la Cour informa le requérant de l'entrée en vigueur, le 18 avril 2001, de la loi n o 89 du 24   mars   2001 (ci-après la « loi Pinto   »), qui a introduit dans le système juridique italien une voie de recours contre la longueur excessive des procédures judiciaires. Le requérant fut en outre invité à soumettre ses griefs d'abord aux juridictions nationales. Par une lettre du 6 mars 2002, le greffe de la Cour porta à l'attention du requérant la décision rendue par celle-ci dans l'affaire Brusco (voir Brusco c.   Italie (déc.), n o 69789/01, CEDH 2001-IX) et lui demanda de bien vouloir spécifier s'il souhaitait que la Cour suspende l'examen de sa requête jusqu'à l'issue de l'éventuelle procédure «   Pinto   » ou se prononce sans attendre. Par une lettre du 25 mars 2002, le requérant demanda à la Cour de suspendre l'examen de sa requête jusqu'à la fin de la procédure nationale devant la cour d'appel compétente. Par une lettre du 21 octobre 2003, le greffe de la Cour demanda au requérant de bien vouloir l'informer sur les développements de la procédure «   Pinto   » et de spécifier s'il avait toujours intérêt à ce que la Cour examine sa requête. Par une lettre du 25 octobre 2003, le requérant informa le greffe du fait qu'il n'avait pas encore utilisé le remède «   Pinto   », la procédure litigieuse étant toujours pendante devant la Cour de cassation. Par une lettre du 31 juillet 2004, le requérant informa le greffe du résultat de la procédure litigieuse et demanda à la Cour de reprendre l'examen de sa requête. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Di   Sante c. Italie (n o   56079/00, 24 juin 2004). GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale. Le requérant se plaint également de ce que la durée de la procédure a porté atteinte à son droit à la libre jouissance de ses économies. EN DROIT Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure pénale. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   » Le requérant se plaint également de ce que la durée de la procédure a porté atteinte à son droit à la libre jouissance de ses économies. La Cour est de l'avis que ce grief doit être examiné sous l'angle de l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Cet article dispose   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » Suite à l'entrée en vigueur de la «   loi Pinto   », le Gouvernement soutient, quant à la durée de la procédure, que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes. En ce qui concerne le grief tiré de la saisie conservatoire, il affirme qu'il s'agit d'une mesure nécessaire afin de réglementer l'usage des biens pour le rendre conforme à l'intérêt général de répression des délits et afin d'assurer aux parties lésées leur droit au remboursement des dommages causés par délit. La Cour note que selon la loi n o 89 du 24 mars 2001 (dite «   loi Pinto   ») les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non patrimonial peuvent saisir la cour d'appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme quant au respect du délai raisonnable de l'article 6 § 1, et demander l'octroi d'une somme à titre de satisfaction équitable.     La Cour rappelle avoir déjà constaté dans maintes décisions sur la recevabilité (voir, parmi d'autres, Brusco c. Italie (déc.), n o 69789/01, CEDH 2001-IX, et Giacometti c. Italie (déc.), n o   34969/97, CEDH 2001-XII) que le remède introduit par la «   loi Pinto   » est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ce, quelle que soit la date d'introduction de la requête devant la Cour. Par ailleurs, la Cour rappelle également que les répercussions patrimoniales négatives éventuellement provoquées par la durée excessive de la procédure s'analysent comme la conséquence de la violation du droit garanti par l'article   6 §   1 de la Convention et ne sauraient être prises en considération qu'au titre de la satisfaction équitable que le requérant pourrait obtenir à la suite du constat de cette violation (voir, mutatis mutandis , Varipati c. Grèce, n o 38459/97, §   32, 26.10.1999). En outre, la Cour a estimé que, dans la mesure où la violation du droit de propriété est étroitement liée à la durée de la procédure en constituant une conséquence indirecte   de celle-ci, la «   loi Pinto   » permet de solliciter une décision qui peut s'inscrire dans la logique de la jurisprudence de la Cour quant à l'article 1 du Protocole   nº 1 (voir, mutatis mutandis , Provvedi c.   Italie (déc.), n o   66644/01, 02.12.2004). Or, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait utilisé le remède «   Pinto   ». Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 § 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 27 janvier 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0127DEC004661799
Données disponibles
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