CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 février 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0222DEC001410602
- Date
- 22 février 2005
- Publication
- 22 février 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   A. Mularoni,     D. Jočienė, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 avril 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le premier requérant, M. Gerhard Gromann, est un ressortissant allemand, né en 1952 et résidant à Střemeníčko (République tchèque). La deuxième requérante, M me Dana Gromann, est une ressortissante tchèque, née en 1969 et résidant à Střemeníčko. Ils sont représentants autorisés des troisième et quatrième requérantes, Alanti a.s. (société anonyme) et Star-Pack s.r.o. (société à responsabilité limitée), qui sont des sociétés de droit tchèque, ayant leurs sièges respectifs à Hradec Králové et à Kuřim (République tchèque). Il semble que le premier requérant possède une part sociale dans les troisième et quatrième requérantes. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 16 mai 1996, V.V. saisit le tribunal régional du commerce (krajský obchodní soud) d'Ostrava d'une demande tendant à ce que la faillite de Star-Pack s.r.o. (la quatrième requérante) soit déclarée. Il alléguait que sa créance, résultant de plusieurs contrats conclus avec cette société, s'élevait à   presque quatre millions de couronnes tchèques (CZK). Par la suite, deux autres créanciers de la quatrième requérante se joignirent à cette demande. Le 2 juillet 1998, la quatrième requérante fut invitée, en vain, à   s'exprimer sur ladite demande. Le 6 avril 1999, le tribunal régional du commerce prononça la faillite de la quatrième requérante en vertu de la loi n o 328/1991 sur la faillite et le redressement judiciaire, nomma un administrateur judiciaire de ses biens et invita les créanciers à faire valoir leurs prétentions. Le tribunal considéra comme un fait attesté que la requérante avait plusieurs créanciers et qu'elle n'était pas en mesure d'honorer ses dettes. Le 14 avril 1999, la quatrième requérante interjeta appel devant la haute cour (vrchní soud) d'Olomouc, qu'elle compléta les 14 juin 1999, 27   octobre 2000 et 15 février 2001. Elle alléguait que les conditions nécessaires à la déclaration de faillite n'étaient en l'espèce pas réunies et se plaignait de la conduite de l'administrateur judiciaire des biens, faisant valoir entre autres que sa représentante n'avait pas été invitée à participer à   la réunion des créanciers. Le 25 février 2000, l'avocat de la deuxième requérante (représentant la société en faillite) s'enquit de l'état de la procédure. Le 29 novembre 2000, la deuxième requérante intenta une action à   l'encontre de l'administrateur judiciaire des biens, tendant à faire constater la validité du contrat de bail sur un immeuble (dans lequel elle logeait), conclu entre elle et la quatrième requérante. Sa demande de mesure provisoire, introduite dans le cadre de cette procédure, fut rejetée le 1 er   février 2001. A la suite de l'appel de l'intéressée, ladite décision fut confirmée le 15 décembre 2001. La procédure sur le fond fut éteinte le 25   avril 2002, eu égard au fait que la faillite avait été annulée et que, partant, l'administrateur des biens avait cessé d'exercer ses fonctions. En février 2001, la quatrième requérante se plaignit de la conduite du tribunal régional et de la haute cour ainsi que des retards dans la procédure de faillite. Les premier et deuxième requérants demandèrent de l'aide au ministre de la Justice   ; celui-ci ne constata aucun manquement. Le 12 mars 2001, la présidente du tribunal régional informa l'avocat des requérants que l'affaire avait été soumise à la haute cour en date du 30   juin   1999 et que celle-ci n'avait pas encore rendu sa décision   ; pour ce qui est de la sommation de participer à la réunion des créanciers, elle aurait été délivrée à l'adresse des deuxième et quatrième requérantes figurant dans le registre de commerce, cette dernière aurait également été contactée par téléphone. Dans un recours constitutionnel daté du 2 avril 2001, la quatrième requérante se plaignait d'une démarche de la haute cour faisant suite à la faillite de l'un de ses créanciers, ainsi que des retards dans la procédure de faillite menée à son encontre. Ce