CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 février 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0224DEC001548302
- Date
- 24 février 2005
- Publication
- 24 février 2005
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,     C. Bîrsan ,     V. Zagrebelsky ,   M mes   A. Gyulumyan ,     R. Jaeger, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 mars 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Cesare Scorzolini, est un ressortissant italien, né en 1933 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Cour par M es   M.   de   Stefano et Samantha de Stefano, avocats à Rome. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M.   I.   M.   Braguglia, et son coagent, M. F. Crisafulli. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est propriétaire d'un appartement à Rome, qu'il avait loué à M. C. S. Par un acte notifié le 25 février 1988, le requérant informa le locataire de son intention de mettre fin à la location à l'expiration du bail, soit le 31   décembre 1987, il lui donna congé et l'assigna à comparaître devant le juge d'instance de Rome. Par une ordonnance du 25 juin 1988, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 30   mai 1989. Cette décision devint exécutoire le 25 juillet 1988. Le 24 novembre 1993, le requérant signifia au locataire le commandement de libérer l'appartement. Le 24 janvier 1994, il lui signifia l'avis que l'expulsion serait exécutée le 18 février 1994 par voie d'huissier de justice. Entre le 18 février 1994 et le 12 septembre 2001, l'huissier de justice procéda à vingt-sept tentatives d'expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, l'échelonnement de l'exécution des décisions d'expulsion ne permettant pas au requérant de bénéficier du concours de la force publique. Le 4 octobre 2001, le requérant signa un nouveau bail, en affirmant que la conclusion du nouveau contrat serait due à la longueur de la procédure d'exécution. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Provvedi c. Italie (n o 66644/01, 02.12.2004). GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit d'accès à un tribunal.   Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de l'impossibilité prolongée de récupérer son appartement, faute d'octroi de l'assistance de la force publique.   EN DROIT Le requérant allègue une violation de son droit d'accès à un tribunal. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le requérant se plaint également du fait que l'impossibilité prolongée de récupérer son appartement, faute d'octroi de l'assistance de la force publique, constitue une atteinte à son droit de propriété, tel que reconnu à l'article 1 du Protocole n o 1, qui dispose   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes parce qu'il n'aurait jamais contesté la légitimité des renvois ordonnés par l'huissier de justice en faisant opposition au sens de l'article   617 du code de procédure civile qui traite de l'opposition aux actes exécutoires. Le requérant estime que les observations du Gouvernement ne tiennent pas compte de la jurisprudence établie de la Cour. La Cour note que, s'il est vrai que le requérant aurait pu introduire un recours devant le juge de l'exécution pour contester les renvois faits par l'huissier de justice en cas d'irrégularités de la part de ce dernier, en l'espèce aucune irrégularité n'était reprochée à l'huissier qui ne pouvait exécuter l'ordonnance d'expulsion sans être assisté de la force publique. Dès lors, ne pouvant pas porter sur l'octroi de la force publique, le recours en opposition ne saurait passer pour un moyen efficace. Par ailleurs, le Gouvernement n'a pas fourni de précédents jurisprudentiels qui démontrent le contraire. L'exception du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée. Par la suite, le Gouvernement a excipé du non-épuisement des voies de recours internes avec le remède «   Pinto   ». Le requérant fait valoir qu'il a introduit sa requête devant la Cour avant que la Cour de cassation ne se prononce sur l'applicabilité de la «   loi Pinto   » aux procédures d'expulsion de locataires.   La Cour rappelle qu'elle a déjà rejeté cette exception dans l'affaire Mascolo dans la mesure où il existait des circonstances particulières dispensant la partie requérante de l'obligation d'épuiser les voies de recours interne (voir Mascolo c. Italie (déc.), n o 68792/01, 16 octobre 2003). La Cour n'ayant pas de motif de déroger à cette précédente conclusion, l'exception du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée. Subsidiairement, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, le requérant n'ayant pas utilisé le remède prévu par l'article 1591 du code civil. Le requérant ne se prononce pas. La Cour estime que le recours fondé sur l'article 1591 du code civil – disposition qui impose à un particulier une obligation envers un autre particulier – n'est pas un moyen efficace pour permettre à l'Etat de constater les violations alléguées ou de les réparer économiquement. A cet égard, la Cour rappelle que seule une reconnaissance puis la réparation, par les autorités nationales, de la violation, par un État, de la Convention, peut faire perdre la qualité de victime à un requérant (voir, mutatis mutandis , Huart c.   France , n o   55829/00, 25.11.2003). Par conséquent, l'exception du Gouvernement doit être rejetée. Sur le fond, le Gouvernement maintient que les mesures en question relèvent d'un contrôle de l'usage de la propriété dans le but légitime d'éviter des tensions sociales et des troubles de l'ordre public au cas où un nombre considérable d'expulsions devaient être exécutées simultanément. Selon le Gouvernement, l'ingérence dans le droit à la propriété du requérant ne semble pas disproportionnée. En ce qui concerne la durée des procédures d'expulsion, le Gouvernement soutient que le retard dans l'octroi de l'assistance de la force publique est justifié par l'ordre de priorité établi selon les besoins en matière de sécurité publique. En tout état de cause, il souligne que, suite à l'entrée en vigueur de la loi n o 431 du 9 décembre 1998, le préfet n'est plus compétent pour déterminer l'ordre de priorité dans l'exécution des expulsions. Les dates d'exécution devront désormais être fixées par le juge d'instance. Enfin, le Gouvernement fait valoir qu'au sens des articles 1 bis de la loi   n o 61/89 et 6 de la loi n o 431/98, les propriétaires qui     ont   obtenu une ordonnance d'expulsion et n'ont   pas réussi à la faire exécuter, ont droit, à titre de remboursement des dommages   subis, à une augmentation   de   20   % du loyer sans     avoir à les prouver.   Par ailleurs, depuis 1992,   les propriétaires pouvaient   demander aux locataires la     conclusion   d'un nouveau contrat de location à des conditions   certainement   plus avantageuses. Partant, dans la mesure où le requérant   a   négligé de demander l'augmentation du loyer ou la   conclusion   d'un nouveau contrat plus avantageux depuis 1992, la perte subie ne peut pas être   mise   à la charge de l'Etat. La Cour estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Vincent Berger   Bostjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 24 février 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0224DEC001548302
Données disponibles
- Texte intégral