CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 février 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0222DEC005691000
- Date
- 22 février 2005
- Publication
- 22 février 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     J.-P. Costa       R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström , juges , et de   M me   S. Dollé , greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 16   février 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M lle Brigitte Brunet, est une ressortissante française née en 1956 et résidant à Millau. Le 20   octobre 1998, la requérante fut citée à comparaître devant le tribunal de police de Millau pour ne pas avoir acquitté une redevance de stationnement payant de son véhicule automobile. Par jugement du 17   novembre 1998, le tribunal de police la condamna à une peine d'amende de 75 francs, soit 11,43 euros. La requérante forma un pourvoi en cassation. Elle déposa un mémoire personnel devant la Cour de cassation. Par arrêt du 16   juin 1999, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante, qui n'était pas représentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en ces termes   : «   Attendu que, (...) les moyens, qui, sous couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, le tribunal de police a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis   ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme   ; Rejette le pourvoi   (...)   » GRIEFS Invoquant l'article 6 de la Convention, la requérante se plaignait   : 1.     d'une atteinte au principe de l'égalité des armes devant la Cour de cassation en ce qu'elle n'a eu ni communication du rapport et du projet d'arrêt rédigés par le conseiller rapporteur avant l'audience alors que ces documents ont été transmis à l'avocat général, ni communication des conclusions de ce dernier   ; 2.     d'une atteinte à son droit à un procès équitable en ce que la Cour de cassation n'a pas suffisamment motivé sa décision   ; 3.     de la violation du droit à un tribunal indépendant et impartial, en ce que les juridictions saisies en l'espèce ont obéi à la raison d'Etat en vue de protéger une organisation illégale du service public de stationnement payant. PROCEDURE La requête a été introduite le 16 février 2000 et enregistrée le 27   avril   2000, à la suite de l'envoi, par la requérante le 13 mars 2000, de documents complémentaires demandés par le greffe. Le 11 mars 2004, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur et d'examiner ensemble la recevabilité et le fond de la requête, en application de l'article 29   §   3 de la Convention. Le Gouvernement a présenté ses observations et a indiqué sa position quant à un règlement amiable de l'affaire par lettres du 4 juin 2004. EN DROIT La Cour constate que la requérante a été invitée, par lettre du 11   juin   2004, à présenter ses observations en réponse à celles du Gouvernement. Deux lettres de rappel lui ont été adressées en recommandés avec avis de réception les 2 août et 16 septembre 2004, et ont attiré son attention sur la possibilité pour la Cour de rayer l'affaire du rôle, en application de l'article 37   §   1   a) de la Convention, en cas d'absence de réaction. Ces lettres sont restées sans réponse, bien que l'avis de réception de la seconde lettre de rappel soit revenu signé par la requérante au greffe de la Cour le 30 septembre 2004. La Cour en conclut que la requérante n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'article 37   §   1   a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête, au sens de l'article 37   §   1 in fine de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29   §   3 de la Convention et de rayer la requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   A.B. B aka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 22 février 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0222DEC005691000