recours fut déclaré irrecevable par la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) le 18 octobre 2001, faute d'une violation quelconque des droits de l'intéressée. Le 24 avril 2001, la haute cour accueillit l'appel de la quatrième requérante et annula la décision du 6 avril 1999, renvoyant l'affaire au tribunal régional d'Ostrava. En vertu de cette décision, la faillite de la quatrième requérante fut annulée et la déclaration de faillite fut dépourvue de ses effets. Les motifs en furent notamment les vices procéduraux et le manque d'équité entachant la procédure antérieure, ainsi que l'insuffisance de l'examen portant sur les circonstances de la faillite et sur l'impartialité de l'administrateur judiciaire. Le 21 mai 2001, la quatrième requérante demanda au tribunal régional d'adopter une mesure provisoire par laquelle l'administrateur judiciaire se verrait interdit de disposer de ses moyens financiers et enjoint de lui remettre tous ses biens et documents. Cette demande fut rejetée le 31   mai   2001. Le 30 mai 2001, la quatrième requérante porta une plainte pénale, contestant les démarches de l'administrateur judiciaire   ; elle la compléta les 7 et 14 juin 2001 et 4 juillet 2001. La plainte fut classée sans suite en date du 27 septembre 2001, le recours conséquent de l'intéressée fut rejeté le 20   novembre 2001. Le 5 juin 2001, le tribunal régional invita la quatrième requérante à se prononcer sur d'autres demandes de déclaration de faillite présentées par ses créanciers. Le 8 juin 2001, le premier et la quatrième requérants firent valoir auprès du ministère de la Justice leurs prétentions à des dommages-intérêts, au sens de la loi n o 82/1998, pour le préjudice matériel causé par la déclaration irrégulière de faillite et les retards de la procédure. Le 14 juin 2001, la quatrième requérante demanda qu'une procédure disciplinaire soit engagée à l'encontre de la juge du tribunal régional chargée de l'affaire et demanda la récusation de celle-ci. Le 7 août 2001, elle souleva une objection de partialité de tous les juges dudit tribunal. Le 18 juin 2001, le premier et la quatrième requérants introduisirent des recours constitutionnels, tendant à ce que le tribunal régional mette fin aux retards de la procédure de faillite et que le ministère accueille leurs demandes en dommages-intérêts. Le recours du premier requérant fut rejeté par la Cour constitutionnelle en date du 30 juillet 2001, au motif que, pour le cas où le ministère rejette sa demande, l'intéressé aurait la possibilité de demander le redressement à un tribunal, en vertu de la loi n o 82/1998. Le recours de la quatrième requérante connut le même sort le 3 octobre 2001. Le 24 juillet 2001, la présidente du tribunal régional fit savoir au ministère de la Justice qu'au vu du dossier, la quatrième requérante était en faillite, mais que la décision ne saurait être prise avant qu'il ne soit statué sur la demande de récusation du juge. Le 15 août 2001, le ministère de la Justice informa l'avocat de la quatrième requérante que sa demande en dommages-intérêts ne pouvait pas être accueillie car dans la situation où la procédure de faillite n'avait pas encore pris fin, l'on ne saurait juger si les conditions pour déclarer la faillite étaient ou non réunies en l'espèce. Le 29 août 2001, le premier requérant intenta devant le tribunal d'arrondissement (obvodní soud) de Prague 2 une action en dommages-intérêts dirigée contre le ministère de la Justice, faisant valoir que ce dernier n'avait pas accueilli sa demande du 8 juin 2001. Le 21 septembre 2001, la quatrième requérante forma un recours constitutionnel, se plaignant que l'annulation de la déclaration de sa faillite n'avait pas encore fait l'objet d'un enregistrement dans le registre du commerce. Le 23 novembre 2001, la quatrième requérante porta une plainte pénale, alléguant que l'administrateur judiciaire n'avait pas respecté ses obligations au cours de la procédure de faillite. Le 19 juin 2002, la plainte fut classée sans suite, le recours contre cette décision fut rejeté le 8 août 2002. Le 17 janvier 2002, la haute cour d'Olomouc, saisie de l'objection de partialité soulevée par la quatrième requérante le 14 juin 2001, décida que la juge concernée n'était pas récusée de l'examen de l'affaire. Les 8 et 18 avril 2002, les