CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 février 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0224DEC001549102
- Date
- 24 février 2005
- Publication
- 24 février 2005
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,     C. Bîrsan ,     V. Zagrebelsky ,   M mes   A. Gyulumyan ,     R. Jaeger, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 janvier 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Eugenio Comellini, est un ressortissant italien, né en 1962 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Cour par M e   T.   Tancredi, avocate à Rome. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M.   I.   M.   Braguglia, et son coagent, M. F. Crisafulli. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est propriétaire d'un appartement à Rome, qu'il avait loué à A.M. Par une lettre recommandée du 10 juin 1990, le requérant informa le locataire de son intention de mettre fin à la location à l'expiration du bail, soit le 31 décembre 1991, et le pria de libérer les lieux avant cette date. Par un acte notifié le 19 juin 1990, le requérant donna congé au locataire et assigna l'intéressé à comparaître devant le juge d'instance de Rome. Par une ordonnance du 31 janvier 1992, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 janvier 1992. Cette décision devint exécutoire le 31   janvier   1992. Le même jour, le requérant signifia au locataire le commandement de libérer l'appartement. Le 5 mars 1992, il lui signifia l'avis que l'expulsion serait exécutée le 31   mars   1992, par voie d'huissier de justice. Entre le 31 mars 1992 et le 9 mars 2001, l'huissier de justice procéda à trente-trois tentatives d'expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, l'échelonnement de l'exécution des décisions d'expulsion ne permettant pas au requérant de bénéficier du concours de la force publique. Le 17 juillet 2001, le requérant récupéra son appartement. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Provvedi c. Italie (n o 66644/01, 02.12.2004). GRIEFS Le requérant se plaint au titre de l'article 6 § 1 de la Convention de la durée de la procédure d'expulsion. Le requérant se plaint également, au titre de l'article 1 du Protocole n o 1, que l'impossibilité prolongée de récupérer son appartement constitue une atteinte à son droit de propriété.   EN DROIT Le requérant allègue une violation de son droit à avoir sa cause entendue dans un délai raisonnable. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le requérant se plaint également du fait que l'impossibilité prolongée de récupérer son appartement, faute d'octroi de l'assistance de la force publique, constitue une atteinte à son droit de propriété, tel que reconnu à l'article 1 du Protocole n o 1, qui dispose :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes parce qu'il n'aurait jamais contesté la légitimité des renvois ordonnés par l'huissier de justice en faisant opposition au sens de l'article   617 du code de procédure civile qui traite de l'opposition aux actes exécutoires. Le requérant dénonce le défaut d'une voie de recours interne et soutient qu'il n'aurait obtenu aucun résultat. La Cour note que, s'il est vrai que le requérant aurait pu introduire un recours devant le juge de l'exécution pour contester les renvois faits par l'huissier de justice en cas d'irrégularités de la part de ce dernier, en l'espèce aucune irrégularité n'était reprochée à l'huissier qui ne pouvait exécuter l'ordonnance d'expulsion sans être assisté de la force publique. Dès lors, ne pouvant pas porter sur l'octroi de la force publique, le recours en opposition ne saurait passer pour un moyen efficace. Par ailleurs, le Gouvernement n'a pas fourni de précédents jurisprudentiels qui démontrent le contraire. L'exception du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée. Par la suite, le Gouvernement a excipé du non-épuisement des voies de recours internes avec le remède «   Pinto   ». Le requérant ne se prononce pas.       La Cour rappelle qu'elle a déjà rejeté cette exception dans l'affaire Mascolo dans la mesure où il existait des circonstances particulières dispensant la partie requérante de l'obligation d'épuiser les voies de recours interne (voir Mascolo c. Italie (déc.), n o 68792/01, 16 octobre 2003). La Cour n'ayant pas de motif de déroger à cette précédente conclusion, l'exception du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée. Subsidiairement, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, le requérant n'ayant pas utilisé le remède prévu par l'article 1591 du code civil. Le requérant fait valoir que seulement l'Etat est responsable des restrictions imposées sur son droit de propriété. La Cour estime que le recours fondé sur l'article 1591 du code civil – disposition qui impose à un particulier une obligation envers un autre particulier – n'est pas un moyen efficace pour permettre à l'Etat de constater les violations alléguées ou de les réparer économiquement. A cet égard, la Cour rappelle que seule une reconnaissance puis la réparation, par les autorités nationales, de la violation, par un État, de la Convention, peut faire perdre la qualité de victime à un requérant (voir, mutatis mutandis , Huart c.   France , n o   55829/00, 25.11.2003). Par conséquent, l'exception du Gouvernement doit être rejetée. Sur le fond, le Gouvernement maintient que les mesures en question relèvent d'un contrôle de l'usage de la propriété dans le but légitime d'éviter des tensions sociales et des troubles de l'ordre public au cas où un nombre considérable d'expulsions devaient être exécutées simultanément. Selon le Gouvernement, l'ingérence dans le droit à la propriété du requérant ne semble pas disproportionnée. En ce qui concerne la durée des procédures d'expulsion, le Gouvernement soutient que le retard dans l'octroi de l'assistance de la force publique est justifié par l'ordre de priorité établi selon les besoins en matière de sécurité publique. En tout état de cause, il souligne que, suite à l'entrée en vigueur de la loi n o 431 du 9 décembre 1998, le préfet n'est plus compétent pour déterminer l'ordre de priorité dans l'exécution des expulsions. Les dates d'exécution devront désormais être fixées par le juge d'instance. Enfin, le Gouvernement fait valoir qu'au sens des articles 1 bis de la loi   n o 61/89 et 6 de la loi n o 431/98, les propriétaires qui     ont   obtenu une ordonnance d'expulsion et n'ont   pas réussi à la faire exécuter, ont droit, à titre de remboursement des dommages   subis, à une augmentation   de   20   % du loyer sans     avoir à les prouver.   Par ailleurs, depuis 1992,   les propriétaires pouvaient   demander aux locataires la     conclusion   d'un nouveau contrat de location à des conditions   certainement   plus avantageuses. Partant, dans la mesure où le requérant   a   négligé de demander l'augmentation du loyer ou la   conclusion   d'un nouveau contrat plus avantageux depuis 1992, la perte subie ne peut pas être   mise   à la charge de l'Etat. La Cour estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Vincent Berger   Bostjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 24 février 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0224DEC001549102
Données disponibles
- Texte intégral