troisième et quatrième requérantes conclurent des contrats par lesquels la quatrième cédait à la troisième ses créances correspondant aux dommages-intérêts réclamés au ministère de la Justice. Par la suite, la troisième requérante saisit le tribunal d'arrondissement d'une action demandant à ce que le ministère lui paie la somme demandée. Le 26 avril 2002, le tribunal régional décida de la rémunération de l'administrateur des biens de la quatrième requérante et le dispensa de ses fonctions. Les 13 janvier et 6 mars 2003, la quatrième requérante souleva une nouvelle objection de partialité à l'encontre des juges du tribunal régional d'Ostrava et de la haute cour d'Olomouc. Le 30 juillet 2003, la Cour suprême (Nejvyšší soud) décida que les juges de la haute cour n'étaient pas récusés de l'examen de l'affaire. Le 10 septembre 2003, le tribunal d'arrondissement rejeta l'action en dommages-intérêts que la troisième requérante avait introduit contre le ministère de la Justice   ; il considéra que son contrat de cession de la créance conclu avec la quatrième requérante était frappé de nullité, en ce qu'il contournait la loi et était contraire aux bonnes mœurs. La troisième requérante interjeta appel le 15 octobre 2003. Le 25 novembre 2003, la haute cour décida que les juges du tribunal régional n'étaient pas récusés de l'examen de l'affaire. L'audience fixée au 1 er avril 2004 fut reportée au 15 avril 2004. Selon une note officielle du tribunal régional dressée le 13 avril 2004, le tribunal conclut que les conditions pour prononcer la faillite de la quatrième requérante étaient probablement réunies et entra donc en contact avec un administrateur potentiel de ses biens. Le 22 avril 2004, la deuxième requérante fut convoquée à une audition informative prévue pour le 24 mai 2004. Le 23 avril 2004, les premier et troisième requérants saisirent le tribunal d'arrondissement de Prague 2 d'une action en dommages-intérêts pour le préjudice matériel causé par la déclaration irrégulière de la faillite et les retards de la procédure. Les deuxième et quatrième requérantes firent valoir la même prétention auprès du ministère de la Justice. Le 5 mai 2004, la quatrième requérante souleva une objection de partialité à l'encontre de la juge du tribunal régional. B.     Le droit interne pertinent Loi n o 328/1991 sur la faillite et le redressement judiciaire (version en vigueur au moment des faits) Aux termes de l'article 1 § 2, le débiteur est en faillite s'il a plusieurs créanciers et s'il n'est pas en mesure d'honorer les créances exigibles. Si le débiteur est en cessation de paiement, on considère qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter des créances exigibles. L'article 12a dispose que s'il est attesté que le débiteur est en faillite et si les autres conditions légales sont réunies, le tribunal déclare la faillite par une décision rendue sans délai inutile. Le débiteur peut interjeter appel de cette décision s'il n'a pas lui-même demandé d'être déclaré en faillite. Aux termes de l'article 13, le tribunal doit, dans sa décision de déclaration de faillite, nommer un administrateur judiciaire et inviter les créanciers à faire valoir leurs prétentions dans le délai de trente jours à   compter de la déclaration de faillite. L'article 15 dispose que si l'autorité centrale compétente accueille la demande en dommages-intérêts, elle doit s'acquitter de la somme appropriée dans le délai de six mois à compter de l'introduction de la demande. L'intéressé ne peut s'adresser au tribunal que s'il n'a pas obtenu satisfaction dans le délai de six mois. Loi n o 82/1998 sur la responsabilité de l'Etat pour le préjudice causé lors de l'exercice de la puissance publique par une irrégularité dans la décision ou la conduite de la procédure En vertu de l'article 13, l'Etat est responsable du préjudice causé par une   irrégularité dans la conduite de la procédure, y compris la violation de l'obligation d'effectuer un acte ou de rendre une décision dans le délai prévu par la loi. La personne qui a subi un préjudice du fait de cette irrégularité a droit à des dommages-intérêts. GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que l'affaire de faillite n'est pas examinée dans un délai raisonnable ni par un tribunal indépendant et impartial. 2. Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, les intéressés se plaignent d'avoir été privés de leurs biens et de la possibilité d'en disposer par une décision de faillite irrégulière. 3. Sur le terrain de l'article 13 de la Convention, les requérants dénoncent que leurs demandes en dommages-intérêts n'ont pas encore été examinées (ni, partant, accueillies) par les autorités nationales. EN DROIT 1. En premier lieu, les requérants se plaignent de la durée de la procédure de faillite et du manque d'indépendance et d'impartialité des tribunaux saisis de cette affaire. Ils invoquent l'article 6   § 1 de la Convention, dont la partie pertinente est libellée comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.1. Il est à noter d'abord que la troisième requérante ne figure dans l'affaire que depuis la conclusion, en avril 2002, des contrats de cession de certaines créances passés avec la quatrième requérante. Les parties devraient donc se prononcer sur le statut de victime de cette société au regard de la durée de la procédure de faillite. 1.2. La Cour observe que la procédure de faillite a probablement été engagée en 1996 et n'a pas encore pris fin. En l'état actuel du dossier, elle ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l'article 24 § 3 b) de son règlement. 1.3. En ce qui concerne le grief tiré par les requérants du manque d'indépendance et d'impartialité des tribunaux saisis de leur affaire, la Cour observe que les intéressés ont omis de soulever ces griefs devant la Cour constitutionnelle tchèque, en ce qu'ils n'ont pas formé de recours constitutionnel contre les décisions des tribunaux rejetant leurs objections de partialité. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2. En deuxième lieu, les requérants allèguent avoir été privés de leurs biens et de la possibilité d'en disposer par une décision de faillite irrégulière. La Cour note que la déclaration de faillite de la quatrième requérante, prononcée le 6 avril 1999, a été annulée en date du 24 avril 2001. Depuis cette dernière date, ladite déclaration de faillite est dépourvue de ses effets et l'affaire est pendante devant le tribunal de première instance   ; dès lors, force est de constater que le grief est prématuré. Pour ce qui est d'un éventuel préjudice causé aux requérants entre les deux dates susmentionnées, les intéressés ont fait valoir leurs prétentions de dommages-intérêts conformément à la loi n o   82/1998   ; les procédures ainsi engagées sont pendantes. Il s'ensuit que les voies de recours internes n'ont pas été épuisées comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention et que le grief doit être rejeté en application de l'article 35   § 4. 3. En dernier lieu, les requérants dénoncent que leurs demandes en dommages-intérêts, par le biais desquelles ils tendaient à un redressement des violations alléguées de la Convention, n'ont pas encore été examinées par les autorités nationales. Ils invoquent à cet égard l'article 13 de la Convention, qui dispose comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour observe que dans leurs demandes fondées sur la loi n o 82/1998, introduites auprès du ministère de la Justice et du tribunal d'arrondissement, les requérants réclament la compensation du préjudice causé par la déclaration de faillite qu'ils considèrent comme irrégulière, et par les retards de la procédure de faillite. Il résulte de la lettre du ministère de la Justice datée du 15 août 2001 que la demande en dommages-intérêts présentée par la quatrième requérante ne pouvait pas être accueillie au motif que la procédure de faillite n'avait pas encore pris fin et que l'on ne saurait donc juger si les conditions pour déclarer la faillite étaient ou non réunies en l'espèce. Il semble par ailleurs qu'aucune des demandes intentées auprès du tribunal d'arrondissement les 29 août 2001 et 23 avril 2004 n'ait encore fait l'objet d'une décision définitive. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l'article 24 § 3 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs des requérants tirés de la durée de la procédure de faillite et de l'absence de recours effectif   à cet égard ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 22 février 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0222DEC001410602
Données disponibles
- Texte intégral